‹ Œuvres complètes de W. Robertson [microforme] (volume 3)Chapitre 40 sur 132 · HN · texte numérisé non relu

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(12 coutume d'appeler les parties, el aprés avoir écouté et

pesé le sujet de leurs plaintes, il vendait son jugement

sur-le-champ. ( Éginhart, F'ita Caroli magni, apud

Madox, Hist. of. Exchequer, vol. 4, p. 91.) La présence

du prince ne pouvait manquer de rendre plus respec-

tables les décisions de ses tribunaux. Saint Louis, qui

donna le plus de cours à l'usage des appels, fit revivre

cette coutume, et administra lui-même la justice avec

toute l’ancienne simplicité. J'ai vu souvent ce saint, dit

Joinville, assis à l'ombre d’un chène dans le bois de

Vincennes, où tous ceux qui avaient des plaintes à lui

porter pouvaient l'approcher librement. D'autres fois il

ordonnait d'étendre un tapis dans un jardin, et 1à il s’as-

seyait pour entendre les causes qu'on venait soumettre à

sa décision. ( Æist. de saint Louis, p. 13, édit. 1761. )

Les princes d'un rang inférieur qui avaient le droit de

justice en étaient quelquefois eux-mêmes les dispensa-

teurs, et présidaient à leurs tribunaux. On en trouve deux

exemples dansl’histoire des Dauphins de Vienne.{ÆZist. du

Dauphiné, tom. 1, p. 18;t. 11, p.257.) Mais comme les

rois et les princes ne pouvaient pas décider en personne

toutes les causes ni les faire juger dans la même cour,

ils nommèrent des baillifs avec un droit de juridiction ,

dans les différens districts de leurs états. Le pouvoir de

ces juges eut quelque chose de ressemblant à celui des anciens comtes. Ce fut vers la fin Gu douzième siècle que

cette espèce d'office s'établit en France. ( Brussel, lv x1

chap. xxxv.) Lorsque le roi eut une cour de justice éri-

gée dans les différentes provinces de sa domination, il invita ses sujets à y avoir recours. L'intérêt particulier des baillifs concourait avec l'avantage de l'ordre public et politique, pour étendre leur juridiction. lis se prévalurent de chaque défaut de droit dans les cours des barons et de tous les faux jugemens qui s'y rendaient , pour soustraireles causes à cescours etles évoquer à euxmémes. Îl y avait une distinction extrêmement ancienne dans le système féodal, entre la haute et la basse justice. ( Capit. WI, ann. 812, $ 4, ann. 815, $ 3. Etabliss. de saint Louis, liv. 1, chap. xL.) Plusieurs barons possédaient la basse justice sans la haute. Celle-ci s’étendait à tous les crimes, même à celui de haute trahison ; tandis que l’autre se bornait aux délits peu considérables. Cette différence fournit des prétextes sans nombre pour arréter, restreindre et revoir les procédures des cours des barons. ( Ordonn. M, p. 457, $ 15; p. 458, $ 29.)

Un règlement de la plus grande importance succéda de près à l'institution des baillifs : la cour suprême du roi ou le parlement fut rendue sédentaire, et l'on fixa le temps de ses séances. En France comme dans tous les autres royaumes féodaux, la cour de justice du roi était ambulante dans son origine; elle suivait la personne du monarque, et ne tenait ses assises qu'à certaines grande: fêtes. Philippe-Auguste, en 1305, voulut qu'elle Fût sédentaire à Paris, et qu'elle continuât ses séances durant la plus grande partie de l’année. (Pasquier, Recherc'es, div. u, chap. n et ni, etc. Ordonn.,tom. 1, p. 366, $ 62.) Ce pr'rce et ses successeurs donnèrent des pouvoirs étendus à cette cour, ils accordèrent à ses membres des priviléges et des distinctions qu'ils serait superflu de rapporter ici. (Pasquier, /bid. Veïlÿ, ist. de France , tom. VII, p. 307.) On y choisit pour juges des personnes distinguées par leur intégrité, par leur capacité dans les lois ( /bid. ) Peu à peu le droit de juger en dernier res-

