‹ Œuvres complètes de Saint-Just: avec une introduction et des notes,par Charles VellayChapitre 135 sur 150 · CHAPITRE XII Des ministres · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII Des ministres

Art. l®^ — Les ministres n'exécuteat que les délibérations du conseil.

Art. 2. — Les ministres sont élus par le conseil, à la majorité absolue des voix.

Art. 3. — Les ministres ne forment point un conseil ; ils sont séparés et sans rapport entre eux.

Art. 4. — Il y a un ministre des armées de terre ;

Un ministre des armées de mer ;

Un ministre des affaires étrangères ;

Un ministre du commerce et des subsistances ;

Un ministre de la police générale ;

Un ministre des suffrages et des lois ;

Un ministre des finances ;

Un ministre des comptes ;

Un ministre du Trésor public.

Art. 5. — Les ministres sont nommés et révoqués par le conseil; ils ont une place particulière dans le lieu de ses séances ; ils y ont voix consultative.

Le conseil ne délibère point en leur présence.

Art. 6. — Les ministres n'exercent aucune autorité personnelle.

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