‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 15 sur 137 · II. De la forme des testaments militaires · texte numérisé non relu

II. De la forme des testaments militaires

Nos testaments militaires ne sont pas absolument dispensés de toutes formes, conime Tétoient ceux des Romains; art. 29.

Dans ces testaments, les majors et officiers d'un rang supérieur, les prévôts d^armées, leurs lieutenants et greffiers, les commissaires de guerre, peuvent tenir lieu de notaires, et le testament militaire peut être reçu, ou par deux de ces officiers, ou par Tun d'eux assisté de deux témoins; art. 27.

Ceux des blessés peuvent être reçus par un aumônier, quand même il seroit religieux , ou par un chapelain d'hôpital , en présence de deux témoins; art. 27.

Ce testament doit être signé par le testateur, ou il doit être fait mention qu'il a déclaré ne pouvoir ou ne savoir signer; il doit être aussi signé par celui qui Ta reçu, et par les témoins, ou il doit être fait mention que lesdits témoins ont déclaré ne savoir signer; article 28.

C'est une propriété du testament militaire qu'on peut s'y servir de témoins qui ne savent signer.

Mais cela n'a lieu que lorsque le testateur signe luimême; art. 28.

C'est encore une propriété du testament militaire , qu'on peut s'y servir pour témoins d'étrangers non n£^-

Il8 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

turalisés , pourvu quHls ne ^i^nt point notés d'infamie; art. 4o.

Ceux qui jouissent du droit de faire un testament militaire peuvent aussi le faire dans la forme des testaments olographes; art. 29.

§. III. Jusqu'à quand sont valables ]es testaments militaires.

Les testaments militaires qui ne sont pas revêtus des formes des testaments ordinaires^ cessent d'être va-* labiés ) six mois après que le testateur est de retour dans un lieu où il peut testet dans la forme ordinaire ; art. 32.

$. IV. Des testaments en temps de peste.

En temps de peste , ceux qui se trouvent dans les

lieux infectés, soit qu'ils soient malades, soit qu'ils

soient en santé, peuvent, en quelque pays que ce soit,

se servir de la forme du testament olographe; art. 35

et 36.

Ils peuvent aussi , en quelque pays que ce soit , faire leur testament, ou par-devant deux notaires, ou deux officiers de justice royale, seigneuriale, ou municipale, jusqu'aux greffiers inclusivement, ou par-devant l'un desdits notaires ou officiers et deux témoins, ou pardevant le curé , vicaire , ou autre prêtre chargé d'ad- ' ministrer les sacrements, et deux témoins; art. 33 et 36.

Ce qui a été réglé sur la signature , tant du testateur que de ceux qui recevront le testament, et des témoins, à l'égard du testament militaire, a pareillement lieu à l'égard de ceux-ci; art. 34-

COAPITRE I, ARTICLE Y. II9

Les testaments fait^ en temps de peste contre la forme du droit commun, cessent d^étre valables six mois après que le commerce a été rétabli dans le lieu infecté, ou que le. testateur a passé dans un lieu où le commerce n'est point interdit; art. 87.

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