CHAPITRE V, ARTICLE ÏK 6iy
ARTICLE IL Des autres droits des créanciers de rentes foncières.
io3. Outre les trois actions dont nous avons traite enTarticle précédent, les créanciers de rentes foncières, ont plusieurs autres droits semblables à ceux des locateurs de maisons et de métairies. Il y a néanmoins une distinction à faire. Lorsque l'héritage sujet à la rente est afferma , le créancier de rente foncière ne peut exercer aucun droit sur les meubles du locataire ou fermier qui y sont, ni sur les fruits : il peut seulement arrêter les fermes et loyers, sur lesquels il est préféré aux autres créanciers de son débiteur. En cela il a moins de droit que les locateurs. La raisou de différence est que celui qui prend un héritage à loyer ou à ferme est plus à portée de savoir que celui de qui il le prend n'en est lui-même que locataire, qu'il n'est à portée de savoir que Théritage est chargé de rente.
Lorsque c'est le débiteur de la rente foncière qui joaic par lui-même de l'héritage, le créancier a en ce cas, de même qu'un locateur, i^ une espèce de droit de gage sur les fruits nés de l'héritage chargé de la rente, et sur les meubles qui en occupent les logis, lequel droit se perd lorsque ces choses ont été transportées, hors de l'héritage, si le créancier n'en a pas poursuivi le rétablissement dans le court délai qui lui est accordé, et dont nous parlerons infrà.
Ce droit, de même que celui du locateur, s'étend à tous les meubles qui servent à l'exploitation de la mai-
^on oa métairie sujette à la rente foncière, quand même ils n^appartiendroient pas au débiteur de la rente. Les textes des coutumes sur lesquels est fondée cette exten« sien joignent aux seigneurs d^hôtel ou de métairies les seigneurs de rente foncière. Voyez, sur les meubles sujets à ce droit, ce que nous en avons dit en notre traité du Contrat de louage^ part. 4) cb. i, art. i, §. 3 et suivant.
104. 2^ Une suite de ce droit est que le créancier de rente foncière est, pour les arrérages qui lui sont dus de $a rente foncière , et pour toutes les obligations ré* sultantes du bail, préféré, sur lesdits fruits et meubles, à touâ les autres créanciers de son débiteur, de même que le locateur.
Ce principe reçoit néanmoins exception à Tégard de quelques créances qui passent avec celles des seigneurs d'bôtel, de métairie et de rente foncière. Voyez ce que nous en avoqs dit en notre traité du Contrat de louage^ part I, ch. I, art. 2^
io5. 3^ C'est aussi une suite de ce droit, que lors^ que les fruits et les meubles qui étoient dans Théritage sujet à la rente en ont été déplacés, le seigneur de rente foncière a^ comme les locateurs de maisons et métairies, le droit de les suivre et de les faire rétablir pour sa sûreté. Ce que nous avons dit en notre traité du Contrat de louage, part. 4^ cb. i , art. 3, de ce droit de suite ^ peut s^appliquer aux seigneurs de rente foncière; sauf que ce qui est dit, à la fin de cet article, du droit qu'ont les locateurs de s'opposer à la saisie des effets du locataire ou fermier, et d'en obtenir mainlevée, si le saisissant ne veut se charger de Temière exécution du bail,
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Be me> paroît pas devoir s^ëtendre aux créanciers, de îente foncière.
106. 4° Enfin, le cre'ancier de rente foncière, quoi«qu^il n^ait pas de titre exécutoire contre le possesseur de rhéritage chargé de la rente foncière , qui ne lui a pas encore passé de reconnoissance, peut, dans. notre coutume d'Orléans, de même que Ie& locateurs de maisons et de métairies^ procéder par voie d^exécution sui; les fruits et meubles qui sont dans Théritage, pour trois termes échus de sa rente foncière; art. 4o6. Dans k coutume de Paris, les créanciers de rente foncière qui n^ont pas de titre exécutoire n^ont, de même que les locateurs que la voie d'arrêt. Voyez, sur ce droit, ce que nous en avons dit .en notre traité du Contrat de louage f part. 4? ch. i, art. 4-
^ ARTICLE III
Des chargées de l'héritage auxquelles est tenu de contribuer
le ciléancier de rente foncière.
107. Le droit de ]:enite foncière étant une espèce de démembrement 4e l'héritage , que le bailleur ne transfère par le bail au preneur que sous la déduction du droit de rente qu'il y retient^ on peut dire que la propriété de rhéritage^e trouve en quelque sorte partagée entre le preneur ou^ses.sqccesseurs, qui ne Font que sous la déduction de la rente y et le bailleur ou ses successeurs créanciers dp la rente, à qui elle appartient pour le surplus. De là il suit que le créancier de la. rente doit contribuer, avec le preneur ou ses successeurs pi^opriétaires de l'héritage , aux charges et im-^
positions extraordinaires qui sont faites surrhéritage, et qu'il en doit supporter une partie proportionnée à sa rente, à moins qu'il n'y eût par le bail une clause particulière qu on a coutume d'y insérer, qui porte que la rente sera payée franchement de toutes charges et impositions.
