‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 20 sur 137 · CHAPITRE II, SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE II, SECTION I

biens à eux ligués est au total de la succession ; la raison est que les legs universels sont legs de biens ^ les biens renfermant en soi la charge des dettes ; suivant cette maxime: Bona non intelliguntur nisi deducto œre alieno.. Au contraire , les légataires particuliers ne sont pas tenus des dettes ; la raison est que les legs ayant pour objet non les biens, ni une quotité de biens, mais des choses particulières, ils ne renferment point la charge des dettes, suivant cette régie: œs aliehum universi patrimonii non singularum rerum onus est; ils pourroient néanmoins en être tenus indirectement , si le testateur avoit légué en legs particuliers plus qu'il n'avoit , déduction faite de ses dettes.

Les legs universels et les legs particuliers conviennent entre eux en ce qu'ils sont sujets à délivrance ; le légataire universel doit, ainsi que les légataires particuliers , demander à l'héritier la délivrance de son legs; car le légataire universel n'est pas héritier.

En cela, le legs même universel diffère de l'institution d'héritier.

Les legs diffèrent des fîdéicommis ou subtitution , en ce que les legs sont faits directement à la personne du légataire, au lieu que les fidéicommis ou substitutions sont faits au substitué , par l'interposition d'une autre personne à qui le testateur laisse quelque chose en premier lieu , à la charge de le restituer au substitué. Nous traiterons des substitutions dans un titré particulier.

J. IIL Des autres dispositions qui peuvent être contenues dans

un testament.

Les testaments contiennent aussi assez souvent des dispositions concernant les obsèques du testateur, putà^ sur le lieu où il veut qu^on inhume son corps ou partie, comme son cœur, ses entraillés ; sur la pompe de ses obsèques, putà, la quantité du luminaire, le nombre des ecclésiastiques , les tentures , etc. ; sur les prières qu'il ordonne pour le repos de son ame, sur Tépitaphe ou autre monument qu'il veut quW lui érige , etc.

Il est du devoir de la personne nommée par le testament d'avoir soin de faire exécuter toutes ces dispositions, et, lorsque le testateur n'a point d'exécuteur testamentaire, c'est l'honneur et la conscience des hériters qui en sont chargés.

On ne doit, néanmoins, exécuter ces dispositions qu'autant qu'elles sont raisonnables. C'est la décision dePapinien en la loi 1 1 3, $.fin. ff. de légat, i^ Ineptas voluntates defunctorum circa sepuitutnm p veluti vestes aut alla supervacuay ut in funus impendant , non vatere Papinianus scripsit.

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