sort toutes les causes importantes fut attribué au parlement de Paris et aux autres parlemens qui rendaient la justice au nom du roi dans les différentes provinces du royaume. Cependant le parlement de Paris parvint très lentement à cette étendue de juridiction , et les grands vassaux de la couronne firent de violens efforts pour arrêter les progrès de son autorité. Vers la fin du treizième siècle Philippe-le-Bel fut forcé de défendre à son parlement de recevoir certains appels qu’on y portait des cours du comte de Bretagne, et reconnut lui-méme le droit de juridiction souveraine que prétendait ce prince. ( Hémoires pour servir à l'hist. de Bret. par Morice, tom. 1, p. 1037, 1074.) Charles VI, à la fin du siècle suivant, fut obligé de confirmer dans une forme plus précise encore ce droit des ducs de Bretagne. ( /bid., t. 11, p. 580, 581.) L'opposition des barons au droit d'appel, qu'ils regardaient comme funeste à leurs priviléges et à leur pouvoir, fut très violente; les auteurs de l’£ncyclopédie francaise ont rapporté plusieurs exemples dans lesquels les barons firent mourir ou mutiler, où condamner à perdre leurs biens, ceux qui avaient osé appeler au parlement de Paris des sentences prononcées dans les cours de leurs juridictions. (Tom. XIE, art. parlement, p. 25.

Le progrès de juridiction dans les autres monarchies féodales fut à peu près tel que nous l'avons fait voir en France. Les barons avaient en Angleterre une juridiction territoriale également ancienne et étendue. ( Zeg. Edw. conf., n° 5 et 9.) Après la conquête des Normands le gouvernement devint plus féodal qu'auparavant ; et il est prouvé par les faits rapportés dans l’histoire d’Angleterre, ainsi que par l'institution des comtés palatins dont j'ai déjà parlé, que les usurpations des nobles dans cette île ne le cédèrent point à celles de leurs contem5orains sur le continent. On employa les mêmes moyens pour restreindre ou pour abolir ces dangereuses juridie tions. Guillaume-le-Conquérant établit une cour fixe e{ constante dans la grande salle de son palais ; et c’est de là que sont sorties les quatre cours de justice actuelles de l'Angleterre. Henri 11 divisa le royaume en six districts, etenvoya des juges ambulans pour y tenir leurs assises à des temps marqués. ( Blackstone, Commentaries on the laws of England, vol. WA, p. 57.) Les monarques suivans élablirent dans chaque comté des juges de paix à la juridiction desquels on recourut par degrés pour beaucoup de causes civiles. Les priviléges des comtés Palatins furent successivement limités, et furent mème abolis en certains points; et l'administration de la justice fut portée aux cours du roi ou devant des juges de sa nomination. Dalrymple fait l'énumération des mesures différentes qu’on prit pour parvenir à ce but. (Æistorr of feudal property, chap. vn.)

Les usurpations de la noblesse en Écosse furent plus exorbitantes que dans aucun autre royaume féodal. Les progrès de ces usurpations et les moyens qu'employa la couronne pour limiter ou abolir les justices territoriales et indépendantes des barons, furent à peu près les mémes que ceux dont je viens de parler. J'ai déjà eu occasion de

m’étendre sur cet objet, et de le développer dans un autre ouvrage. (Zistory of Scotland, vol. V, p. 45.)

Je me perdrais moi-même, ainsi que mes lecteurs, dans le labyrinthe de la jurisprudence germanique. si j'essayais de tracer avec une exactitude minutieuse le

progrès que l’aut périale j des mérm gneurs,

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PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS

progrès de la juridiction de l'empire. Il suffit d'observer que l'autorité dont le conseil aulique et la chambre impériale jouissent à présent ne s’est établie qu'à l’occasion des mêmes abus de la juridiction territoriale des seigneurs, et de la même manière que les justices royales ont pris de l’ascendant dans d’autres pays. Tous les faits importans sur ces deux objets se trouvent dans Phil. Datt, de Pace public4 Imperii, liv. iv. Les articles principaux sont indiqués dans Pfeffel, 4brégé de l'hist. el du droit public d’Allem., et dans le Traité du droit public de l’Empire, par M. Le Coq de Villeray. Ces deux derniers ouvrages, composés sous les yeux de M. Schæpflin, de Strasbourg, un des plus habiles publicistes de l'Allemagne, doivent avoir une grande autorité.

