CHAPITRE VI 5 SECTION V. 2g
est censé, en leur léguant pour les aliments, avoir limité le legs qu'il faisoit à la portion de cet usufruit qu'il a jugée être suffisante pour les aliments de chacun d'eux, quoiqu'il n'ait fait aucune mention expresse de parts en sa disposition ; c'est pourquoi il n'y aura pas lieu au droit d'accroissement entre ces légataires; 1. Sy, §. I , ff. de usuf.
Lorsqu'un testateur a chargé Pierre et Paul , ses deux héritiers , de laisser chacun à ses enfants lusufruit d'une certaine terre , les enfants de Pierre sont bien conjoints entre eux dans l'usufruit de la part de la terre à laquelle Pierre, leur père, a succédé, et il y a lieu au droit d'accroissement entre eux; mais ils ne sont point conjoints et colégata.ires avec les enfants de Paul, et il n'y a point lieu au droit d'accroissement entre eux et les enfants de Paul, car ils sont légataires de différentes parts, Pierre n'ayant été grevé qu'envers ses enfants , et Paul ne l'ayant été qu'envers les siens, ainsi qu'il résulte de ces termes chacun à ses enfants; les enfants de Pierre ne sont légataires que de l'usufruit de la portion à laquelle a succédé Pierre, ceux de Paul de l'usufruit de la portion à laquelle a succédé Paul , et par conséquent, étantlégataires de différentes portions, ils ne sont point conjoints, et il ne peut y avoir lieu au droit d'accroissement entre eux. C'est la décision de la loi 1 1, ff. de usuf. Cùm singulis ab liœredihus simjulis ejusdem rei fructus legaturyfructuarii separaii videnler.,.. Undèfit ul inter cas jus accrescendil non sii. ff. 1. ii . Cùm aller (ib alio liœrede nsumfructum vindicat ; 1. 12, d. Lit,
Lorsque la même chose a été léguée à deux personnes sous une alternative; par exemple : ,1e lègue à
Pierre ou àPaullelk chose, tels- légataires ne sont pas conjoints , mais il sont entre eux cocréanciers solidaires de la chose léguée, corei credendi^ et il est au pouvoir dePhéritier, en faisant la délivrance du total à Pun, de se libérer envers les deux; 1. i6, ff. de leg. 2^.
5. V. Des différences qu'il y avoit par la coostitntion de Justinien entre les différentes espèces de conjoints, et si elles ont lieu dans nos usagées.
La constitution de Justinien établit deux différences sur le droit d^accroissement entre les conjoints ou eolégataires, par dispositions ou phrases séparées, qu^on appelle conjuncti re tantùm, ou disjunctiy et entre les colégataires conjoints par une même phrase, qu^on appelle conjuncti re et verbis.
Le droit d^accroissement, suivant cette loi de Justinien, a lieu, à regard des premiers, malgré eux, et sans qu'ils soient tenus des charges imposées au colégataire, dont la portion leur accroît; mais, à Tégard de ceux qui sont conjoints re et verbis y la portion du colégataire qui ne recueille pas le legs n'accroît à ses colégataires qu'autant qu'ils le veulent bien^ et elle leur accroît avec toutes les charges imposées aux colégataires, dont la portion leur accroît; disjunctis cLccrescil invitis et sine onere, conjunctis nonnisi volentibus^ sed cura onere. La raison de cette différence est que les légataires, par dispositions séparées, quW appelle disjunçtiy ou conjuncti re tantUmy sont vraiment chacun légataire purement et simplement de la chose léguée entière: lorsque l'un de ces colégataires ne concourt pae au legs avec l'autre, celui qui recueille