CHAPITRE I , ARTICLE IV
ture; après quoi le testament doit être signé par le notaire et les autres témoins, et par le testateur, le tout sans divertir à autres actes ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il en doit être fait mention ; art. 5.
La mention que les témoins ont été convoqués n est pas nécessaire; art. 6.
Lorsque le testateur est aveugle, il faut appeler un huitième témoin qui signe avec les autres; art. 7.
§. II. Forme du testament mystique.
Le testament mystique, ou secret, se fait en cette forme : le testateur, après avoir écrit ou fait écrire par un autre ses dernières volontés , qu'il doit signer de sa main, présente à sept témoins, le notaire compris (à moins que les statuts particuliers des lieux ne se contentent d'un moindre nombre), le papier où elles sont contenues, clos et scellé, ou le fait clore et sceller devant eux, leur déclare que ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui, après quoi le notaire dresse l'acte de subscription qui doit être écrit sur ledit papier ou sur la feuille qui lui sert d'enveloppe, et cet acte de subscription doit être signé par le notaire, les autres témoins et le testateur, le tout sans divertir à d'autres actes; et si, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, le testateur ne pouvoit signer, il en sera fait mention ; art. 9. Ceux qui ne savent pas lire ne peuvent faire le testament mystique; art. 1 1 .
Traité des Donations testamentaires, 8
Il4 TRAITÉ DES DONATIONS TESTABCENTAIRES ,
Mais rordonnance permet à ceux qui savent lire , quoiquHls ne sachent pas signer, de faire un testament mystique qui ne soit pas signé d'eux, en appelant, en ce ca&, un huitième témoin , qui signera Pacte de subscription , et il doit être fait mention de la cause pour laquelle il est appelé.
Il est clair que ceux qui ne peuvent parler ne peuvent faire de testament nuncupatif; art. 8. Il sembleroit qulls n'en pourroient faire de mystique , parceque, selon la forme de ce dernier, le testateur doit déclarer que le papier qu'il présente est son testament, ce que ne peut faire celui qui ne peut parler; néanmoins, TorclonnaQce permet à ceux qui ne peuvent parler de faire un testament mystique , à ces conditions: i^ qu'il faut qu'en ce cas le testateur sache écrire , et que son tes* iament soit écrit en entier, daté et signé de sa main; 2^ qu'il écrive de sa main, en présence des témoins, au kaut de l'acte de subscription , que le papier qu'il présente est son testament , et qu'il soit fait mention par le notaire que le testateur a écrit ces mots «n sa, présence «t celle des témoins.
$. Ifh Qualités des témoins dans les testaments, soit nuncupatifs, soit mystiques.
Les témoins qui sont admis à ces testaments doivent avoir les qualités rapportées en l'article précédent, §. 3, et tout ce que nous y avons dit reçoit ici son apphca* tion.
Us doivent ordinairement savoir écrire, puisqu'ils doivent signer.
Néanmoins, comme il ne seroit pas facile de trou-