NOTE 24, SEcr. 1, p. 28.

11 n’est pas aisé de fixer avec précision le temps où les ecclésiastiques commencèrent à réclamer l’exemption de la juridiction civile. Il est certain que pendant la ferveur de la primitive église, ils ne prétendirent jamais à de

telles immunités. L'autorité de la magistrature civile s’'é- !

tendait sur les personnes de tout état et sur les causes de |

toute espèce. Ce fait a été non-seulement très bien établi par les auteurs protestans, mais encore par des écrivains distingués chez les catholiques romains, et particulièrement par les défenseurs des libertés de l’église gallicane.

Plusieurs pièces originales, publiées par Muratori, montrent que dans le neuvième et le dixième siècle, les causes ecclésiastiques de la plus grande importance furent toujours décidées par les juges civils. (4ntiq.Ital., v.V, Dissert., p. 70. ) Le clergé ne secoua pas tout d’un coup le joug de la juridiction civile. Ce privilége, ainsi que ses autres usurpations, fut emporté lentement et par degrés. Cette exemption semble d’abord avoir été un acte pur de complaisance, et un effet de la vénération qu'on portait au caractère des ecclésiastiques. Ainsi, par une charte de Charlemagne en faveur de l’église du Mans, en 796, à laquelle M. l’abbé de Foi renvoie dans sa Notice des Diplômes, tom. 1, p. 201, ce monarque enjoint à ses juges, s’il venait à s'élever un différend entre quelque personne que ce fût et les administrateurs des revenus de cette église, de ne point sommer ceux-ci de comparaître ir mallo publico, mais d’en conférer d'abord avec les parties, et de terminer la contestation à l’amiable. Cette indulgence devint par la suite une exemption légale, toujours fondée sur ce mêmie respect superslitieux que les laïques avaient pour le caractère et les fonctions du clergé. On voit un exemple remarquable de ce respect dans une charte de Frédéric Barberousse, de l’année 1172, adressée au monastère d’Altenburg,. Il leur accorde judicium non tantum sanguinolentis plagæ, sed vitæ et mortis. 11 défend à tous juges royaux de les troubler dans leur juridiction. Voici la raison qu’il donne de cette importante concession. Nam quorum, ex Dei gratid, ratione divini ministerii opus leve est, et jugum suave ; nos penitus nolumus illius oppressionis contumelià, vel manu laïcd fatigari. (Mencken, Script. rer. Germ., vol. I, p. 1067.)

Je n’ai pas besoin, pour éclaircir ce qui est contenu dans le texte, d'expliquer. la manière dont le code du droit canon fut compilé, et de montrer que la doctrine de ce code, le plus favorable au pouvoir du clergé, est

