‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 1 sur 137 · A PARIS · texte numérisé non relu

A PARIS

CHEZ THOMINE ET FORTIC, LIBRAIIIES,

RUE SAINT-AIfDBB-DES-ÀRTg, !!■> 5g.

TRAITÉ

De la division des biens en acquêts et propres.

L'esprit de notre droit coutumier est que chacun conserve à sa famille les biens qui lui en sont venus. De là est venue la distinction entre les acquêts et propres.

On appelle les acquêts les immeubles qui ne nous viennent point de famille, et que nous avons acquis nous-mêmes, soit à titre onéreux, comme par Tachât que nous en avons fait, soit à titre gratuit, comme par la donation ou legs qu^on nous en auroit fait.

Il faut pourtant en excepter ceux qui nous auroient été donnés ou légués par nos pères, mères, ou autres ascendants; car ces titres équipollent à celui des successions, et font des propres et non des acquêts, ainsi que nous le verrons plus bas.

Les propres sont ou réels ou fictifs^ légaux ou conventionnels. Nous traiterons séparément de ces trois différentes espèces.

Traité des Propres,

i TITAltÉ DES PROPRES,

SECTION PREMIÈRE

Des propres réels,

ARTICLE PREMIER

Qti'e5f-ce qiHun propre. Division ^ et quelles choses sont susceptibles de cette qualité.

* §. I. Qu'est-ce qu'un propre réel.

Le terme de propre se prend différemment dans

lotre droit, selon les différentes matières. En matière le communauté de biens entre mari et femme, on ippelle propre tout ce qui n'entre point en communauté. C'est pourquoi les acquêts que chacun des conjoints a faits avant le mariage sont appelés propres de communauté, parcequ'ils n'y entrent pas.

Ce n'est point de cette espèce de propres dont nous mtendons parler ici. Nous en avons déjà parlé dans dotre traité de Communauté.

En matière de succession , de donation , de testa- [nent, de retrait lignager, on appelle propres les immeubles qui nous sont échus de la succession de quel- [jues uns de nos parents.

§. IL Division des propres.

On divise les propres réels en naissants et avitins , en propres de côté et lignes, et propres sans ligne.

Les propres naissants sont les héritages qui nous iont transmis par la succession de quelqu'un de nos

SECTION I, ARTfGLE I. 3

parents qui les avoit acquis. Par exemple, si j^ai succède à mon père à un héritage que mon père avoit acquis, cet héritage sera en ma personne un propre naissant paternel.

Les propres avitins ou anciens sont ceux qui m'ont été transmis par la succession d'un parent à qui ils avoient été transmis pareillement par succession. Par exemple , l'héritage que j'ai eu de la succession de mon père, qui l'avoit eu Jui-méme de la succession du sien, est un propre avitin.

Les propres de côté et ligne sont ceux qui sont affectés aux parents d*un seul côté. Par exemple, ceux qui me viennent de la succession de mon père ou de quelque parent paternel, sont propres du côté pater« nel, parcequ'ils sont affectés aux seuls parents de ce côté.

On appelle propres sans ligne les propres naissants qui me viennent de la succession d'une personne qui m'étoit parente, tant du côté de mon père que du côté de ma mère, par exemple, de la succession.de mon fils, qui les avoit acquis de mon frère germain : ils sont appelés sans ligne, parcequ'ils ne sont pas plus affectés à ime ligne qu'à l'autre, à un côté qu'à l'autre, puisqu'ils procèdent d'un parent qui m'étoit parent de deux côtés.

$. III. Quelles choses sont susceptibles de la qualité de

propres.

Il n'y a que les immeubles qui soient susceptibles de la qualité de propres : les meubles ne le sont pas. I A raison en est que, notre droit coutumier ayant

inventé la qualité de propres pour conserver les biens dans les familles, il n^a attaché cette qualité qu^aux biens qu'il s est proposé d'y conserver. Or, en cela, il n'a eu en vue que les immeubles et non les meubles , tant parceque les meubles, dont le commerce est trop fréquent, ne sont point de nature à être conservés ainsi , que parceque c'étoit dans les héritages que consistoit la fortune des familles du temps de nos ancêtres , et non dans les meubles qui étoient alors très peu considérables^ et qui, par cette raison, sont très peu considérés dans toutes les matières du droit coutumier.

Aujreste , non seulement les héritages sont susceptibles de cette qualité, les immeubles fictifs, tels que sont les rentes et. les offices, le sont aussi : car cette espèce de biens, dans lesquels consiste aujourd'hui la fortune d'une grande quantité de familles, ayant été mise par cette raison au rang des immeubles , c'étoit une conséquence de leur attribuer toutes les qualités dont les immeubles sont susceptibles.

ABTICLE II.

Quel genre de successions fait des propres.

Toute succession de nos parents fait des propres, soit que ce soit une succession en ligne direste ascendante ou descendante, soit qu'elle soit en collatérale.

Renusson en excepte mal-à-propos les héritages que nous avons donnés à l'enfant auquel nous succédons, parceque, dit-il, ces héritages retournent plutôt jure reversionis quant jure hœrediiario. En cela il se trompe. Le droit de réversion n'a lieu que dans le

pays de droit écrit, où il ne peut y avoir lieu à la question , n'y ayant point de propres en pays de droit écrit. Quant aux pays coutumiers, il est faux que les héritages donnés par les ascendants leur retournent à la mort de leur enfant jure reversionis^ ce droit étant fondé sur des principes inconnus dans le droit coutumier. C'est vraiment à titre de succession qu'ils leur retournent. Les termes de la coutume sont formels; car, après avoir dit que propre ne remonte aux père , mère, ou autres ascendants, art. 3i4; ^He ajoute en l'article suivant: Toutefois, succèdent es choses par eux données. Cest donc vraiment à titre de succession que les ascendants succèdent à leurs enfants aux héritages qu'ils leur ont donnés, et, par conséquent,iCes héritages leur sont propres, puisque c'est une règle générale que tout ce qui nous avient à titre de succession de nos parents nous est propre.

Il en est autrement de la succession de l'un des deux conjoints par mariage auquel le survivant succède à défaut de parents, suivant l'édit, Undè vir et iixor, que nous avons adopté en France.^ Les héritages qui lui sont échus par cette /succession ne font point des propres ; car il n'y a de propres que les immeubles qui nous viennent de la succession de nos parents.

Que si quelques coutumes ont défini les propres les héritages que nous possédons à titre successif, sans ajouter de nos parents, c'est que les successions se font à titre de parenté, et que, selon la coutume des jurisconsultes, les définitions ne se font que sur ce qui est ordin^re.

Mais pourquoi les successions undè vir et uxor ne

'il.

feroient-elles pas des propres*aussi bien que les autres successions? La raison en est évidente; la loi ne donne la qualité de propres aux héritages qui nous viennent de succession que pour que nous les conservions aux côté et ligne de notre famille d^où ils nous sont venus. Or, cette raison ne se rencontre plus dans cette succession. C'est un étranger qui succède à défaut de parents du défunt. Il n^ a plus, par conséquent, de famille du côté d'où rhéritage est venu, à qui il puisse être conservé; et, par conséquent, en vain lui donneroit-on la qualité de propre. Renusson, qui soutient contre notre sentiment que cet héritage est propre, convient qu^il nVst pas propre de succession par la raison que nûu^ venons de dire; mais il prétend qu'il est propre oedisposition. Cet auteur n'a pas réfléchi lorsqu'il a écrit cela ; car un héritage n'est propre de disposition qu'en faveur de nos héritiers de la famille, dont il nous est venu ; les portions dont les coutumes défendent de . disposer sont appelées réserves coutumières, parceque les coutumes les réservent aux héritiers de la famille. N'y ayant dans notre espèce aucuns héritiers de la famille, ces héritages ne peuvent pas plus être propres de disposition que de succession.

Nous disons que l'héritage auquel j'ai succédé à ma femme, si^ivant l'édit undè vir et axor, ne peut être considéré comme propre, parcequ'il ne reste plus personne de la famille de ma femme en faveur de qui la qualité de propre puisse être considérée. En seroit-il de même si j avois succédé à ma femme en conséquence de la renonciation que ses parents auroient faite à sa succession? Je réponds que ce seroit la

même chose: car, ces parents de ma femme qui restent mVtanc absolument étrangers, ne peuvent être mes héritiers à cet héritage qui m^est venu de ma femme» La succession d^nn propre est déférée aux parents du défunt de la famille d'où lui est venu ce propre , préférablement à tous ses autres parents , quoique plus proches; mais elle ne peut être déférée à des per^ sonnes qui ne sont point en tout parentes du défunc. Mais, dira-ton , ne peut-il pas se faire que ces parents de ma femme soient aussi les miens? Oui; mais ce ne peut être que par une parenté différente de celle dont ils touchoient ma femme. Car, puisque je n'étois pas parent de ma femme, ne lui ayant succédé que par Tédit undè vir et uxor^ ils ne peuvent pas m'être parents par la même parenté dont ils touchoient ma femme. CelsJ^ésupposé , il est évident qu'ils ne peuvent prétendre succéder comme à un propre à Théritage qui m'est venu de la succession de ma femme. Ils ne peuvent, en vertu de la parenté dont ils me touchent, y succéder que comme à un acquêt, puisque, par cette parenté, ils ne touchent point ma femme de qui l'héritage m est venu. Ils ne peuvent y succéder du toujt en vertu de la parenté dont ils touchent ma femme, puisque cette parenté ne. les rend point mes parents.

Si la succession undè vir et uxor ne fait que des acquêts parceque cette succession n'avient pas à titre de parenté, à plus forte raison la succession à titre de déshérence ne fait-elle que des acquêts. Cette succession n'est pas même une vraie succession. Le seigneur qui succède par déshérence ne succède point in jus defuncti^ mais in bona vacantia, par ce droit qu'ont les seigneurs

de justice de s^approprier les choses qui se trouvent dans le territoire de leur justice n^avoir point de maître. Cela pourroit peut-être souffrir quelque difficulté lorsque le seigneur de la justice, qui succède par déshérence, est en même temps seigneur de fief. On pourroit peut-être dire que Phéritage qui lui arrive par déshérence se réunissant en consolidant au fief ou à la censive dont il relevoit, doit en suivre la qualité, et être propre si ce fief ou cette censive étoit un propre de ce seigneur; mais nous verrons, art. 4 9 que cette union civile , ne se faisant que quant à la féodalité , n^empêche pas que le corps d'héritage acquis par le seigneur ne soit un héritage distinct et séparé de celui d^où il relevoit auparavant, et quHl ne puisse avoir la qilflité d^acquêt, quoique Tautre ait celle de propre.

ARTICLE III

Queb titres équipât lent à celui de succession.

$. I. Des donations faites par nos ascendants.

Les donations et les legs qui nous sont faits par nos père et mère ou autres ascendants sont des titres équipoUents au titre de succession, et qui donnent la qualité de propres aux immeubles donnés ou légués , de la même manière que si le donataire les tenoit de la succession du donateur. La raison de cette jurisprudence, qui est certaine, est que, selon la loi naturelle, les ascendants doivent leur succession à leurs descendants. C'est pourquoi, lorsqu'ils leur ont fait des donations entre-vifs ou legs, ces donations ou ces legs sont con-

sidérés comme un acquittement de cette obligation naturelle qu'ils ont contractée de leur laisser leur succession, et, par conséquent, ces donations sont censées des successions anticipées, et les legs sont censés faits pour tenir lieu de la succession qui étoit due à ces enfants : d'où il suit que ces donations et ces legs sont en quelque façon des titres de succession.

La raison pour laquelle les immeubles qui nous aviennent à titre de succession nous sont propres est qu'ils nous aviennentjure sanguinis,jurefamiliœ. Or, cette raison se rencontre également dans ce qui nous avient de nos ascendants par donation ou legs : car notre qualité d'enfants est le plus puissant de tous les motifs qui ait pu porter nos ascendants à nous les faire. C'est donc en cette qualité d'enfants, yiire sanguinis, jure familiœ y que nous tenons ce qui nous a été ainsi donné. Et, par conséquent, ce qui nous a été ainsi donné mérite également la qualité de propre, comme si nous le tenions à titre de succession.

Ce qui nous a été donné par nos ascendants nous est propre, non seulement dans le cas où nous accepterions par la suite leur succession, mais encore dans le cas où nous y renoncerions ; car ce qui nous à été donné nous en tient lieu.

Il y a plus : ce qui nous a été donné par nos ascendants nous est propre, quand même nous ne serions pas leurs héritiers présotnptifs. Par exemple, ce qu'un aïeul donne aux enfants de son fils leur est-il propre? La raison de douter est qu'il semble qu'on ne puisse dire que j'aie ces choses. en avancement d'une succession , ou pour me tenir lieu d'une succession à laquelle

je ne suis point appelé. La raison de décider est que le ^Eœu de la nature étant que nos biens passent à toute notre postérité, il est vrai de dire que la succession des biens de cet aïeul, non pas à la vérité immédiate, mais médiate, est due à ses petits-enfants, qui, selon le cours ordinaire et le vœu de la nature , doivent un jour lui succéder , quoique par le canal de leur père «[ui les précède. Lors donc que leur aïeul leur donne œs biens , il ne fait qu^accélérer !«e temps auquel ils doivent un jour y succéder; il ne fait que sauter pardessus le canal par lequel ils doivent un jour leur passer ; et, par conséquent, il est vrai de dire, même en ce cas, que la donation faite à ces petits-enfants est une succession anticipée, qui doit donner la qualité de propres aux immeubles qui leur parviennent à ce titre.

Il y a des coutumes où le fils aîné est seul héritier. Ce qui est donné dans ces coutumes aux putnés leur est-il propre? La raison de douter est qu^il semble qu^on ne puisse dire que la donation qui leur est faite soit en avancement de succession, puisque, dans ces coutumes, ils ne sont pas habiles à succéder à ces biens, ni immédiatement, ni même médiatement. Sur ces raisons^, il a été jugé, par un arrêt rapporté par Bouguier, qu^une donation faite à un enfant puîné ^ dans la coutume de Ponthieu, n^avoit fait que des acquêts. La raison de décider, au contraire, qu^une telle donation fait des propres est que si les puînés ne sont pas capables, dans ces coutumes, du titre civil d^héritiers qui est réservé au seul fils aîné, ils sont au moins capables d^une espèce de succession naturelle d^une portion des biens de leur père ; les donations qui leur sont faites son c

8£CT10Bf I, ARTICLE 111. 11

eeosées faites en avancement et en acquit de cette soccessîon naturelle, ce qui suffit pour que ce qui leur revient à ce titre soit propre. Les coutumes d'Anjou et du Maine, art. 25o et 268, en ont des. dispositions formelles.

Pour qu un immeuble soit censé nous être avenu par donations de nos ascendants, et en conséquence soit propre, il faut que ce soit Timmeuble lui-même qui nous ait été donné. Cest pourquoi si mon père acquiert en mon nom un héritage, et qu^il le paie de ses deniers avec déclaration expresse qu^il n^entend point répéter contre moi Théritage, il sera acquêt et non propre; car cet héritage ne m^a point été donné par mon père à qui il n^a jamais appartenu ; il ne m'a donné que les deniers pour acquérir la chose, et non la chose même. Je tiens l'héritage, non de lui, mais de rhéritier qui Ta vendu.

Si mon père a acquis un héritage en mon nom, et qu'ensuite il m^en fasse donation , cet héritage sera-t41 propre? Renusson décide indistinctement que oui, et rapporte un arrêt. Je pense quHl faut ainsi distinguer. Si je n'avois point accepté Tacquisition que mon père en a faite en mon nom , ou même que j'eusse refusé expressément de la ratifier, comme, en oe cas, cette acquisition reste pour le compte de mon père, la do-^ nation que mon père m'en a faite depuis est valable. C'est en vertu de cette donation que je deviens propriétaire de cet héritage , et , par conséquent , il m'est propre. Cest apparemment dans cette espèce que l'arrêt cité par Renusson a été rendu; mais si j'avois ratifié l'acquisi^tion qui en a été faite en mon non^, ayant, par cette ratification, acquis la propriété de cet héritage, la do^

nation que mon père m'en feroit par la suite ne seroit pas valable, puisqu^on ne peut pas valablement donner à quelqu^un ce qui lui appartient déjà. Cet héritage, en ce cas, ne m^appartiendroit donc point en verttl de la donation qui m^en auroit été faite par mon père, mais en vertu de l'acquisition qui en auroit été faite en mon nom, et, par conséquent, il sera acquêt.

Quidy si je ne mVtois point expliqué si j^agréois ou non cette acquisition faite en mon nom? En ce cas, la donation que j^accepterois supposeroit en moi la volonté de ne pas acquérir la chose en vertu de Tachât que mon père en auroit fait en mon nom , et dans mon père celle de prendre à mon refus cet achat pour son compte: en conséquence j^aurois cet héritage en vertu de cette donation, et il me seroit propre.

Ne supposons plus que mon père , qui a acquis cet héritage en*mon nom, me Tait donné depuis; mais supposons qu^il est mort avant que je me sois expliqué. Si je ratifiois cette acquisition, cet héritage serat-il censé m^appartenir en vertu de cette acquisition , ou à titre de succession de mon père, duquel je suppose encore que j'aie été seul héritier? Il me paroi t quUl faut faire cette distinction, si mon père, lorsqu^il a fait cette acquisition en mon nom , avoit qualité pour la faire, comme s^il étoit mon tuteur; en ce cas, ce quUl acquiert en mon nom mutant acquis de plein droit et sans qu'il soit besoin d'acceptation, comme si je Tavois acquis moi-même, le fait du tuteur étant à cet égard le fait du mineur, cet héritage sera censé m'appartenir en vertu de cette acquisition, et non à titre de succession de mon père, et, par conséquent, me sera acquêt.