Loyseau, liv. i, ch. lo, n. 1 1, fait néanmoins à cet i^rd une distinction très judicieuse entre les impositions qui tournent en pure charge et pure perte, et celles qui tournent au profit età l'augmentation de l'héritage.
A l'égard des premières, Loyseau convient que le créancier de rente :£(mcière y doit contribuer. Telles sont les tailles d'église , qui s'imposent sur tous les héritages d'une paroisse pcmr les réparations qui sont à faire à l'église paroissiale ou au presbytère.
Ces taxes sont portées pour un tiers par les paroissiens en leur qualité de paroissiens , soit qu'il^oient propriétaires , soit qu'ils tiennent à loyer les maisons où ils demeurent. A l'égard du surplus , il doit être porté, tant par le propriétaire ou possesseur de Théritage que par le créancier de rente foncière , qui doivent chacun y contribuer, lun pour son droit de rente foncière, Tautre pour ce que Théritage vaut de plus que la rente. Cette taxe, ne tournant point au profit du propriétaire de l'héritage, ne doit point, suivant notre principe , éu^ portée par lui seul.
Il en seroit autrement d'une taxe qui seroit imposée sur les héritages voisins d'un grand chemin , pour les réparations du chemin. Elle tourne au profit du propriétaire de l'héritage, qui, par la facilité que la réparation du chemin procurera pour l'exportation des
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fruits de ses li^ritages, en procurera un plus grand revenu ^ au lieu que la rente foncière n^en augmentera pas. Cette taxe doit donc, suivant notre principe, être portée par le seul propriétaire de l'héritage.
108. A regard des droits seigneuriaux, lorsque liiéritage baillé à rente foncière est en fief, si le bailleur ne s est pas retenu , par une clause expresse du bail , la directe de 1 ^héritage , et la charge d'en porter la foi , le preneur devient^ en sa qualité de propriétaire de rhéritage qui lui a été baillé à rente , le vassal et Thomme du seigneur de qui relève en fief Théritage, et il doit lui payer le profit de rachat pour le bail ; et ses successeurs sont à Tavenir tenus des devoirs seigneuriaux , et des profits dus par les mutations , sans que le bailleur ni ses successeurs créanciers de la rente foncière soient tenus de rien envers le seigneur pour raison de^la rente qui a été retenue.
Ijorsque l'héritage baillé à rente est en censive, c^est le preneur propriétaire ou possesseur de Théritage et ses successeurs qui sont seids chargés de payer les cens annuels; le créancier de rente foncière n'est pas tenu d'y contribuer.
109. A l'égard des droits de vente dont l'héritage est chargé envers le seigneur de censive , en cas de vente la charge de ces droits se partage de cette manière entre les successeurs du preneur, qui sont les propriétaires de rhéritage , et le créancier de la rente foncière. Toutes les fois que la reme est vendue à un tiers , la vente donne ouverture au profit de vente pour le prix que la rente a été vendue ; et toutes les fois que l'héritage est vendu , il y a ouverture au profit de vente pour te
prix seulement qu'il est vendu , outre et par-dessus la charge de la rente. Paris, art. 87 ; Orléans^ art. 109.
1 10. Il en est autrement dans nos censives à droitde relevoison à plaisir dans la ville d'Orléans. Le profit cen-. ^iiel qu'on appelle relevoison à plaisir^ pour lequel est dû au seigneur le revenu de Tannée , et qui est dû à, toutes mutations, même par succession en ligne directe, n'est dû que par les mutations qui arrivent du côté de celui au nom duquel se paye le cens. Mais le créancier de la rente foncière et le propriétaire de la maison chargée de cette rente contribuent à ce profit, chacun pour la part qu'il a dans le revenu.
Par exemple , si le bail à rente a été fait d'une mai-^ son à quelqu'un pour 5o livres de rente, sans autre clause , le preneur ou ses successeurs à l'héritage baillé à rente étant en ce cas ceux au nom desquels doit se payer le cens, les profits de relevoison seronf dus lors-, qu'il arrivera mutation dans les propriétaires de l'héritage : il n'en sera pas^lû pour les mutations qui arri-« veront dans les propriétaiirs de la rente. Mais si, lor& de la mutation arrivée du côté des propriétaires de rhéritage^ la maison étoit louée 200 livres, et quen conséquence celui qui a succédé à l'héritage eût été obligé de payer au seigneur de censive la somme de 200 livres pour la relevoison , il pourra faire contribuer à cette relevoison le créancier de la rente foncière, jusqu'à concurrence de la rente de 5o livres, en lui opposant, en compensation d'une année de sa rente ^ la somme de 5o livres qu'il a payée pour lui pour la relevoison. C'est ce qui résulte de l'article 1 3o de nôtres coutume. Voyez-le, et nos notes sur cet article.