‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 60 sur 137 · CHAPITRE V, SECTIOII II · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, SECTIOII II

De V effet des legs.

J. I. De quand les legs ont-ils efFet.

Il est de la nature des testaments qu^ils niaient aucun effet, et n^attribuent aucun droit aux légataires, tant que le testateur vit. Le testateur, tant qu^il vit, est maître de son testament, et en conséquence il a été jugé qu'il s'en pouvoit faire rendre la minute par le notaire. Voyez Soejve, 11, i44-

Mais, dès l'instant de la mort du testateur^ les legs qui y sont contenus ont effet, et font acquérir un droit aux légataires, à moins qu'ils ne soient suspendus par une condition , auquel cas ils n'ont leur effet que du jour de l'existence de la condition.

Si le testateur y a seulement apposé un terme d'un temps certain et déterminé, ce terme n'a d'autre effet que de retarder l'exigibilité du legs jusqu'à l'expiration du terme; mais il n'empéch^ pas que le droit qui résulte du legs ne soit ouvert et acquis au légataire du jour de la mort du testateur, même avant l'échéance du terme; c'est ce que décident les lois. Si post diem legata sint relicta simili modo atque in puris dies cedit; 1. 5, §. i, ff. qu. dies leg. ced. Dies legati statïm cedit , sed ante diem peti non potest; 1 . 2 1 , f f . A. tit

Cette décision a lieu, lorsque le temps apposé au legs est un temps certain et déterminé, comme lorsque le testateur a légué ainsi: Je charge mon héritier de donner à un tel la somme de tant, six mois après

2l8 TBAITÉ DES DONATIONS TESTABIENT AIRES »

mon décès. U en est autrement lorsque le temps appose an legs est nn temps incertain; car il équipolle à une condition, et rend le legs conditionnel; ff. 1. 21, dies incertus pro conditione est Par exemple, si le testateur avoit légué une certaine somme à un jeune homme, lors de sa majorité, le legs seroit conditionnel , n auroit aucun 'effet, et ne donneroit aucun droit au légataire avant sa majorité, parceque ce légataire pouvant mourir avant que d^étre majeur, le temps de sa majorité est un temps incertain.

Quoique le temps apposé au legs doive certainement arriver; s'il est incertain quand il arrivera, et s'il arrivera du vivant du légataire, il passe pour un temps incertain, et rend le legs conditionnel; par exemple, si on a légué à Pierre la somme de tant, le jour que mourra Paul , c'est un legs conditionnel qui ne peut avoir aucun effet avant la mort de Paul ; car, quoiqu'il soit certain que le jour de la mort de Paul viendra, il est incertain quand ce jour viendra, et s'il viendra du vivant du légataire.

Observez qu'on doit faire une grande attention si le temps incertain est apposé à la disposition même, comme dans les exemples ci-dessus rapportés , auquel cas il rend le legs conditionnel ; mais il en est autrement si le temps n'est apposé que pour l'exécution du legs; par exemple, si le testateur a dit: Je lègue une telle somme à Pierre, qui lui sera payée le jour qu'il sera majeur, ou qui lui sera payée le jour que Paul mourra, le legs est pur et simple, et le droit en est acquis au légataire du jour de la mort du testateur; car ces termes, le jour qu il sera majeur, le jour que

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