‹ Œuvres complètes de Saint-Just: avec une introduction et des notes,par Charles VellayChapitre 132 sur 150 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Des assemblées secondaires.

Art. l^^ — Les membres des communes, après avoir donné leur voix pour le choix des représentants, élisent dans la même forme et avant de se séparer un électeur, à raison de 200 votants dans la commune, présents ou absents; les nombres rompus, qui excéderont 50 votants, donneront un électeur de plus.

Art. 2. — Les électeurs s'assemblent, sur la convocation de l'Assemblée nationale, aux chefs-lieux des départements respectifs, pour renouveler ou remplacer les membres du conseil et leurs suppléants.

Art. 3. — Les assemblées secondaires ne délibèrent que sur le choix des magistrats et la police de leur sein.

Art. 4. — L'indemnité due aux électeurs est fixée tous les ans par un décret des législatures.

Art. 5. — Les électeurs sont renouvelés tous les ans au mois de mai.

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