AUX SOŒEURS DU MONASTERE DE LA VISITATION D’ANNECY
QuicoNQUE a tant soit peu de cognoissance de la discipline de l'Eglise, ne peut ignorer que dés son commencement il n‘y eust une tres-grande quanüté de filles et femmes consacrées au service de Dieu par le vœu de la saincte continence. S. Ignace, disciple des Apostres, escrivant aux Philippiens : « Je saluë, dit-il, l'assemblée des vierges, et la Congregation des veufves. » Et ailleurs il recommande à ceux de Tharse d’honnorer les vierges comme consacrées à Dieu, et les veufves comme l’autel ou sacraire de Dieu. Et en l’Epistre aux Antiochiens : « Que les vierges, dit-il, recognoissent à qui elles sont consacrées. » Et finalement à Heron : « Conserve les vierges, comme joyaux de Jesus-Christ. » Rufin, en son Histoire (1. 4, c. 8), tesmoigne que St° Helene, mere de Constantin, en treuva desjà une trouppe en Hierusalem. En somme, toute l'antiquité rend un ample tesmoignage à cette verité, mais pour le present celuy de S. Gregoire Nazianzene (Ad Hellenium) suffira. « Il y a, dit-il, plusieurs femmes, en toutes les regions que la salutaire doctrine de Jesus-Christ a parcourues, desquelles une partie vit en société, nourrissant un mesme desir de la vie celeste, et suivant un mesme institut de vie; mais les autres assistent soigneusement à leurs peres et meres infirmes, et à leurs freres tesmoins de leur chasteté. »
Or, presque toutes, tant les unes que les autres, mais notamment celles de la premiere bande, qui vivoient en Congregation, estoient consacrées par des vœux publics et grandement celebres; car, qu'est-ce que S. Ambroise (Ad Virg. laps., ce. 5) ne dit pas à la vierge descheue sur ce subjet? Et ne tesmoigne-t-il pas que sa sœur St® Marcelline fut consacrée par le Pape Libere en l’eglise de S. Pierre de Rome, et le propre jour de Noël? Certes, c’estoient ordinairement les evesques qui celebroient ces consecrations, comme il est ordonné au Concile de Carthage (26, q. 6, can. 1), auquel le grand S. Augustin assista, et par S. Leon le premier, escrivant aux evesques d’Allemaigne et de France : et est commandé dans le Pontifical, que l’on ne les fasse qu’és jours de feste ou de dimanche.
Mais quand je dy qu’elles estoient consacrées par des vœux celebres et publics, je ne veux pas pourtant dire qu’ils fussent solemnels de la solemnité dont les Scholastiques et Canonistes parlent, par laquelle les maryages
- contractez par les religieuses sont totalement invalides : car, encore que d’un commun consentement de tous les Saincts Peres, et selon la parolle du grand Apostre (r. Tim., 5) les vierges et veufves qui, par vœu et profession
publique, estoient consacrées à Dieu, ayent tousjours esté tenuës en execration lorsqu'elles rompoient et violoient leur vœu, si est-ce (1) que, comme dit clairement S. Augustin au livre du Bien de la viduité (cap. 9 et 10), leurs mariages subsistoient, l’invaidité de telles nopces ayant seulement esté introduitte premierement par l’authorité ordinaire de quelques evesques en leurs dioceses, puis par le Concile general tenu à Rome environ l’an 1136 ou 1139, sous Innocent IT (Vide Plat. De bono stat. Reliq.).