SECTION I, ARTICLE III. l3

Que si mon père a fait cette acquisition en mon nom, sans y avoir aucune qualité, et comme un simple negotiorum gestor; comme, en ce cas, je ne peux acquérir la propriété de cet héritage, ainsi acquis en mon nom , que parla ratification que je ferois de cette acquisition, étant devenu héritier de mon père, avant dWoir fait cette ratification, et, par conséquent, avant d^avoir acquis cet héritage, je le trouve en la succession, et je suis censé, par conséquent, Favoiràtitre de succession.

Venons actuellement au caspùj aurois partagé, avec d^autres cohéritiers, la succession de mon père; en ce cas , le partage fera connoître si j ai cet héritage en vertu de l'acquisition qui en a été faite en mon nom ou à titre de succession de mon père; car, si cet héritage n'a point été employé dans la masse des biens de mon père , et qu'on y ait seulement employé le prix que mon père a fourni pour cette acquisition , je serai censé avoir cet héritage en vertu de cette acquisition que mon père en auroit faite comme un simple negotiorum gestor^ quand je ne Taurois pas ratifiée de son vivant; car la ratification que j'en fais. depuis sa mort, en empêchant que cet héritage ne soit compris en la masse de ses biens, a un effet rétroactif au temps de l'acquisition, et empêche que cet héritage soit censé dépendre de la suc«cession de mon père.

Que si, au contraire, cet héritage a été mis dans la masse de la succession de mon père, et qull soit échu dans mon lot de partage, en ce cas, je l'aurai à titre de succession, nonobstant l'acquisition qui en a été faite en mon noiti ; car un héritage acquis par mon tuteur en mon nom est bien censé m'appartenir, tant que je

l4 TRAITÉ DES PllOPRES,

ne réfute pas FacquisitioD ; mais lorsque- je la réfute et que Ton acquiesce à ma réfutation , il est censé ne m^avoir jamais appartenu. Or, la masse des biens de mon père , dans laquelle mes frères et moi Pavons comprise, suppose* en moi la volonté de réfuter cette acquisition, et dans mes cohéritiers celle d^acquiescer à ma réfutation , et de laisser Facquisition pour le compte de la succession de mon père.

Ce qui nous est donné par nos ascendants nous est propre ; mais il en est autrement des immeubles que nous acquérons d^éux à titre de commerce. Il n'est pas douteux que ce que mon père me vend, on me donne en paiement de ce qu^il me doit, m^est acquêt comme si je l'acquérois d'un étranger.

Cela a lieu, quand même mon titre d'acquisition seroit qualifié de donation; car, si mon père me donne en récompense des services que je lui ai rendus, qui sont appréciables à prix d'argent, et qui égalent la valeur de lliéritage, une telle donation n'étant donation que nomine tenus, et étant m rei veritate une vraie vente, l'héritage que j acquiers de mon père à ce titre m'est acquêt.

Qaid, si les services ou les charges nVgaloient pas la valeur de l'héritage? Je pense qu'en ce cas l'héritage seroit acquêt, seulement jusqu'à concurrence des services oti des charges, et que l'héritage étant censé donné pour le surplus, seroit propre pour le surplus.

Il en seroit autrement si mon père m'avoit vendu cet héritage au-dessous de sa valeur; l'héritage me seroit entièrement acquêt. La raison de différence est que, dans Pespéce précédente, l'intention de mon père

S£GTI0f9 I, ARTICLE III. l5

est de me faire une donation de Théritage pour ce qu^il excède la valeur des services qu^il m'a payés , ou des charges qu'il m'impose; qlie Pacte est une donation pour cet excédent : mais dans l'espèce présente , ii n'a d'autre intention que de me faire une vente, à vil prix à la vérité; mais une vente, quoiqu'elle soit faite à vil prix, n'est pas pour cela autre chose qu'u/ie vente, n'étant pas de l'essence de la vente que le prix soit pré^ cisément le juste prix de la chose vendue. Le contrat étant'donc une pure vente, l'héritage quej'acquiers à ce titre né peut être autre cho^e qa'acquét.

Il est vrai que si j'avois des cohéritiers venants avec moi à la succession de mon père, ils pourroient attaquer cette vente qui m'a été faite à vil prix, et la faire déclarer avantage indirect et donation simulée faite sous le nom de vente; mais il n'y a qu'eux qui soient recevables à cela; c'est pourquoi, si je n'ai point de cohéritiers, ou qu'ils ne se soient pas plaints, cette vente qui m'a été faite subsistant , l'héritage que j'ai acquis à ce titre ne peut passer que pour un acquêt en ma personne.

Lorsque nous disons qu une donation est censée vente, et faire des acquêts jusqu'à concurrence des charges appréciables à prix d'argent, qui sont imposées par la donation, nous entendons parler des charges extrinsèques aux choses données. A l'égard des charges qui sont charges de la chose même, une donation, pour être faite à Ces charges, n'en est pas pour cela réputée onéreuse, c'est seulement donner les choses telles qu'elles sont.

Suivant ces principes, si mou père m'a donné un

l6 TRAITÉ DES PROPRES,

héritage à la charge d^une rente foncière dont il est chargé, quelque forte que soit cette rente, la donation n^est point pour cela censée onéreuse. C'est une pure donation qui m^est faite de cet héritage, lequel me sera propre en entier.

Par la même raison , si mon père me fait donation de ses biens à la charge de payer ses dettes, quand même ses dettes égaleroient Factif , cette donation n'est point réputée onéreuse, et les biens que jWrai à ce titre me seront propres , parceque la charge des dettes est une charge de la chose qui m'est donnée , les biens renfermant en soi la charge des dettes.

Il en seroit autrement , si mon père m'avoit donné la moitié de ses biens à la charge de payer le total de ses dettes, la moitié des biens qui m'est donnée n'étant par elle-même chargée que de la moitié des dettes , l'autre moitié dont on me charge étant extrinsèque à la chose donnée, rend la donation onéreuse jusqu'à la co{icurrence de cette autre moitié des dettes ; et, par conséquent, les biens compris dans cette donation me seront acquêts, jusqu'à cette concurrence.

Que s'il m'avoit donné des corps certains, par exemple, une certaine terre, à la charge de payer ses dettes, quand même cette terre feroit la portion la plus considérable de ses biens , la charge des dettes n'étant pas charge des corps certains, cette charge des dettes est entièrement extrinsèque à la chose donnée, et, par conséquent , rend la donation onéreuse , jusqu'à la concurrence de la quantité de toutes les dettes dont on m'a chargé.

Lorsqu'un père donne à son fils un héritage à la

place d^une somme d'argent quHl lui avoit promise en dot, il semble que ce soit une donation en paiement, et, par conséquent, un titre équipollent à vente qui doit faire un acquêt; nam dure in so'tutum est vendere. Mais la disposition de Fart. 126 de la coutume de Paris, formée sur la jurisprudence qui avoit dès-lors prévalu, en décidant quil n^est point dû de profit en ce cas, nous insinue assez ouvertement que cet acte ne doit point être regardé comme une vente , mais comme un acte par lequel Théritage est substitué à la place de la somme d^argent que le père avoit d^abord entendu donner, et qu^ainsi cet héritage doit être censé avenir à Fenfant à titre de donation , et, par conséquent, être propre.

Que si mon père ma donné en dot 10,000 livres dont il me constitue une rente de 5oo livres au capital de 10,000 livres, cette rente est certainement un acquêt^ puisqu'elle n'a commencé à e^ster qu'en m'a personne.

{. n. Si la donation faite aux héritiers présomptifs en ligne ascendante ou collatérale fait des propres.

Les coutumes ont différentes dispositions sur cette question. Celles d'Anjou et du Maine disent en général que le don d'héritages fait à l'héritier présomptif, est répaté en avancement de succession, et non pas acquêt.

Les coutumes de Paris, art. 246, et d'Orléans, article 21, décident assez ouvertement le contraire. Ces coutumes font entrer en communauté tout ce qui est

Tndté4ks Propres. a

l8 TRAITÉ DES PROPRES,

donné à Tun des conjoints pendant le mariage fors en ligne directe. D'où il suit que , puisqu'elles n'exceptent que la ligne directe, tout ce qui avient à titre de donation en ligne collatérale, sans distinguer si le donataire est ou n'est pas héritier présomptif du donateur, est acquêt, puisqu'il n'y a que les acquêts qui tombent en communauté.

Que doit-on décider dans les coutumes qui n'ont à ce sujet aucune disposition? La jurisprudence est aujourd'hui constante, que la donation faite à l'héritier présomptif en collatérale ne fait que des acquêts. La raison en est qu'il n'y a d'obligation naturelle de laisser ses biens qu'à ses enfants. Nous ne les devons point à nos collatéraux. Les donations que nous leur faisons ne peuvent donc point être regardées comme l'acquittement anticipé de la dette de notre succession. Ce sont de puresdonations qui ne font, par conséquent, que des acquêts, suivant la maxime : // n^est si bel' acquêt que don.

Cela a lieu quand même le contrat de donation porteroit expressément qu'elle est faite à cet héritier présomptif en avancement de succession. Car étant impossible, per rerum naturam^ d'avancer le paiement de ce qu'on ne doit pas, il est impossible qu'une telle donation soit en avancement de succession; et les termes dont on s'est servi dans l'acte ne peuvent pas lui donner une qualité qu'elle ne peut avoir.

Qtiirf, de la clause que l'héritage donné sera propre au donataire, comme il l'auroit été, s'il y eût succédé? Voyez cette question in fin, sect. 3.

Les raisons que nous venons de rapporter paroissent

concluantes, pour décider que la donation que je fais de mes acquêts à mon héritier présomptif en collatérale ne peut être regardée comme un avancement de ma succession; qu^effectivement nous ne devons en aucune manière nos acquêts à nos collatéraux. Mais a-t-on eu raison de décider la même chose à l'égard de la donation que je fais de mes propres à mon héritier présomptif en collatérale? Car ne peut-on pas dire, que, suivant Tesprit de notre droit coutumier, nous devons la succession de nos propres à nos parents de la famille d'où ils procèdent ; que c'est sur ce fondement que les coutumes ont établi les légitimes coutumières; qu'ainsi il semble que la donation que nous faisons à notre héritier présomptif des propres, peut fort bien passer pour un avancement de succession, et que les héritages ainsi donnés doivent leur être propres? Ces raisons sont spécieuses. Néanmoins, je pense quelaju* risprudence a fort bien décidé que la donation que nous faisons, mêmede nos propres, à notre héritier présomptif, même en ligne collatérale , n'est point en avancement de succession. 11 y a une grande différence entre la dette naturelle de nos biens envers nos enfants ^ et les légitimes coutumières qui sont dues par la loi municipale à l'héritier ^ux propres. Nous devons nos biens à nos enfants par la seule qualité qu'ils ont d'être nos enfants, et nous les leur devons dès notre vivant, quoique la dette ne soit exigible quaprès notre mort; en telle sorte que nous ne pouvons, sans manquer aux devoirs naturels, les en frustrer, en les dissipant de notre vivant. Les donations que nous leur faisons dès notre vivant , sont donc vraiment un paiement avancé et an-

ticipé, et, par conséquent, une succession antidpëe. H n^en est pas de même de la légitime coutumière; elle est due à Théritier en sa seule qualité d^héritier; et comme on ne peut avoir cette qualité d'héritier quV près la mort de celui auquel on succède , on ne peut pas dire, comme dans Tespéce précédente, que lorsque nous donnons nos héritages propres à nôtre paient collatéral , quoique le plus proche habile à nous succéder, ce soit donation^ ce sôit un paiement anticipé d^un bien qui lui fût dû , quoique Véchéance de la dette ne fût pas encore venue ; car , la réserve coutumière dans les propres n^étant point due à raison de la qualité de parent, ni même de plus proche parent, mais à raison de la seule qualité d'héritier, qualité que ce donataire n^a pas, puisque Ton ne peut avoir la qualité de mon héritier qu^après ma mort, qualité quHl est même incertain s'il Faura jamais, on ne peut pas dire que les propres que je lui donne soient quelque chose que je lui dusse, et dont je ne fais qu'anticiper le paiement : une telle donation ne peut donc passer, comme dans la précédente espèce, pour un acquittement anticipé de ma succession , pour une succession anticipée ; mais c'est une pure donation qui ne fait que des acquêts.

Les héritages donnés par les descendants aux ascendants sont-ils propres dans la coutume de Paris? Renusson pense quMls le sont, lorsque les héritages qui leur sont donnés sont des héritages dont ils étoiént les héritiers présomptifs. Comment peut-il concilier ce sentiment avec'celui embrassé touchant la donation faite à rhéritier présomptif en collatérale qu'il convient ne

faice que des aquéts? Nous ne devons pas plus la succession de nos biens à nos ascendants qu^à nos collatéraux, et, par conséquent, la donation que nous leur faisons de nos biens ne peut pas plus être regardée comme une succession anticipée, que celle faite à no^ collatéraux. Il y a^plus, la succession des ascendants li^arrivant que contre Tordre et le vœu de la nature , turbato mortalitatis ordine, on ne peut pas regarder les donations faites aux ascendants par leurs descendants , comme Tavancement d^une succession qu'il est contre Tordre et le vœu de la nature d'attendre.

$. III. Quand le titre de substitution fait-il des propres.

La substitution fidéicommissaire est une disposition testamentaire qu^fln testateur fait de ses biens, ou de choses particulières, au profit de quelqu'un, non directement, mais par le canal de son héritier, ou d'un premier légataire que le testateur charge de les lui restituer.

Il résulte de cette notion que le substitué tient dti testateur les choses comprises en la subtitution , et non de la personne grevée de les lui restituer ; le titre au^ quel ces choses aviennent au substitué , est la donation testamentaire qui en est faite à son profit par le testateur. De là il suit que les héritages échus en vertu d'une substitution, seront propres au substitué, si le substitué est un des descendants du testateur, parce^ qu'en ce cas, la substitution est une donation testamentaire faite en directe, laquelle fait des propres. Que si, au contraire, ce substitdé n'est qu'un parent collatéral du testateur, il semble que les héritages qu'il

22 TBAITÉ DES PROPRES,

recueillera seront des acquêts, quand même le substitué seroit Théritier présomptif , ou même Tenfant du grevé de substitution; car il ne tient pas ces biens de la succession du grevé, dont la mort a fait ouverture à la substitution, il les tient du testateur dont il n^est que parent collatéral. La substitution , qui est son titre, est une donation testamentaire en collatérale qui ne peut faire que des acquêts. Nonobstant cette raison , qui me paroît décisive, Renusson pense que si le testateur, en appelant à la substitution la famille du grevé, a suivi l'ordre des successions, l'héritage sera propre à ceux qui recueilleront la substitution. Ses raisons sont que la substitution étant faite dans la vue d^assurer davantage à la famille les héritages substitués, elle ne doit pas avoir un effet contraire à cette vue, qu'elle auroit néanmoins, si elle donnoit à ces héritages, en la personne des substitués, la qualité d'acquêts au lieu de celle de propres, qu'ils auroient eue s'il n'y avoit point eu de substitution, et que les héritiers y eussent succédé au grevé à titre de succession ; d'ailleurs, que ces substitutions n'étant point faites par aucune considération personnelle des substitués, qui, n'étant point encore nés, n'avoient pu mériter celle des testateurs, niais étant pour la considération générale de lafamille,les substitués quirecueilleroient ces biens en vertu de la substitution, ne les recueilleroient pas tant merito suOy ce qui fait le caractère des acquêts, que^ure sanguinis etfamiliœ, ce qui fait celui des propres. Renusson rapporte deux arrêts pour ce sentiment.

Lorsque le substitué est héritier du grevé, dont la

mort donne ouverture à la substitution, il nW pas douteux que Thëritage compris en la substitution lui est propre pour la portion dont il est héritier, puisqu^il a cette portion, ^ure hœreditario, à titre d^héritier du grevé dans la succession duquel Théritage s^est trouvé, et que le droit de créance qu'il avoit en vertu de la substitution contre la succession s'est confus pour cette portion par son addition d'hérédité.

Doit- on dire la même chose s'il n'étoit qu'héritier sous bénéfice d'inventaire? La raison de douter est que l'héritier sous bénéfice d'inventaire ne confond pas les créances qu'il a contre la succession. La raison de décider est, qu'encore que le bénéfice d'inventaire empêche la confusion du droit de créance qu'il a contre la succession pour raison des choses substituées à son profit, il n'en est pas moins vrai de dire que ces choses s'étant trouvées dans la succession du grevé, il en a été saisi comme héritier pour la part dont il est héritier^ et, ayant acquis à ce titre d'héritier la propriété de cette part, elle lui est propre. La créance qu'il a de cette chose contre la succession, et dont le bénéfice d'inventaire empêche la confusion , lui donne droit de retenir cette chose ; il l'a en vertu de son droit de substitution ; mais on ne peut pas dire qu'il l'acquiert en vertu de ce droit, puisqu'il l'avoit acquise à titre d'héritier, parla régie, le mort saisit le vif, et que nous ne pouvons acquérir ce qui est déjà à nous; quod meum est meum ampliiis fieri non potest; nec ut ex pluribus causis res mihi deberi potest y ita ex pluribus causis mea esse potest.

