CHAPITRE VII Des fonctions de V Assemblée nationale
Art. l*'^ — L'Assemblée nationale ratifie les déclaralions de guerre, elle ratifie les traités, elle ratifie le choix des ambassadeurs.
' Art. 2. — Elle élit, destitue, accuse devant les cours criminelles de la République les généraux de terre et de mer; elle accuse les ministres, les agents de l'administration générale; elle renvoie devant une cour criminelle ses membres et ceux du conseil, accusés devant elle.
Art. 3. — Elle aliène les propriétés nationales, décrète les contributions publiques, détermine leur quotité, leur nature, leur durée, le mode de leur recouvrement.
Elle décerne les pensions, les récompenses, les honneurs à la mémoire des grands hommes, le triomphe aux armées.
Elle détermine la forme, le titre, le poids, Tempreinte des monnaies.
440 œUVRES COMPLETES DE SAINT-JUST
Elle permet ou refuse le passage aux troupes étrangères sur le territoire de la République.
Art. 4. — L'Assemblée nationale ne peut par aucun traité changer les lois de la République, céder une partie du territoire, engager la République à payer tribut, ni livrer un homme.
Art. 5. — Elle licencie les armées.
Art. 6. — Tous les actes publics et correspondances officielles portent le nom des législatures.