CHAPITRE V, SfiGTlON III. O^J
tioli de ses biens qai passe ^chacun de ses hërîtiers se trouve donc hypothéquée au total desdites dettes; mais le défunt n'a jamais été le débiteur des legs qu'il a faits ; Tobligation ne commence que danà les personnes de ses héritiers; elle a été divisée dès le com* mencement; le testateur a hypothéqué les biens qu'il laissoit à chacun d'eux, aux charges qu'il leur imposoit; mais, comme il ne chargeoit chàcuti d'eux de la prestation des legs que pour la part qu'il Lui laissoit dans ses biens , il n'a pas entendu hypothéquer cette part de ses biens qu'il leur laissoit qu'à la part des legs dont il les chargeoit. Notre sentiment, qui est fonde dans le texte même de la loi^ est aussi celui de Ricard et des meilleurs auteurs. Bacquet et Renusson sodt d'avis contraire ; ils ne lappuient d'aucune raison solide. Le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque sur lequel ils se fondent n'a aucune application; il est vrai que, lorsque des biens d'un débiteur du total de la dette ont été une fois obligés au total de la dette, chaque partie desdits biens, ne. cesse pas d'être obligée au tot^l de la dette par le partage qui s en fait ; mais dans notre espèce , la part à laquelle chacun des héritiers a succédé n'a jamais été hypothéquée au total du legs ; elle ne l'a été qu'à la part dont cet héritier en a été chargé , et, par conséquent , elle n'est hypothé-» quëe que pour cette part; de même que, lorsque deux personnes s'obligent sans solidarité à une dette par un acte qui emporte hypothèque , les biens de chacun ne sont hypothéqués que pour la part pour laquelle chacun d'eux s'oblige.
L'hypothèque que la loi accorde aux légataires n'est
que sur les biens du testateur j^ et non sur ceux des héritiers; le testateur ne peut pas hypothéquer les biens de ses héritiers , car on ne peut hypothéquer le bjen d'autrui ; les légataires ne peuvent donc acquérir dliypothéque sur les biens des héritiers que par la sentence de saisissement de legs, ou par un acte pardevant notaire par lequel les héritiers se seroient obligés à la prestation du legs.
L'action hypothécaire, qui naît de Phypothéque que la loi accorde sur les biens du défunt, peut s'intenter contre des tiers qui auroient acquis des héritiers, des biens de la succession , mais le légataire , pour pouvoir rintenter, doit au préalable se faire saisir de son legs avec les héritiers.