TESTAMENTAIRES
ARTICLE PRÉLIMINAIRE
Les donarions testamentaires sont celles qui sont faites par testament.
Le testament estla déclaration qu'une personne fait, selon la forme prescrite par la loi, de ses dernières volontés sur la disposition qu'elle entend faire de ses biens après sa mort.
Gela revient à cette définition des instituts : Testa-* mentum est justa voluntatis sententia de eo quod post mortem suam quisfieri velit.
Par le droit romain, il y a différence entre testament et codicile. Le testament est Pacte qui coptient Pinstitution d'héritier. Les codiciles sont des actes qui ne contiennent aucune institution d'héritier, mais seulement des legs et fidéicommis. Selon nos coutumes^ qui n'ont point admis l'institution d^héritier, il n'y a aucune différence entre testaments et codiciles, et les testaments ne sont parmi nous autre chose que ce qui est appelé par le droit romain codicile.
Néanmoins, selon l'usage ordinaire de parler, nous appelons ici testament l'acte qui contient les princi-
pales dispositions du dëfant; et codiciles, les actes par lesquels il y a ajouté quelques autres dispositions : mais cette difFërence nVst que dans les mots, et il n^y a aucune difFérence, selon notre droit coutumier, entre testament et codicile.
Nostestamentsn^étant, selon notre droit coutumier, autre chose que ce qu^étoient par le droit romain les codiciles ab intestat^ il suit de là qu'une personne peut faire plusieurs testaments , qui sont tous valables, en ce qu'ils ne contiennent rien de contraire.
CtlAPITRE PREMIER,
De la forme des testaments.
Le testament est un acte qui appartient au droit civil, et qui, pour être valable, doit être fait selon les formes prescrites par les lois.
ARTICLE PREMIER
Des régies générales sur les formes des testaments.
Il y a différentes formes de faire les testaments, qui sont autorisées par les lois du royaume.
Elles ont toutes cela de commun, i"* que chaque personne qui veut faire son testament, en quelque forme qu'elle le fasse, le doit faire séparément, et non point conjointement avec une autre personne; c'est ce qui est établi par l'ordonnance de lySS, qui, article 77, abroge et défend l'usage des testaments mur