De la société de certaines choses
54. On peut contracter société de choses particulières , et même d'une seule chose ; Societates contra-' huntur unius rei; 1. 5, ff. pro soc; comme lorsque deux voisines conviennent d'acheter à frais communs une vache, pour la nourrir et la soigner en commun, et en partager le profit.
On peut met*tre dans cette espèce de sociétés de choses particulières, de même que dans les sociétés universelles , ou les choses mêmes , ou seulement Tusage et les fruits à percevoir de ces choses.
Par exemple, lorsque deux voisines, qui avoient chacune une vache , sont convenues que les deux vaches seroient communes entre elles, c'est une société des choses mêmes : chacune des associées n'est pl^s propriétaire séparément de sa vache , elles sont chacune
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propriétaire en comman de deux vaches. C^est pour» qaoi si Tune des deux vaches vient à moarir, la perte sera commune , et celle qni reste continuera d appartenir en commun aux deux associées, sans que celle qui Fa apportée à la société puisse y prétendre plus de droit que Fautre. Mais si ces deux voisines, sans convenir que leurs vaches seroient communes , sont seulement convenues qu^elles en percevroient en commun tous les fruits et profits qui en proviendroient, ce ne sont pas en ce cas les vaches ellesHtnémes qni sont mises en société^ chacune «des associées demeure propriétaire séparément de sa vache; et si elle vient à mourir, elle en souffre seule la perte, sans pouvoir rien prétendre dans Tautre,
Pareillement, lorsque deux personnes contractent entre elles une société pour vendre en commun certaines choses qui appartiennent à chacune déciles , et en partag;er le prix , il faut bien examiner quelle a été leur intention. Si elle a été de mettre en société les choses mêmes , la société sera des choses ; et si Tune des choses vient à périr avant la vente que les parties se proposoient d^en faire , la perte en sera commune. Mais si elle a été de mettre en société, non les choses mêmes, mais le prix de la vente qui en seroit faite, la perte tombera en entier sur celui des associés à qui la chose appartenoit. C'est la distinction que fait Gelse dans Tespéce suivante : Quum très equos haberes, et ego unum, societatem coimus^ ut accepto equo tneo quadrigam venderes, et ex pretio qtuirtam mihi red* deres : si ante venditionem equus tnetis mortuus sit , non putare se Celsiis ait societatem manere, nec ex prc-