fondée sur l'ignorance ou appuyée eur la fraude et le mensonge. Le lecteur trouvera des détails sur ce sujet dans Gérard van Mastricht, Æistoria juris ecclesiaslici, et dans La science du gouvernement, par M. Réal, tom, VII, chap. 1, et mn, $ 2, 3, etc. L'histoire des progrès et de l'extension de la juridiction ecclésiastique, avec un détail des artifices employés par le clergé pour attirer à son ressort toutes les espèces de causes, ne serait pas moins curieuse et jetterait une grande clarté sur les coutumes et les institutions des siècles d'ignorance; mais ce détail serait trop étranger à mon sujet. Du Cange, dans son Glossaire, voc. Curiæ christianitatis, à recueilli la plupart des causes pour lesquelles le clergé s’est arrogé une juridiction exclusive, et il renvoie aux auteurs ou aux actes originaux qui confirment ses observations. Giannone, dans son Histoire civile de Naples, liv. xx, $ 3, a rangé toutes ces matières dans leur ordre, et a discuté les prétentions de l’église avec sa liberté et son discernement ordinaires. L'abbé Fleuri observe que le clergé multiplia à un tel point les prétextes d'étendre l'autorité des tribunaux ecclésiastiques, qu'il fut en son pouvoir de soustraire toutes sortes de personnes et de causes à la juridiction civile. (Æist. ecclés., tom. XIX, disc. prélim., ibid. ) Mais quelque peu fondée que puisse être la juridiction du clergé, ou quels que soient les abus occasionés par l’exercice de ce pouvoir, il est certain que les principes et la forme de sa jurisprudence étaient beaucoup plus parfaits que ceux dont on faisait usage dans les tribunaux laïques. 11 est probable que les ecclésiastiques, pendant quelques siècles du moyen-âge, ne se soumirent jamais aux codes des nations barbares; mais qu’ils se gouvernèreent entièrement par le droit romain. Ils réglèrent toutes leurs affaires conformément aux principes de cette jurispru dence qui s'étaient conservés par tradition, ou qui se trouvaient contenus dans le code Théodosien, et dans d’autres livres qui étaient restés. (est ce qui est prouvé par une coutume universellement observée dans ces temps-là. Chacun avait la liberté de choisir parmi les différens codes de lois qui étaient alors en vigueur, celui auquel il voulait se conformer. Dans les transactions importantes, les parties contractantes étaient tenues de déclarer la loi qu'elles voulaient suivre, afin qu'on pût décider leurs différends par les règles de cette loi. On trouve des preuves innombrables de ces usages dans les chartes du moyen-âge. Mais le clergé considéra toujours comme un privilége si essentiel de son ordre d’être gouverné par le droit romain, que, si quelqu'un entrait dans les ordres sacrés, il était ordinairement obligé de renoncer à la loi qu’il avait suivie jusqu'alors, et de déclarer qu’il se soumettait dès lors au droit romain. Constat me Joannem clericum, filium quondam Verandi, qui professus sum , ex natione med, lege vivere Langobardorum, sed tamen, pro honore ecclesiastico, lege nunc videor vivere romand. Charta 4. D. 1072. Farulfus presbyter qui professus sum, more sacerdotii mei, lege vivere romand. Charta 4. D. 1075. (Muratori, 4atichità Estensi, vol, 1, p. 78.)

On commenca vers le neuvième siècle à compiler le code du droit canon. ( Mém. de l’ Acad. des Inscript., tom. XXVIIL, in-8°, p. 346. ) Il se passa plus de deux cents ans avant qu’on fit aucune collection des coutumes qui étaient devenues la règle des jugemens dans les cours

des barons. Les juges ecclésiastiques se réglaient donc sur des lois écrites et connues, tandis que les juges séculiers, sans aucun guide fixe, n'étaient dirigés que par des coutumes de tradition, vagues et incertaines. Mais, outre cet avantage général du droit canonique, ses formes et ses principes étaient bien plus d'accord avec la raison et plus propres à mettre de l'équité dans les jugemens, que les règles observées dans les tribunaux séculiers. {] paraît par les notes 21 et 22, au sujet de guerres particulières et de la preuve par le combat, que l'esprit de la jurisprudence ecclésiastique était entièrement opposé à ces coutumes sanguinaires, destructives de toute justice, et que la forme de l'autorité ecclésiastique fut employée à les abolir, pour y substituer les procédures légales et la preuve par témoins. Dans les cours séculières, presque toutes les formes qui contribuent à établir et à conserver l’ordre des procédures juridiques sont empruntés du droit canonique. (Fleuri, Znstit. du droit canon, part. ni, chap. vi, p. 52. ) Saint Louis, dans ses Établissemens, confirme plusieurs de ses nouveaux règlemens sur la propriété des biens et sur l'administration de la justice, par l’autorité même du droit canonique, d'où il les avait empruntés. Ainsi, par exemple, la première idée de saisir les biens mobiliers pour le recouvrement d'une dette fut prise dans le droit canon. ( Établiss., liv.u, chap. xxx et xc.) 11 en est de même de la cession des biens par un débiteur insolvable. ( Zbid.) C'est sur le même principe qu’il établit un nouveau règlement au sujet des effets des personnes mortes sans tester. (Zbid., liv.r, chap. Lxxxix.) Tous ces utiles règlemens et beaucoup d'autres, les canonistes eux-mêmes les avaient empruntés du droit romain. On pourrait citer bien d'autres exemples qui montreraient l’avantage de la jurisprudence canonique sur celle des tribunaux laïques, aussi regardait-on comme un grand privilége de ressortir à la juridiction ecclésiastique. Parmi ke grand nombre d'immunités qui servirent d’appas pour engager le peuple dansles dangereuses guerres de la Terre-Sainte, l’une des plus efficaces fut de déclarer que ceux qui prendraient la croix ne seraient soumis qu'aux tribunaux ecclésiastiques. ( Voyez la note 13. Du Cange, voc. Crucis privilegia.

