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PREUVES ET ÉCILAIRCISSEMENS.
donnaient la liberté aux chrétiens leurs frères qui gémissaient sous le joug de l'esclavage, d’autres hommes, par des principes d'une devotion mal entendue, se soumettaient de plein gré à la condition d'esclaves. Un homme pénétré, par exemple, d'une vénération particulière pour un saint, patron de l'église ou du monastère, où il avait coutume d'aller assister au service divin, prenait souvent le parti de se dévouer, lui et ses descendans, à être les esclaves de ce même saint. (Mabill., de Re Diplom., lib. va, p. 632.)
Les oblats { oblaii), ou serfs volontairesdes églises et des couvens, étaient en fort grand nombre, et pourraient être divisés en trois différentes classes, La première élait composée de ceux qui mettaient leur personne et leurs biens sous la protection de telle église, ou de tel monastère, en s’obligeant de défendre ses priviléges et ses propriétés contre tout agresseur ; mais ce n'était pas simplement par un pur esprit de dévotion qu'ils prenaient cet engagement, c'était aussi afin de jouir de la sûreté qui était attachée à la protection de l'Église. C'étaient plutôt des vassaux que des esclaves: Quelquefois même des nobles jugèrent à propos de s’assurer par ce moyen la protection de l'Église. Les oblats de la seconde classe s’obligeaient de payer à telle église ou tel couvent une taxe annuelle, ou un cens sur leurs biens-fonds. Quelquefois ils s’obligeaient encore à faire certains services : on les appelait censuales. La troisième classe comprenait ceux qui renonçaient formellement à leur liberté, et qui devenaient esclaves dans toute la rigueur du mot, on les appellait ministeriales. lls avaient, disent quelques chartes, livré leur corps à l'esclavage, afin de procurer à leur âme la liberté. (Potgiess., de Stat. servor., 1.1, cap. 1, p. 6, 7.) On jugera du zèle que le clergé avait pour accréditer les opinions qui encourageaient cette pratique, par cette clause d’une charte par laquelle un homme se fait esclave d’un couvent : Cium sit omni carnali ingenuilate generosius extremum quodcumque Dei servitium, scilicet quod terrena nobililas multos plerumque vitiorum servos facil, servilus verd Christi nobiles virtutibus reddit, nemo aulem sani capitis virtutibus vitia comparaveril, claret pro certo cum esse generosiorem qui se Dei servitio præbuerit proniorem. Quod ego Ragnaldus intelligens, etc. On trouve le passage suivant dans un autre auteur : Vigens magis esse servus Dei quâm libertus sæculi, firmiter eredens et sciens quûd servire Deo regnare est, summaque ingenuilas sil in quà servitus comparabatur Christi, elc. (Du Cange, voc. Oblatus, vol. IV, p. 1286, 1287. )
Il ne parait pas que dans les temps où le système féodal était en vigueur , l'affranchissement des esclaves fût d'un usage fréquent; au contraire, il y eut des lois sévéres pour mettre des bornes à celte pratique, comme nuisible à la société. ( Potgiess., 1. v, cap. 11, V, ve.) La dernière classe des hommes dut le recouvrement de sa liberté à la décadence de cette constitution aristocratique, qui plaçait entre les mains d'un petit nombre de mentbres de la société le pouvoir le plus étendu, el opprinait tout le reste. Lorsque Louis X publia son ordonnance, plusieurs esclaves s'étaient si fort accoutumés à la servitude, et cette condition avait tellement avili leurs âmes qu'ils refusèrent la liberté qui leur étéit offerte.
(D'Achéri, Spicileg., vol. Il, p. 387.) Long-temps après le règne de Louis X , plusieurs nobles de France continuèrent de maintenir leur ancienne autorité sur leurs esclaves. 11 paratt, par une ordonnance du fameux Bertrand du Guesclin, connétable de France, que la coutume d'affranchir les serfs était regardée comme une innovation pernicieuse. (Morice, Mém. pour servir de preuves à l'hist. de Bret., tom. Il, p. 100.) Lorsque les serfs présidiaux eurent été déclarés hommes libres, ils restèrent encore obligés de rendre certains services à leurs maîtres. On les regardait toujours comme d’une correction différente de celle des autres sujets ; il ne leur était pas permis d'acheter des terres, ni de devenir membres d'une communauté située dans le territoire du manoir auquel ils avaient appartenu. (Martenne et Durand, 7hes. anecd., vol. 1, p. 914.) Ceci cependant ne parait pas avoir été très commun.
