‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 104 sur 137 · SIXIÈME RÈGLE · texte numérisé non relu

SIXIÈME RÈGLE

A défaut de circonstances sur la plus ou moins grande quantité de ce qui a été légué, on doit décider

3o2 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

poor \r moins grande; semper in obscuris quod minimum est sequimur; I. g, ff. de reg.jur.

Par exemple , si quelqu'un a légué à un étranger itne part telle qu'en auroit un de ses enfents dans ses biens; si ses enfants y ont des parts inégales, celle du téga^ taire doit être mesurée sur celle de Tenfent qui aura la moindre part; l. 43, §. r, ff. de leg. 2^.

Autre exemple : si le testateur aroit marqué quil réduisoit un légataire à qui il avoit fait différents legs, à un seul de ceux qu'il lui avoit faits , il seroit censé l'avoir réduit an moindre desdits legs; sed (fuod magis est ademptum? ait posse dici exiguius esse prœstandum;

Cette régie cadre avec fe précédetite ; cfar la cause d'un héritier étant phis favorable que ceBe* ^n légataire* étranger, c'est interpréter le Jegs dans le sens le plus favorable, que de Pînterpréter contre le lé^gar taire , et dans le sens qui décharge davantage. Phéritrcr.

C'est pourquoi cette régie peut souffrir exceptiofi, lorsque la personne du légataire est extrêmement fa^ vorable; arg. teg, 38, §. 2, ff. deaur. leg.; ce qui doit avoir lieu, lorsque les successeurs universels, quî profitèroient de Pinterprétation qui restreindrait le legs particulier, sont des étrangers moins favorables que le légataire particulier; voyez I. 27, §. i, ff, de fegr. 3^.

SEPTIÈME RiiGLE.

Ce n'est pas toujours celui par qui le testateur a marqué que la somme léguée seroit comptée, qui est grevé du legs, mais plutôt cehri que le testateur a eu effectivement envie de grever.

CHAPITHE VII, SECTION I. 3o3

Par exemple, si le testateur à lëgué ainsi: Je lègue à un tel une telle somme , que mon fermier d'un tel endroit lui paiera sur ses fermes, cVst l'héritier, et non pas le fermier, (fui est réputé grevé du l^s de celte somme , quoique le testateur eût aussi fait des legs à ce fermier; 1. 27, $-fin. ff. de kg. 3®.

Voyez d'autres exemples au n. i55.

HUITIÈME BÉGLE.

Ce n'est pas toujours celui à qui le testateur a marqué que la somme léguée sjeroit comptée , qui est le légataire, mais c'est celui que le testateur a voulu gratifier.

Par exemple, s'il est èk dans un testament: Je veux qu'on paie à Pierre les mille écus pour ksqufîls il retient mon cousin Jacques en prison : il est évid^ent que ce ir'ést pas Pierre qui est le légataire, naraiis Jacques; c'est pourquoi, si Jacques prédécéde, le leg»sera caduc; il y a une espèce semblable dans la loi 11, §. 22 , ff. de leg. 3**. Et en général, toutes lesibi« qu'un testateur ordonna qu'on paiera à un créan<;ier ce qur Itii est dû par un tiers, le legs est plntôt censé fait au débiteur qu'au créancier ; et pareillement, lorsque le testateur charge quelqu'un de ses léjgataires de payer ce qu'il doit, cette disposition est censée hiie plut^ au profit des autres successeurs du testateur, qui seroient tenus de cette dette , qu'att profit du créancier.

Cependant il peut y avoir des circonstances qui fessent présumer que le testateur, en ordonnant qu'oR paieroit aux créanciers d'un tiers ce qnï kri étoi« dû par le tiers, a voulu gratifier non seulement le débi-

3o4 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

teur, mais aussi le créancier qui avoit intérêt davoir un autre débiteur que le sien, qui n'étoit peut-être pas trop bon; l. 3, $- fin,; et 1. 4 9 ff- de lib. (eg. Cela se présume par les relations d'amitié, et, en ce cas, Vnn et l'autre sont légataires et peuvent demander l'accomplissement du legs; c'est pourquoi le créancier même, dans le cas auquel le débiteur seroit prédécédé, peut demander que les héritiers du testateur lui paient sa dette; mais, en ce cas, comme le legs fait au débiteur est éteint par son prédécès, les héritiers du testateur pourront, en payant, se faire subroger aux actions du créancier, pour répéter la somme contre les héritiers du débiteur; ce qu'ils ne pourroient pas faire, si le débiteur, que le testateur a voulu libérer, eût survécu et acquis le droit résultant du legs que le testateur à voulu lui faire.

Il y a plusieurs autres exemples de cas auxquels d'autres que la personne à qui le testateur a exprimé que la chose ou somme léguée est délivrée ou comptée, sont, par les circonstances, présumées en être légataires. Voyez HL de leg, depuis le n. 1 56, jusqu'au n. i64-

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