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PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS
culler avec son adversaire, le juge pouvait me pas admettre cette accommodement et forcer les parties à con tinuer la procédure ; et tous ceux qui avaient été présens à la réconciliation étaient privés de la faveur du seigneur de qui ils velevaiemt, (Astoria Zaringo- Badensis, auct, Jo. Dan, Schæpflin, Carolsr,, 1765, in-4°, v. V, p. 45),
On ne peut pas aujourd'hui déterminer avec certitude quelle était l'étendue de la juridiction que possédaient originairement ceux qui tenaient des fiefs ; il est évident que pendant les troubles et la confusion qui régnèrent dans tous les royaumes de l'Europe, les grands vassaux surent profiter de la faiblesse de leurs rois pour étendre leur juridiction aussi loin qu'il était possible, Dès le dixième siècle, les seigneurs les plus puissans avaient usurpé le droit de juger toutes les causes, civiles ou criminelles, et ils s'étaient arrogé la haute et la basse justice, ( Établissemens de saint Louis, v, #, chap, XXIV et xxv). Leurs sentences étaient définitives, ct l'on ne pouvait en appeler à aucun tribunal supérieur, Cela est prouvé par plusieurs exemples frappans recueillis par Brussel, (Traité des fiefs, lv. na, chap, xt, XI, el x. ) Les barons puissans ne s'en tinrent pas là ; ils firent éri-
de faire revivre l'emploi des missé dominici, sous le titre de juges des exempts}; mais les barons étaient devenus trop puissans pour souffrir une pareille entreprise sur leur autorité, et it fut obligé de s'en dénister, Ses successeurs eurent recours à des expédiens moins capables d'alarmer, L'appel de défaute de droit, où pour déni de justice, fut la premiére tentative qu'on employa avec succès, Suivant les maximes de la foi féodale , si un baron n'avait pas assez de vassaux pour qu'ils pussent être jugés à sa cour par leurs pairs, où bien s'il différait ou refusait de rendre la justice , les parties offfraient de plaider à sa cour, et pouvaient en appeler à celle de son seigneur suzerain, et y faire juger leur cause. ( Esprit des Lois, iv, xxvus, chap. xxvin, Du Cange, voc, Defectus justitiæ.) Le nombre des pairs ou assesseurs , dans les cours des barons, était souveut très considérable, Dans un procès criminel porté à la cour du vicomte de Lautrec, en 1299, il y eut plus de deux cents personnes qui assistérent au procès et donnèrent leur voix pour le jugement. (Æist, de Languedoc, par De Vic et Vaissette , t. IV, preuves, p 114.) Comme le droit de juridiction avait été usurpé par une foule de petits barous, souvent ils n'étaient pas en état de tenir leurs
ger leurs domaines en régalilés, avec presque tous les | Cours, c'est ce qui donna lieu à ces rappels et en rendit
droits de la juridiction et de la prérogative royale, On en vit des exemples fréquens en France. (Bruss., ibid.) Mais ils furent encore plus communs en Écosse, où le pouvoir des nobles féodaux s'élève à un degré extraordinaire. (Histor. Lawvtracts, v. \, trait, vi.) En Angletcrre méme, où l'autorité des rois normands avait cependant vesserré la juridiction des barons dans des bornes plus étroites qu'en aucun autre état féodal, il s'établit aussi plusieurs cointés palatins, dans lesquels les juges royaux w'avaient point le droit d'entrer, et où aucun acte ne pouvait se passer au nom du roi, à moins qu'il ne fût revêtu du sceau du comte palatin. ( Spelman., Gloss., vor, Comiles palatini. Blackstone, Comment. on the laws of England, vol. WA, p. 78.) Ces seigneurs de régalités avaient le droit de réclamer leurs vassaux et de les soustraire aux justices royales qui auraient prétendu exercer quelque acte de jurid ction sur eux. (Brussel., ubi supra.) Dans la loi d'Écosse, ce privilége était appelé le droit de repleiger (of repledging ), et l'on en
faisait un usage si fréquent que non-seulement le cours |
de la justice en était interrompu, mais qu'il en résulla souvent les plus grands désordres. (/Æistorical lawtracts, ibid.)
La juridiction des comtés palatins produisit les mêmes inconvéniens en Angleterre. Les princes employèrent successivement différens moyens pour prévenir les mauvais effets de ces usurpations. Sous Charlemagne et ses descendans immédiats, la prérogative royale conserva encore beaucoup de force; les ducs et les contes, qui étaient des juges ordinaires et fixes, et les miss dominici, juges extraordinaires et ambulans, exerçaient dans les différentes provinces de leur ressort une juridiction égale à celle des barons en certains cas, et même supévieuve dans d'autres. (Du Cange, voc. Dux, Comiles et Missi, Murat., Autiq., Dissert., p.8,9.) Mais sous la race faible des rois qui remplacérent les successeurs de Charlemagne, l'autorité des juges royaux alla toujours en déclinant, et les barons usurpérent la juridiction illimitée dont on a déjà parlé, Louis VE, roi de France, essava
l'usage très commun, Par degrés on en vint à appeler des cours des plus puissans barons, et il parait par une décision que rapporte Brussel, que les juges royaux étaient fort portés à multiplier les cas et les prétextes de ces sortes d'appels. ( Traité des fiefs, tom, 1, p. 235. ) L'appel pour défaute de droit contribua moins cependant à diminuer la juridiction de la noblesse que ne fit l'appel de faux jugement, ou d'une sentence injuste. Lorsque les rois furent puissans , ét que leurs juges eurent une autorité trés étendue, ces appels devinrent fréquens (Capit., vol. 1, p. 175 , 180) ; etils se fisaient d’une mauiére analogue aux mœurs simples ct gossières de ces temps-là. Les parties lésées se ruudaient au palais du souverain , et demandaient à grands cris justice et réparation. (Capitul., liv. us, chap. ux. Chronic. Lauterbergiense ap. Mencken Script. german., vol. W, p. 284, 286. ) Dans le royaume d'Arragon, la forme des appels au justiza ou juge suprême supposait que l'appelant était dans un danger évident de mort ou de quelque outrage violent. Il courait devant le juge en criant à haute voix, avi, avi, fuerza, fuerza, implorant, pour ainsi dire , l'assistance immédiate du juge supréme, pour qu’il lui sauvât la vie. (Hier. Blanca, Comment. de re-
bus Aragon. ap. Script. hispanic. histor., vol. \\, p. 753.) L'abolition du combat judiciaire fit revivre en partie les aprels de cette espèce. La subordination qu'ils établirent , en introduisant plus d'attention, d'équité et d'accord dans les décisions des cours de judicature , eut des effets très sensibles; presque toutes les causes importantes furent portées au tribunal des cours du roi. (Brussel, tom. 1, p. 252.) On trouve dans l'Esprit des Lois, Liv. xxvIn, chap. xxvu, l'énumération des différentes circonstances qui concoururent à introduire et à multi-
plier l'usage de ces appels. Mais rien n'y contribua tant que l'attention qu’eurent les rois de donner une forme auguste et constante à leurs cours de justice. C'était un
usage ancien que les rois ÿ présidassent eux-mêmes et y
jugeassent en personne. (Marculf., liv. 1, p. 525. Murat.,
Diss.,p. 31.) Charlemagne, à l'heure où il s’habillait, avait