‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 83 sur 167 · CHAPITRE II, SECTION I. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE II, SECTION I. l

associés, pour qu'elles tombent dans la société , quand même le contrat d'acquisition ne porteroit pas qu elle est faite pour le compte de la société.

Il y a plus : si le contrat portoit expressément que racquisit;ion est faite pour le compte particulier de Tun des associés , ses associés pourroient Tobliger de rapporter à la masse commune les choses ainsi acquises, à moins que l'acquisition n'eût été faite de ses deniers propres et exceptés de la société.

47 . Observez aussi que des héritages , quoique acquis à titre de commerce durant la société, n'y tombent pas lorsque le titre en vertu duquel Fun des associés les a acquis , quoique durant la société , est antérieur au contrat de société comme, lorsqu ayant acheté un héritage avant le contrat de société , la tradition ne lui en a été faîte que depuis. En ce cas, cet héritage lui est propre ; il doit seulement tenir compte à la société des deniers qu'il en a tirés pour en payer le prix.

48. Pareillement les choses dont l'un des associés est devenu propriétaire durant la société , plutôt par la résolution de l'aliénation qui en avoit été faite avant le contrat de société que par une nouvelle acquisition qu'il en eût faite , ne tombent pas dans la société ; comme lorsqu'il a révoqué , pour cause de survenance d enfants, ou pour cause d'ingratitude, la donation qu'il en avoit faite.

49. L'héritage que l'un des associés a acquis durant Ja société par droit de retrait lignager ne doit pas non plus tomber dans la société ; car ce droit par sa.nature n'étant pas cessible , ne doit pas par conséquent être communicable.

l84 TRAITÉ DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ,

50. Quoique rechange soit un titre de commerce^ néanmoins comme rkëritage acquis en contre-échange est subrogé à celui qui a été échangé, et en prend la nature, Fhéritage acquis par Fun des associés durant la société, en contre-échange d'un héritage qui liii étoit propre, lui sera pareillement propre, et ne tombera pas dans la société.

5 1 . Il n'y a que ce que chacun des associés a acquis à titre de commerce durant la société, qui y tombe. .

Ce qui avient à Tun des associés à titre de succès* sion, don ou legs, n'y tombe pas; 1. 9, 10, 11, et 71, §. i^ff.prosoc.

Notre coutume d'Orléans, art. 217, en a aussi une disposition. Cela a lieu quand même la donation lui auroit été faite à l'occasion des affaires de la société qui lui auroient procuré la connoissance du donateur; I. 60, §. I, in fine, fF. pro soc.

52. Quant aux charges de cette société, suivant le droit romain , les associés n apportant dans cette société aucune chose des biens qu'ils avoient lorsqu'ils Font contractée , elle ne doit pas être tenue des dettes dont ils étoient débiteurs.

Mais notre droit coutumier faisant entrer dans cette société les biens*meuble& que les conjoints avoient lorsqu'ils Font contractée , c'est une conséquence que cette société doit être tenue de toutes les dettes mobiliaires dont ils étoient alors débiteurs ; les dettes mobiliaires, suivant les principes de notre ancien droit françois, devant suivre le mobilier, et en étant une charge. •

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