NOTE 25, Secr.1, p. 28.

C’est une chose étunnante que la rapidité avec laquelle la science et l’étude des lois romaines se répandirent dans l'Europe. La copie des Pandectes fut trouvée à Amalphi, l’an 1137. Irnerius, peu d'années après, ouvrit un collége de droit civil à Boulogne. ( Giann., Æist., liv. 1, chap. n.) Vers le milieu de ce siècle, on commença à l'enseigner en différentes villes de France comme une partie des études scolastiques. Vaccarius donna des lecons sur les lois civiles à Oxford, dès l’année 1147. Deux jurisconsultes milanais, vers l'année 1150, rédigèrent un corps de lois féodales à l’imitation du code romain. Gratien, vers le même temps, publia le code du droit canonique avec des additions et des corrections considérables. La plus ancienne collection de ce droit, qui servit comme de règle aux décisions des cours de justice, est celle des assises de Jérusalem. Elles furent compilées, ainsi que le prouve le préambule, dans l’année 1099, et on les appela Jus Consuetudinarium quo regebatur regnum orientale. ( Willerm. Tyr., lib. xx, cap. ur.) Des cir-

consiances. particulières concoururent à donner naissance à cette compilation. Les croisés victorieux formaient une espèce de colonie dans un pays étranger , et des aventuriers de toutes les nations de l’Europe composaient cette nouvelle société. On jugea nécessaire de fixer les lois et les coutumes qui devaient régler, parmi ces différens peuples, les affaires civiles et l'administration de la justice. Mais il n’y avait encore aucune collection de coutumes, et l’on n'avait pas même tenté d'établir des lois fixes dans aucun pays de l’Europe. La première entreprise de cette espèce fut faite par Glanville, chef de justice en Angleterre, dans son Tractatus de legibus et consuetudinibus Angliæ, composé vers l’an 1181. Le code intitulé Regiam Majestatem, connu en Écosse et attribué à David 1°", semble être une imitation servile de l'ouvrage de Glanville. Pierre de Fontaines, qui tent», dit-il, le premier un pareil ouvrage en France , composa son conseil, qui contient un détail des coutumes du pays de Vermandois sous le règne de saint Louis. Il commence à l’année 1226. Beaumanoir, auteur des Coutumes du Beauvoisis, vivait environ vers le même temps. Les Elablissemens de saint Louis, qui contiennent une ample collection des coutumes observées dans les domaines royaux, furent publiés par l’ordre du prince dont ils portent le nom. Dès que les hommes eurent une fois senti l'avantage d’avoir des coutumes et des lois écrites, auxquelles ils pourraient avoir recours en toute occasion, la méthode de les recueilir devint plus commune. Charles VII, roi de France, par une ordonnance de l’année 1453, fit rassembler et mettre en ordre les lois coutumières dans chaque province de France. ( Villaret, Hisl. de France, tom. XVI, p. 113.) Son successeur , Louis XI, renouvela cet édit. Mais une si salutaire entreprise n’a jamais été parfaitement exécutée, et la jurisprudence française serait moins obscure et mins incertaine, si les sages règlemens de ces rois avaient eu leur effet. Un usage établi dans le moyen-âge démontre clairement que les juges, n'ayant alors d’autres règles pour diriger leurs sentences. que des coutumes non écrites, furent souvent embarrassés pour établir les faits et les principes sur lesquels ils devaient décider. Îls étaient donc obligés, dans les cas douteux, d’assembler un certain nombre de vieillards; de leur exposer l'affaire et de leur demander quelle était la pratique ou la coutume en pareil cas. Cet usage s'appelait erquéte par tourbe. (Du Cange, voc. Turba.) Les effets du rétablissement de la jurisprudence romaine ont été expliqués par M. de Montesquieu, Esprit des Lois, liv. xxwu, chap. xeu ; et par M. Hume, Zist. d'Angleterre, voi. I, p. 441.) J'ai adopté beaucoup de leurs idées. Eh! qui pourrait examiner quelque matière d'après de tels écrivains sans être éclairé et dirigé par leurs travaux ? Je suis cependant convaincu que la connaissance des lois romaines n'était pas aussi entièrement perdue en Europe dans le moyen-âge qu'on le croit communément. 11 n’est pas de mon sujet d'examiner ce point. Les faits les plus frappans à cet égard ont été recueillis, par Donato Antonio d'Asty, dans un livre intitulé Dell’ uso e autorità della regione: civile nelle provincie dell’ imperio occidentale. Nap., 1751, vol. 11, p. 800.

