CHAPITRE VIII
Des assemblées secondaires.
Art. l^^ — Les membres des communes, après avoir donné leur voix pour le choix des représentants, élisent dans la même forme et avant de se séparer un électeur, à raison de 200 votants dans la commune, présents ou absents; les nombres rompus, qui excéderont 50 votants, donneront un électeur de plus.
Art. 2. — Les électeurs s'assemblent, sur la convocation de l'Assemblée nationale, aux chefs-lieux des départements respectifs, pour renouveler ou remplacer les membres du conseil et leurs suppléants.
Art. 3. — Les assemblées secondaires ne délibèrent que sur le choix des magistrats et la police de leur sein.
Art. 4. — L'indemnité due aux électeurs est fixée tous les ans par un décret des législatures.
Art. 5. — Les électeurs sont renouvelés tous les ans au mois de mai.