‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 35 sur 167 · Il peut pareillement fexiger d'un simple usu-^ fruitier · texte numérisé non relu

Il peut pareillement fexiger d'un simple usu-^ fruitier

En cela un usufruitier est différent d^un fermier^ contre qui cette action ne peut être intentée, comme nous Favons vu 5uprà: ce qui a lieu quand même, par le bail à ferme qui lui a été fait , il auroit été chargé d^acquitter la rente. La raison de différente est que Fusufruitier ayant véritablement le droit de jduir de > rbéritage pour lui, et proprio nomine^ il est aussi véritablemeat le débiteur de la rente dont Théritage est chargé. Au contraire , ce n est pas proprement au fer^ mier qu^appartient lajouissance de Théritage qu'il tient à ferme^ c^est à son maître, de qui il le tient. SHl jouit de rhéritage, ce n'est pas proprio nomine^ cest pour son maître^ à qui en appartient véritablement la jouis* sance ^ et qui en jouit effectivement par les fermes qu'il reçoit. La dette de la rente foncière ^ qui est une charge de lajouissance de l'héritage^ n'est donc pas la dette du fermier, à qui cette jouissance n^appartient pas; c'est la dette de celui de qui il tient l'héritage, et à qui lajouissance appartient ; et lorsque le fermier est chargé par son bail d'acquitter la rente , ce n'est pas sa propre dette, mais celle de son maître qu'il est tenu d'ac-* quitter.

loo. Quoique Fusufruilier de Théritage charge de rente foncière soit tenu de cette action, aux fins de passer titre nouvel de la rente, celui qui nVn a que la i^ue propriété ne laisse pas d en être pareillement tenu , mais il doit être acquitté de la prestation des arrérages par Tusufruitier. La raison est que la rente foncière n^est une charge de la jouissance de Fhéritage que parcequ^elle est une charge de Théritage même : cW pourquoi il suffit que ce propriétaire soit possesseur de Theritage, quoiqu^il ne le possède que détaché de Pusufruit, pour qu^il soit tenu de la rente dont Fhéritage est chargé ; sauf à lui à sVn faire acquitter par lusufruitier.

ICI. Il n^est pas douteux que celui qui possède un héritage comme $!en portant pour le propriétaire, quoique ne lu4 appartienne pas, est tenu de cette action, et qu'il est obligé de passer titre nouvel de la rente foncière dont Fhéritage est chargé; car il a la jouissance de Fhériti^e^ et il est même réputé le propriétaire, jusqu'à ce qu'il ait été obligé de le délaisser au véritable propriétaire.

I02. Le seigneur de fief> qui tient en sa main par la saisie féodale le fief de son vassal, n'est point tenu des rentes foncières dont Fhéritage est chargé, si elles n ont été inféodées ou consenties par le seigneur, comme nous Favons vu en notxe Introduction au titre des Fiefs de la coutume dOrléans, n. 64* La raison est que son droit dans Fbérttage est plus ancien que celui de ceux qui y out des rentes foncières; et que, ne tenant pas de ses vassaux le droit qu'il a dans Fhéritage , il n'e^t pas tenu des charges qu'ils y ont imposées.

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