On ne peut pas douter que les lois civiles ne soient intimement liées à la jurisprudence municipale dans plusieurs pays de l'Europe : quoique en Angleterre le

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PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS. 115

droit coutumier soit supposé former un système parfaitement distinct du code romain, et que ceux qui #’y appliquent à l'étude de ce droit, se vantent avec affectation de cette distinction , il est cependant bien évident qu'un grand nombre d'idées et de maximes du droit civil se sont incorporées dans la jurisprudence anglaise. C’est ce qui a été bien éclairci par l’ingénieux et savant auteur des Observations on the statutes, chiefly the more ancient, 2° édit. , p. 66.

NOTE 26, Secr. 1, p. 29.

L'histoire entière du moyen-âge prouve que la guerre était la seule profession de la noblesse, et l'unique objet de son éducation. Lors même que les mœurs changèrent et que les arts eurent acquis quelque considération, les anciennes idées sur les qualités qui forment et distinguent le gentilhomme subsistèrent long-temps dans toute leur force. On trouve dans les Mémoires de Fleuranges, p. 9, un détail des exercices et des occupations de François 1°" dans sa jeunesse ; tout concourait à en faire un guerrier et un athlète. Ce père des lettres dut son amour pour les beaux-arts, non à l'éducation, mais à la justesse de son esprit et à la délicatesse de son goût. Les mœurs du haut clergé dans le moyen-âge sont la plus forte preuve que la distinction des professions n’était pas bien établie en Europe. Le clergé, par son caractère et ses fonctions, différait essentiellement des laïques, et l’ordre inférieur des gens d'église formait une classe entièrement séparée de celle des autres citoyens. Mais les ecclésiastiques en dignité, qui étaient ordinairement d’une naissance illustre, se mettaient au-dessus de cette distinction; ils conservaient toujours le goût des occupations de la noblesse , et malgré les décrets des papes et les canons des conciles , ils portaient les armes, menaient leurs vassaux en campagne et combattaient à leur tête. Le sacerdoce leur paraissait à peine un état distinct. La science militaire était la seule qu'ils crussent convenable à leur naissance, tandis que la théologie et les vertus pacifiques, conveuables aux fonctions spirituelles, étaient dans le mépris et l'oubli.

