X. Du Prefet et de la Correction
Le Prefet aura l’authorité et la charge de faire observer les statuts, lès regles, et la discipline clericale dans la communauté et au dehors. Il corrigera et advertira les deffaillans : s’ils sont rebelles, il les fera venir au chapitre, et apres avoir prins les suffrages il les chastiera, s’il est besoin, par quelque penitence salutaire, mesme par une amende pecuniaire applicable à quelque œuvre pieuse, laquelle n’excedera pas toutesfois la somme de cinq florins. Si le coupable ainsi chastié persevere dans son obstination, et commet quelque grand crime ou scandale, le Prefet en instruira amplement le superieur ordinaire : si le scandale estoit fort grand, et qu'on soupçonnast que le coupable pust s'enfuir, le Prefet, selon qu'il sera deliberé en chapitre, aura droit de l’emprisonner, en attendant que la decision de l'ordinaire soit venue. Le Prefet estant malade ou absent, la charge de faire la correction appar-
CONSTITUTIONS DE L'ORATOIRE DE THONON
mensæ et gratiarum actio posteam fiant, prout in fine Breviariorum pro clericis notatum est; idque ab eo qui magnam missam celebraverit. Discumbant pariter seminarii adolescentes, et unus ex his legat.
Unus autem ex sacerdotibus, cùm opus fuerit, malè legentes corrigat :
fiatque lectio lentè et intelligibiliter.