‹ Œuvres complètes de Sainte Térèse de Jésus; traduction nouvelle par les Carmélites du premier monastère de ParisChapitre 151 sur 185 · AU PÈRE JEAN DE LAS CUBVA · texte numérisé non relu

AU PÈRE JEAN DE LAS CUBVA

(Voir chap. XXXX, p. 152.)

Ces Lettres, qui nomment le père Jean de lus Cuevas commissaire aposUh lique pour l'exécution du bref de séparation, furent délivrées à l'imiamee de Philippe II quatre mois après V expédition du bref. Elles furemi plmoées, en espagnol, en tête des Constitutions des carmélites Déchaussées (1581). Un texte légalisé se conserve chez les carmélites de Svville.

A NOTRE CHER FILS LE PÈRE JbAN DE LAS GuBYAS, PRIBCR DU MONASTIu DE SAIIfT-GEIliS DR TaLAVBRA, AU DIOCÈSE DE TOLÈDE, DE L*ORDRB DI SAlRT-DOMmiQUE.

GRÉGOIRE Xm, PAPE.

Cher fils, salut et bénédiction apostolique. Il y a peu de temps qui', par de justes motifs, Nous avons séparé et détaché Nos chers fils les religieux Déchaussés de l'ordre de la très glorieuse Vierge Marie du Mout-Carmel, résidant dans les royaumes d'Espagne, et les religieuses du même ordre qui suivent aussi la même règle primitive, avec leurs maisons, couvents, monastères et autres lieux, des provinces des religieux et religieuses du môme ordre, qui observent la règle mitigée par Notre prédécesseur Eugène IV, d'heureuse mémoire, et se nomment Mitigés. Nous avons exempté et libéré les dits religieux Déchaussés de toute juridiction, visite, correction et supériorité que les prieurs, p^^ AÛnciaux et autres supérieurs des Mitigés avaient le droit d'exercer sur eux. De toutes les maisons, monastères et tous autres lieux appartenant aux carmes déchaussés, aussi bien les fondations déjà cxis-

tantes que cellee qui se ferooi à raveniri tant de religieux Déchaussés que de religieuses, nous avons érigé et fondé une province à part^ qui serftâirigée et gouvernée pur un provincial élu dans le chapitre de la dite pro<vince, coaune Nous Tavons expliqué plte an long dass Nos précé^ dentés Lettres données à ce sujet. Et comme il N^us a été rapporté qu'il étaif urgent de procéder au plus tôt à la tenue de ce chapitre provincial, et qu'on y traite et délibère de Tétat de Tordre tout «itier> des maisons et monastères des religieux Déchaussés de la nouvelle province, et qu'on y procède à l'élection du provincial et des autres supérieurs. Nous, plein de confiance en votre prudence, vertu et expérience, espérons de la bonté du Seigneur que vous pourrez être très utile par vos conseils salutaires et vos secours opportuns à l'institution et au gouvernement que réclament cette province et ses maisons. Et voulant condescendre sur ce point aux prières de Notre très cher fils en Jésus- Christ, Philippe, roi catholique d'Espagne, de l'autorité apostolique et par la teneur des présentes. Nous vous constituons et députons président du chapitre provincial qui doit se tenir, vous investissant de toute l'autorité, juridiction et facultés nécessaires pour que vous fassiez procéder promptement aux élections qui auront lieu en ce chapitre, faisant choix de sujets propres et capables, selon la forme déterminée dans Nos Lettres précédentes. Nous vous donnons le pouvoir de convoquer le dit chapitre au lieu et temps qui vous paraîtront convenables, et d'y appeler ceux des religieux de la dite province qui ont à s'y trouver, enjoignant à tous et à chacun des religieux Déchaussés et à tous les autres auxquels il appartient, que sans aucune hésitation ils vous reconnaissent comme président du dit chapitre, et qu'ils se soumettent avec tout le respect, l'obéissance et l'humilité convenables à vous et à vos prescriptions salutaires; qu'ils se rendent au chapitre provincial au temps et au lieu que vous leur aurez indiqués. L'élection du susdit provincial étant faite, vous présiderez le chapitre avec le provincial élu, et pourrez y être présent et donner les conseils et les secours opportuns et nécessaires pour faire et promulguer les ordonnances, réformes et statuts auxquels le chapitre doit procéder, s'il vous parait convenable à l'un et à l'autre d'en faire quelques-uns pour le bon gouvernement de la dite province. Nous voulons aussi qu'aussitôt après la tenue et la conclusion du dit chapitre provincial, la juridiction et les facultés qui vous sont accordées par les présentes Lettres, cessent et demeurent nulles. Et dès maintenant Nous les déclarons, à

Favance, expirées pour le temps qui suivra la tenue du dit chapitre. Nonobstant les constitutions et ordonnances apostoliques, ainsi que le> statuts et coutumes du dit ordre, lors même qu'ils auraient été confirmés par serment et auraient reçu la sanction apostolique on toute autr^ garantie, et nonobstant toute autre chose contraire.

Donné à Rome, à Saint-Pierre, sous l'anneau du Pécheur, le 20 novembre de Tannée 1580, la neuvième de notre pontifîcat.

G.€s. Gloribrids.

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