Et bien que plusieurs anciens et graves Scholastiques penserent jadis, que cette solemnité estoit une proprieté naturelle et essentielle des vœux de religion, si est-ce que le pape Boniface VIII (Cap. uni. De veto in 6) ayant du depuis determiné le contraire, il n’y a plus lieu quelconque d’en disputer; ains (2) faut advoüer ingenuëment que cette proprielé n'est nullement inseparable des vœux de Religion, puis qu'anciennement les plus celebres et sainets religieux faysoient leurs professions sans icelle, et qu’en nostre aage le pape Gregoire XIII l'a attachée aux vœux simples, en faveur de la tres-illustre Compagnie du Nom de Jesus, desclarant assez en cela, que cette solemnité despend tellement de l’authorité de l'Eglise, qu’elle la peut oster aux vœux solemnels, sans pour cela les rendre simples, et l’adjouster aux vœux simples, sans pour cela les rendre solemnels, selon qu'il est expedient au bien des ames, et à la gloire du Createur : ainsi qu'ont doctement expliqué le Chancelier Jean Gerson, les cardinaux Cajetan et Bellarmin, les docteurs Lessius et Azor, et briëfvement, mais pertinemment, à son accoustumée, Hierosme Platus en ses beaux livres : Du bien de l’estat religieux, et en fin le tres-docte Thomas Sanchez, qui en cite une legion d’autres.
IL y a donc eu cy-devant, et y a encore en ce tems des Congregations de femmes consacrées à Dieu, en deux sortes : car les unes ont esté establies en titre de Religion, par les vœux solemnels, et les autres en titre de simple Congregation, ou par les vœux simples, ou par l'oblation, où par quelque autre sorte de profession sacrée. Ainsi le tres-glorieux S. Charles, mirouer des prelats de ce tems, et à son exemple les Reverendissimes Evesques de sa province, ont erigé plusieurs Congregations de diverses façons. Car voicy ce qu'en a escrit l’autheur de l’histoire de sa vie (lib. 8) apres qu'il a dit : « Que cet admirable prelat induysit plusieurs hommes à la chasteté; mais le nombre des femmes, adjouste-t-il, fut beaucoup plus grand, se remplissant de vierges, non-seulement les cloistres sacrez, ains aussi divers nouveaux colleges fondez à cette intention en la cité et diocese : outre la Compaignie de Ste Ursule, qui estoit estendue presque en toutes parts, si pleine de bonnes vierges, que plusieurs monasteres en eussent esté remplis; et semblablement la Compaignie de Ste Anne, si nombreuse en femmes et veufves, qui servoient Dieu avec beaucoup de pureté, sous l’observance de leurs propres Regles. » Ainsi Ste Françoise Romaine, divinement inspirée, institua la maison de la Tour-des-Mirouers, en titre de simple Congregation, qui est encore en grande splendeur de pieté à Rome; comme aussi à Cre-
(4) Encore est-il. — (2) Mais.
mone la Congregation des Vierges de Nostre-Dame, et de mesme y en a-t-il en plusieurs autres endroicts.
Or, mes tres-cheres sœurs, vostre Congregation a esté jusques à present de cette seconde sorte, avec beaucoup de prattique d’une solide pieté, pour l’advancement de vos ames, et beaucoup de bonne odeur, pour l’edification du prochain. Mais depuis qu’il plust à la divine Providence que cette petite Compaignie, comme une ruche d’avettes (1) mystiques, jettast des nouveaux essaims, et qu'elle fust establie à Lyon et à Moulins, le tres-illustre et Reverendissime Archevesque de Lyon, Monseigneur Denys Simon de Marquemont, jugea qu'il estoit expedient qu’elle fust reduitte en Religion, pour plusieurs raysons que sa grande sagesse et pieté luy suggererent; et Dieu a beny ce dessein. Car enfin, apres plusieurs difficultez, desquelles les projets du service de Dieu ne sont jamais exempts, nostre Sainct Pere Paul V aa commis pour eriger vostre mayson eu titre de Religion, avec toutes les prerogatives dont jouyssent les autres Ordres religieux, et ce sous la Regle du glorieux S. Augustin. Pour cela doncques, je vous presente cette sacrée Regle, que vous suivrez meshuy (2) comme le vray chemin auquel vous devez marcher pour parvenir à la perfection de la vie religieuse, y ayant joinct vos Constitutions, qui sont comme des marques mises en ce chemin, affin que vous le sçachiez mieux tenir. Car, comme disent les Docteurs, les Regles des Religions proposent les moyens de se perfectionner au service de Dieu, et les Constitutions monstrent la façon avec laquelle il Les faut employer, comme par exemple, cette Regle commande qu’on vacque soigneusement aux prieres, et les Constitutions particularisent le tems, la quantité, et la qualité des prieres qu’il faut faire. La Regle ordonne qu’on ue regarde pas indiscrettement les hommes, et les Constitutions enseignent, comme pour executer cette Regle, qu'il faut tenir la veuë basse, et le voile sur le visage, en diverses occurrences : de sorte que, pour le dire en un mot, la Regle enseigne ce qu'il faut faire, et les Constitutions comme on le doit faire. Et de là vient, ainsi que les mesmes Docteurs le remarquent, que les Regles, comme fondemens principaux de la vie religieuse, doivent estre appreuvées par l’authorité de l'Eglise catholique, ou par decret apostolique, mais les Constitutions, qui ne contiennent que les moyens et la methode de bien observer la Regle, n’ont nul besoin d’estre confirmées que par l’authorité des Superieurs ordinaires, ou par les Chapitres des Religions.
