CHAPITRE VI, SECTION V
seul le legs recueille la chose eoitière de so^ chef entièrement, et en rien du chef de son<x>lëgatake ; le droit d^accroissement «st, à son ^gard, un non décroissement plutôt qu'un accroissement: d^où il suit qu^il ne doit pas être tenu des charges imf»osées au colégataire, dont la portion lui accroît, puisqu^il na point cette portion du chef de ce colëgataire , mais que c^est entièrement de son chef qu^il retient la chose entière, d^où il suit aussi qu^accrescit inviiOy puisque, ayant entièrement de son chef la chose entière , il ne peut être en son pouvoir d^en accepter le Ictgs pour partie, et de le répudier pour paitie»
Au contraire, lorsque le testateur a légué une chose à plusieurs colégataires par une même phrase, par une même disposition, la disposition faite au profit de ces légataires renferme par elleniiême, et per se, et non ex accidenti d'une autre disposition , l'obligation de partager la chose léguée , en cas de concours des colégataires ; il est vrai que le testateur n'ayant point assigné expressément de part à chacun, n'ayant point, par conséquent, limité à aucune part le legs qu'il faisoit à chacun d'eux, on peut dire, en un sens, qu'il a légué à chacun d'eux la chose entière, mais il n'a légué la chose entière à chacun d'eux qu'à défaut des autres; chacun n'est donc proprement légataire ex personâ sua que de la portion virile , il tient le surplus du chef des autres, dont les portions lui accroissent par leur défaut, et, par conséquent, il doit être tenu de toutes les charges imposées à ses colégataires, selon cette maxime que, qui alteriusjure utitur eodem jure uti débet.
De là il suit qae cette espèce de colégataire ne doit avoir le droit d^accroissement qu'autant qu^il le voudra, accrescit votentibus, et qu'il peut se tenir à la part qu^il a de son chef.
Cette subtile distinction entre les différentes espèces de colégataires, par rapport au droit d^accroissement, n^est point, selon que lenseigne Ricard, admise dans nos usages, et tout coiégataire, soit qu^il soit-conjoint re et verbis^ soit qu'il soit conjoint re tantUmy est tenu des charges imposées à ses colëgataires, dont les portions lui accroissent, s'il veut user du droit d'accroissement, ce qui est à son choix.