CHAPITRE vni
De la force publique.
Art. l•'^ — La force publique est le peuple en corps, armé pour faire exécuter les lois.
Art. 2. — Les armées font partie de la nation.
Art. 3. — La République entretient en temps de paix une force suffisante pour résister à toute attaque imprévue, et maintenir l'autorité des lois.
Art. 4. — En temps de guerre, tout citoyen est en état de réquisition ; la jeunesse française est élevée au maniement des armes.
Art. 5. — Il n'y a point de généralissime.
Art. 6. — Les drapeaux des armées de terre et de mer portent les couleurs nationales.
Art. 7. — Une armée qui élit un chef est déclarée rebelle : elle est licenciée.
Art. 8. — Dans les triomphes, les généraux marchent après leur armée.
Art. 9. — Une armée française ne peut point se rendre sans infamie.