Je sçay bien qu’au commencement de l'Eglise, les Congregations religieuses durerent quelque tems, et firent des merveilles au service de Dieu, sans avoir presque aucunes Regles escrites; ains par la seule observance des coustumes, que la commune prattique et devotion des ames qui s’estoient assemblées avoit introduittes, et par la bonne conduitte des Superieurs, suivie de la parfaicte obeyssance des inferieurs, desquels la simplicité et bonne foy tenoit heureusement lieu de loy. Mais environ le tems de Constantin le Grand, S. Pachosme receut de la main d’un ange une Regle escrite dans un tableau, que les monasteres tant d'hommes que de femmes
(4) Abeilles. — (2) Désormais.
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observerent. Peu apres, le grand S. Basile, entre les Peres grecs, escrivit une Regle tres-excellente pour ses religieux, comme fit S. Augustin entre les Latins pour les siens, et Ste Melaine la jeune ayant dressé une Congregation en Hierusalem, leur donna aussi une belle Regle. Et depuis plusieurs instituteurs de divers Ordres de religieux ont laissé des autres tres-sainctes Regles, ou du moins des Constitutions, qui tiennent lieu de Regle pour leurs Congregations, comme le grand sainct patriarche S. Benoist, duquel la Regle est si hautement loüée par S. Gregoire le Grand; le seraphique S. François d'Assise, S. Bruno, S. François de Paule, le bien-heureux Ignace de Loyola.
Mais la grande authorité de S. Augustin, meritée par la tres-excellente saincteté de sa vie, et par l’incomparable doctrine dont il a orné l'Eglise, a fait qu'entre tous les legislateurs des Ordres religieux, il a esté le plus suivy. Aussi nostre Sauveur habitant en luy, comme parle S. Hierosme (Epist. 80. ad. Aug.), luy inspira cette Regle, tellement animée de l'esprit de charité, qu'en tout et partout elle ne respire que douceur, suavité et benignité, et par ce moyen est propre à toute sorte de personnes, de nations et de complexions : si (1) que ce grand homme apostolique l’escrivant, pouvoit bien dire, à limitation de l’Apostre : J’ay esté fait tout à tous, affin de les sauver tous. Qui fait que non-seulement plusieurs Congregations de religieux cloistriers, comme celles des Chanoines et Cleres-Reguliers, des Eremitains, de S. Dominique, de S. Hierosme, de S. Anthoime, de Presmontré, des Serviteurs, des Cruciferes, mais aussi les Ordres de plusieurs religieux chevaliers, comme ceux de S. Jean de Hierusalem, ceux des SS. Maurice et Lazare, les Theutoniques, ceux de S. Jacques, et plusieurs autres, se sont rangez sous l’estendart de cet admirable conducteur.
Or, bien que cette Regle soit visiblement tres-saincte, et que, comme appreuvée de l'Eglise, elle doive estre hors de toutes censeures, ains que le seul nom de celuy qui l’escrivit la deust rendre venerable à tous ceux qui portent le titre de chrestien, si est-ce que la folle temerité des enfans du monde ne laisse pas de vouloir y treuver je ne sçay quoy à dire, par maniere d’affectée curiosité; et partant, affin que nul ne vous puisse troubler sur cette occasion, je veux prevenir leurs questions et demandes frivoles, et par mesme moyen esclaircir quelques difficultez qui pourroient arrester vostre esprit en la lecture d’icelle (2).
