‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 63 sur 137 · CHAPITRE V, I^X^TION III · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, I^X^TION III

mande du légataire , et si elle est trouvée juste , le jugé saisit le légataire de son legs, condamne Texécuteur à lui en faire délivrance , et déclare le jugement commun avec rhéritier.

QnoiquHl y ait un exécuteur testamentaire, et que ce soit ordinairement contre lui que les légataires donnent leur demande ; néanmoins, si un légataire Favoit donnée contre l'héritier, je ne pense pas qu'elle fût mal donnée, puisqu'il est le vrai débiteur des legs; mais l'héritier devroit avoir délai pour mettre en cause l'exécuteur, pour qu'il eût à en faire la délivrance à sa décharge , attendu qu'il est saisi des biens.

Lorsqu'il n'y a point d'exécuteur testamentaire , il est évident qu'en ce cas la demande ne peut être donnée que contre les héritiers, ou autres personnes qui pnt été grevées, soit expressément, soit tacitement; elle peut aussi se donner contre les héritiers de ces personnes, et contre leurs ayants cause, c'est-à-dire ceux qui leur succèdent dans la charge de la prestation du legs.

J. IL Quels héritiers, et quelles autres personnes sont tenues des legs, et pour quelle part chacun est-il tenu.

Lorsque le testateur a grevé quelqu'un nommément de la prestati^on de quelque legs, il est évident qu'il n'y a que celui qu'il en a grevé qui en soit tenu , et que Faction ex testamento ne peut être donnée que contre lui.

S'il a grevé nommément plusieurs , chacun de ceux qu'il a grevés n'est pas tenu du legs solidairement, à

Traité des Donations testamentaires, 1 5

moins que le testateur ne Fait expressément ordonne; il nVn est tenu que in virilem, c^est-à-dire pour sa paît personnelle et numérale; pi/tà^ s'il a grevé deux personnes, chacune sera tenue du legs pour moitié; $11 en a grevé trois, chacune sera tenue pour son tiers, etc.

Cette décision a lieu , quand même Tun de ceux qui ont été ainsi nommément grevés du legs succéderoit à une plus grande portion dans les biens du testateur que Tautre ; car ceux qui sont grevés nommément sont tenus des legs in virileniy et non pro portionibus hœ~ reditariis.

Par exemple , si le testateur a laissé pour héritiers plusieurs frères qui succèdent seuls à ses biens féodaux, et plusieurs sœurs qui succèdent à ses autres biens concurremment avec ses frères , et quUl ait chargé nommément un de ses frères et une de ses sœurs d'un legs de mille écus qu'il a légué à un tiers, ils seront tenus de ce legs chacun pour une portion égale, c'est-à-dire chacun pour moitié, quoique le frère soit héritier d'une plus grande portion des biens du testateur que la sœur.

Je pense néanmoins que cette décision 'doit souffrir exception à l'égard des legs d'un corps certain auquel ceux qui sont nommément grevés du legs ont seuls succédé inégalement; car, en ce cas, je pense qu'ils en doivent être tenus non in virilem, mais pour la part à laquelle chacun d'eux a succédé à l'héritage légué; par exemple, si un testateur a chargé nommément son frère et sa sœur consanguins du legs d'une métairie, acquêt, dont ils étoient seuls héritiers ,. et qui étoit composée de terres féodales auxquelles le frère succédoit seul, à l'exclusion de sa sœur, chacun sera tenu

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