‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 100 sur 137 · TROISIÈME RÈGLE · texte numérisé non relu

TROISIÈME RÈGLE

Lorsqu'il y a de justes raisons de croire que le tes^ tateur a entendu les termes dont il s'est servi dans un autre sens que leur sens naturel , il faut les entendre dans le sens dans lequel il y a lieu de croire que le testateur les a entendus , plutôt que dans leur sens naturel.

Ces justes raisons sont: i* lorsque la disposition renfermeroit une contradiction , si les termes étoient pris dans leur sens naturel. On peut apporter pour exemple des formules de substitution fidéicommissaire, dont se servent dans les testaments les notaires ignorants : Je veux que laportion qu^un tel, mon neveu, aura dans ma succession , soit après sa mort substituée à ses enfants nés et à naître, en réservant seulement [usufruit à mondit neuveu.

Il est clair que, dans cette formule , le terme d'usufruit n'est pas pris dans son sens naturel , c'est-à-diçe pour un droit séparé de la propriété qu'une personne a de jouir d'une chose; mais il est pris pour le droit de propriété de substitution , que le testateur a appelé

improprei^ient usufruit ^ parceque de même que le d roit d^usufruit s'éteint par la mort, de même le droit de propriété qu'a le grevé de substitution doit s'éteindre par la mort en sa personne, s'il y a ouverture à la substitution , et passer en celle des substitués; si on l'entendoit autrement, la disposition impliqueront contradiction; car le testateur ayant voulu, suivant qu'il paroît par le commencement, grever son neveu de substitution , après sa mort ^ au profit des enfants de sondit neveu, de la portion qu'il aura dans la succession, c'est-à-dire le charger de restituer après sa mort cette portion à sesdits enfants, car voilà ce que signijie substitution ; il répugneroit qu'il n'eût pas jusqu'à sa mort la propriété de cette portion , et qu'il n'en eût que l'asufruit , car il ne pourroit pas la restituer après sa mort, s'il ne l'avoit pas ; c'est la décision de la loi 1 5 , £f. de aur» etarg. leg. 2**; c'est encore une juste raison d'entendre les termes dont le testateur s'est servi dans uq autre sens que leur sens naturel , puisque , s'ils étoient pris dans leur sens naturel , ils exprimeroient quelque chose que le testateur n'auroit pu ordonner, ou auroit inutilement ordonné : Quum in testamento ambiguè aut etiam perperàm scriptum est, bénigne interpretan etsecundiim idquodcredibile est cogitatuniy credendum est; 1. 24, ff. de reb. dub.

Par exemple , si dans nos coutumes , un testateur s'étoit exprimé ainsi : J'institue un tel mon héritier, le terme d'héritier dont il s'est servi lie doit pas s'entendre dans son sens naturel; car dans ce sens, la disposition seroit inutile, puisque institution d'héritier n'a pas lieu dané nos coutumes, et qu'elles ne reconnoissent d*au-

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