Ce que le glorieux Pere commande avant toutes choses, « que l’on ayme Dieu et le prochain , » n’est pas mis en sa Regle comme pour vouloir faire penser qu'il soit l’autheur de ces commandemens; car, qui ne sçayt que non-seulement ils sont de Dieu; ainsi qu’ils sont le suc, la moüelle, et l’abregé de toute la loy de Dieu? mais ce que Dieu a commandé, ce sien serviteur le recommande, comme la fin et pretention unique pour laquelle il a dressé sa Regle, et sa Congregation, et à laquelle tout se rapporte.
Ce qu'il dit : « Ce sont icy les choses que nous vous commandons , à ce » que vous les observiez, » ne doit donner aucun scrupule aux sœurs,
(1) Tellement. — (2) D'elle.
comme si cette Regle obligeoit en tous ses articles sous peine de peché; car cela n’est pas, ainsi qu’apres le grand S. Thomas, les Docteurs plus asseurez ont observé. Et de fait, la parolle latine de precepte dont S. Augustin use, ne porte pas tousjours force de commandement absolu; ains fort souvent signifie la methode, le moyen, la maniere, l'instruction, et l'art pour bien faire quelque chose : voir mesme elle est prinse quelquesfois pour un simple advis de ce qui est expedient. Ainsi disons-nous que la logique contient les preceptes de bien argumenter, la rhetorique les preceptes de bien parler, ou haranguer, et appellons precepteurs, non tant ceux qui nous commandent , comme ceux qui nous instruisent. De sorte que cette saincte Regle n’oblige point à peché, sinon és articles principaux requis à l’observance des trois vœux, ainsi qu'il est plus amplement desclaré à la fin des Constitutions.
Plusieurs pensent que les Regles religieuses doivent taxer et determiner des peines aux contrevenans et delinquans ; mais ils se trompent : car il n’y en a point en la Regle de sainct Basile, ny en celle-cy, comme vous verrez, sinon celle de l’ejection. Et certes, puis qu’aussi bien faut-il ordinairement que les Superieurs moderent, ou aggravent les loyx punitives par la consideration des diverses circonstances qui accroissent ou diminuent les fautes, n'est-il pas bon de laisser les impositions des penitences à leur jugement et prudence ?
Il y a voirement en cette Regle quelques articles, qui semblent n’avoir plus aucun usage, comme par exemple « de n’aller aux bains que tous les » mois; et que les sœurs ne sortent pas qu'accompaignées : » car on ne doit plus sortir maintenant, que pour des causes si grandes, si necessaires et rares, qu’on peut dire en verité que les sœurs observantes ne sortent jamais; et neantmoins ces articles de la Regle servent de lumiere, pour faire voir comme elles en doivent observer quelques autres, qui sont encore mainteuant en usage.
En l’article qui dit : « Domptez vostre chair par jeusnes et abstinences, selon que vostre santé le permet, » le Bien-heureux Pere ne donne pas liberté pour cela à chaque religieuse de faire des austeritez de sa teste, ny de discerner ce que sa santé luy permet : car au contraire, comme il est porté en un autre article, c’est à la Superieure de faire distribuer les vivres non esgalement à toutes, mais à chacune selon qu’il luy est expedient. Et au livre premier des Mœurs de l'Eglise (cap. 33), descrivant la façon de vivre des religieux et religieuses de son tems, il dit : « Que plusieurs de forte complexion s’accommodoient de vivre comme les infirmes, affin de ne point faire de particularité : » et que quand les foibles refusoient de boire et de mauger ce qui leur estoit convenable , on les en tançoit, de peur que, par une vaine superstition, ils ne se rendissent plus debiles que sains, plutost malades que mortifiez. Ce qui à la verité arrive à plusieurs, notamment parmy les femmes, qui, trompées de leur imagination, constituent la saincteté en l’austerité, et entreprennent plus aysement de priver leurs estomachs de viande, que leurs cœurs de leur propre volonté.