Si le grevé de substitution avoit aliéné l'héritage compris en la substitution , et que l'héritier du substi-

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la qualité de propres, sUls avoient cette qualité. Dargentré avoit fait une distinction entre les lettres d^abolition qu^il appelle de justice, pour des cas de leur nature graciables, et celles qu^il appelle de pure grâce, qui n*a point été suivie.

Lorsque le roi remet la confiscation aux plus proches parents du condamné, on a agité la question, si ces biens dévoient être regardés comme des propres on acquêts. Quelques aiiciens arrêts les ont décidés propres , sur le fondement quç la remise de confiscation étoit comme une permissiqii que le roi accordoit que les parents succédassent à ces biens, et qu^ainsi les parents, dans ce eas, étoient censés tenir ces biens à titre successif, et, par conséquent, comme propres. Ce raisonnement n^étoit pas juste ; car le don que le roi fait aux parents des biens confisqués , laisse subsister la sentence rendue contre le condamné , ne lui rend pas la vie civile , qu^il a perdue par la condamna- %n ; et comme le droit de succession passive est un droit attaché à Tétat civil , qui ne lui est pas rendu, on ne peut supposer que ses parents, à qui le roi fait don de la confiscation, aient succédé à ses. biens; ils les tiennent donc à titre de don du roi, lequel titre fait des acquêts. Par ces raisons, la jurisprudence les juge acquêts.

ARTICLE IV

Quelles choses sommes-nous censés tenir à titre de succession , et par conséquent comme propres.

Nous possédons, comme propres, les immeubles auxquels nous avons succédé, non seulement lorsque nous avons toujours continué de les posséder à ce titre, mais même lorsqu'après avoir cessé de les posséder, nous les avons recouvrés plutôt par la résolution de Faliénation que nous en avons faite, que par un nouveau titre d^acquisition.

Nous possédons à titre successif, et comme propres, non seulement les immeubles auxquels nous avons succédé immédiatement, mais encore ceux qui nous sont avenus depuis la succession^ en vertu d^un droit auquel nous avons succédé.

Nous possédons comme propre tout ce qui, depuis que nous avons succédé à un propre, est uni, incorporé, et fait partie de notre propre.

Nous possédons, comme propre, tout ce qui nous reste d^un propre, et tous les droits que nous avons retenus dans ce propre, ou par rapport à ce propre, en l'aliénant.

J. I. Des choses dans lesquelles nous rentrons par la résolution de l'aliénation que nous en avions faite.

Lorsque nous devenons propriétaires d'une chose après avoir cessé de l'être, il l'aut bien examiner si nous en redevenons propriétaires en vertu d'un nouveau titre d'acquisition que nous en faisons , ou seule-

ment par la résolution de Faliénation que nous en avions faite.

Au premier cas, on ne considère plus Tancien titre , ïnais celui auquel noiis lavons acquis de nouveau. Par exemple, si j^ai vendu mon héritage, qui mVtoitéchu par succession , et que celui à qui je lai vendu ou ses successeurs me le revendent ou m'en fassent donation , on ne considère plus le titre de succession au- ' quel je l'ai eu d'abord, parceque ce n'est plus en vertu de ce titre que. j'ai cet héritage, mais en vertu de la vente ou de là donation qui m'en a été faite ; et comme les titres de vente et de donation font des acquêts , il n'est pas douteux que cet héritage , qui m^avoit d'abord été propre, ne me sera plus qu'acquêt.

Au second cas, lorsque je redeviens propriétaire, non par un nouveau titre d'acquisition, mais par la seule résolution de l'aliénation que j'en avois faite, n'y ayant point de nouveau titre d'acquisition , l'héritage ne peut pas recevoir une nouvelle qualité d'acquêt qu'il n'avoit pas auparavant ; le titre en vertu duquel je deviens propriétaire ne peut être que l'ancien titre, en vertu duquel je l'étois lorsque je l'ai aliéné, puisqu'on suppose qu'il n'en est point intervenu de nouveau , et que l'aliénation que j'en avois faite s'est résolue. Si donc avant que je l'eusse aliéné, je le possédois à titre de succession , il reprendra la même qualité de propre.

Faisons l'application de ce principe. J'ai vendu un héritage qui m'étoit échu à titre de succession ; je prends des lettres de rescision contre la vente que j'en ai faite , soit pour cause de minorité, soit pour cause de lésion

dWtre moitié du juste prix, on pour quelqu^autre cause que ce soit; elles sont entérinées, et je rentre dans cet héritage. Il n^est pas douteux qu^il reprendra la qualité de propre ; car la sentence , en vertu de laquelle je rentre , contient plutôt la destruction du titre par lequel je Tavois aliéné, qu^elle ne contient un non» veau titre d^acquisition. Voici un autre exemple : j^ai été condamné à une peine qui emporte mort civile et confiscation de biens, jV)btiens, par la suite, des lettres d^abolition , en vertu desquelles je rentre dans les })iQns qui avoient été confisqués ; ces lettres ne sont pas tant pour moi un nouveau titre d^acquisition de ces biens, que la destruction de la sentence qui m^en Hvoit fait perdre la propriété.

Dargentré, néanmoins, fait une distinction dans cette espèce : il convient que dans le cas des lettres d^abolition, qu^il appelle de justice, qui sont accordées pour un cas graciable, les biens qui avoient été confisqués retournent avec la qualité de propres qu'ils avoient auparavant; mais il prétend que, lorsque ces lettres d^abolition sont de grâce, et qu^elles sont accordées par une grâce extraordinaire , et par la plénitude de la puissance du souverain , ces lettres renferinent un véritable don des biens confisqués, et leur doit donner la qualité d^acquéts.

Cette distinction est rejetée par les auteurs, et je ne pense pas qu^elle doive être suivie ; car, dans Tun et dans Tautre cas, les lettres d'abolition anéantissent la sentence de condamnation qui a opéré la confiscation ; d^où il suit que les biens confisqués lui retournent, par la résolution du titre qui les lui avoit fai

SECTION I, ARTICLE IV. 2g

perdre. Ce nV$t point une nouvelle acquisition qu^il fasse d^où puisse résulter la qualité d^acquét.

^héritage dont je redeviens propriétaire reprend la qualité de propre quHl avoit, non seulement lorsque j^y rentre par la rescision et Fannulation du titre qui mVn avoit fait perdre la propriété, comme dans les espèces précédentes, mais même lorsque ce titre se résout pour Tavenir. C'est pourquoi, si la donation que j Wois faite d^un héritage propre est révoquée pour cause de survenance d^enfant, si j^avois vendu mon héritage proprç avec la clause de réméré ou avec la clause commissoire , et que j exerce le réméré , ou que j^y rentre en vertu de la clause commissoire faute de paiement ; si je Pavois donné à rente , et qu'on me le déguerpisse; dans tous ces cas, et autres semblables, mon héritage^ dont je redeviens propriétaire, nVst point acquêt , parceque ce n'est point en vertu d'un nouveau titre d'acquisition que j'en redeviens propriétaire;, mais il reprend la qualité de propre qu'il avoit lorsque je Tai aliéné, parceque, redevenant propriétaire par la résolution du titre d'aliénation que j'en avois fait, je recommence à le posséder au même titre auquel je le possédois auparavant. Outre cette raison, qui seule^est très suffisante pour décider que ^ dans cette espèce, l'héritage reprend la qualité de propre, il se rencontre celles-ci : le droit da rente foncière que j'ai retenu dans Fhéritage propre que j'ai aliéné, et en vertu duquel j'y rentre lorsqu'on me le déguerpit ; le droit de rentrer en cas de réversion ; le droit de rentrer dans Fhéritage par la clause de réméré ou par la clause commissoire, sont des droits immobiliers qui

3o TRAITÉ DES PROPRES,

m^ëtoient propres de la même nature que mVtoit l'héritage, suivant les principes que nous établirons au paragraphe troisième ; ces droits venant à se fondre , se terminer, et se réaliser dans Théritage dans lequel je rentre en vertu de ces droits que j'ai Conservés , il s'ensuit que cet héritage doit aussi avoir la même nature de propre, suivant les principes que nous établirons au paragraphe deuxième.

Lorsque j'ai donné entre-vifs un héritage propre, et que j'y rentre pour cause d'ingratitude du donataire, la sentence qui m'y fait rentrer doit-elle être regardée comme une simple résolution de la donation que j'en avois faite, ou bien comme un nouveau titre ^^acquisition qui donne à cet héritage la qualité d'acquêt? La question fait difficulté, et est controversée. Je suis revenu à penser que cette sentence est un nouveau titre d'acquisition par lequel le juge m'adjuge, par forme de réparation de l'offense qui m'a été faite , ce que le donataire ingrat se trouve posséder de mes bienfaits.

Il me semble qu'on ne peut pas la considérer comme une simple résolution de la donation que j'avois faite; car un acte entièrement consommé, tel qu'est la donation , ne peut se résoudre qu'en vertu de quelque condition résolutoire sous laquelle cet acte a été fait, sinon expressément^ du moins tacitement* Or, on ne peut pas dire qu'une donation ait été faite sous la condition qu'elle se résolveroit en cas d'ingratitude du donataire. C'est à quoi même on n'a pas dû penser. Ce n'est donc point en vertu d'aucune condition résolutoire de la donation que le donataire est privé de la

SECTION I, ARTICLE lY. 3l

chose donnée, et que le donateur y rentre, mais par forme de peine prononcée contre le donataire au profit du donateur, et par forme de réparation de Toffense commise contre lui , ce qui est un vrai titre d^acquisition que le donateur fait de cette chose qui la rend acquêt. Une preuve que le donateur n^ rentre pas, en ce cas, par la résolution de la donation , c^est qull reprend la chose avec toutes les charges qui ont été imposées par le donataire, ainsi quW en convient, ce qui néanmoins ne devroit pas être , si la donation se résolvoit; car toutes les charges imposées par le donataire devroient se résoudre pareillement, suivant la régie, solutojure dantis solviturjus accipientis.

La commise d^un fief qui se fait au profit du seigneur, pour cause de désaveu ou de félonie, n'est regardée non plus que comme une peine prononcée par les coutumes contre le vassal au profit du seigneur, et un titre d^acquisition qui donne au fief qui est commis la qualité d^acquêt. Ainsi le décide Renusson en son Traité des Propres , et d'autres auteurs.

Lorsque j'ai vendu à crédit un héritage, et que l'acheteur, qui n'a pas payé le prix par une convention faite avec moi, se déporte de son achat et permet que je reprenne mon héritage, cette convention est regardée comme contenant plutôt une désistement et une résolution de la première vente , qu'une nouvelle vente et un nouveau titre d'acquisition. La raison en est que le contrat n'a pas été entièrement consommé dans cette espèce^ où il manquoit à la consommation du contrat le paiement du prix. On peut, par un commun consentement, s'en désister; re intégra abire

3a T1UITÉ liES MOMES,

pacto à vemdithiw paiesi. Cm le isfDrinumt de Damoulin > ^ur le litre des fiefs, et notre coanune, nrtîele 1 1 3> en décidant que pour une telle conTentîon il n^êtoit point dû de nouTeau profit, paroit avoir adopté ce intiment, et aToir regiaurdé cette convention, non coionie contenant un nouveOevcnte, un nonvean titre d acqui^tion, mais plutôt un désistement de la pre- HÙiïre vente ; d'où il suit que Ikeria^e dans kqncile vendeur rentre n'est poînt on nouvel acquêt, sais qu'il reprend la uènie qualité de propre quli avoît foisqu^'il fa aikrné.

^ IL IXïs cbA^isi» «{lû nous avienotaii ea vota Jfim. droit

3tti(iiiel itttii& avons succède.

ISoit seulemenc les immeubles qninousonc été transmis imtmédiatemettC par la soccesson de nos psenis nous sont propres^ tous ceux qui nous avienneiic en vertu d^un droit auquel mras avons succédé le sont aussi; car ils nous aviemient en notre qualité d'héritier; c est en tant quliériciers que nous en devenons p ropriétaires^ Il est donc vrai de dire que nous les tenonsà titre d^héritier, et« par conséquent, que ce sont des propres^ Par exemple, mon père a acheté on héritage dont la tradition ne s est laite que depuissa mort à moi qui suis son héritier, cet hérita^ me sera propre, quoique je n'aie point succède immédimemesirà cet hértiage, qui na jamais appartenu à mon pêze: car, il sulKc que j'aie succède à roccion ex emptù qa*»voit mon père pour se le laire livrer. En succédant à l'acéon par laquelle je me suis (ait livrer lliérita^. cesttotf comme si j av«>is succède a Ilieffita|;e même.

Car de même que c^est un axiome en droit que quf actionem habet ipsam rem habere videtur; de même il &ut dire que qui in actionem successit in ipsam rem successisse videtur.

On peut dire que j'ai cet héritage à titre d'héritier,puisque ce n'est qu'en ma qualité d'héritier, et en conséquence du droit auquel j'avois succédé à mon père qu'il m'a été livré, et que j'en suis devenu propriétaire. Ce droit auquel j'ai succédé étoit un droit à un héritaçe, jus ad immobile, et, par conséquent, suivant les principes établis au paragraphe précédent, un droit immobilier qui étoit en ma personne un propre. Ce droit n'étoit autre chose que l'héritage même considéré sous un certain aspect, non comme étant déjà in do^ minio^ mais comme étant m credito, et devant un jour parvenir en notre domaine. Il s'ensuit que l'héritage auquel le droit qui m'étoit propre vient à se terminer, et dans lequel il vient à se fondre et réaliser par la tradition qui m'en est faite, doit être pareillement propre, puisqu'il n'est rien autre chose que le terme et la réalisation du droit qui m'étoit propre. On doit décider la même chose , et par la même raison , dans toutes les autres espèces semblables. Par exemple, si le parent auquel j'ai succédé avoit vendu un héritage, et qu'il lui fût resté, par rapport à cet héritage, une action rescisoire pour y rentrer par la rescision de la vente qu'il en avoit faite, ou qu'il eût conservé un droit de réméré ou une action en vertu de la clause commissoire, si, après sa mort, j'exerce comme son héritier cette action rescisoire, ou ce droit de réméré , ou une action en vertu de la clause

TraiJté des Propres, 3

commissoire, cet héritage me sera propre, et même sMl ëtoit déjà propre à mon parent lorsqu^il Fa vendu^ il me sera propre avitin , tel qu^il me Pauroit été si mon parent ne Tavoit jamais vendu, et que jy eusse succédé immédiatement. Car, Faction que mon parent a retenue et conservée par rapport à Fhéritage, est propre de même nature qu'étoit Fhéritage , suivant les principes que nous verrons au paragraphe quatrième. Ce droit auquel j'ai succédé m'étoit donc propre , tel que Fétoit Fhéritage , lorsque venant à exercer ce droit par moi-même, il s'est terminé, fondu, et réalisé en Fhéritage même; il s'ensuit que Fhéritage me rentre avec la même qualité de propre que ce droit avoit, et, par conséquent , avec la même qualité de propre que cet héritage auroit eu lui-même, s'il n'eût point été aliéné, et que j'y eusse succédé immédiatement.

Suivant les mêmes principes, si j'acquiers par prescription la propriété d'un héritage dont celui àqui j*ai succédé s*étoit mis en possession , cet héritage me sera propre tout comme si j'avois succédé à Fhéritage même; car, quoique le défunt n'en ait point eu la propriété, et que ce soit moi qui l'aie acquise, il suffit que je l'aie acquise en vertu d'un droit de possession auquel j'ai succédé, pour que cet héritage soit propre, ainsi que le droit auquel j'ai succédé , et de même que si j'y avois succédé immédiatement.

Mon père a vendu et livré un héritage à crédit, il meurt peu après ; et par une convention entre l'acheteur et moi, par laquelle l'acheteur se déporte de som. achat, je rentre dans l'héritage, cet héritage me sera-t-iS. propre ? Il y a beaucoup plus de difficulté que dans les e& *

péces précédentes; car on ne peut pas dire dans cette espèce comme dans les précédentes, que je deviens propriétaire de l'héritage en vertu d'un droit auquel j'ai succédé. Mon père ayant vendu à crédit cet héritage , n'a conservé aucun droit à cet héritage auquel j'aie pu succéder; il. n'a voit que l'action exvendito pour être payé du prix, laquelle étant une action mobiliaire n'étoit pas susceptible de la qualité de propre. D'un autre côté, on peut dire que la convention par laquelle un acheteur se déporte de son achat, suivant les principes établis au paragraphe précédent, étant plutôt un résiliement de la vente qui en a été faite qu'une nouvelle vente qui m'est faite , il s'ensuit que je rentre dans cet héritage plutôtqueje ne l'acquiers; et comme j'y rentre en qualité d'héritier du vendeur, la convention en vertu de laquelle j'y rentre étant une convention que je n'ai pu faire que comme héritier, je tieiis donc cet héritage à titre d'héritier, ce qui suffit pour qu'il me soit propre. Mais, dit-on, mon père n'ayant conservé aucun droit à cet héritage, je n'ai pu succéder à aucun droit en vertu duquel je sois devenu propriétaire de l'héritage ; on ne peut don,c pas dire que j'aie l'héritage en vertu d'un droit auquel j'aie succédé, en vertu d'un droit successif, ce qui est néanmoins nécessaire pour qu'il soit P'opre.

