‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 16 sur 137 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des différentes dispositions que tes testaments renfer-^ ment, et des vices qui peuvent s'y rencontrer et les annuler.

SECTION PREMIÈRE

Des différentes dispositions que les testaments renferment.

$. I. De IHnstitudon d'Héritier.

Selon le droit romain , la principale disposition qu'un testament doit renfermer est Tinstitutidn d'héritier.

L'institution d'héritier est-VA* acte par lequel le testateur nomme une ou plusieurs personnes pour lui succéder en tous ses droits actifs et passifs.

Cette institution est tellement de Tessence du testament, qu'un acte qui ne contient point d'institution d'héritier n'est point un testament, mais un simple codicile.

Elle est tellement de l'essence du testament, que si rinstitutiott se trouve vicieuse , et qu'elle devienne par

t20 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENf AIRES ^

la suite caduque , aucun de ceux qui ont été institués n^étant héritier, soit parcequ^ils seroient morts avant le testateur, ou qu^ils auroient répudié sa succession, le vice ou la caducité de Finstitution entraîne la nullité du testament, à moins qu'il n'y. eût au testament la clause qu'on appelle codicillaire, par laquelle le testateur déclare que, si son testament ne peut valoir comme testament, sa volonté est qu il vaille au moins comme un codicile, auquel cas, le vice ou caducité de l'institution n'entraîne pas la nullité des autres dis* positions contenues au testament, telles que sont les legs et fidéicommis , lesquels sont valables , et l'héritier qui succède ab intestat en est chargé.

Il est aussi de l'essence du testament qu'il contienne l'institution d'héritier des enfants du testateur au moins en quelque partie , ou en quelque chose de la succession, ou leur exhérédation expresse; la prétérition de quelqu'un des enfants du testateur est un'vjce qui entraîne la nullité de tout le testament, à moins quil ne contînt la clause codicillaire, auquel cas, la prétérition n'opère la nullité que de l'institution des héritiers, et de la substitution dont ladite institution auroit été chargée, les autres dispositions du testament ne laissent pas d'être valables en vertu de ladite clause codicillaire; ordonn. de lySS , art. 53.

'Tout ceci n'a pas lieu dans nos coutumes; elles ont pour maxime, que finstitution d héritier n^a lieu; elles ne connoissent d'autre héritier que celui que la loi appelle à la succession d'un défunt; elles ne permettent point aux particuliers de se donner à eux-mêmes des héritiers: cest pourquoi, dans nos coutumes,

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