‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 128 sur 137 · CHAPITRE VII, SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII, SECTION I

ordinaire du père de famille, à Texception des choses qui appartiennent à quelque autre genre particulier de meubles ; supellectilis eas res esse puto quœ ad usum communem patrisfamiliœ paratœ essent, quœ nomen sui generis separatum non habereni; 1. 6 , ff. de su^ pelL leg.

Gest pourquoi ce legs doit comprendre les lits, chaises, fauteuils, tapisseries, tapis, miroirs, tables, bureaux, armoires, lustres, foyers, batterie de cuisine, vaisselle d'étain et de faïence, porcelaine, cristaux de table, linge de table; 1. 3 ppiOy §. i, 3, 4? 5, ff. d. lit.

L'argenterie, les provisions du ménage, la garderobe, la toilette, les bijoux, n'y sont point compris; car ces choses sont d'autres genres particuliers de meubles; 1. j ; 1. 7 , §. i, ff. d. tit

La bibliothèque n'y est point comprise; 1. 3 y §. 2.

Les chevaux équipages , et autres animaux, ne sont point non plus compris dans ce legs; 1. 2, c/. tit.^ ni tout ce qui sert pour les voyages, comme les malles, valises, etc.

§. X. Du legs d!une certaine somme par chacun an.

Lorsque le testateur a légué à quelqu'un une certaine somme d'argent, par chacun an pendant sa vie; selon les lois romaines , cette disposition contient autant de legs quede sommes, qui doivent être payées par chacun an de la vie du légataire, dont le premier échoit lors de la mort du testateur, et chacun des autres au commencement de chaque année, après la précédente révolue; de manière qu'il suffit 'que le \ém

Claire ait vécu le premier jour, pour qu'il transmette dans sa succession le legs de la somme entière, qui doit être payée pour cette année; si in singulos annos alicui legatum sity Sabinus plura legata esse ait, et primi anni purum, sequentium conditionale si vivat; \.^, ff.de ann. leg.; sed utriim initia cujûsque anni an finito anno cedat,.. Labeo et Sabinus.,. In omnibus quûè in annos singulos reUnquuntur, hoc probaverunt, lU initio cujûsque ànni hujus legatidies cederet;h 12^ §. I ^ ff. qU. di. leg. ced.

Je ne pense pas que cette décision soit ûuvie parmi nous, et lorsqu'un testateur a légué à quelqu^un une certaine somme par chacun an , ce legs est le legs d'une ' pension viagère dont la somme qui est léguée par chacun an^ se distribue en autant de parties qu'il y a de jours dans chaque année ^ et qui échoit chaque jour; c est pourquoi lorsque le légataire meurt, il ne transmet de cette pension dans sa succession que ce qui en a couru j usqu'au jour de sa mort.

Lorsque le testateur a légué une certaine somme par chacun an pendant un certain nombre limité d'an* nées, par exemple, pendant dix ans, il est censé n'avoir fait qu'un seul legs distribué en plusieurs paiements partiels d'année en année pour la commodité du grevé; c'est pourquoi, si le légataire meurt pen* dant ce temps, il transmet dans sa succession la somme entière qui devoit être payée pendant ce temps; il en seroit autrement si le testeur avoit marqué qu'il lui léguoit ces sommes pour ses aliments, 6a qu'il parut par les circonstances que telle étoit la volonté du testateur; L 20 ; 1. 26 , §. 2 , ff. qu. dies leg.

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