Je réponds : Je l'ai en vertu du droit ex vendito auquel j'ai succédé, et, par conséquent, en vertu d'un droit successif. 11 est vrai que le droit ex vendito n'a- ^oit dans son origine et dans le temps que j'y ai succédé, pour objet, que le paiement du prix, et étoît ^He action mobiliaire non susceptible de la qualité

de propre : mais, ex accidenti, par le désistement qae Tacheteur a fait de son achat, et la convention qu^il y a eu entre lui et moi en ma qualité d^heritier, ce droit ex vendito que j'avois a changé de terme , et a pour objet rhéritage dans lequel il mVtoit permis de rentrer, au lieu d'en exiger le prix.; de droit mobilier qu'il étoit, il est devenu immobilier, ayant pour objet l'héritage; c'est en vertu de ce droit que je suis rentré et devenu propriétaire de l'héritage, et, par conséquent, en vertu d un droit successif, ce qui suffit pour qu'il soit propre.

Mon père avoit eu un héritage qu'il avoit donné à rente , en retenant un droit de refus : depuis sa mort cet héritage a été vendu; j'exerce le droit de refus, cet héritage sera-t-il propre ou acquêt? Il sera acquêt; car le titre de mon acquisition est la vente qui en a été faite d'abord à l'étranger, et par l'événement à moi comme subrogé à l'étranger. Le droit de refus auquel j'ai succédé ne m'a donné que la préférence. J'ai été préféré en vertu de ce droit, mais j ai acquis en vertu de la vente qui en avoit été faite.

Que si la vente qui a donné lieu au droit de refus avoit été faite du vivant de mon père, le droit d avoir cet héritage ayant été acquis à mon père , s'étant trouvé dans la succession, et étant un droit immobilier qui m'est propre, il n'est pas douteux que si j'exerce ce droit, l'héritage me sera propre; car, je l'acquiers en vertu d'un droit acquis.à mon père auquel j'ai succédé.

J'ai transigé sur la propriété d'un héritage dont mon père ma transmis la possession, l'héritage me sera-t-il propre ou acquêt? Il faut entrer dans la discussion de la question sur laquelle j'ai transigé. S'il appartenoit à la.

personne qui m^a fait la contestation, et qui, par la transaction, au moyen de Targent que je lui ai donne s'est désistée de son droit, cette transaction est pour moi un véritable titre d'acquisition en vertu duquel je possède lliéritage ; je ne le tiens plus de la succession de mon père , mais je le tiens en vertu de ce nouveau titre, et, par conséquent, Théritage m'est acquêt. .

Mais à moins qu'il ne soit justifié que l'héritage appartenoit à celui qui m'en a fait la contestation , ou que le prix que j'ai donné par la transaction^ qui se trouveroit égaler la valeur de cet héritage, ne le fît présumer; hors ces deux cas, il faut dire que cet héritage est propre, et que je n'ai donné l'argent convenu par la transaction que pour me rédimer d'un procès; la pro-r priété étant présumée être par- devers le possesseur, tant que le contraire ne paroît pas; c'est pourquoi je ne serai point censé l'avoir acquis par la transaction , mais le tenir de la succession de mon père, et en conséquence il sera propre.

%$. III. De ce qui échoit par partage ou licitation entre

cohéritiers.

Gomme il est de la nature de toute communauté de devoir un jour se partager, nuUxi enim in œtemum communio est, et qu'en conséquence une succession n'est déférée à plusieurs héritiers qu'à la charge du partage que chacun d'eux a droit de demander à ses cohéritiers, il s'ensuit que le partage et les actes qui en tiennent lieu, tels qu'est l'acte de licitation, doivent être regardés comme l'exécution et la détermination du titre de succession , et non comme un titre d'acqui-

^ilioa ââMBCt et ^pstrt àa ûtie de Micceteion. De Ik il ftuii qoe font ce qaî avient par partage et licdtation ettceiué arenir à titrt de saccession, et chaque cohéritier eiit censé avoir succédé â tout ce qui tombe dans %on lot, oa à loat ce qaî loi est adjugé par licitation, ces actes n''ayant fait que déclarer et déterminer les choses auxquelles chaque cohéritier deroit être censé avoir succédé; et, par conséquent, tout ce qui échoit à chacun des cohéritiers, soit par partage on par licitation, est propre pour le total, et non pas seulement pour la portion que lliéritier y avoit avant le partage; cela a passé en jurisprudence constante. De là la maxime que les partages ont parmi nous un effet rétroactif, et ne sont que déclaratifs de ce à quoi chacun a succédé.

* Cela a lieu quand même lliéritage qui mWient par licitation composeroit seul tout Tactif de la succession. En vain dira-t-on qull répugne que nVtant héritier que pour une partie, par exemple, pour un quart, je sois censé avoir succédé à ce qui fait le total de Tactif de cette succession. Je réponds que cela ne paroît point répugner, si on fait réflexion que le quart indivis en cet héritage auquel j^ai succédé, renfermoit, en conséquence de la qualité d'indivis, le droit de demander le partage et même la licitation de cet héritage, au cas que ce fût la commodité commune de sortir de cette manière de communauté, et, par conséquent, il renfermoit le droit d'avoir le total de cet héritage si j'étois le plus hardi licitant. Il est donc vrai de dire que c'est en vertu d'un droit renfermé dans celui auquel j'ai succédé, et, par conséquent, en vertu d'un droit au-

quel j'ai succédé, que je le licite, et que je deviens, par le moyen de la licitation,* propriétaire du total de l'héritage. Or, suivant les principes établis au paragraphe précédent, je suis censé avoir succédé, non seulement aux choses auxquelles j'ai succédé directement et immédiatement, mais aussi aux choses qui me sont avenues en vertu d'un droit auquel j'avois succédé, et elles sont également censées propres comme si j'y avois succédé immédiatement. Donc, eu cette espèce, il ne rëpngne point que je sois censé avoir succédé au total de cet héritage, puisqu'en succédant au quart indivis, j'ai vraiment succédé au droit d'avoir le total, si la licitation eh déeidoit ainsi.

La licitation n'est pas le seul acte qui tienne lieu de partage. Tout acte passé entre cohéritiers ou quelques uns d'eux, où on puisse présumer que l'intention principale des parties a été de sortir de communauté, doit passer pour partage, quand cet acte seroit qualifié du nom de vente ou de quelque autre nom^ parceque la nature des actes doit se régler, non par le nom qu'on leur a donné, mais par ce qui s'est passé entre les parties, par ce que les parties ont eu en vue et se sont proposé.

Selon ces principes, la jurisprudence est devenue constante, que lorsque mes cohéritiers ou quelqu'un d'entre eux me vend sa part qu'il a par indivis dans quelque héritage de la succession, ou qu'il me la donne à rente , soit perpétuelle , soit viagère , pourvu que cette rente viagère réponde à la valeur de la part qu'il me cède, tous ces actes tiennent lieu de partage, et en conséquence les parts de mes cohéritiers qui me sont

cédées, sont censées m^étre avenues à titre de succession, et me sont propres. La raison en est qu^on présume que rintention de mes cohéritiers n^a pas été tant de vendre, ni la mienne d^acheter, que de sortir de communauté.

Il en seroit autrement sillon cohéritier m^avoitfait donation de sa part, ou me Feût donnée pour une rente viagère qui n'excédât pas le revenu de cette part. Un tel acte ne peut passer pour tenir lieu de partage; car il est de la nature des partages que chacun des copartageants ait intention d'y recevoir autant qu'il donne, ce qui ne se rencontre pas dans ceux-ci. Par conséquent, cet acte ne pouvant être regardé comme fait animo dividendi, mais étant vraiment une donation que mon cohéritier me fait de sa part, cette part me sera acquêt.

§. IV. De ce qui est uni à un propre.

* Tout ce qui est uni et incorporé à un propre est propre de la même nature que la chose dont il est l'accessoire, selon cette maxime de droit: Accessorium sequitur naturam rei principalis.

Cest pourquoi si j'ai bâti un édifice sur un terrain propre, si j'y ai planté des bois, des vignes, etc., ces choses étant des accessoires de ma chose , suivant la règle , superficies solo ceditj elles seront propres de la même nature que le sol, san3 même que l'héritier aux propres doive aucune récompense de ce qu'il en aura coûté, comme l'avance mal-à-propos Renusson, ainsi que nous l'avons montré au traité des Successions,

Il n^en est pas de même de Funion civile comme de la naturelle. Les héritages que j^acquiers dans ma censive et dans mon fief ne seront pas pour cela propres, comme Test ma censive ou mon fief dominant; mais ils seront acquêts, si jVn suis devenu proprië-^ taire par un titre qui fait des acquêts. La raison en est qu^il ne se fait qu^une union de mouvance. Les héritages ne sont plus, à la vérité, qu^un même fief avec le mien dont ils relevoient ; mais ils n^en sont pas moins des corps d^éritages naturellement distincts et séparés de mon fief dominant dont ils relevoient, et, par conséquent, ils peuvent avoir une qualité différente.

L^union de simple destination doit encore moins faire des propres. C'est pourquoi lorsque j'achète un morceau de terre enclavé dans ma métairie, et le' comprends dans les baux à fetme que je fais de cette métairie , ce morceau de terre ne sera, pas moins un acquêt. Lorsque j'achète des droits dont mon héritage propre étoit chargé, v. gf., un droit d'usufruit ou de rente foncière, lesquels, par cette acquisition, sont réunis à mon droit de propriété, il n'y a pas lieu à la question si ces droits sont acquêts ou s'ils suivent la nature de propres de mon héritage; car, ces droits s'éteignant par l'acquisition que j'en fais, ils ne sont susceptibles d aucune qualité; mon héritage libéré demeurera propre comme il l'étoit sans aucune récompense. Ce titre ne produira aucun acquêt; car par ce titre je me libère plutôt que je n'acquiers.

On demande si des augmentations de gages qu'un officier a été obligé d'acquérir sont des acquêts , ou s'ils suivent la qualité de propres qu'avoit l'office? Il

42^ TllAITÉ DES PROPRES,

faut examiner comment elles ont été créées, comme quelques unes Tout été , pour pouvoir être possédées séparément de roffice; il n'est pas douteux qu'elles sont acquêts^ sinon elles sont censées unies à loffice et en faire partie, et, par conséquent, doivent en ce cas suivre sa qualité.

Lorsque je rentre dans un héritage au moyen du retrait féodal, il faut dire que cet héritage m'est acquêt; le retrait féodal étant un vrai achat, n'étant que le droit d'être préféré à un acheteur étranger.

$. V. De ce qui reste d'un propre et des droits qu'on retient

par rapport à un propre.

Il n'est pas douteux que ce qui reste d'un 'propre est propre, quand même cet héritage auroit péri et changé de forme; car tout ce qui reste de ma chose, qui a péri y m'appartient au même titre et de la même manière que m'appartenoit ma chose; (juàd ex re meâ superest meum est Par exemple, si ma maison a été inondée, la place ou la masure qui en reste demeure propre de la même nature qu'étoit la maison.

Quid, des matériaux qui sont détachés? Si le proprétaire conserve la volonté de les replacer dans la reconstruction de la maison, comme, en ce cas, ils conservent la nature d'immeubles, ainsi que nous l'avons vu au paragraphe précédent, ils conservent aussi la quialité de propres, sinon ils sont devenus meubles, et, par conséquent, non susceptibles de cette qualité.

Tous les droits que nous retenons dans une chose , lorsque nous l'aliénons, ou par rapport à cette chose,

nous sont propres de la même manière que Tétoit la chose; car ces droits dérivant du droit de propriétaire qme nous avions , doivent retenir la qualité des choses dont ils dérivent.

CVst pourquoi, si j'aliène mon héritage à titre de cens et de rente foncière, le droit de cens ou de rente foncière que je retiens sur cet héritage m'est propre, ainsi que m'étoit l'héritage.

Il n'en est pas de même d'une trente qu'on me constitueroit par le contrat de vente pour le prix de mon héritage propre par moi vendu. Cette rente sera un acquêt; car cette rente n'est pas un droit que je retiens dans l'héritage; c'est un droit personnel que j'acquiers contre l'acheteur de mon héritage par la rente qu'il m'en fait pour et en acquit de la somme qu'il me doit pour le prix de mon héritage ; acquérant ce droit de rente à titre d'une vente qui m'en est faite , c'est évidemment un acquêt. Mais, dira-t-on, je retiens, pour raison de cette rente, une hypothèque sur l'héritage; cette hypothèque est un droit sur l'héritage , ^us in re: or, nous avons dit que les droits retenus dans un héritage propre lorsque nous l'aliénons, conservoient la qualité de propres; la réponse est que cela est vrai des droits qui subsistent principaliter et per se; mais ce principe ne peut recevoir d'application à un droit d'hypothèque qui ne subsiste f as principaliter et per ^e, et n'est que l'accessoire d'une créance personnelle : car l'accessoire doit suivre la nature de la chose principale.

C'est pourquoi, en cette espèce, la rente qui m'est constituée pour le prix de mon héritage étant un acquêt, l'hypothèque qui ne lui est qu'accessoire ne

peut pas changer sa nature d'acquêt, et lui donner la qualité de propre.

Il en est de même d'une servitude préàiale; fin ff€, d'un droit de vue. Par exemple, j'ai deux maisons, dont l'une acquêt, qui a des vues sur l'autre qui m'est propre; par l'aliénation de celle qui m'est propre, je retiens les droits de servitude de vue tels qu'ils sont. On ne peut pas dire que ce droit de servitude de vue que je retiens dans la maison propre que j'aliène ait la qualité de propre; car ce droit de servitude que je retiens n'est pas un droit qui subsiste par lui-même : c'est un droit attaché à la maison acquêt que je retiens ; il en fait partie, quid enim aliud sunt jura servitutum quàm qualitates prœdiorum? et, par conséquent, ce droit de servitude doit suivre la nature de la maison acquêt dont il est une dépendance inséparable.

Non seulement les droits que je retiens dans un héritage propre , lorsque ce sont des droits qui subsistent principaliter et per se, me sont propres , il en est de même de ceux que je retiens, non pas proprement dans cet héritage , mais par rapport à cet héritage. Par exemple, si je vends mon héritage propre avec la clause de réméré, ou avec la clause commissoire, par laquelle je stipule qu'il me sera permis d'y rentrer, si je ne suis pas payé dans un certain temps; ce droit de réméré , ce droit de rentrer dans l'héritage par la clause commissoire, sont des droits propres de la même nature qu'étoit l'héritage.

Il en est de même des actions rescisoires que j'ai contre l'aliénation que j'ai faite de mon héritage. Par exemple , pour cause de lésion d'outre moitié du juste

prix, de minorité, ou pour quelque autre cause; ces droits étant des droits que j ai conservés par rapport à rhéritage aliéné, me sont propres de même nature quVtoit l'héritape.

$. VI. De quelle qualité doivent être présumés les héritages

dont l'origine est incertaine.

^héritage dont Torigine est incertaine doit être présumé plutôt acquêt que propre : la qualité d'acquêt étant la première et la ^lus naturelle qualité d'un héritage, puisque tout héritage est acquêt avant que d'être propre , la qualité de propre ne pouvant survenir à un héritage qu'après que celui qui Ta acquis, et en " la personne de qui il est acquêt. Ta transmis par succession. D'ailleurs, la qualité de propre servant de fondement à des droits établis en faveur de la famille sur des héritages contre le droit commun, lorsque des familles réclament des droits sur ces héritages, c'est à elles à justifier la qualité qui sert de fondement à leurs prétentions, suivant la maxime que c'est au demandeur à fonder sa demande : Incumbit onus probandi ei qui dicit.

Par exemple, un parent de mon vendeur veut retirer sur moi un héritage par retrait lignager, le fondement de sa demande est que cet héritage est un propre; c'est donc à lui à justifier cette qualité de propre, puisqu'elle sert de fondement à sa demande.

Un héritier veut faire retrancher de mon legs les quatre cinquièmes d'un héritage sur le fondement qu'il est propre ; c'est à lui à le justifier. Vous me direz que le légataire étant demandeur en saisisse-

ment de legs, c'est plutôt à lai, comme demandeur, à justifier que Thëritage est acquêt. Je reponds que c'est l'héritier qui prétend que les quatre cinquièmes doivent être exceptés du legs ; excipiendo fit actor; et c'est, par conséquent, à lui à justifier le fondement de son exception, le fondement de cette réserve; et, par conséquent, à lui à justifier la qualité de propre. Que s'il est question d'une succession entre l'héritier aux propres et l'héritier aux acquêts, il est évident que l'héritier aux acquêts étant le plus proche parent, il n'a rien à prouver autre chose que la proximité de sa parenté. C'est à l'héritier aux propres qui veut l'exclure à justifier la qualité des propres, qu'il prétend lui donner droit à la succession.

ARTICLE V

Des effets de la qualité de propres, et qua^id elle s'éteint.

§. I. Des effets de la qualité des propres.

Cette qualité de propres a trois principaux effets : i*' En matière de succession. La succession de propres est affectée aux parents de la famille d'où ils viennent , à l'exclusion des autres parents , quoique plus proches ;

2** En fait de disposition. Les coutumes réservent dans les héritages propres, à l'héritier aux propres, une certaine portion dont elles défendent de* disposer à son préjudice par testament. Quelques unes même défendent de disposer d'une certaine portion de propres par donation entre-vifs ;

3^ Lorsqu^un propre est vendu, les coutumes accordent aux parents de la famille le droit de le retirer par retrait ligriager sur l'acquéreur étranger.

Nous avons parlé de ces trois différents effets aux traités des Successions, des Donations entre-vifs et testamentaires^ et au traité du Retrait lignager, où est le siège de ces matières.