Dès que la jurisprudence fut devenue une étude laborieuse, et que la pratique en eut formé une profession distincte, ceux qui s’y distinguèrent parvinrent aux honneurs qu'on n’avait d’abord accordés qu'aux militaires. L'ordre de chevalerie avait été la marque de distinction la plus éclatante pendant plusieurs siècles ; mais le rang et la naissance ne donnèrent plus de droitsexclusifs à ses priviléges. Des hommes habiles dans la connaissance des lois furent élevés à cette dignité et par-là se trouvèrent les égaux de ceux qui s'étaient rendus recommandables par leurs talens militaires. Miles justitiæ et miles litteratus, furent destitres également honorables. Mathieu de Paris fait mention de ces chevaliers en 1251. Si un juge parvenait à un certain rang dans les cours de justice , cela seul lui donnait droit aux honneurs de la chevalerie. ( Pasquier, Recherches, liv. 1, chap. xvi, p.130. Dissertations historig. sur la chevalerie, par Honoré de Sainte-Marie, p. 164.) Une profession qui conduisait aux charges qui donnent la noblesse acquit bientôt une grande considération, et les peuples d’Europe s’accoutumèrent à voir les hommes s'élever au premier rang de la société, par la science des lois ainsi que par les talens militaires.

NOTE 27, Secr. 1, p. 30.

Le principal objet de ces notes a été de réunir sous les yeux de mes lecteurs les faits et les circonstances qui tendent à éclaircir et à confirmer les endroits de l'histoire où elles se rapportent. Lorsque ces faits sont dispersés dans différens auteurs, ou qu’ils sont tirés de livres peu répandus ou peu commodes à consulter, j'ai cru qu’il valait mieux les rassembler. Mais quand tout ce qui sert de preuves ou d’éclaircissemens à ma. narration ou à mes réflexions pourra se trouver dans quelque livre bien connu, ou qui mérite de l'être, je me contenterai d’y renvoyer mes lecteurs. C’est précisément le cas où je suis à l'égard de la chevalerie. Presque tous les faits que j'ai cités dans le texte, ainsi que plusieurs autres particularités curieuses el instructives sur cette singulière institution, se trouvent dans les #émoires de l'ancienne chevalerie considérée comme un établissement politique et militaire, par M. de Sainte-Palaye.

NOTE 28, Secr. 1, p. 32.

L'objet de mes recherches n’exige pas de moi que je fasse ici l’histoire du progrès des sciences. Les faits et les observations que j'ai présentés suffisent pour montrer l'influence de ces progrès sur les mœurs et sur l’état de la société. Lorsque les sciences étaient entièrement éteintes dans l'occident de l'Europe, on les cultivait à Constantinople, et dans les autres parties de l'empire frrec. Mais l'esprit subtil des Grecs se tourna presque entièrement vers les disputes de théologie. Les Latins emprun tèrent d'eux cet esprit, et plusieurs des controverses qui occupent encore et divisent les théologiens prirent naissance chez les Grecs, à qui le reste de l’Europe doit une très grande partie de ses connaissances. (Voyez le témoignage d’'Æneas Silvius, dans Conringius, de Anliq. Academicis., p.43. Histoire littéraire de France, tom. VII, p. 113, tom. IX, p. 151.) Peu de temps après que l'empire des califes fut établi en Orient, il y eut parmi eux quelques princes illustres qui encouragèrent les sciences. Mais lorsque les Arabes eurent porté leur attention sur la littérature ancienne des Grecs et des Romains, le goût élégant et pur de leurs ouvrages de génie parut froid et inanimé à un peuple doué d’une imagination plus ardente. Ils ne pouvaient admirer les poètes et les historiens d'Athènes ou de Rome; mais ils sentirent très bien le mérite de leurs philosophes. Les principes du raisonnement sont plus fixes et plus uniformes que les règles de l'imagination ou du goût. La vérité fait une impression à peu près ‘gale partout, au lieu que les idées du beau, de l'élégant et du sublime varient dans chaque climat. Les Arabes négligèrent Homère; mais ils traduisirent dans leur langue les plus fameux philosophes de la Grèce : guidés par les préceptes et les découvertes de ces maîtres, ils s’appliquèrent avec ardeur à l’étude de la géométrie, de l'astronomie, de la médecine, de la dialectique et de la métaphysique. Ils firent de grands et d'utiles progrès dans les trois premières de ces sciences, ce qui ne contribua pas peu à les élever à ce haut degré de perfection où elles sont parvenues depuis. Dans les deux dernières sciences, ils choisirent Aristote pour leur guide ; et renchérissant encore sur la subtilité ;: l'esprit de distinction qui caractérisent sa philosophie, ils la rendirent tout-à-fait frivole et in-

