PAPE URBAIN VIII
teneur est comme il ensuit : Constitutions pour les Sœurs religieuses de la Visitation, etc.
Et d'autant que, comme ïl appert de la suitte des choses qui nous ont esté representées, les susdites religieuses souhaittent avec grande ardeur que ces Constitutions soient soustenues et corroborées de la confirmation Apostolique, elles nous ont fait supplyer avec beaucoup d’humilité, d'y pourvoir par les mouvemens de la benignité Apostolique, Nous donc, voulant favoriser de graces et concessions speciales les susdites religieuses, nous les absolvons par les presentes, toutes et chacune d'elles en personne, pour jouyr de l’effect des presentes tant seulement, et les desclarons pour ce chef absoutes de toutes excommunications, suspensions, interdits, et de toutes les autres sentences, censeures, et peines ecclesiastiques, tant de droict comme par sentence de juge, pour quelque cause ou raison qu’elles ayent esté données, et dans lesquelles les religieuses susnommées seroient tombées. Et acquiesçant à leurs requisitions, par l’advis de nos venerables freres les cardinaux de là saincte Eglise Romaine preposez aux affaires des reguliers : Nous, d’Authorité apostolique, appreuvons et confirmons, par la teneur des presentes, les Constitutions cy-dessus inserées ; nous leur donuons de surplus la force de l'inviolable fermeté apostolique , suppleant tous et un chacun des deffauts, tant de droict, comme de fait, qui en quelque façon que ce soit peuvent s’y estre coulez.
Nous ordonnons que toutes et chacune desdites Constitutions cy-devant inserées, seront à perpetuité et inviolablement observées, sous les peines qui y sont contenues, par toutes et chacune des religieuses de ladite Congre-
gation presentes et à ‘venir. Et que tout ce qui pourroit estre fait ou attenté au contraire, sciemment ou ignoramment, par qui, ou sous quelque authorité que ce soit, sera cassé et de nul effect, nonobstant toutes Constitutions et Ordonnances apostoliques, ou desdits Ordre et Congregation, qui mesme auroient esté munis de jurement ou confirmation apostolique , ou qui seroient roborez de quelque autre authorité, statuts, coustumes, ou autres choses contraires. Et nous entendons que la mesme foy et creance soit donnée aux extraits des presentes, quand mesme ils seroient imprimez, qui seront souscrits du sceau d’un notaire public, et scellez du scel d'une personne constituée en dignité ecclesiastique, que l'on auroit aux presentes si elles estoient produites en leur original. Donné à Rome à Saincte-Marie- Majeure, sous l’anneau du Pescheur, le 27 juin 1626, et de nostre pontificat le troisiesme.