CHAPITRE I, ARTICLE ÏII
même d'ajournement personnel, étant incapables de toutes fonctions publiques et civiles, sont aussi incapables de servir de témoins dans les testaments.
Nous avons déjà observé qu'il faut que le décret soit émané d'un juge séculier, celui qui est émané d'un juge ecclésiastique ne pouvant s'étendre qu'aux fonctions spirituelles.
7° Les femmes ne peuvent être témoins dans les testaments; ordonnance de i ySS, art. 4o; car elles sont incapables de toutes fonctions civiles. Feminœab omnibus officiis civilibus remotœ sunt; 1. 2, ff. de reg. jw\ La pudeur de leur sexe, qui ne leur permet pas in cœtibus hominum versari, est la raison qui les a fait exclure.
8** Par la même raison ceux qui ne sont pas suffisamment âgéi ne peuvent servir de témoins dans des testaments. L'ordonnance de i ySS, art. 89, fixe à vingt ans accomplis l'âge pour être capable de cette fonction, sauf dans les pays régis par le droit écrit, où il suffit d'avoir l'âge de puberté, c'est-à-dire de quatorze ans accomplis, qui est celui dont le droit écrit se contente pour la capacité de tester.
Outre ceux qui sont incapables des fonctions civiles, il y a encore quelques personnes qui ne peuvent être témoins dans les testaments; savoir: 1° ceux qui ne savent pas signer; ordonnance de 1735, art. 44> 1^ signature des témoins étant nécessaire pour la solennité du testament en pays coutumier.
2® Les clercs , domestiques , et serviteurs de la personne publique qui a reçu le testament; ordonnance de 1735, art. 42.
Au reste, rien n'empêche que les parents de celui
qui reçoit le testament y servent de témoins; un testament, où le frère du notaire qui Tavoit reçu avoit servi de témoin, a été confirmé par arrêt du 2 décembre 1 669, rapporté par Soef., ii, 18, ^2,
8** Enfin, ceux à qui il est fait, par ce testament, quelques legs, soit universel, soit particulier, à plus forte raison ceux qui, dans les coutumes où l'institution d'héritier a lieu, comme dans le Berry, y sont héritiers institués ou substitués; ordonnance, art. 43.
Au reste, pourvu que ce ne soit point à eux-mêmes qu'il soit fait quelques legs , ils peuvent servir de témoins, quand même il en auroit été fait à leurs enfants , et en cela, les simples témoins diffèrent de celui qui a reçu le testament.
ARTICLE IV
Des formes des testaments et codiciles dans les pays de droit
écrit.
Dans les provinces du royaume régies par le droit écrit, il y a deux espèces de testaments, le nuncupatif et le mystique.
$. I. Forme du testament nuncupatif.
Le testament nuncupatif se fait de vive voix en présence de sept témoins, le notaire compris (à moins que les statuts particuliers ne se contentent d'un moindre nombre), auxquels le testateur déclare de vive voix ses volontés, lesquelles, à mesure qu'il ]es déclare, sont rédigées par écrit par le notaire , qui doit ensuite en faire lecture au testateur, et faire mention de cette lec-