CHAPITRE XIV
De la sanction des lois^ du vœu des communes et des conventions.
Art. l*''. — Les actes accidentels de législation nécessités par les événements et par l'administration publique ne sont point sanctionnés par le peuple.
La constitution de l'État est soumise à l'acceptation du peuple ; toute disposition qui tend à la changer après cette acceptation est soumise au jugement du peuple.
Art. 2. — Le principe de tout changement à la constitution est dans les communes.
Art. 3. — Si la majorité des communes a approuvé un décret renvoyé au peuple ; si, pendant le cours d'une
législature, le vœu de la majorité des communes s'est expliqué sur un changement, l'Assemblée nationale doit convoquer une convention spéciale sur ce décret ou ce changement.
Art. 4. — Les conventions ne statuent que sur le chan- , gemènt ou le décret proposé; elles sont composées d'un nombre égal à celui des représentants ; elles se forment de même et s'assemblent dans le lieu désigné par l'Assemblée nationale, à vingt lieues d'elle au moins : la session de ces conventions est d'un mois; après ce terme, l'Assemblée nationale les dissout.
Art. 5. — La convention recense de nouveau, vérifie le vœu des communes, rédige la loi, et la soumet à la sanction du peuple assemblé.
Art. 6. — Le peuple ne s'assemble qu'un mois après la convocation.
Art. 7. — Si un représentant du peuple, ou un membre du conseil, ont trahi la nation et perdu sa confiance, les communes ont le droit de s'assembler et de le déclarer.
Art. 8. — Soit que les communes émettent leur vœu sur un changement à la constitution, soit qu'elles émettent leur vœu sur un décret,'ou sur un ou sur plusieurs membres du conseil et des législatures, leur vœu est recueilli de la manière suivante :
Art. 9. — Les communes se forment de la même façon que pour élire les représentants.
Art. 10. — Chaque citoyen prononce son vœu par oui et par non.
Art. 11. — Le vœu de la majorité est celui de la commune. Le vœu d'une commune n'est pas compté, s'il n'est f)oint le vœu de cette commune légalement assemblée.
Art. 12. — Le président fait passer aux directoires le vœu de la commune. Le directoire rend sur-le-champ public le vœu des communes de l'arrondissement.
Art. 13. — Les directoires font passer le vœu des communes au ministre des suffrages.
Art. 14. — Le ministre des suffrages en rend compte à l'Assemblée nationale, à mesure qu'ils lui parviennent.
446 ŒUVRES COMPLÈTES DE SAlNT-JUST
Art. 15. — Le vœu des communes sur les lois et Sur les membres du conseil ou de TAssemblée nationale est reçu pendant le cours d'une législature; après la législature, les vœux en retard ne sont plus comptés.
Art. 16. — Si la majorité des communes n'a pas émis son vœu, ce vœu n'a point de suite.
Art. 17. — Un membre accusé par une seule commune est tenu d'expliquer sa conduite ou de se retirer.
Un membre qui a perdu la confiance de la majorité des communes est renvoyé devant un tribunal et ne peut être acquitté que par un jugement.
Art. 18. — Toute violation dans le recensement des suffrages est punie par les lois.