‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 73 sur 137 · CHAPITRE V, SECTION III · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, SECTION III

c^est la même chose, qu^une chose n'existe pas, ou ne soit plus dans le commerce.

Si néanmoins Théritier avoit reçu quelque indemnité pour cela, il en devroit faire raison au légataire; arg. l. 78, §. I. ff. de leg. 2 , car^ le légataire en étant devenu propriétaire, c'est à lui à qui en doit appartenir le prix dont le remboursement a été ordonné.

Il n^est dû pareillement au légataire aucune estimation de la chose léguée, lorsqu'elle a été volée à rhéritier sans sa faute; car, ou on sait entre les mains de qui elle est, et le légataire peut, en ce cas, la revendiquer, ou on ne sait pas ce qu^elle est devenue, et, en ce cas, c'est tout comme si elle n'existoit pas.

ARTICLE II

Des autres actions des légataires.

§. I. Del'actionde revendication.

Lorsque le legs est d'un corps certain qui appartenoit au défunt, le légataire en étant fait le propriétaire par la loi civile, il suit de là qu'outre l'action personnelle ex testamento qu'il a contre l'héritier pour se le faire délivrer et en obtenir la possession; il a aussi l'action de revendication , qui appartient à tout propriétaire, contre ceux qu'il trouve en possession d'une chose qui lui appartient.

Il faut observer que , selon notre droit françois, lorsque la chose léguée se trouve en la possession d'un tieivdétenteur, le légataire, pour pouvoir la revendiquer contre ce tiers, doit préalablement se faire saisir de

son legs par rhéritier ou autre successeur grevé de la prestation du legs ; c'est ce qui nous est attesté par Automne sur le tit. 43, Hb. 6, cod. comm. de leg. y et par Jacquet, Traité des Droits de justice.

J. II. De Taction hypothécaire.

Justinien a accordé, par sa constitution, une hypothèque aux légataires sur les biens du testateur, auxquels auroient succédé les héritiers grevés de la prestation des legs.

Quoique Automne dise que cette loi nVst pas suivie en France, néanmoins elle y est suivie, et tout ce en quoi notre droit françois difFère à cet égard du droit romain, c'est que, par notre droit françois , le légataire ne peut intenter les actions de revendication et hypothécaire , qu'il ne se soit fait saisir de son legs avec rhéritier.

Cette hypothèque a lieu quand même le testament n'auroit pas été reçu par un notaire et seroit un simple testament olographe ; car c'est la loi qui Ja donne. Cette hypothèque n'a lieu sur la part des biens du testateur auquel chaque héritier succède, que pour la part dont cet héritier est tenu du legs, La loi i ^ cod. comm. de leg., qui établit cette hypothèque, le décide expressément : In tantiim hypothecariâ unumquemque volumus conveniri, in quantiim persohalis iictio aduer-sus ipsum competit; en cela , les legs diffèrent des dettes de la succession , et la raison de différence en. est évidente. Le défunt qui a contracté les dettes, en ayant été débiteur pour le total, a hypothéqué tous et chacun de ses biens au total desdites dettes; chaque por-

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