$. II. Quand s^eteint la qualité de propres*

Il est évident que la qualité de propres s'éteint par l'extinction de l'immeuble qui en est le sujet, pourvu qu'il n'en reste rien ; car elle se conserve dans ce qui en reste, ainsi que nous l'avons vu. Ainsi, lorsqu'une rente propre est amortie, lorsqu'un office propre est supprimé, le propre est éteint, et cette qualité ne se conserve pas dans les effets du remboursement; car ces deniers ne font plus partie de la rente, qui ne subsiste plus, ni de l'office. Et d'ailleurs, étant quelque chose de mobilier, ils ne sont point susceptibles de la qualité de propres. Il n'en est pas de même de la place sur laquelle étoit bâtie une maison qui a été incendiée. Cette place conserve toujours la qualité de propre qu'avoit la maison , car elle en fait partie , area est pars domûs, et elle est susceptible de cette qualité. De là il suit que si on y reconstruit une nouvelle maison, elle aura la même qualité de propres que l'ancienne; car la place sur laquelle elle a été bâtie, et dont le nouveau bâtiment est l'accessoire, lui communique cette qualité de propre, suivant les principes établis en l'article précédent.

La qualité de propre s'éteint aussi, salvo subjecto.

lorsque rhéritage sort de la famille; mais s*il y rentre par la résolution du titre qui Ten a fait sortir, cette qualité de propre revivra.

La qualité de propre s^éteint aussi , quoique Phéritage reste dans la famille, lorsque quelqu'un de la famille commence à le posséder à un titre qui fait des acquêts, c'est-à-dire à tout autre titre que de succession et de donation en directe.

Il sembleroit suivre de ces principes ^ue la qualité de propre est éteinte dans les hélritages qui sont retirés par retrait lignager , ce retrait consistant à rendre le lignager acheteur à la place de l'étranger à qui il a été vendu. Néanmoins, comme le retrait lignager a été introduit pour conserver les héritages dans les familles, il ne doit pas avoir un effet contraire aux vues de la loi qui l'a introduit. La coutume ne regarde pas la qualité de' propre comme éteinte dans l'héritage retiré par retrait lignager, et elle donne aux parents de la ligne d'où ils procèdent, le droit d'y succéder préférablement aux héritiers des acquêts de ce lignager; mais comme cet héritage est pourtant, dans la vérité, acquêt, elle veut que l'héritier de la ligne n'y succède qu'en remboursant à l'héritier aux acquêts le prix pour lequel il l'a retiré.

L'héritage tient donc, en ce cas, et de la nature d'acquêt, et de la nature de propre : de ha nature d'acquêt, parceque effectivement Je lignager est acheteur, tune enim pecuniâ suâ acquisivit; et de la nature de propre, parceque c'est jure sanguinis et familiœ qu'il a été subrogé à cet achat.

Nous remettons à traiter cette question plus amplement au traité du Retrait lignager,

Des propres fictifs,

$• I. Des propres de subrogation.

La subrogation de propres est une fiction de droit qui fait passer la qualité de propre qu'avoit un immeuble que nous aliénons à un autre immeuble que nous acquérons à la place, et qui nous en tient lieu.

Pour que la subrogation fasse passer la qualité d'une chose à une s^utre, il faut que trois choses concourent : i^ il faut que ce soit une qualité extrinsèque, telle qu'est la qualité de propre; car il est évident que les qualités intrinsèques des choses ne peuvent passer d'une chose à une autre ; 2^ il faut que la chose à laquelle on veut faire passer la qualité d'une autre soit susceptible de cette qualité : de là il suit que , si je vends mon héritage propre, si je reçois le remboursement de ma rente propre , la qualité de propre qu'avoit ma rente ou mon héritage, ne peut pas, par la seule force de la subrogation, passer aux deniers du prix ou du remboursement qui me tiennent lieu de mon propre, parceque ces deniers, étant quelque chose de mobilier, ne sont pas susceptibles de la qualité de propre , suivant le principe établi, chap. i, art. i, §. 3. Quand même le prix m'en seroit encore dû lors de ma mort,; cette créance du prix de mon propre ne ppurroit avoir

Traité des Propres. 4

&a TRAITÉ DBS HIOPRKS,

la cjuaKlff de propre > parceque étant m<^iliaire elle nVtt e$i pa$ susceptible.

Il faut 3^ que la chose en laquelle on Teut &îre passer la quaKté d^une autre par subrogatioa ait été acquise icBUBuédiateaient à la place de ceae chose ^ et en ûeuue lieu : de là il suit que si je Tends mon hëritagr pour une sounuie diMt oa nte cwKstme rence ^ quoique sur^les^hauxp et par te mènxe contrat^ cette rente sera ^>qu<^v et ue recevra poùxt^ par la suBroganon^ la qualifié «le propre qu^avoit mon Ikerîeage : car efle ne nae tîett( pas lîe<K ioatmédiatement «le mon héritage : je me Tai pas mmediateffitenc acquise pour mon limcigey mais^ pour le prix qui m>n ëtoit ifiL

1^ ta médte raison, si. par partage, le Tac (ie mon. coiiéritier est chaîné envers moi du retour (Fane somme pottr laquelle il m'ait constitné rente, cette r^tte mesena acquêt; car efle ne me tient lieu tpie de bi somme qui m'etoit due pour ce retour. Cesr à cette ^omme diie pour ce retour que . par PeâPer rétroactiE dé$^ p Mtoge ». je soifi^ ceué avoir succédé, et non pcônt à hi rente que je suis^ censé avoir acquise ponr csette somme.

Les^ trms^ comiitions^ recjuises* pour ht Hibrogation. se trouvent concourir dans- Pécjbange .:{ne je àdsr Je moii hàrttuge propre contre un autre immeofale: [^IL me tient Keu immédiatement le mon hérita^; 2^ éiEam immeuble, it ?!^ susceptible le la (^uaiitédib propre; i^ «jette qtiaiite de propre .^îm: une luaiité Ïuttrittseqtte qui peut paisëer d\ine chose j. ine-antre.

Il se tait doikc , en ce nas^ on vrai propre -le subn»g/uûoU) .'£ llmmeujbie ^^ue je reçois t^n -r^cJiaiiçe de

SECTION lï. 5l

mon héritage sera réputé propre de la même nature quVtoit mon héritage, quant à tous effets, non seulement en ma personne , mais à perpétuité à tous ceux de ma famille, à qui il sera transmis par ma succession. La coutume de Paris, art. i43, en a une disposition expresse. Quand aucun a échangé son propre héritage à Tencontre d'un autre héritage, Théritagc est propre de celui qui Ta eu par échange. Notre coutume, art. 385, en a une pareille disposition.

Si lliéritage que j'ai reçu en échange de mon héri- )tage propre étoit d'une valeur plus considérable que le mien, et que j^eusse donné une somme de deniers pour retour, notre coutume, art. 385 , décide qu'il sera acquêt jusqu'à la concurrence des tournes, et que néanmoins l'héritier aux propres pourra le retenir en remboursant. Cette disposition de la coutume d'Orléans est fondée en raison de droit et d'équité; car cet héritage ne me tient pas seulement lieu de mon héritage propre, mais encore de l'argent que j'ai donné en retour. Cet héritage ne me tenant donc pas lieu pour le total de mon héritage propre , il ne me le doit être que pour une portion et pour le surplus, et au prorata de la somme donnée pour retour, il doit être acquêt, ainsi que le décide notre coutume.

Ce que notre coutume ajoute que, quoique notre héritage soit pour cette portion acquêt, l'héritier aux propres pourra néanmoins la retenir en remboursant, est fort sage. L'héritier aux acquêts, qui doit succéder à cet héritage pour la portion pour laquelle il est acquêt, est mis hors d'intérêt par le remboursement qu^on lui fait, et on évite la licitation qui au roi t pu

faire sortir entièrement le propre de la famille contréla vue que la loi a eue de l'y conserver par la subrogation.

Cette disposition «de la coutume d'Orléans, étant fondée en droit et équité, doit, quant aux deux parties , être suivie dans la coutume de Paris et dans les autres coutumes , d'autant que celle d'Orléans ayant été réformée après celle de Paris par les mêmes jjéformateurs, et cette disposition étant un article delà réformation, elle doit passer pour une explication de celle de Paris.

Voici une autre espèce où il se fait subrogation de propre : il S6 trouve dans une succession un héritage qui e^t pour moitié paternel, et pour l'autre moitié maternel, et qui vaut 10,000 livres, et un autre qui est en entier propre paternel, qui vaut 5,ooo livres, cet héritage deviendra en la personne de l'héritier maternel, par la subrogation, propre maternel; car il a cet héritage immédiatement à la place de la moitié de l'autre héritage, qui étoit pour cette moitié propre maternel.

Quid, dans cette espèce, deux frères germains partagent les successions de leurs père et mère : l'un a en partage tous les héritages paternels, et l'autre tous les maternels; ces héritages paternels seront-ils réputés dans celui à qui ils sont échus propres maternels jusqu'à concurrence de la part qu'il devoit avoir dans les propres maternels, dont jusqu'à concurrence ils lui tiennent lieu, et vice versa? Non; ils sont pour le total propres paternels, comme les maternels seront maternels pour le total à l'autre enfant. Il est censé avoir

succédé à son père pour le total à ces héritages échus en son lot, à la charge d'un retour envers son frère, lequel, de son côté, est censé avoir succédé pour le total aux héritages maternels, à la charge pareillement d^un retour, desquels retours qu'ils doivent de part et d^autre il s'est fait compensation ; cette espéce-ci est bien différente de la précédente. Dans cette espèce, les héritages paternels qui tombent en partage à l'un des enfants ne sortent point de la famille du père; ils doivent plutôt conserver leur vraie et naturelle qualité dTiéritages'paternels, que d'acquérir une qtialité feinte de propres maternels par la subrogation : au lieu que, dans l'espèce précédente, l'héritage paternel qui est donné à l'héritier maternel sort de la famille pater* nelle du défunt; il ne peut donc plus conserver sa qualité de paternel, rien n'empêche donc qu'il ne puisse recevoir, par la fiction de la subrogation, la' qualité de propre materne) qu'avoient les héritages dont il tient la place. Dans notre espèce, l'enfant qui avoit les deux qualités d'héritier paternel et d'héritier maternel doit être plutôt censé avoir ces héritages paternels de la succession paternelle dont ils procèdent effectivement, que de celle dont ils ne procèdent pas; mais, dans l'espèce précédente, l'héritier de la ligne maternelle ne peut avoir les héritages de la ligne paternelle, comme héritages de cette ligne, Il n'a d'autre titre pour les avoir que -la convention pour laquelle on les lui a cédés, pour lui tenir lieu de ceux de la ligne maternelle dont il est héritier. Il tient donc cet héritage comme tenant la place des héritages de la ligne maternelle auxquels il a succédé, et par coqsé^

54 TitArrÈ Dis Htomfs,

^aent, eommt propm de cette l%Be par iabro^pHMML. Ije^oMitamesdeSes*, ait. 449Ct4leTrofe:i.art. 154» en Mit des diipMmoftft €oafeff«tefc.«à mmr dtjâs^m^

Qtnd? de cette espèce: Un père ayioa n jMfrmgrr \t% \ÀeBs de la conan&asu; xvec um fkk. fxû a droit h la nîr4>iiM^ de cette crji&aumasie ccuitKiif: LfritifT de sa mèrtt^ àim»t un de se& propres a «da £1» pour le remplir de cette pcntîoii en la cogiiTuinaTiif-^ cet liérîxage »era-4-jl^ par f;tibrof;atioii ^ propre maieniel^ on conj^rvera -t'-il «a qualité de propre paternel': il semble qu^jl ne le peut conserver; car cet enfant, dans Tacie de partage de commanaate qu'il fait avec son père, n^ayant d^autre qualité qtie ceUe dentier de sa mère, Iliéritage paternel qui lui est cède par ce partage, lui appartient à titre diaèritier de sa mère. Or, il paroît répugner que Thëriuige qu'il a comme héritier de sa mère, soit propre paternel. II semble donc qu'il ne peut être qu'un propns subrogé maternel, comme lui tenant lieu des héritages qu'il devoir avoir de sa mère, ou acquêt si c'étoit des sommes mebiliaires qni lui fussent dues comme héritier de sa mère, et en paiement desquelles son père les lui eût donnés ; nec obstat, que cet héritage passant du père au fils ne sorte point de la famille du père; car il ne suffit pas pour que cet héritage ait dans la personne du fils la qualité de propre paternel, qu'il lui soit passé immédiatement de son père sans être sorti de la famille, il faut encore que le fils VhiI jure familiœ y c'est-à-dire à titre de succession patemeHe, ou de donation qui soit comme une suecession anticipée. Que si un fils avoit un héritage de 9on père par la vente que son père lui en auroît £iite^

il nVst pas douteux que cet héritage » quelque ajpLcien propre qu^il fût, quoiqu'en quelque façoix il ne sortît point de la Camille, seroit iiëaninoiiis acquêt çn la personne du fils, parceque le fils ne Tauroit pas Jure fa^ milice, mais comme étrangei: au titre qui fait des ac*quéts. Pareillement, en cette espèce, l'héritage qui passe au fils ne doit point être, en la personne du fils, lliérilage paternel , parcequ'il ne Ta f oint jure familiœ , mais acquêt^ puisqu^il Ta en paiement des somn^es qui loi sont dues de la succession de sa mère, et la donation en paiement étant un acte équipoUent à vente ^ dare in solutum est vendere, c'est tout comme s'il ayoit cet héritage à titre d'une vente que son père lui en auroit faite; ou si c'étoit des immeubles qui lui revenoient de la succession maternelle, cet héritage lui étant donné à la place des héritages de la succession maternelle, qui lui étoient propres maternels, doit être par subrogation un propre maternel. La question ne laisse pas. de souffrir difficulté. Il y en a qui pensent que cet héritage est en la persoi^ne du fils héritage paternel; que le père est censé lui laisser en.avancement de succession, iK)n pas de la vente purement et simplement, mais sub more, et à la charge que son fils ne lui demandera aucune part en la communauté. Mais je trouve la première opinio^ plus régulière.

Quid? du cas ou deux conjoints auroient mis en communauté tous leurs biens immeubles de part et d autre, si par le partage entre le père et l'enfant héritier de sa mère, il écheoit au lot de l'enfant des héritages paternels , conserveront-ils leur qualité d'héritages paternels, et vice versa, si le père avoit eu en par-

tage des héritages de sa femme, que Penfant recueillît ensuite de la succession de son père ces héritages, auroient-ils la qualité dliéritages maternels? Chopin décide pour l'affirmative, lib. 2, tit. 1, de moribus Pa^ risiensiurriy n® 26; car, dit-il, pura et simplex bonorum partitio nequaquàm tollit immutativè nativam rerum qualitatem statumque Us primitùs insitum. Mais cette raison, quoique exprimée en beau latin, n'est autre chose qu'une pétition de principes ; car c'est précisément ce dont il est question. Je ne puis être de Favis de Chopin, suivi par Renusson. Je me fonde sur les raisons alléguées en la question précédente , qull répugne que ce qui me vient à titre d'héritier de ma mère, soit propre paternel, et que ce qui me vient de la succession de mon père, soit propre maternel. Cet héritage paternel qui tombe dans mon lot, est censé avoir été acquis par ma mère par le titre de la communauté de biens établie par son contrat de mariage, et, m'étant transmis par sa succession, est un propre naissant maternel en ma personne, et les héritages de ma mère ayant passé par le partage de la communauté à mon père, sont sortis de la famille de ma mère, et ont perdu leur qualité de biens maternels; et lorsqu'ils me sont transmis par la succession de mon père, ils me sont propres naissants paternels.

Si l'office qui m'étoit propre est suprimé par un édit, et que, par ce même édit, le roi en crée d'autres qu'il donne, par forme d'indemnité, à ceux dont les offices sont supprimés, ce nouvel office aura, par sa subrogation , la qualité de propre qu'avoit l'office supprimé, et cette qualité de propre qu'avoit mon office dans le

dernier instant qu'il a cessé d'exister, a pu passer au nouvel office qui, dans le même instant, m'a été donné pour m'en tenir lieu.

Il en seroit autrement si mon office ayant été supprimé purement et simplement, à la charge de pourvoir par la suite à l'indemnité des particuliers , le roi , ex intervallo y en créoit d'autres, et qu'il men donnât un pour mon indemnité; il ne pourra plus, en ce cas, y avoir lieu à la subrogation ; car , la qualité de propre qu'avoit mon office ayant péri avec lui, elle ne peut plus passer à un autre. Le nouvel office ne me tient pas lieu immédiatement de l'autre qui m'étoit propre, puisqu'il s'est passé un intervalle depuis qu'il a cessé d'exister. Il me tient lieu seulement de l'indemnité qui m'étoit due,

Des propres fictifs établis par les articles 94 de la coutume de Paris, et 35 1 de celle d'Orléans.

