‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 21 sur 137 · CHAPITRE 11^ SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE 11^ SECTION II

Des différents vices qui peuvent se rencontrer dans les dispositions testamentaires, et l'es annuler. .

Les vices qui peuvent se rencontrer dans les dispositions testamentaires, et les annuler, sont Tobscurité, Terreur, la suggestion , les mauvais motifs , certaines conditions qui contredisent la nature des dernières valontés.

ARTICLE PREMIER

De l'obscurité et de (terreur.

r J. I. Par rapport au lë^taîre.

Une disposition testamentaire est nulle par vice d^obscurité, lorsqu'on ne peut absolument discerner quel est celui au profit de qui le testateur a voulu la faire.

Par exemple, si le testateur avoit deux amis qui eussent Tun et lautre le nom de Pierre, avec lesquels il eût vécu dans la même union , et qu'il eût légué en ces termes: Je lègue une telle chose à mon ami Pierre; s'il ne se rencontre aucune circonstance qui puisse faire présumer qu'il a voulu léguer à l'un des deux Pierre plutôt qu'à l'autre, aucun des deux ne pourra prouver que c'est à lui que le legs a été £ait^ ce qui est néanmoins nécessaire pour fonder $a demande, et, par conséquent , le legs demeurera nul par vice d'obscurité ; c'est la disposition de la lot i o^ ff, de reb. dub.

Par la même raison, la même loi décide que, si\e testateur avoit fait des legs à chacun de ces deux Pierre , et qu'ensuite, par un codicile, il eût révoqué Tun de ces legs en ces termes : Je révoque le legs que j'ai fait à monamiPierre; quoique, le testateur n'en ait voulu révoquer qu'un , néanmoins aucun des deux legs n'aura effet, parceque , étant absolument incertain lequel des deux est révoqué, aucun des deux Pierre ne peut prouver que ce soit à lui que le testateur ait voulu persévéramment léguer, ce qui est néanmoins nécessaire pour fonder sa demande.

Que, s'il y à quelques circonstances qui puissent faire présumer que .le testateur a voulu léguer plutôt à l'un qu'à l'autre, comme si l'un des deux lui a rendu des services plus signalés, ou si l'un des deux est son parent , etc. , le legs sera valable au profit de celui à l'égard duquel ces circonstances militeront: Si fit con-troversia de nominé inter plures, qui probaverit sen-sisse de se defiinctum, admittetur; 1. 33, §. i-, fF. de condit. et demonst.

Par la même raison, si le testateur a légué à la ville, sans nommer quelle ville, le legs sera valable, et sera présumé fait à la ville où il avoit son. domicile; 1. 39, §. I , ff . de condit. et demonst.

Pareillement, s'il a légué à Thôpital, sans dire de quelle ville , le legs sera censé fait à celui de la ville où étoit son domicile.

Quid? s'il en a changé depuis le testament? Je pense que c'est à la ville, ou à Thôpital de la ville où étoit son domicile lors du testament; car c'étoit celui-là qu'il avoit en vue lors du testament ; il ne ppuvoit pas

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