CHAPiTRE VI, SECTION I
leur auroit vraisemblablement légiië, quand même il auroit prévu la naissance du posthume. Il suit de là^ 2^ que si le testateur a donné quelques marques que sa volonté étoit que son testament fût exécuté , nonobstant la naissance de cet enfant, il doit Tétre, sauf la légitime de cet enfant.
Cette volonté paroît, si depuis la naissance de cet enfant son testament lui a passé par. les mains , s^il y a fait quelque apostille, quelque addition; car, c^est une marque non équivoque quHl a persévéré dans la mênie volonté, nonobstant la naissance de cet enfant.
Les manières dont les testaments, selon notre droit romain , étoient infirmés per capitis diminulionem testaloriSy ou bien non aditâ hœreditatey ne peuvent être non plus en usage parmi nous; car nous n'avons point d'institution d%éritier , de lefFet de laquelle dépendent les autres dispositions du testament; et il n'y a point non plus d'autre changement d'état en la personne du testateur qui infirme son testament, que la mort civile, qui résulte d^une condamnation à peine capitale.
Si le condamné à peine capitale avoit depuis recouvré la vie civile par des lettres d'abolition , son testament vaudroit.
SECTION IL De Textinction des legs de la part du testateur.
Les legs et toutes les dispositions testamentaires s'éteignent de la part du testateur, lorsqu'il est condamné à une peine capitale qui lui fait perdre la vie
35a TRAITÉ DÈS DONATIONS TEST AMENT AIRES ,
civile et emporte la confiscation de ses biens; cVst ce que nous avons vu en la section précédente.
Ils s'éteignent aussi de la part du testateur , par la révocation qu'il en fait.
Quoique le testateur ait de son vivant exécuté d'avance le legs qu'il avoit fait, en délivrant au légataire la chose léguée , le legs ne laisse pas d'être révocable par la pure volonté du testateur.
Mais il faut qu'il soit constant que le testateur, en délivrant au légataire la chose léguée, n'a entendu qu'exécuter d avance le legs qu'il lui avoit fait, et non pas lui faire une donation entre-vifs de la chose qu'il lui avoit léguée.
La révocation est , ou générale , lorsque le testateur révoque le testament, ou les legs et autres dispositions testamentaires qui y sont contenues, ou particulières, lorsque le testateur révoque un certain legs ou autre disposition particulière. Cette révocation est expresse ou tacite.
La révocation générale ne s'étend pas au legs que le testateur auroit exécuté de son vivant, il faut, pour le révoquer, une révocation particulière et spéciale. Arrêt de 1675 , chez Soefv.^ 11, 490.
Nous examinerons enfin si le testateur peut s'inter-dire le pouvoir de révoquer ses dispositions.
$. I. De la révocation expresse, et de ce qui est nécessaire
pour qu'elle soit valable.
La révocation est expresse , lorsque le testateur a déclaré expressément par quelque acte que ce soit, pourvu qu'il soit par écrit, qu'il révoque son testa-