‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 59 sur 137 · CHAPITRE V, SECTION I. 2l · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, SECTION I. 2l

des legSL quHl a acquittés , il n*a cette hypothèque que sur les biens disponibles, ilfo/./sur Taiticle gS de Tan^ cienne coutume de Paris.

ARTICLE IV

Quand finit Fexécution testamentaire.

Les coutumes ont restreint Pexécution testan^entaire au temps d'un an, afin que les héritiers ne soient pas. trop long 'temps privés de la jouissance des biens de la succession , sur le prétexte que le testament ne seroit pas encore exécuté.

Quoique les coutumes disent, fan du décès, cepen-f dant il ne court que du jour que Texécuteur a été ou a pu se mettre en possession des biens de la succession ; si on lui a fait des contestations , et que le testament ait été contesté, l'an ne court que du jour que les contestations ont été terminées. C'est la doctrine de Dumou-

lin, art. gS, n. 16. Nota^ dit-il, annum hic utilem à tempore testamenti apertiy et cessantis impedimenti; et liCmaître rapporte un arrêt qui a jugé que l'année de l'exécution ne devoit courir que du jour de l'arrêt qui a mis fin à des contestations sur un testament.

Mais lorsque l'exécuteur a été saisi des biens de la succession, ou a pu l'être, l'an court, et après l'an ré* volu l'exécuteur ne peut plus demeurer en possession , quoique le testament n'ait été ou n ait pu encore être exécuté.

C'est pourquoi, quand il y auroit des legs dont la condition ne dût exister qu'après l'année , l'acquittement de ces legs, lorsque la condition yiendroit à exis-

2l6 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

ter, ne concemeroit plus Texécuteur, dont la charge finit après Tannée révolue, et le légataire ne pourroit «^adresser qu'à Théritier.

Encore moins Fexécuteur pourroit- il prétendre de demeurer, après Tannée, en possession des biens de la succession, jusqu'à Texistence de la condition.

Néanmoins, si les héritiers n'étoient pas solvables, et que les biens de la succession ne consistant qu'en mobilier, il y eût risque qu'ils ne les dissipassent, Texécuteur seroit en droit d'exiger caution des héritiers pour sûreté des legs dont la condition est pendante ; c'est ce que décide Dumoulin, art. gS, n. 7 et 8, à l'occasion d'un legs d'une somme de 200 écus, qu'un prêtre avoit léguée à sa bâtarde lorsqu'elle seroit nubile.

L'exécution testamentaire peut aussi finir, avant Tan révolu, par la mort de Texécuteur testamentaire; car cette charge est perspnnelle et ne passe point aux héritiers de Texécuteur, qui succèdent seulement à Tojbligation de rendre compte de ce que le défunt a géré.

Si néanmoins le testateur avoit considéré dans le choix de son exécuteur, plutôt une certaine qualité que la personne, comme s'il avoit nommé pour exécuteur le procureur du roi, le doyen des avocats, en ce cas, l'exéicution testamentaire ne finiroit pas par la mort, parceque l'exécution, en ce cas, n étoit pas confiée à la personne qui est morte , mais à sa qualité de procureur du roi, ou de doyen des avocats, qui ne meurt point, et passe après lui à un autre.

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