CONTRE LES DÉCHAUSSÉS
(Voir chap. XXVIf, p. 90.)
Le texte de ces deux Décrets a été donné en latin et en espagnol par le père François de Sainte-Marie, au tome /" de la Reforma de los liei^ calzos, lib. ///, cap, XL. La Fuente les a placés aux : Docum. relat. d Santa Teresa, n* 16.
i^ D6CRET.
Les révérends pères maîtres proyinciauz, et avec eax tons «utreB miiiistres et rectears des provinces et ooavents, sous peine desuspensioii a émniSj de privation de voix et de séance, et sous les censures qu'il lenr plaira dlmposer, auront soin d'éloigner et déposer les sujets illégitimement élevés et promus aux charges, et de ne point leur rendiv obéissance. Et parce que quelques rdigieux désobéissants, rebeOes et ^)ontnmaoes, connus sons le nom de Déchaussés, contrairement aux patentes et aux ordres du prieur général, se sont établis et demeurent en dehors de la province qu'on nomme YieilleOetille, savoir à Grenade, à Séville, et près de la bourgade dite de la Peftuela et,u8antde détours, de subtilités et de subterfuges, refusent de se soumettre humblement aux injonctions et aux lettres du dit pneur général, ils signifieront aux dits carmes déchaussés, sous les peines et o^isiires apostoliques, invoquant au besoin le secours du bras séculier, d'avoir à sortir des dits lieux dans l'espace de trois jours. En cas de résistance, ils useront de répression, les puniront gravement, et leur intimeront et feront connaître, en présence de témoins, que s'ils ne
viennent à résipiscence, ils sont cités par nous à comparaître en personne.
2^ Décret.
De même, le chapitre a décrété qne les carmes de la première règle, dits Déchaussés, seront contraints par autorité apostolique à sortir des couvents qu'ils ont fondés en dehors de la province de Gastille ; qu'en outre, s'ils en ont établi en Gastille contre la teneur des patentes et des prescriptions du révérendissime père général, ils en seront dépossédés et expulsés ; que de plus, on les visitera et on leur imposera des règlements conformes à Fancienne règle. Que si quelques-uns refusent d'obéir, nous les citons à comparaître devant nous dans un intervalle de trois mois, à dater du jour où ils auront refusé d'obéir.
SOUFFRANCES DES CARMÉLITES DE SÉVILLE A L'ÉPOQUE DE LA PERSÉCUTION SOULEVÉE PAR LES MITIGÉS