Les articles 94 de la coutume de Paris et 35 1 de celle d'Orléans, ont établi une espèce de propres fictifs, en décidant que les deniers provenants du rachat des rentes propres des mineurs remboursées durant leur minorité, ou l'emploi de ces deniers, auroient;^ même nature de propre dans la succession desdits mineurs qui décéderoient en minorité, que celle qu'avoient lesdites rentes. Voici les termes de la coutume de Paris : Rentes constituées à prix d'argent sont réputées immeubles jusqu'à ce quelles soient rachetées. Toutefois, au cas que celles qui appartiennent aux mi-

fleurs soient rachetées pendant leur minorité, les deniers de rachat ou le remploi diceux en autres rentes ou héritages sont censés de même nature et qualité d*im* meubles quétoient les rentes ainsi rachetées pour re-* tourner aux parents du coté et ligne dont les rentes étoient procédées. La coutume d'Orléans ajoute : et le semblable aura lieu pour deniers procédants de la vente d^hérilages des mineurs. Cette disposition qui a été ajoutée aux coutumes de Paris et d^Odéanslors de leur réfbrmation , a été prise de la jurisprudence des arrêts, et > par conséquent , forme un droit commun dan& ipat le pays coutumier.

Le motif de cette disposition a été de conserrer les iMens de« ^milles contre les fraudes des tuteurs , qui pourroient procurer le rachat des renies des oaineurs qui seroient propres d^une antre ligne que de la leur, pour en frustrer les parents de cette autre ligne dans la succession du mineur, au cas qu'il vînt à décéda*.

^ L De la natuvt dm propres fictif établis par l^ràde 94 ^^

la coutume de Paris»

Les propres fictifs établis par Tarticle 94 ^ ^ coutume de Paris > sont une espèce de propres de subrogation; mais cetfie subrogation est bien. di£Eerente de la subrogatioo parfiiite dont nous avons parlé cidessus,

1 ^ La subrogation parfaite ne donne la qualité de propres qu aux choses qui en sont susceptibles; celle-ci donne cette qualité à des choses mobiliaires^ telles que sont les deniers provenus du rachat des rentes des mineurs.

2^ La subrogation parfaite ne transfère la qualité de propre qu'à Timmeuble que nous avons iimmëdiatement pour et au lieu de notre immeuble propre; celle-ci donne cette qualité aux choses que le mineur n'a que médiatement à la place de la rente propre qui lui a été remboursée.

3^ La qualité de propre que donne la subrogation parfaite a tous les mêmes effets qu'ont les véritables propres et la même durée. Au contraire, la qualité de propre que donne l'article 94 de la coutume de Paris', n'a d'effet que pour le seul cas de cet article^ 61 s'éteint à la njuyorité, ainsi que nous le verrons par la suite.

^. n. Quelles choses sont propres par la disposition de l'art» 94

de la coutume de Paris.

Non seulement les, deniers qui proviennent du rachat de la rente propre du mineur sont censés propres dans sa succession lorsqu'ils sont encore existants , le remploi qui en a été fait en autres héritages ou rentes , c'est-à-dire les héritages ou rentes qui auroient été acquises de ses deniers ont la même qualité. C'est ce qui est porté en termes exprès par la disposition de l'ajrticle ci-dessus rapporté,

. E^t-il nécessaire pour cela qu'il ait été fait déclara-^ tion par le contrat d'acquisition dudit héritage ou rente, que le prix provient des deniers du rachat de la rente propre qui a été remboursée ai^ mineur? Il est évident que cela n'est pas nécessaire; autrement il ne tiendroit .qu'au tuteur, en ne faisant point de déclar-. ration , d'empêcher cette subrogation de propre ordon-

6o TRAITÉ DES PROPRES,

née par la coutume, et, par ce moyen, la dispositioa de la coutume faite principalement pour empêcher les fraudes des tuteurs, deviendroit illusoire. C'est pourquoi , dans ce cias , quoiqu^il n'ait été fait aucune ^ déclaration , les héritiers aux propres du mineur auront droit de prétendre dans les acquêts de la succession du mineur, faits depuis ledit rachat, le montant de la somme dudit rachat, pour tenir lieu de l'emploi des deniers.

Je ne crois pas néanmoins qu'il soit indifférent de faire ou de ne pas faire, lors de la première acquisition qui se fera depuis le rachat, une déclaration que cette acquisition est faite des deniers dudit rachat. Lorsque cette déclaration est faite, je pense que c'est cet héritage déterminément qui est subrogé à la rente propre qui a été rachetée, en telle sorte que l'héritier aux propres ne peut pas prétendre autre chose pour le remploi de ladite rent» propre , et qu'il le prend pour le prix qu'il a été acquis, soit que depuis il ait augmenté ou diminué; et s'il est entièrement péri, c'est pour le compte de l'héritier aux propres, qui n a point, en ce cas , de remploi à prétendre dans la succession du mineur.

Que si au contraire il n'a été fait aucune déclaration lors des acquisitions qui ont été faites depuis le rachat , en ce cas , je pense que le remploi accordé par la coutume à l'héritier aux propres n'est détermmé*ment d'aucun corps d'héritages, mais consiste seulement dans le tlroit de prendre la somme à laquelle monte le rachat. Les acquêts faits depuis ledit rachat, qui se trouveroient dans la succession du ijiineur , se-

SECTION m. 6l

ront délivrés à rhëritier aux propres eu paiement du rachat qui lui appartient , eu égard à leur valeur au temps du partage, et non point au prix pour lequel ils auroient acquis , parceque c'est la somme plutôt que le corps d'héritage qu'il a droit de prétendre pour ledit remploi. D'où il suit pareillement que sî quelqu'un desdits acquêts est péri , cette perte ne tombera point sur cet héritier aux propres, pourvu qu'il en reste assez d'autres pour le remplir de la somme qu'il a droit de prétendre pour ledit remploi.

Cela doit surtout avoir lieu dans le cas où , lors de la première acquisition qui a été faite depuis le rachat ' de la rente, le tuteur auroit eu d'autres fonds du mineur à employer, qui auroient pu ^ervir à faire ladite acquisition sans les deniers de rachat. Il est évident, en ce cas, que le remploi de ses deniers ne peut être déterminé précisément à l'héritage qui a été acquis le premier depuis le remploi, puisqu'il est incertain si c'est des deniers dudit rachat, ou des autres fonds du mineur qu'il a été acquis.

Dans le cas où il ne paroîtroit pas que lors de la première acquisition faite depuis le rachat de la rente propre, il y eût eu d'autres fonds à employer que les deniers dudit rachat, qui eussent pu servir à ladite acquisition sans les deniers dudit rachat, il y auroit plus de fondement à soutenir que le remploi desdits deniers devroit consister déterminément dans cet héritage premier acquis, encore qu'il n'y eût point de déclaration faite. Néanmoins, même en ce cas, je pencherois à décider que le remploi des deniers du rachat n'est point fait faute de déclaration déterminée à^au-

62 TRAITÉ DES PROPftÈS ,

cuB corps cf'hérkage* Cette décision , en établissant titie régie unifèrme , prévient des procès auxquels pourroieQt donmer lieu les questions de fait, s'il y aw^it ou non, lors (le la première acquisition, d'autres fonds qui aient }>u servir à la faire, que ceux du rachat de 4a rente.

^l'héritier aux propres aura-t-il le choix des meilleurs acquêts, pour le remploi qui4ui est dû du rachat de la rectte propre? Je ne pense pas qu'il doive avoir ce choix.. Je pense plutôt que le commissaire au partage doit, entre les différents acquêts, lui délivrer plutôt ceux faits dans le temps le plus voisin du raclât que ceuï fai^ts dansle temps le plus éloigné , parceque ^ en^ core qi^e son remploi ne soit déterminé à aucun , il est •plus niaturél de dhoisfir ceux qui le plus vraisemblablement sont provenus des deniers de son propre* S'ils ont été faits à-peu^près dans le même temps, je crois qu'on le doit payer en acquêts ^ qui ne sont ni les meilleurs ni le.^ plus mauvais.

Quid, si le tuteur n'a fait aucun emploi des deniers provenus du radhat de la rente propre, maisles a dissipés? En ce cas, l'action qu'aie mineur contre son tu-» teur,jpour s'en faire faire raison, lui tenant lieu de ses deniers, c'est cette créance du mineur contre le tuteur qui, dans sa succession, doit être prise par Théritier aux propres pour le remploi de ladite rente.

Quidy si les deniers du radhat ont été employés à acquitter les dettes du mineur? En ce cas, la libération de ces dettes tenant lieu de remploi , l^éritier aux propres fera confusion sur lui de la part qu'il au^oit portée desdites dettes, si elles se fussent trouvées ex-

stCTiow lïï. 63

tantes lors du décès du mineur, et il se fera payer du surplus parles héritiers des autres biens , qui se trouvent d^autant plus libérés par les deniers pro venus du rachat de la rente propre.

Que si îc'étoit à Tacquittement d'une rente foncière, ou à la li4>ération d'une charge réelle , comme d'un droit de servitude, que les deniers provenus du rachat de la rente propre eussent servi, en ce cas, n'y ayant que les héritiers du patrimoine dont est l'héritage qui étoient chargés de cette rente foncière, ou charge réelle, qui profitent de cette libération, ils seront tenus du remploi envers lliéritier de la ligne d'où procédoî< l'héritage vendu, ou la rente qui a été amortie , dont les deniers du rachat ont procuré cette libération. Et si la rente foncière, ou charge réelle, étoit à prendre sur des héritages de la même ligne d'où procédoit la rente remboursée, en ce cas, l'héritSer aux propres du côté et ligne , qui profite seul de Femploi fait des deniers du rachat de cette rente , n'auroit aucun remploi à faire.

Les profits et droits de centième denier, dus pour les héritages d'une succession échue au mineur, sont bien des charges réelles de ces héritages ; mais conime ils sont principalement une dette personnelle du mineur, qui contracte cette dette en acceptant la succession , et que, s'ils se trouvoient encore dus au décès du mineur, tous ses héritiers en seroient tenus, il s'ensuit que, si les deniers du rachat de la rente propre ont servi à les acquitter, le remploi de ces deniers dus à l'héritier de la ligne d'où procède cette rente doit être à la charge de tous les héritiers , de la même manière que nous Savons dit ci-dessus.

Si les deniers de la rente propre ont serri à libérer lliypotkeqae de lliëritage du mineor, hypothéqué à Là dette d^un tiers, dont le mineor n'étoit pomt luimême personnellement tenu; en ce cas. Faction de recours que le mineur a acquise, par ce paiement, contre les Trais débiteurs de cette dette , tient lieu d^noiploi des deniers du rachat de cette rente , et doit être, dans la succession^ dëferéeJk rhéritier de la ligne d^oà procédoit la rente, comme j étant subrogée. Que, si les débiteurs sont insi^rables, en ce cas, on doit faire consister le remploi des deniers du rachat, non dans Faction de recours qu^a le mnenr contre ses dâMteuis, qui, au moyen de leur insolrabîîicé, na rien de léel qui résulte de la Ubéraiioa de rkérîtage; mak dans rhypodkêque que ces deniers ont pcocmée, qui est quelque chose de réel* et qui est de mesK prix que là somme qui a ai empl!if>yée; le béaéiLfe de ceœ liberJitM& ue se tDMsruc que par-nieTers les kérkùas du pjiOrinMfte dout est cet keirkig:e Eb én^ , Ek iocin£nc étie settls tiraits du reutplof e&ve» Ehiericiber Je Li Ë^ps^e droû

pCtJCi£v&jtf IUl I!t»&e^ «ilMIiC I^

&Il ctîixjttt pcupce v^^iK sa&àjiiiHrtumauu et jL^dium Je <£e i^^aa ^aarcuic nain»: ihî U JinduA ^

Qtsxir ILfOL itf Z<im^Iui iL riautti^^Lî la cemnff pcipe^. La G&iarimia iiî U^^:çacnift^Qx{ ^ csm abattit mu iiamàieut

SECTION m. ^ .65

dont est l'héritage libéré, qu'à proportion de ce. dont le débiteur est insolvable ; car Tavantage de la libération df rhypothéque de cette dette doit se mesurer isur le préjudice qu'auroit causé cette hypothèque à l'héritier qui auroit succédé au mineur à cet héritage, s'il n'eût pas été libéré. Or, cette hypothèque ne lui auroit causé aucun préjudice, jusqu'à concurrence des sommes qu'il auroit pu recouvrer du débiteur par la cession d action qu'il se seroit fait faire, en libérant lui-mémë son héritage , s'il ne l'eût pas déjà été. L'hypothèque, dont rhéritage étoit chargé, ne pouvant donc faire de préjudice que pour raison et jusqu'à concurrence de la somme qui n'auroit pu être recouvrée du débiteur; il s'ensuit que la libération de cette hypothèque n'est un avantage que jusqu'à cette concurrence : d'où il suit que l'héritage libéré ne doit être chargé du remploi' des deniers du rachat de la rente propre qui ont servi à sa libération que jusqu'à concurrence, et que le remploi doit se prendre pour le surplus sur l'action de recours que lé mineur a acquise contre les débiteurs de la rente acquittée, à laquelle l'héritage étoit hypothéqué.

Si les deniers du rachat de la rente propre avoient servi à faire les réparations d'un héritage du mineur, l'amélioration dudit héritage étant l'emploi des deniers^ ce seroit sur cet héritage que l'héritier de la ligne d'où procédoit la rente, devroit prendre le remploi desdits deniers du rachat. Par conséquent, ce seroit l'héritier du patrimoine , d'où est cet héritage , qui serdit seul teiiu dudit remploi ; et ^ sloet héritage étoit de la ^éme . Traiïé de% Prùprtt, f ^ 5

60 TRAITÉ DES fHOPRES ,

ligràequela rente rachetée, il n'y auroitpoim de rem* ploi à prétendre.

Néanmoins , s'il paroissoit que le tuteur du mineur, héritier présomptif de ses meubles et acquêts , eût fait remploi de ce rachat aux réparations des propres d'une autre ligne que la sienne, à dessein de jeter sur cette autre ligne le remploi desdits deniers, pendant que lesdites réparations, au lieu d'être faîtes de ses deniers, auroient pu être faites des revenus desdits héritages, ou même des deniers du prix du mobilier du mineur, que ce tuteur avoit entre ses mains, et qui naturellement dévoient servir ausdites réparations; je pense qu'en ce cas, le décès du mineur venant à arriver, l'héritier aux propres pourroit être fondé à prétendre que, nonobstant l'emploi fait par le tuteur, le remploi des deniers de rachat de la rente propre fût pris sur la succession des meubles et acquêts du mineur^ et non sur l'héritage propre qui en auroït été réparé.

S'il n'avoit été fait aucune déclaration de l'emploi des deniers du rachat de la rente propre, que depuis ce rachat il eût été fait plusieurs acquisitions d'héritages ou de rentes par le mineur, et qu'il eût été fait aussi des amortissements de rentes constituées ou foncières par le mineur, en ce cas, la succession des propres du mineur, doit-elle contribuer, pour ce qu'elle profite desdits amortissements, avec la succession aux acquêts dudit mineur, au remploi des deniers dudit - rachat? Je le pense ainsi ; car étant incertain , faute ilë déclaration , si ce sont les acquêts plutôt que les lis&ements , ou les'flmortissements plutôt que les ftDui aient été Temploi des deniers dudit ra-

SEGTIOjN IIK 67

chat, il est raisonnable de les prendre proportionnellement sur l'un et Tautre de ces deux objets.

Ce que la coutume de Paris a décidé pour le prix du rachat des rentes propres du mineur, doit-il s^étendre au prix des héritages et autres immeubles propres? On peut dire pour la négative que ce droit établi par Tarticle 94 de la coutume de Paris, étant un droit singulier, ne doit point être étendu ; que cet article a été fait pour empêcher les fraudes qu'il seroit facile de commettre à regard des rentes dont on peu t faciliter le remboursement pour engager à le faire; que n'y ayant pas lieu de craindre pareilles fraudes à Tégard des héritages des mineurs, qui ne peuvent se vendre que pour de justes causes, la raison qui a fait décider que le prix (lu rachat des rentes seroit conservé à la ligne d'où elles procèdent, ne se rencontre point à l'égard des héritages, et qu'ainsi on ne doit point étendre aux héritages ce qui n'est ordonné que pour les rentes.

Nonobstant ces raisons, il n'est pas douteux que ce que la coutume a décidé pour les rentes a pareillement lieu pourleshéritages,etautresimmeublesdes mineurs.

La coutume d'Orléans s'en explique formellement à la fin de l'article 35 1, qui est tiré mot à mot de celui de la coutume de Paris; et comme les commissaires qui ont réformé notre coutume et y ont inséré cet article sont les mêmes que ceux qui, quatre ans auparavant, avoient réformé celle de Paris , il y a lieu de penser que ce qu'ils ont ajouté à la fin de notre article, qui est le même mot à mot que celui de Paris, doit également servir d'explication a,ux deux coutumes dont la disposition est la même.

Le retour en deniers qu'a reçu le mîneur par le partage (l'une succession immobiliairè, ce qu'il a touche dû prix de la lici talion d'un héritage adjugé à son cohéritier, étant le prix du droit que le mineur avoit d^^ils la successiôii immobiliaire , et ^ par conséquent , le prix d'un propre, doit, aux teriiies de nbs coutuiiies, être réputé propre de même nature qu'àurôient été les immeubles de cette succession dans celle dé ce mineur, s'il décède mineur.

