CHAPITRE VI, SECTION I
SECTION PREMIÈRE
De Textinction générale des legs, par la rupture ou destrucr tion du testament dans lequel ils sont renfermés.
Par le droit romain^ un testament pouvoit se rompre de deux manières: i^par un testament postérieur; 2^ par la survenance de quelque enfant dans la famille du testateur, qui se trouvât n'être ni institué héritier^ ni exhérédé. Cette rupture de testament, soit de Tune, soit de Fautre manière, entraînoit l'extinction des legs et iîdéicommis , et généralement de tout ce qui y étoit contenu.
Ces deux espèces de rupture.de testament n'ont pas lieu dans nos provinces coutumières.
Nos testaments ne contenant point d'institution d'héritier , et n'étant autre chose que ce qu'étoient par le droit romain les codiciles; de même que, par le droit romain, une personne pouvoit faire plusieurs codiciles en différents temps , qui étoient valables en ce qu'ils n'avoient rien de contraire, de 'même, par notre droit françois , un premier testament n'est point rompu par un testament postérieur, à moins que le testateur nait déclaré, par le testament postérieur, qu'il révoquoit les précédents ; l'un et l'autre subsistent ensemble dans ce qu'ils n'ont rien de contraire : à l'égard des dispositions contenues dans le premier testament , qui se trouveroient contraires à quelques unes de celles qui se trouvent dans le second, elles sont censées révoquées par celles du second.
Pareillement, notre droit coutumiçr n'exigeant
a5o TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,
point, pour la validité des testaments, que les enfants du testateur soient institués héritiers, ou exhérédés, la naissance d'un enfant né depuis le testament, qui se trouve prétérit, ne rompt pas précisément par sa prétention le testament de son père
Néanmoins, si une personne faisoit son testament, ignorant la grossesse de sa femme, le posthume qui naîtroit pourroit faire déclarer nul le testament de son père, non précisément à cause de sa prétention, qui nW point un vice dans nos testaments, mais par une conjecture de la volonté du testateur; on présume qu'il n'a fait les legs contenus dans son testament que . parcequ'il croyoit n'avoir point d'enfant, et qu'il ne les auroit pas faits, s'il eût su qu'il lui en surviendroit. Cette présomption, fondée sur l'affection naturelle des parents pour leurs enfants, fait supposer dans le testateur une intention vinuelle de faire dépendre les legs qu'il a faits de la condition , s'il mouroit sans enfants; c'est ce que décide la loi 36, §. 2 , ff. de tesL milit.^ à l'égard d'un testament militaire, dans lequel il n'étoit pas nécessaire d'instituer ou exhéréder ses enfants.
La loi 33, §. 2, ff. d. lit: y le décide même dans le cas auquel l'enfant seroit survenu depuis le testament, du vivant du testateur.
Mais comme ce n'est pas la prétention par ellemême, mais la conjecture de la volonté du testateur, qui fait en ce cas annuler le testament, il suit de là, 1° qu'on doit^ en annulant le testament en ce cas, excepter et conserver certains legs modiques faits à des domestiques ou autres personnes à qui le testa-