‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 82 sur 167 · CHAPITRE II, SECTION I. l8l · texte numérisé non relu

CHAPITRE II, SECTION I. l8l

ce délit; car en ce cas la socî<<të est tenue de la restitution qui en doit être faite à la partie offensée, au moins jusqu'à concurrence de ce dont la société a profité à Toccasion de ce délit , lorsque c'est à Tinsu des autres associés que les choses provenues du délit ont été mises dans le fonds de la société. Mais si c'est au su et au gré des autres associés , la société seroit tenue de toutes les condamnations qui interviendroient pour le délit, soit pour la réparation civile, soit pour les amendes : Si conventusfuerit qui maleficium admisit, id quod coniulit, aut solum, aut cum pœnâ auferct : solum auferet, si proponas insciente socio in societatis rationem hoc contulisse; quod si sciente, etiam pœnam socium agnoscere oportet, ut cujusparlicipavit lucrum, ' participet et damnum ; /. 5 5 , ff . d. L Nec interest utrùm manente societate prœstiterit ob furtum, an dissolutâ eâ; L 56.

ARTICLE II

De la seconde espèce de société universelle , que les Romain» appeloient universorum quœ ex quœstu veniunt.

43. La seconde espèce de société universelle est celle qui est appelée en droit universorum quœ ex quœstu veniunt j par laquelle les parties contractent société de tout ce qu'elles acquerront pendant le cours de la société, à quelque titre de commerce que ce soit.

Les parties sont censées contracter cette espèce de société , lorsqu'elles déclarent qu'elles contractent ensemble société, sans s'expliquer davantage; Coiri 50cietatem simpliciter Licet; et si nonfuerit distinctum^

l83 TRAITÉ DU CONTRAT DE SOQÉTÉ,

videtur coita esse universorum quœ ex quœsiu veniuttif 1. 7 , £F. pro soc.

C'est aussi cette espèce de société qui estcensëe con* tractée, lorsque les parties ont dit qu^elles contracloient société de tous les gains et profits qu'elles feroient de part et d autre : â!ecf et si adjiciatur ut et quœstus et lucri socii sint, verum est y non adaliud lu-crum quàm quod ex quœstu venit, hanc quoque adjec-tionem pertinere; 1. 1 3 ^ £F. c/. tit.

44* Selon le droit romain, les biens qu'avoient les parties lorsqu Viles ont contracté cette société n'y entrent point, si ce n'est pour la jouissance; mais, suivant notre droit coutumier, leurs biens meubles quelles avoient lors du contrat y entrent. Notre coutume d'Orléans, art. 214) en a une disposition : a Laquelle sou ciété, si elle n'est limitée, sera seulement entendue de (( tous les biens meubles et conquéts immeubles faits « par lesdites parties durant la société. » Voyez Berry, titre 8, art. lo, etc.

45. Il n'y a que ce que chacun des associés acquiert durant la société par quelque titre de commerce, comme par achat, louage, etc., qui tombe dans cette société : Si quod lucrum ex emptione^ venditione, location^, conductione descendit; d. 1. 7.

Comme aussi ce que chacun d'eux acquiert par l'exercice de sa profession, sa séfde, ses appointements; 1. 62, §. 8, ff. rf. tit.

46. Cette société étant généralement de tous les acquêts que les associés feront durant le ;temps de la société , il suffit que des choses aient été acquises à quelque titre de commerce durant la société jpar l'un des

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