Que si le mineur, parle partage des meubles et immeubles d'une succession , a eu sa part en ttiëubles de ladite succession, ces meubles, jusqu'à concurrence de la part qu'il auroit dû avoir daii's les immeubles de cette succession, doivent- ils être régardés Comme le prix de ces immeubles, et par conséquient, comihe propres? Non ; car, suivant l'effet rétroactif qu'on dokine aiix partages, il n'est pas censé avoir jamais succédé à autre chose qu'aux nJeubles qui sont tombés ddns son Idt. Ils ne lui tiennent donc pas lièù d'autre chose dans 1 espèce présente , quoique, par le même effet rétroactif du partagé, lé cohéritier du mineUr soit censé de rhêmé avoir immédiatement succédé à tout l'immeuble qui lui est avénii par la licitàtioii, â la chdrgë du retoiir envers le mineur, en telle sorte que le mineur soit censé n'avoir jani'ais eu pari dans ces immeubles. Néanmoins, conime ce rétour est par èa riatlire le jprix d'un droit àùhé succession immobiliaire , et par côliséquént d'un propre, il se trouvé comjpris dàïis la disposition de nos côùtiinies.

Nos coutumes doivent-elles sVtehdrë aux propres conventionnels des mineurs, dûlit il sera parlé eri H

SECTION m. 69

sectipn s^iv^nte? Par exemple, un mineur, pomme hérjfifif de §a mère, est créapclef de son père de ipyOpo Jjiv^es qup ssi mère ayoit stipulées propres à ceux ^ç sqï\ potë et ligne. Cette créance est un propre materpj?! CQ/iyentipnpel p qui auroit appartenu dans jia s|ipç|e3sioa de ce mineiiir au^ parents de la ligne matej:w\\e. Le père a rendu compte à son fils mineur, pi lui a pjayé cette SQmmp de 10,000 livres qu'il jjjii dpyoit. Cette spmme provenait du paiement de cette préance sera-t-elle réputée dans la succession du l))ipp;q^, décédé depuis en minorité^ propre materjnel, f^ln^ fme Taurpit été cette créance , si elle n'eût point é),^ ac(j[uittée? J^a jurisprudence a décidé cette question pou^ l'affi.rpaative. La raispn en est que tantUm Jictio d^betoperari in cqsuficto^ quantum veritas in casuvero^ ?fqf*^?P^r conséquent, Ijbs deniers provenus des prop^.e3 fici^fs reçu$ par le mineur durant sa minorité, ne doivent pas m,oin$ conserver l^a qualité de propres que ceux provenu^ de§ propres réels. Autrement le survivant ^eroit toujours le maître d'éluder Teffet des réserves de propres, en faisant pu faisant faire à ses enfant$ jde$ paiements simulés de ces reprises, qui ne lui coûteroient guère à faire, puisque étant tuteur les deniers retournent en ses mains.

Jje$ de^ierç provenus du prix des propres des ipterdif? AO.U§ervent-ils leur qualité de propres dans la succe$j^ion ^p rinterdlt décédé durant son interdiction , commue '})l est décidé à l'égard de ceux provenus du prix des propres du nnineur? Le§ auteurs sipnt partagés sur ce,tte qi^estipn. Renusson et Duplessis tiennent laffirmj^tjvc, ejt elle a.p't.é diftéreijnmenJ: ju^ée par arrêt. On

yo TRAITÉ DES PROPRES,

peut dire pour TafErmative que la même raison sur laquelle est fondée la disposition de nos coutumes pour les deniers du prix des propres des mineurs, milite également à l'égard des interdits ; qu'ainsi ubi ea-^ dem ratio , idem jus siatuendum est. Cependant il paroît que la dernière jurisprudence est pour la négative. On cite un arrêt qui l'a jugé ainsi contre la dame d'Argouges au mois de mars 1699. On Favoit jugé de même en 1696, par un arrêt rapporté par Lemaître; mais^ en 1609 et en 1690, on avoît jugé pour l'affirmative.

La raison qu'on peut apporter pour la négative est que cette disposition de la coutume renferme une attention particulière qu'elle a eue à l'intérêt des mineurs, suivant que nous l'avons expliqué au commencement de cette section : quoique les interdits soient très dignes de la protection des lois , et qu'ils jouissent de plusieurs avantages accordés aux mineurs; néanmoins on ne peut pas douter que les mineurs, qui sont l'espérance d'un état, ne méritent encore une plus grande faveur que les interdits : c'est pourquoi , on ne peut pas tirer en argument pour les interdits, tout ce que les lois ont établi en faveur des mineurs.

§. III. Quel effet ont les propres fictifs.

La coutume dit que les deniers du rachat sont cen^ ses de même nature et qualité d'immeubles qu'étoient les rentes ainsi rachetées, pour retourner aux parents du côté et ligne dont lesdites rentes étoient procédées.

Elle fait suffisamment entendre que le cas qu'elle a eu en vue en établissant cette fiction, et en transférant aux deniers du rachat la qualité qu'auroient les

SECTION m. THt

rentes, a ëtë la succession du mineur, et qu^elle a voulu conserver dans cette succession aux parents du côte et ligne qui sturoient succédé à la rente, les deniers qui en sont provenus. Le cas de la fiction , établie par la coutume , étant donc le cas de la succession du mineur, ainsi qu'elle ^'en exprime directement, et étant de principe que les fictions ne doivent ayoir d effet que pour les cas pour lesquels elles so^t faites, il s'ensuit que les deniers provenus du rachat des rentes propres des mineurs ne doivent avoir la nature et qua*lité fictives de propres, que la coutume leur donne, que pour le cas de la succession du mineur, pour y faire succéder les parents de la ligne d'où procédoit la rente.

Ces deniers o.u le remploi d'iceux^ ne doivent donc point avoir tous les effets de véritables propres;. d'où il suit: 1° que si l'héritier aux propres, qui, djatsla succession , succède à^ ces deniers comme à des propres, est marié, ces deniers ne Jaiss^ront pas de tomber comme quelque chose de mobilier en la communauté conjugale qui est entre cet héritier et sa fen^me; car ces deniers w sont réputés propres qu'à l'effet qu'il y succède. Dés l'instant qu'il y a succédé, on ne doit plus considérer en eux que leur vraie nature de meubles, et comme tels, ils doivent tomber en communauté.

Delà il suit, 2® que si le mineur lui-même, qui auroit dans son coffre les deniers provenus de ce rachaj;, venoit à se marier sans les stipuler propres, ils tomberoient en la communauté qu il contracteroit avec sa femme , comme un pur mobilier.

Ceci fait naître une question : Si le mineur, qui fait entrer en sa communauté conjugale les deniers du rachat de sa rente propre, vient ensuite à décéder en minorité, les héritiers de la ligne doù procédoit la rente, auront-ils à prendre dans la succession le total du prix de ce rachat, ou seulement la moitié? Il semble d'abord qu'ils ne peuvent en prétendre que la moitié, parceque la- femme du mineur en ayant acquis, par la communauté conjugale, la moitié, il ne reste plus que Tautre moitié dans la succession du miqeur.

Néanmoins il y a lieu de décider^que les héritiers du mineur sont en droit de prétendre le total du rachat dahs la succession du mineUr. La raison en est que la communauté n'est pas un titre gratuit. Si la femme tlu mineur a acquii'la moitié des deniers du rachat du mineur,' le mineur a acquis à la place la moitié de ce que la femme a apporté ou fait entrer par ses soins en la communauté , ce qui lui tient lieu d'emploi, lequel , aux termes des coutumes, est aussi bien propre que les deniers mêmes. C'est pourquoi, quoique là moitié des deniers du rachat que la femme du mineur a acquis ne se trouve plus dans la succession du mineur, se trouvant à la place autre chose qui tient lieu de l'emploi , le total du prix du rachat est censé y être, et peut être prétendu par l'héritier de la ligne d'où l'héritage procédoit.

Du principe que nous avons établi que la qualité de propre fictif, que la coutume donne aux deniers du rachat, n'a d'effet que pour la succession du mineur, il s'ensuit qu'il n'en doit point avoir pour le droit de disposer, et que le mineur, parvenu à l'âge de tester,

ppucr(^ disposer, p^r jç^t^mfnt, de ce propre ficjtjf. }l $qit encore que les fl^nj^rs 4^ T^^l^at ({e cette ypfiie jetant saisis p^r )es créanciers du mipeur^ sç distribueront çonipie un pur i^obilier.

Il suit j&npor^ que l'héritage acqii^s de ces deniers pe sera point siyet au retrait lignager, s'il est vendu par le minieuf .

$. IV. Quand s'éteignent les propres fictifs.

Les propres fictifs s'éteignept de de.uiip piani^res: ï** Par la consopfimatipn de |a fiction , c'est-à-jdire Iqr^qu'elle ^ e^ ^on effet, et que les parents de la Jigpe d'où procédoit la rprite remboursée, pu l'héritage i^liéné, ont succédé au propre fictif ^u mineur.

Qu^ si le parpnt ^ succédé ^ un immeuble acquêt du mineur qui tenoit lieu d'^mplpi des denjisrs du rachat de la rente, cef inimenble sisra sans floute propre pu la personne de ('héritier du mineur, puisque c'est un imfneuble qu'il a eu à'tifre fie succes^iop; mais serace up propre naissant q|ii ne monter^ p^s plps haut que la personne du jrnipeur qui l'a acquis, 'pu ser£^-çe un prppré de Ija même ligpe d çï^ étp}t 1^ rçpte dppt il tient lieu d'emploi? Il semble qu'il doit êfre pn propre nfiissant ep la personne de cet héritier dont l'origine ne ren)ppte pa$ plu^ haut que la personne du mjneur fie la succession duquel il Ta eu ; car cet héritage est effectivement un ççqu.et de. ce minieur: c'est lui qui l'a mis dans 1^ famille^ il n'y a pa§ été auparavant lui. Si la coutume ]e réputoit propre ancien de la même ligne 4ont étpit la rente rachetée qu'il a remplacée, c'étoit par une fiction qui 'n est établie que

pour la succession de ce mineur, qui ne doit, par cou-, séquent, avoir d'effet que pour celte succession , et qui, ayant eu son effet, cesse et doit faire place à la vérité.

D'un autre côté, on dit qu*un propre n'est autre chose quun immeuble échu jure familiœ, et, par conséquent, le propre d'une telle ligne est celui qui nous «est échu, jure talis familiœ , par exemple, ^ure familiœ avi patemiy ou bien proaviœ matemœ. Or, il est vrai, et il n'est pas nécessaire de donner pour cela un nouvel effet à la fiction , que l'héritier du mineur tient cet hévitage jure familiœ , d'où procédoit la rente rachetée, et, par conséquent, il doit être eu sa personne un propre de cette ligne.

La réponse est que ce principe est faux. Ce qui constitue la nature du propre avitin, du propre ancien, est son origine. Un héritage est propre de la ligne de mon bisaïeul paternel, non pas parce que j'y ai succédé ^wre talis familiœ ^ jure familiœ prôavi patemi; mais parcequ'il me vient originairement de mon aïeul paternel par une suite de successions non interrompues. C'est pourquoi, dans l'espèce présente , quoique j'aie succédé au mineur à l'héritage dont il est question, yure tatis familiœ y puià y jure familiœ proavi paterni, parceque, par une fiction établie pour la succession de ce mineur, cet héritage étoit représentatif d'une rente qui venoit originairement de mon bisaïeul paternel ; il n'étoit point subrogé à la rente qui en venoit par une fiction dont l'effet fût perpétuel, tel que celui dont nous avons traité section précédente, mais il ne l'étoit que pour la succession de ce mineur; il s'ensuit que cet héritage n'est point en ma personne

SECTION ni. 75

un propre avitin, mais un simple propre naissant.

Si l'héritier, qui a succédé au mineur aux deniers représentatifs de la rente propre rachetée, a été lui- . même mineur, et décède par la suite en minorité, la fiction continuera-t-elle à avoir lieu en sa succession? Lalande, sur notre coutume, et Brodeau, sur celle de Paris, tiennent la négative. Les raisons de leur sentiment se présentent d'abord. C'est pour la succession du mineur dont la rente qui a été rachetée étoit le propre que la coutume a établi sa fiction. Elle est consommée aussitôt qu'on a succédé à ce mineur, et ne doit donc plus avoir d'effet; jictio semel jungitur. Ces deniers, dans la personne de l'héritier qui a succédé au mineur, ne sont point à son respect le prix d'aucun immeuble, d'aucun propre qu'il ait eu, puisqu'il ne succède effectivement qu'à des deniers; et, par conséquent, quoique cet héritier soit lui-même mineur, et décède mineur, il semble que dans sa succession ils ne peuvent plus être réputés propres. Néanmoins il paroît que le sentiment contraire a prévalu, et que la fiction se perpétue lorsque rhéritier qui a succédé au mineur aux propres fictifs est lui-même mineur, et décédé mineur. La raison est qu'autrement l'intention de la loi seroit souvent éludée, quand, par exemple, il y a plusieurs frères mineurs qui se succèdent les uns aux autres. *

2^ Les propres fictifs, dont il est ici question, s'éteignent par la majorité du mineur, quoique la fiction n^ait point eu son effet, et on ne doit point faire à cet égard de distinction entre les deniers provenus du rachat de la rente et les immeubles acquis de ces deniers.

76 TlUlTÉ DES PIipPRES,

Lfila^icU, diaprés Brodeau, prétend que, qiJipique le ifà'mevLY 3oît paf'Yieifu ^ I9 ipajpritë, néapmgins le pro-' prp fictif doit 4u)\er au respect 4u tutepr, §i }e p:>,ipjeur dev.^mi^ Pm'ieuv 4^cé.de avant que ^on ^uiej^f }ui ait rei^dii con^ptQ; jEuais ce sentiment, que L^Jaiide a emprunté ()P Qropieau, f^^est fpi^àé i^uy auçi^ne raison $uffis^nte, et p'a çoim été sujvi.

Sj V. Si la çubrogation établie par l'article 94 de la coutume de Paris, et iWt. 35 1 de celle d'Orléans, s'étend à autre chose qu'à la qualité de propre.

L^e^prh gëaiéra) du droif çoujtuinier est de cpusepr^er 1|3$ biens d^n^ le^ f^^ille^. G^t, coi^fofinément à cet lesprit, ppur jcpiisfefver contre jLes frau4ps des tuteurs le i>ien des différentes famille^ da^^ )a succession des minieurs , quelle a voulu que les deniers du racli^t des pepieç des mineji^r^ fussent c^nsé^ dp même nature et qualité qu^étpient .les rentes. E}le exprime Tintention q^^elle ft eue; ç^r elle ajoute: Pour retourner auxparcnts du çol4 et ligne dont les r^ntçs éioient procédées, EUe faitiassez con^oltre par ces termes, que ce qu^/elle sVst proposé par.eette dispositiop , est que le biei^ d'une ligna du minieur j\q passe point aune autre ligne, et quelebir^n à^ /cb^iqu/e famille \\jl\ ^i^ .conservé.

jD43 ]k naisseQit pjju^eprs qjUie^tipns. On demande si les deniers du pri|[ d^ ^bériuge féodal 4h fuineur, aliéné durant sa miuPrité > ou d^une rente inféodée , rachetiée jiuraat sa n)inorité , doiyii^ivt dans ça ^ucce^ion étr£ censés iK>u seulement prppres de la ç^ieme Ijgnc d'où pvocédoit rhéritage pii la re^jte , ];nai$ aussi J^en nobles que Vétoit l'héritage ou la rente, en telip sorte

SECTION III. yy

que les mâles doivent succéder à ces deniers à l'exclusion des filles, conjttie ils àilroieilt succédé à l'héritage ou à la rente. On peut dire pour laffirmative que la coututne a voulu Conserver la sticceâsion dés bieiis des mineurs aux personnes qui doivent y succéder, et prévenir les fraudes des tuteurs; quie la fraude que cottimettroit un tuteur, qui seroit, par exemple, le béaufrère d'un mineur, en procurant le rachat d'une rente inféodée dii mineur, parceque la succession présomptive des biens nobles de ce mineur regardoit les frères de ce mineur, à l'exclusion de la fenime du tuteur, sœur du miheur, n'étoit pas une moindre fraude que celle d'un tuteur qui procureroit le rachat des rentes d'une autre famille que la siehne; qu'on doit croire que là loi a eu également intention de pWvenir l'une et l'autre ; et que , par conséquent , la succession des deniers provenus du prix de l'héritage, ou de la reHte noble, doit être déférée, non seulement aux seuls pa-, rentS dé la ligne dont l'héritage ou la rente procédoit, mais aux seules personnes qui auroient succédé à Théritagebu à là rente , c'est-à-dire aux seuls mâles, à Téxclusion des filles. On peut ajouter que si la coutume n'eût voulu faire passer aux deniers du rachat que U seule qualité de propres, elle ne se seroit pas servie de termes généraux et indéfinis, tels que teux dont elle s'est Servie ; mais elle auroit dit détermitiémeiit , sont réputés propres. Ces tètmes géhéraux , de même nature et qualité, comprennent non seulement ia qualité des propres, maistôuttes leîs autres qualités qui peuvent se considérer dans les successions, comme de biens hoblcs, de bieiis rotàriers ; et les deux termes dont la coutume s'est ser-

vie , de nature et qualité, paroissent indiquer deux différentes choses: Tune la qualité de propre, et Tautre de bien noble ou roturier. Pour la négative , on dira que la coutume exprime par ces termes, pour retourner aux parents du côté et ligne, qu'elle a eu en vue de conserver l'intérêt de chaque ligne, de chaque famille, dans la succession du mineur, et non pas l'intérêt de chaque personne; que pour cela elle a voulu que la même nature dimmeuble, et la même qualité de propre de ligne qu'avoit la rente qui a été rachetée , et qui en affectoit la succession à une certaine famille, pàs-^ sât aux deniers du rachat, et en affectât la succession à la même famille ; que les termes , de même nature et qualité, ne sont point des termes généraux et indéterminés y qui comprennent la qualité de biens nobles ou roturies, aussi bien que celle de propres de ligne, puisqu'ils sont limités et déterminés par ces autres termes, pour retourner aux parents du côté et ligne, qui suivent immédiatement ceux-ci , de même nature et qualité, et qui font suffisamment comprendre que la coutume n'entend parler que de la nature d'immeubles ; à l'effet d'exclure ces deniers de la succession mobiliaire, et de la qualité de propres de la ligne d'où la rente procédoit; à l'effet d'affecter la succession de ces •deniers^ aux parents de cette ligne. Ce dernier sentiment me paroît le plus conforme à l'esprit de la coutume. On peut appliquer les mêmes raisons de part et d'autre à la question du cas inverse, qui est de savoir si rhéritage féodal, qui tient lieu du remploi du prix

d'une rente ou autre bien roturier, doit être, dans la

succession de ce mineur, déféré aux mâles, suivant la

hature du bien féodal, ou partagé entre les mâles et les filles, comme Fauroit été la rente dont il tient lieu d'emploi. Il faut, conformément à la décision de la question précédente, décider qu'il sera déféré aux mâles suivant la nature du bien féodal.

