CHAPITRE VII, SECTION I. 3x
AU contraire, si quelqu'un a légué ses cayales, ses ^ brebis, les chevaux, les moutons, n'y seront point compris. Exemplo pessimum est fœminino vocabulô etiam masculos contineri; 1. 45 , ff. de leg. 2^.
VINGT-TROISIÈME RÉGX.E.
Une disposition conçue par termes du présent ou du passé, ne s'étend pas à ce qui survient depuis.
Par exemple , si quelqu'un a légué ainsi : Je lègue à Pierre ce qu'il me doit, ou ce que^e lui ai prêté, le legs ne s'étend pas aux nouvelles dettes que Pierre auroit contractées depuis le testament envers le testateur; 1. 28 , §. 2 , ff. de lib. leg.
Au reste , il suffit que la cause de la dette existât lors du testament, quoique le droit n'ait été ouvert que depuis.
Par exemple, si j'ai légué à mon débiteur d'une somme qui porte intérêt, ce qu'il me doit, le i^gs comprend les intérêts courus depuis le testament; 1. 28, §. 6; 1. 3i, §. 4? ff- de lib. leg.
Cette régie souffre exception, 1° à l'égard du legs de choses qui sont de nature à se subroger les unes aux autres; car ce legs, quoique conçu par termes du présent ou du passé, comprend tout ce qui se trouve au jour de la mort, comme lorsque je lègue une métairie telle qu'elle est garnie; 1. 19; 1. 28, ff. de mstruct. vel. instr. leg.; I. 28, ff. qui dies leg.
un magasin et les marchandises qui y sont.
La règle souffre une seconde exception à l'égard de cette clause qui se trouve dans les legs, autant que la loi me permet donner. Car, quoiqu'elle soit conçue par
3l4 TRAITE DIS DONATIONS TESTAXEI^TAlfiEâ ,
termes du piesent^ néanmouis elle slnteq>réte de ce qae le testateur peut donner au temps de sa mort Par exemple. si« dans une contnme qui ne ddnid pas au\ conjoints de se donner par ttstament, ute femme . ayant des enfants du premier mariage lors de sou testament, lègue en ces termes: Je lègue à mon mari ce que les lois me permeoent de lui dooBer, le legs sera vaUble pour le total sî« Ion de sa M oi t ^.dk B*a plus d'enlanis de son premier Ik: «ry. hg, Si^ ff. dehg. 1*.
\jsk rat&on de cette exception est que les lois qui défendent de donner an -delà dune ccrtaÎBe qnaMitif, se rrie'Tant an temps de la mort. La dssposîdMn par laquelle le te:^tateur dédaie «e sonmetne à ecste loi doit s'v referer pareilleineM.
Tne trAisîème ^.xcepoon est a r<^i;ard 4e cettf cianse qui «e tronxv dans certain» k^^: Je ^re«x 4|n'on donne à MJs et â tels, lon^ }ei ass. pendant lemr vie, ce que yai coatume. os ce que Jaroîs coutuune de IcTQT donner iffCfXiT Icnr^ ^imems. pMir les» etreBucs. etc.^ ces u-ranr^. ce qneyai cMaume. cfo. qpe Javois coutume, qiut i^wu^ prasUtiham. quoique termes dn temps pretpent. on du pasi»e. du maÎBs de Fàuparfait, s'entendent de ce que le testateur aura m coutume de laor dxinner, non m temps du testasient. mais an temp^ qui aura précédé sa mon: 1. i4 - S* ^* ff. /k' aiim, ieg,
Vm- quatrième excepciou est a l'égard de la clause de prorogation dont il seca parle cnapres.
CHANTRE VU, SECTION 1. 3l5