Dans le livre des statuts de l'Angleterre, on ne trouve point de loi générale pour l’affranchissement des serfs semblable à celle qui a été citée d’après les ordonnances des rois de France. Mais quoique l'esprit du.gouvernement anglais semble avoir favorisé de bonne heure la liberté personnelle, cependant la servitude personnelle subsista encore long-temps en quelques endroits de l’Angleterre. 11 existe une charte de l’année 1514, par laquelle Henri VIII affranchit deux esclaves qui appartenaient à l’un de ses manoirs. (Rymer, Fæd., vol. XIII, p. 470.) Même en 1574, il y a une commission de la reine Élisabeth, qui concerne l’affranchissement de quelques serfs qui lui appartenaient. (Rymer, Observat. on the stat., etc., p. 251.)
NOTE 21, SEGT. 1, p. 20.
Il n’y a point de coutume du moyen-âge plus singu lière que celle des guerres particulières. Ce droit étoit d'une si grande importance, et fut si généralement adopté, que les règlemens qui le concernent ne peuvent manquer de tenir une place considérable dans le système des lois de ce temps - là. M. de Montesquieu, qui a dévelappé tant de points embarrassans de la jurisprudence féodale, et qui à répandu la lumière sur tant de coutumes auparavant obscures et inintelligi bles, n’a pas été conduit par son sujet à l'examen de cette matière. Je donnerai donc un détail plus circonstancié des principes et des règlemens qui dirigeaient un usage si contraire aux idées actuelles des nations civilisées sur les principes de l’ordre et du gouvernement.
1° Parmi les anciens Germains, ainsi que parmi toutes les nations où la société n’a pas fait plus de progrès, le droit de venger les injures était un droit personnel et
| particulier, que l'on exercait par la force des armes, sans
s'en rapporter à la décision d'aucun arbitre ni juge. L’est ce dont on a donné les preuves les plus claires dans la note Gi.
2e Cette pratique subsista parmi les nütions barbares, après leur établissement dans les provinces de l'empire qu'elles venaient de conquérir; et comme les causes de dissension ne faisaient que se multiplier parmi elles, les haines de famille et les guerres personnelles devinrent p'us fréquentes. On en trouve des preuves dans les récits de leurs historiens les plus anciens, ainsi que dans les codes de leurs lois. ( 7'oyez Grégoire de Tours, Æit. lo var, ce. xvne, eb iv. x, 6, xx vit.) Non-seulement il était
permis aux parens de venger les injures faites aux personnes de leur famille, c'était pour eux un devoir. C’est ainsi que par les lois des Angles et des Wérins, le soin de de la vengeance de famille appartenait à celui qui héritait de la terre : 4d quemcumque hæreditas terræ pervenerit, ad illum vestis bellica, id est lorica el ultio proximi et solatio leudis debet pertinere. (Tit. vi, $ 5, ap. Lindenb. leg. salic., tit. Lxin. Leg. Longob., Lu, tit, xiv, $ 10.)
3 Il n'y avait que les gentilshommes ou les personnes d'une naissance noble qui eussent le droit de faire la guerre privée. Toutes les querelles qui s'élevaient entre les serfs, les vilains, les habitans des villes, et Ics hommes libres d'un ordre inférieur à la noblesse, étaient soumises à la décision des tribunaux de judicature. On terminait de la même manière tous les différends qui s'élevaient entre les gentilshommes et des personnes qui n'étaient pas de leur rang. Le droit de faire la guerre privée supposait la noblesse du sang et l'égalité de condition dans les contendans. (Beaumanoir, Coutum. de Beauv. ch. 1x, p. 300. Ordonn. des rois de France, tom. Il, p. 395, $ 17, p. 518, p. 15, etc. ) Les ecclésiastiques constitués en dignité réclamaient également et exercaient le droit de guerre personnelle ; mais comme il n’eût pas été absolument convenable qu'ils soutinssent leurs querelles en personne , ils étaient suppléés par des advocati ou vidames, choisis par les différens monastères ou évéchés. C'étaient ordinairement des hommes d’une naissance distinguée et d’une bonne réputation, qui devenaient les protecteurs de ces évéchés ou couvens, et qui embrassaient leurs querelles et combattaient pour eux : 4rmis omnia quæ erant ecclesiæ viriliter defendebant et vigilanter protegebant. (Brussel, Usage des Fiefs,t.1, p. 144. Du Cange, voc. Advocaius.) Il arrivait souvent que des ecclésiastiques d'une naissance noble, familiarisés par les principes et les mœurs de leurs temps avec les idées guerrières, oubliaient l’esprit de paix de leur profession, et paraissaient eux-mêmes au champ de bataille à la tête de leurs vassaux : Flammd, ferro, cæde, possessiones ecclesiarum prælati defendebant. (Guido, abbas, ap. Du Cange, Ibid. p. 179.)
