‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 17 sur 137 · CHAPITRE 11^ SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE 11^ SECTION I

non seulement rinstitution d'héritier n'est point requise pour la validité des testaments, mais on n'y peut point faire proprement d'institution d'héritier.

Si quelqu'un néanmoins, en pays coutumier, instituoit par son testament un héritier , cette disposition ne seroit pas nulle, mais elle ne vaudroit que comme legs universel ; celui qui seroit ainsi institué ne seroit pas héritier, mais seroit un simple légataire universel qui devroit demander la délivrance de son legs à l'héritier appelé par la loi à la succession.

L'ordonnance de lySS a regardé la loi qui admet l'institution d'héritier, et celle qui la rejette, comme lois réelles qui exercent leur empire seulement sur les choses qui sont situées en leur territoire, à l'égard de toutes personnes, même de celles domiciliées ailleurs. Suivant ce principe, elle décide que , lorsqu'un testateur , quoique domicilié en pays de droit écrit , fait une institution d'héritier, elle ne vaut que comme un legs universel à l'égard des héritages situés dans les pays coutumiers, dont les lois rejettent l'institution d'héritier, ou même comme simple legs particulier, si l'institution étoit faite ex re certây aut ex certâ summa; art. 62.

Vice versa y elle décide que l'institution d'héritier, faite par une personne domiciliée en un pays dont la loi rejette cette institution, ne laisse pas d'être valable pour les héritages situés dans un pays dont la loi admet cette institution; art. 71.

L'ordonnance ne s'écarte point de ce principe, en décidant , par lesdits articles , qu'à l'égard des meubles , rentes et autres effets qui n'ont aucune situation, et

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qui, en conséquence, suivent la personne du testateur, rinstitution vaut comme institution, ou seulement comme un legs , suivant que le testateur est domicilié dans un pays dont la loi admet Tinstitution, ou dans un autre dont la loi la rejette; car, si c'est cette loi qui décide, c^est en tant qu^elle est la loi qui régit ces sortes de choses.

Suivant ce principe , que c^est la loi qui régit les choses qui doit décider si Tinstitution doit valoir comme institution ou comme un legs, on ne doit faire aucune attention à celle du lieu où le testament est fait; c^est pourquoi Tordonnance décide que les décisions des art. 68 et 7 1 ont lieu en quelque endroit que le testament soit fait.

On ne considère point, à la vérité, ni le lieu où rinstitution est faite, ni le domicile du testateur, pour décider si Tinstitution doit valoir comme institution ou seulement comme legs à Fégard des choses qui ont une situation ; contra^ on fait attention à ces lieux pour décider si le legs universel doit valoir comme institution; car, lorsque ce legs est fait dans le pays coutumier par une personne domiciliée au pays de droit écrit, ce legs universel vaut comme institution pour les choses situées en pays de droit écrit , et pour celles qui suivent la personne du testateur ; art. 70;

La raison de cet article est que le domicilié du pays de droit écrit , qui fait un legs universel par le testament qu^il fait en pays coutumier, est présumé vouloir tester suivant Fusage de son pays, et vouloir faire une institution d'héritier; et que, sHl s'est exprimé

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