On demande si, dans notre coutume d'Orléans, qui défère la succession de la nue propriété des acquêts immeubles aux frères et sœurs du défunt, préférablement à l'aïeul, les deniers du rachat d'une rente, acquêt du mineur, doivent être censés conserver la qualité d'immeubles , pour que les frères et sœurs du défunt succèdent à la nue propriété desdits deniers, préférablement à l'aïeul qui est héritier du mobilier ? Je ne le pense pas, parles raisons que nous avons déjà alléguées , que la coutume , qui n'a d'autre objet que d'empêcher que les biens d'une famille passent à l'autre, na entendu parler dans sa disposition que des rentes propres de ligne; c'est ce qui résulte formellement des derniers termes de l'article, pour retourner aux parents du côté et ligne dont lesdites rentes étoient procédées. C'est donc des rentes qui sont procédées d'une ligne dont il est question dans cette disposition, et elle ne doit pas être étendue au rentes acquêts.

Il nous reste une question : Lorsque le mobilier du mineur a servi à acquitter ses dettes mobiliaires auxquelles , suivant la coutume de Paris, les héritiers du mineur des différentes lignes auroient contribué, si elles ne se fussent pas trouvées acquittées , Théritier au mobilier du mineur pourroit - il prétendre contre les autres héritiers des autres lignes le remploi de ce mobilier, pour la portion dont ils auroient été tenus

H43 TRAITÉ DES rSOPRILS,

des dettes qoi en ont été acqamëes, et dont leur patrimoine s^est troavé libéré de la même manière que noiss avons dit que cela s^obseiroit, lorsque les deniers dn rachat d^une rente propre anroient senri à acquitter les dettes? Non : i' parceqne cVtoit la destination naturelle du mobilier de ce mineur de servir à acquitter ces dettes; 2^ parceque la coutume a bien ordonné que le prix des rentes et des héritages de chaque famille , qui seroient aliénés on remboursés, seroit conservé à la famille d^on ils procédoient; mais elle n^a rien ordonné de semblable à Tégard du mobilier, et Tesprit de notre droit françois est de faire peu d'attentioii au mobilier

Des propres conveDtionhels.

IjCs propres conventionnels sont ceux qui sont formés par les conventions.

Les conventions qui lés forment sont les stipulatibns qu^on a coutume d^insérer dans les contrats de mariage, qu^une certaine somme de deniers que Tun des futurs conjoints apporte en mariage lui sera propre.

La clause qu^une certaine somme sera employée èù achat d'héritages, équipolle à la stipulation dé propres suivant Tàrt. 35 1 de notre coutume. Il faut observer que ce n'est qtie par forme d'exemple que notre coutume parle en cet article d'une somme donnée par përë et mère, et que la décision auroit pareillement lieu dans le cas où dn étranger fourniroit la dot sous bette clause, et même dans le cas où utie |)ersotine, qui se marieroitif/e 5ffOy stipuleroit qû^uhe Certaine somitië

SECTION IV. î 8l

qui lui appartient. seroitejaiployée en achat: d^héritages. * .'..:.?

La simple destination d^emploi en acbatd^faéritages^ ainsi que la simple stipulation xle propres, lors(|u'QQ ne donne pas plus détendue à cette clause, n'ont d^autre effet que d'exclure la somme de la communtiutë, et de donner au conjoint et à ses :héritiers une action' de fe^ prise de cette somme. Maib cette action ^n^est p^pre que de communauté, et elle n-est considi^réi^idai^^iàf personne des enfants auxquels ellea^passé par la succession du prëdécédë dés d)9ux conjofntS'qtfi'évoîtftiiY la stipulation, que comnde uiïe somme niobili aire- èr laquelle le survivant leur succède comme, leur héritiîâb au mobilier. : : .iif* .:

Exemple : Si un homme a .stipulé qu'is^nd sck^tté' de 10,000 livres lui seroit. propre, et qu'elle fiiérûÀ e^ ployée en achat d'héritages, et qà'ilimiëurt'i^âtts'^jaé l'emploi ait été fait^ laissant un enfant, i-éqiiël HVeurt ensuite, la mère de cet enfantlnîisuccéde'ra^à^oetle'ai!-^ tien de reprise qu'il avoit à exercer.»* ''■'• - •: ' « • ^ •

Que si cela étoit stiplilé à P^égard'^es dehiers^'dè-îft femme ;qu'il y eûtpar le contrat^e mariage liïelafemttie^ Hne destination en achat d'héritages, >et qu'elle fûtdë^ cédée avant que l'emploi <en eût ëtî^ fait, laiSBàbtff^É^ enfant, on a douté si le père survivant •poWVok' ^^-^ céder à> son enfanta' Pactio» de-reprise de ceàe^isè^ïifhe. L'ancienne jurisprudence étoitqu'il ne^l^ ^UVéit ;ipdt^ ceque, s'il eût fait l'emploi de la sommei W'iUPh^rii ritage, iln'auroitpas succédera cet ;héltfita^,q^%eFdil devenu un propre naissa<it:materûel eii ta]pieridèçi^É(è dé l'enfant;, il paroissoit que sa inégligenèe ^à éxécutél^ une Traité des Propres. 6

des clauses.du contrat de mariage , ne de voit pas rendre sa condition meilleure, et lui procurer la succession de cette somme. Mais cette jurisprudence a changé^ et on pense aujourd'hui qull peut succéder à cette action de reprise; ^t que la destination d'emploi n'a d'autre effet que d'exclure la sommede la communauté^ et ne forme aucun empêchement de la part du mari.

' . Il en seroit autrement si le mari s'étoit formellement oblige par .le contrat de mariage à en faire l'emploi; car, de Tinexécution de cet engagement contracté par. le mari envers la famille dé sa femme, il doit résulter, des dommages et intérêts^ lesquels consistent à do^i^er aux parents maternels, dans la succession de l'enfant, la reprise des deniers dont le mari s'étoit obligé défaire l'emploi, pour les dédommager et tenir Uçju. des. héritages auxquels ils auroient succédé, si le mari avoit satisfait à son obligation.

iilaes stipulations de propres, et les destinations en 9x;hat d'héritages peuvent recevoir une plus grande étendue par l'addition de ces termes, aux siens, ou hie^ àseihùirs, où bien à ses héritiers. Putà, s'il a été ainsi stipulé: Le surplus des biens des futurs leur sera propre et aux leurs; ou bien: Ladite somme sera empk^Mm achat d^ héritages, qui seront propres à la future et aux siens. ^

. L^effet de cette addition est non seulement d'exclure de la communauté le mobilier ainsi réservé, mais de faite' de l'action de reprise de cette somme, en la personne ;des enfants qui y auront succédé , un propre fictif auquel lesdits enfants se succéderont les uns aux autres, à l'exclusion de leur père ou mère survivants.

Au reste ces termes de siens, hoirs ou héritiers, ne comprennent que les enfants. C'est pourquoi ils n'empêchent point le survivant de succéder au dernier mort de ses enfants à cette action de reprise.

Que si on ajoute ces termes , à ceux de son côté et ligne j cette stipulation de propre aura encore une plus grande étendue , et comprendra les parents col-^ latéraux du conjoint qui a fait la stipulation; c^est pourquoi s'il prédécéde, le survivant ne succédera pas même au dernier mort de ses enfants à cette action de reprise; ce seront les parents de ses enfants, du côté du prédécédé, qui y succéderont.

Les stipulations des propres qui se contiennent dans ' le premier degré, et n'ont d'autre objet que d'exclure de la communauté conjugale la somme réservée propre, peuvent se faire non seulement par les contrats de mariage , mais par de simples actes de donations entre-vifs, ou par des testaments; car chacun étant le maître de prescrire telle loi ou telle condition que bon lui semble à sa libéralité ; unusquisqtie quem voluerit modum liberalitatr suœ àpponere potest; il s'ensuit que celui qui donne, soit entre-vifs, soit par testament, à quelqu'un une somme d'argent, peut valablement stipuler que cette somme sera propre au donataire, c'est-à-dire qu'elle n'entrera point dans la communauté conjugale du donataire, pourvu que, si c'est par acte entre-vifs, la stipulation se fasse par l'acte même, ou du moins dans l'instant même de la donation ; car le donateur entre-vifs se dessaisissant dans l'instant même de la donation, ne peut plus par la suite prescrire de loi à ce qui nVst plus à lui.

En est-il de même des stipulations de propres, qui ont plus d'étendue, et qui vont à changer Tordre des successions? ces stipulations, que la faveur des mariages a fait admettre, peuvent- elles se faire aussi par de simples actes de donations entre-vifs, ou par des testanxents? Quelques-'uns^ de nos auteurs ont pensé que cela se pouvoit, par la raison ci-dessus alléguée, que chacun peut prescrire telles conditions qu'il veut à sa donation ; mais le sentiment contraire., qu'on m'a assuré prévaloir, est plus régulier. Il est vrai que chacun peut prescrire telles conditions que bon lui semble à ce qu'il donne, mais pourvu que cette condition ne donne poi^t atteinte à Tordre public qu'il n'est pas permis aux particuliers de déranger. Or, les. successions sont d'ordre public. Il n'est point donné au pouvoir d'un donateur, ni d'un testateur^ d'intervertir Tordre de la succession de son. donataire ou légataire,, par rapport à la somme qu'il lui donne; ,privatoxu^ enirn- cwtiqne te^um auctorijLati non noceri, comme dit P^pii^jen en; la loi,i6» ff- de suis et legiL hœred.^ dai^.uue espèce où il est aussi question, de Tordre des successions. Si^cOknt;re c^tte maxime., notre jurisprudence a, admis c^s stipulations qui intervertissent Tordre des successions dans les con^ trats de mariages, ç'çst la graadç favet^r qu'fmt parmi nous les con^trats de ma^riage ; oç (^eii l^s r^nd susc^pr tibles de toutes sortçs de convçiition&.qui. les y a faÂt admettre; mais cela ne se doit point ét^drQ à d'autres actcjs^

Ces stipulations, qui i^tei^ertissent Tordre des succèssions, et quç la faveur. des:jCQntrius de ^>.ariage y.ifi

fait admettre, sont de droit très ëtroit, et ne s'étendent ni d'une personne à une autre, ni d'une chose à une autre, ni d'un cas à un autre.

I® Elles ne s'étendent pas d'une personne à une autre. Ainsi la stipulation de propre qu'une épouse future faitauprofit d'elle, des siens, bu de ses héritiers, ne comprend que ses enfants, qui, dans la signification rigoureuse de ces termes, siens, hoirs , héritiers , y sont compris, et ne s'étend point aux collatéraux.

Par la même raison, si un père, en dotant sa fille, de suOy a stipulé que les deniers qu'il lui donnoit seroient propres à sa fîUe, aux siens, et à ceux de son côté et ligne, quoiqu'il y ait quelque raison de présumer que le donateur a voulu coniserver cette somme à sa famille plutôt qu'à celle de sa femme qui lui est étrangère, etque sur ce fondement, quelques arrêts aient jugé que l'action de reprise étoit, en* ce cas, affectée aux seuls parents du côté du donateur, néanmoins le sentiment le plus conforme aux principes , et le plus reçu aujourd'hui, est que cette action de reprise est afifcctée indistinctement à tous les parents de la fille qui a été ainsi dotée, parceque, suivant le sens rigoureux et grammatical de la clause, ils se trouvent tous indistinctement compris, et que, pour affecter cette action à la seule famille du donateur, il faut autre chose qu'une présomption de sa volonté: ces affectations qui sont de droit étroit, devant être faites en termes formels.

7? Ces stipulations ne s'étendent pas d une chose à une autre. C'est pourquoi si j'ai stipulé propre à ceux de mon côté et ligne le surplus de mon bien^ cela s'en-

tend seulement du bien que jWois lorsque j^ai ëté marié, et ne s^ëtend point à ce qui me seroit avenu depuis par succession^ donation, etc.

Gela ne sVtend point non plus aux actions de remploi résultantes de Faliénation de mes propres que j^aurai fait durant mon mariage ,* parceque ces actions notant nées que lors de laliënation, elles n^existoient pas encore lors de la stipulation de propres., qui, dans la signification rigoureuse, ne doit comprendre que le mobilier que j*avois alors.

On peut dire néanmoins, en un cas, que les stipulations de propres que je fais du surplus de mon bien à ceux de mon côté et ligne doivent comprendre les actions de remploi; c'est dans le cas où le surplus de mon bien n'auroit consisté qu en héritages ou autres immeubles. Comme 1^ signification ne pourroit avoir d^autre effet, dans le cas où je les aurois conservés, puisque, indépendamment de la stipulation, par leur nature ils auroient été faits propres à mes enfants qui y auroient succédé, on en doit conclure que dans la stipulation de propres on a eu en vue le cas où ces héritages seroient aliénés, puisqu'elle ne pouvoit avoir d'effet que d^ns ce cas, et quon a voulu faire un propre fictif de Faction de remploi que produiroit Faliénation. De ce que les stipulations ne s'étendent pas d'une chose à une autre, il suit pareillement que la Stipulation que le mobilier des successions sera propre, ne s'étend point à ce qui avient par donation ou legs, ^ moins que çe$ donations ou legs ne fussent faits par des ascendants; car telles donations sont des successions anticipées. Enfin la clause n'a lieu que pour les

successions qui arrivent durant le mariage, et non pas pour celles qui écherroient depuis le mariage aux en-f fants de celle qui a fait la stipulation.

3° Ces stipulations ne s'étendent point d'un cas à un autre. Ce qui est stipulé pour le cas de la communauté ne s'étend point à celui des successions, ni le cas de la succession à celui de la disposition. C'est pourquoi un enfant peut léguer à son père Faction de reprise des deniers dotaux de sa mère^ stipulés propres à ceux de son côté et ligne, quoique cette action soit dans la succession un propre fictif maternel, parceque la stipulation n'ayant eu pour objet que le cas de la succession , cette action n'est réputée propre que pour le cas de la succession , et non pour celui de la disposition.

Les propres fictifs s'éteignent: 1° lorsque la fiction a été consommée. Si une femme, qui a stipulé propre à elle et aux siens une somme de 9,000 livres, a laissé trois enfants, on demande si danç la succession de celui qui est mort, le second et le troisième enfant qui est resté peut prétendre, à l'exclusion de son père, non seulement le tiers que cet enfant ^voit de son chef en cette reprise, mais encore les i,5po livres qui appartenoient à ce dernier^ comme héritier du premier décédé. La raison de douter est que la fiction avoit déjà eu son effet pour les i,5oo livres dans la succession du premier décédé; mais il faut néanmoins décider que le dernier survivant doit, à l'exclusion de son père, succéder à ces i,5oo livres, parceque, quoique la fiction ait déjà eu son effet à l'égard des i,5oo livres dans la succession du premier décédé, néanmoins ell^

n^a pas eu^tout son effet,, elle n^a pas été consommée : ripteo^tion. (Je .la femn^e ayant été de conserver à ses enfants et au dernier survivant d'eux toute cette sppime, la action nVst point consommée tant qu'il reste encqre un = enfant. Que si la stipulation avoit été faite à qeux du côté de ligne, la fiction ne seroit consommée iqii'après que les collatéraux auroient succédé k cette fiction, à lenfant dernier survivant.

2^ Le propre fictif s'éteint par lextinction des reprises ou remploi, auxquels cette qualité est attachée.

Cette extinction arrive: i^ par le paiement, lorsque le conjoint, qui étpit le débiteur de la reprise, l'a payée à $es enfants, à qui elle étoit due; 2^ par l'acoeptation que lenfant créancier de cette reprise fait de la succession du survivant qui en étoit le débiteur; le concours des deux qualités de créancier et de débiteur, qui, par cette acceptation, se réunissent en ce cas en sa personne, étfsig.nent Faction de reprise. '

Au reste, dans ces deux cas, le propre n'est éteint que lorsque l'enfaut est décédé majeur; car, s'il décède mineur, les deniiers provenants du paiement de ce propre , ou l'emploi d'iceux , tiennent lieu dans la succession du propre même, comme nous l'avons déjà vu en la section précédente; et lorsqu'il a accepté la succession du survivant qui en étoit le débiteur,, les hieu$ de la succession du débiteur tiennent lieu d'emploi de la somme qui lui étoit due.

Jtm pu TRAITÉ DES PROPRES-

TRAITÉ

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