4° Ce n'étaient pas seulement les torts et les offenses personnels qui autorisaient un gentilhomme à déclarer la guerre à son adversaire; des actes d’une violence atroce, des insultes et des affronts publics, étaient des motifs suffisans et légitimes pour faire prendre les armes contre ceux qui en étaient les auteurs. Enfin tous les crimes qu'aujourd'hui l’on punit de mort chez les nations civilisées justifiaient alors les hostilités particulières. ( Beaumanoir , ch. 1x. Du Cange, Dissert. xxix sur Joinville, p. 331.) Mais quoique la vengeance des injures fût le seul motif qui pat légalement autoriser une guerre privée, cependant les contestations qui s'élevaient au sujet des propriétés civiles donnaient souvent naissance aux hostilités, et se terminaient par la voie des armes. ( Du Cange, /bid., p. 332.)
5° Toute personne qui s'était trouvée présente, lorsqu'une querelle avait commencé ou qu’un acte de violence avait été commis, était obligée de prendre part à la yuerre qui devait s'ensuivre ; parce qu’on supposait qu’il n'était pas possible à un homme de rester neutre dans une semblable occurrence , et de ne se déclarer ni pour
l’une ni pour l’autre des parties opposées. (Beauman., p. 300.)
6° Tout les parens des deux principaux adversaires se trouvaient enveloppés dans leur cause, et obligés d’épouser la querelle du chef auquel ils étaient liés. (Du Cange, /bid., p. 332. )'Cet usage était fondé sur cette maxime des anciens Germains : Suscipere tm inimicilias, seu patris, seu propinqui, quèm amicitias necesse esl ; principe naturel à toutes les nations simples et grossières, chez qui la forme de la société et l’union politique concourent à fortifier de semblables sentimens. La manière de fixer le degré d’affinité qui obligeait une personne à prendre part dans la querelle d’un parent est digne de remarque. Tant que le mariage entre parens fut prohibé par l’Église jusqu’au septième degré, la part qu’on devait prendre dans les guerres privées était déterminée par les bornes mêmes de cette absurde prohibition ; et par conséquent tous ceux qui étaient parens de l’un des chefs jusqu’à ce degré devaient être enveloppés dans les hasards de la guerre privée. Mais lorsque l'Église se relâcha un peu de sa première rigueur, et qu’elle n’étendit plus sa défense que jusqu’au quatrième degré, la méme restriction s’introduisit dans la conduite des guerres privées. (Beaumanoir, p. 303. Du Cange, Dissertat., p.337, 333.)
7° Deux frères du mème lit ne pouvaient se faire la guerre, parce que l’un et l’autre ayant les mêmes parens communs, aucun de ces parens n’était obligé de soutenir de préférence un des frères contre l’autre; mais deux frères de différens lits pouvaient se faire la guerre, parce que chacun d’eux avait des parens distincts les uns des autres. ( Beauman., pag. 299. )
8° Les vassaux de chaque chef, dans une guerre privée, se trouvaient enveloppés dans la querelle, parce que suivant les maximes du système féodal ils étaient obligés de prendre la défense du supérieur de qui ils relevaieut, et de le secourir dans toutes ses querelles. Ainsi dès que l’on eut introduit les tenures féodales, et qu'on eut établi cette liaison artificielle entre les vassaux et le seigneur, les vassaux furent considérés comme soumis aux mêmes obligations que les parens. (Beauinan. , pag. 303.)
9 Les guerres particulières furent très fréquentes pendant plusieurs siècles. Rien ne contribua davantage à accrottre ces désordres dans le gouvernement et cette férocité de mœurs qui plongèrent les nations de l’Europe dans l’état déplorable que nous offre le période de l’histoire que j'entreprends de décrire. Rien n’apporta plus d'obstacles à l'établissement de l'ordre dans l'administration de la justice. Rien n’était plus propre à décourager l’industrie, ou à retarder les progrès à la culture des arts de la paix. Les guerres privées se faisaient avec l’acharnement destructeur qu’on doit attendre d’un violent ressentiment, lorsqu'il est armé par la force et autorisé par la loi. H parait, par les lois mêmes qui défendirent ou qui modérèrent l'exercice des hostilités particulières, que l'invasion de l’ennemi le plus barbare ne pouvait pas causer des ravages plus funestes à un pays et à ses habitans, que ces guerres intestines. (Ordonn., tom.l, p. 701; t. 1, p. 395, 408, 507 , etc. Les auteurs contemporains ont peint les excès qui s° commettaient dans les gurires privées avec des couleurs qui excitent à la fois l’étonnement et l'horreur. Je
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