‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 62 sur 137 · CHAPITRE V, SECTION II · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, SECTION II

s^en mettre en possession; s^il le faisoit, ce seroitune voie de fait pour raison de laquelle Théritier pourroit se pourvoir contre lui.

Cette décision a lieu ,- quand même le testateur auroit ordonné, par son testament, que les légataires seroient saisis de plein droit des choses qull leur lègue, et qu'ils pourroient s'en mettre d'eux-mêmes en possession; car le testateur ne peut pas, par sa volonté, transférer aux légataires la possession des choses que la loi transfère à son héritier, et il ne peut pas non plus permettre une voie de fait, en permettant aux légataires de se mettre, de leur autorité privée, en possession des choses dont l'héritier est saisi ; c'est le cas de la maxime , nemo potest cavere ne leges in suo testa" mento locum habeant; et de celle-ci, non est privatis concedendum quod publiée per magistratûs auctoritatemfieri débet.

Le légataire ne peut pas même valablement obtenir

du juge la délivrance des choses qui lui sont léguées,

que sur une demande donnée contre l'héritier à qui il

doit demander cette délivrance; c'est pourquoi, par

arrêt du 16 mars 1677, rapporté au sixième volume

du Journal des Audiences y xin légataire universel , qui

avoit obtenu , du juge qui avoit mis les scellés sur les

effets de la succession, la délivrance de ces effets sans

appeler l'héritier, a été condamné envers cet héritier

" aux intérêts des sommes d'argent dont la délivrance

* lui avoit été faite, du jour de la demande que l'héri-

' lier avoit donnée contre lui pour le rapport de ces de-

" niers , jusqu'au jour de l'arrêt qui avoit déclaré le legs

valable et en avoit saisi le légataire, la cour jugeant,

par cet arrêt, que ce légataire avoit injustement pos->sédé jusqu^à ce temps les effets de la succession.

Que si la chose léguée se trouvoit, au jour de l'échéance du legs 9 être par-devers le légataire à qui le défunt Pauroit prêtée ou déposée, ou qui la tiendroit à quelque autre titre que ce fût, en ce cas le légataire peut la retenir : ce seroit un circuit inutile qu'il la rendît à rhéritier, pour que l'héritier la lui délivrât.

Lorsque la chose léguée n'est pas un corps certain, mais une quantité, comme une somme d'argent, ou une chose indéterminée, comme un cheval, il est évi-^ dent qu'en ce cas le légataire ne peut devenir proprié-^ taire que par la délivrance que lui fait l'héritier.

Il en est de même lorsque le legs est d'un corps certain, mais qui n'appartenoit pas au défunt, et que l'héritier a été obligé de racheter de celui à qui il ap* partenoit, pour le délivrer au légataire.

Soit que le legs soit d'un corps certain , soit de quelque autre chose , ou que ce soit un fait qui en fasse Tobjet, les héritiers du testateur, ou les autres personnes qu'il en a grevées, contractent par Facceptation qu'ils font de la succession , ou de ce qui leur a été laissé par le testateur, sans qu'il intervienne aucune convention entre eux et les légataires, l'obligation envers les légataires de donner ou de faire ce qui en fait Pobjet; c'est pourquoi l'acceptation de la succession est mise au rang des quasi-contrats, suivant que nous l'avons vu en notre traité des Obligations.

L'acceptation de la succession ayant un effet rétroactif au temps de la mort du testateur, et l'héritier étant censé, dès l'instant de cette mort, saisi des biens

dlIAPITRE V^ SECTION II. 22.3

de la succession , lobllgation qu il a contractée de la prestation des legs, qui est une suite de Facceptation , a pareillement le même effet rétroactif au temps de la mort dutestateur; l'héritier est censé, dès cet instant, avoir été obligé à la prestation des legs, n ayant pu être saisi des biens de la succession qu'à cette charge.

De cette obligation naît le droit qu'ont les légataires, quel que soit l'objet du legs, de demander aux héritiers, ou autres personnes grevées du legs, la prestation du legs ; et comme l'obligation est censée contractée du jour du décès du testateur, par les héritiers qui en sont grevés, le droit est aussi acquis de ce jour aux légataires, lorsque le legs est pur et simple.

Que s'il est conditionnel, le droit n'est acquis que i du jour de l'existence de la condition; car les conditions apposées aux denières volontés n'ont pas d'effet rétroactif.

C^est encore un effet des legs , que la loi accorde aux légataires une hypothèque tacite sur les biens que "^ les héritiers ou autres qui en sont grevés , recueillent de la succession du testateur qui les en a grevés.

SECTION IIL Des actions qu'ont les légataires pour la prestation des legs.

Les légataires peuvent avoir trois actions: l'action personnelle ex testamento y l'action de revendication de la chose léguée, et l'action hypothécaire.

ARTICLE PREMIER

De l'action personnelle ex testamento.

L^action personnelle ex testamento est celle qui naît de Fobligation que les héritiers ou autres personnes grevées de la prestation du legs , contractent envers les légataires.

§. I. Contre qui se donne cette action.

Lorsqu'il y a un exécuteur testamentaire, c'est contre lui que les légataires ont coutume de donner leur action en délivrance de leur legs; car, quoique ce soit l'héritier qui a été grevé du legs par le testateur, qui en soit proprement le vrai débiteur, on peut dire que l'exécuteur testamentaire l'est aussi; en acceptant l'exécution , et se mettant en possession des biens de la succession^ il accède à l'obligation des héritiers, et s'oblige tacitertient envers les légataires à payer, à la décharge des héritiers, les legs jusqu'à concurrence des biens dont il est saisi.

Lorsqu'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires, l'action peut se donner contre l'un d'eux.

, La demande donnée par les légataires contre l'exécuteur testamentaire, doit être, par cet exécuteur, dénoncée aux héritiers qui sont tenus des legs; car* ces héritiers sont les principales parties qui ont intérêt à discuter si le legs est dû ou non ; c'est pourquoi ^ l'exécuteur doit avoir ,les délais nécessaires pour les mettre en cause.

li'héritier mis en cause consent ou conteste la de-

Page 1