CHAPITRE IX Du conseil
Art. l•^ -I- Le conseil est un et indivisible : il est permanent.
Art. 2. — Il est composé d'un membre et de deux suppléants par chacun des départements.
Art. 3. — La session du conseil est de trois ans. Les
assemblées secondaires se réunissent le 15 novembre pour le renouveler.
Art. 4. — Les membres du conseil ne peuvent être réélus qu'après Tintervalle de trois ans. Ils peuvent être élus à tout autre emploi.
CFIAPITRE X Du régime du conseil.
Art. i^'. — Les membres nommés au conseil se réunissent le l^*" janvier dans le lieu des séances du conseil précédent.
Art. 2. — Le plus ancien du conseil précédent installe et préside provisoirement le nouveau conseil; il lui met sous les yeux l'état et les comptes de la République; le plus jeune des nouveaux membres remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.
Art. 3. — Le conseil nomme ensuite à voix haute son président et deux secrétaires; le président est renouvelé tous les quinze jours; les secrétaires sont renouvelés tous les mois.
Art. 4. — Le conseil ne peut suspendre sa session; il ne peut se dissoudre, il ne peut être dissous.
Art. 5. — Les séances du conseil sont publiques.
Art. 6. — Dans toutes les délibérations du conseil, les . suffrages sont donnés à voix haute.
Art. 7. — Le conseil ne peut se former en comité; il délibère sur la proposition de ses membres dans l'ordre où ces propositions sont soumises. Le conseil a droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein; il n'a point ce droit sur leurs opinions; il les accuse devant l'Assemblée nationale, qui les renvoie, s'il y a lieu, devant un tribunal.