CHAPITRE VU, SECTION I
très hërlûers que ceux que la loi fait, et qu*il n^est point au pouvoir des testateurs âe ^e faire <les héritiers testamentaires ; ce terme à^ héritier, dans cette disposition , doit donc se prendre plutôt dans un sens impropre, pour légataire universel, qui est le sens dans lequel vraisemblablenient le testateur Pa entendu.
Voici un autre exemple ; si le testateur a fait un legs à un mineur^ que le testate^ir devoit connoître pour avoir dëja passé l'âge de pleine puberté', sous cette condition , lorsqu'il sera parvenu à la puberté, le terme de puberté ne doit pas s'entendre, dans cette disposition, dans le sens qu'il signifie; autrement le testateur auroit inutileuient apposé cette condition; laais on doit prendre le terme de puberté pour l'âge de majorité , qui est le &em dans lequel il y a lieu de penser que le testateur l'a entendu; si ifuis jam puberi, minori ta^' men vigùiti quintjue annis sic legaverit^ cUm ad pubertotem pervenerit, puto de celateewn semisse; L So^ §. 5, f¥. de leg. 3.
U y a quantité d'autres exemples de cette régie, portés tit. de leg. n. 1 5o.
quatrièMje règle.
Une disposition doit s'entendre plutôt dans Le sens selon lequel «lie peut avoir «ffet ., que dans le sens selon lequel elle ne pourroit en avoir aucun ; par exemple, si quelqu'un a fait des donations par contrat de mariage à sa femme, et qu'il lui en ait fait aussi pendant le mariage, et qu'étant dans une coutume qui per-met de donner aux femmes par testament, et non pas entre-vifs, il se soit exprimé ainsi : Je lègue à ma femme
3oo TRAITÉ DBS DONATIONS Ti3T AME3IT AIRES ,
ce que je lui ai donné enlre^nf, on doit entendre ces termes, de ce qne le testateur loi a donné par les donations qail lai a faites pendant le mariag;e, et qni sont nnlles , et non de ce qoll lai a donne par contrat de mariage; car le legs nauroit aucan effet sll s'entendoit de ces donations, puisque inutilement léguet»on à quelqu'un ce qu'on lui a valablement donné ; c'est la décision de la loi 109, ff. ^e /e^. i^.