intelligible. Les écoles qu'ils établirent en Orlent pour y enseigner et cultiver les sciences , furent en grande réputation. {ls communiquèrent leur amour pour les lettres à ceux de leurs compatriotes qui conquirent l'Asie et l'Espagne, et les écoles que ces derniers y ouvrirent ne le cédèrent pas de beaucoup à celles de l'Orient. Plusieurs de ceux qui se distinguèrent par leurs progrès dans les sciences, au douzième et au treizième siècle, avaient été élevés parmi les Arabes. Brucker en rapporte beaucoup d'exemples. (Æistor. phil., t. HI, p. 681.) Enfin, pendant plusieurs siècles , presque tous Jes savans de quelque réputation furent instruits par ce peuple. On dut la première connaissance de la philosophie d’Aristote, dans le moyen-âge, aux traductions de ses ouvrages, faites d’après la langue arabe. Les commentateurs de cette nation furent regardés comme les guides les plus authentiques et les plus habiles dans la connaissance de son système. ( Conring., #ntiq. Acad., diss. im, p. 95. Suppl. p. 241. Muratori, Ant. Jtal., vol. I, p. 932. ) C’est d'eux que les scolastiques empruntèrent le géuie et les principes de leur philosophie, qui a tant contribué à retarder les progrès de la véritable philosophie. L'établissement des colléges ou universités forme une époque remarquable dans l’histoire littéraire. Dans les écoles des cathédrales et des monastères , on se contentait d'enseigner la grammaire , et il n’y avait qu’un ou deux maîtres employés à cet office. Mais, dans les colléges , les professeurs étaient destinés à instruire dans toutes les différentes parties des sciences. Le temps destiné pour l'étude de chacune était fixé. Il y avait des épreuves réglées pour juger les progrès des étudians, et ceux qui méritaient l'approbation étaient récompensés par des iitres et des honneurs académiques. L'origine et la nature de ces grades nous ont été transinises par Seb. Bacmeister. (4ntiquitates Rostochienses , sive historiæ urbis et academicæ Rostoch. ap. monumenla inedita res. Germ., per £. J. de Iestphalen , vol. 1!!, p. 781. Lips. 1743.) On trouve, en 1215, quelque détail imparfait de ces degrés académiques dans l’université de Paris, de laquelle les autres universités de l’Europe ont emprunté la plupart de leurs coutumes et de leurs institutions. ( Crevier, Æist. de l’univ. de Paris, tom. 1, p 296.) ls furent complétement établis en 1231. (/bid., 248.) 1 est inutile de faire l’énumération de plusieurs priviléges qu'on accorda aux bacheliers, aux maitres et aux docteurs. Un exemple suffit pour prouver la considération dont ils jouissaient dans les diverses facultés. Les docteurs disputaient pour la préséance avec les chevaliers, et la dispute finissait, en plusieurs occasions, par l'élévation des premiers à la dignité de la chevalerie, dignité dont j'ai déjà fait connaître les prérogatives. Il fut même décidé qu’un docteur avait droit à ce titre sans être élu. Bartole écrit, qu'un docteur qui avait enseigné le droit civil, pendant dix ans, était chevalier ipso facto. Doctorem actuaditer regentem in jure civili per decennium effici antliteit ipso facto.(Honoré-de-Sainte-Marie, Dissert., p. 165.) On appela cette dignité, chevalerie de lectures, et ceux qui y parvenaient , chevaliers clercs (mililes clerici). Les établissemens nouveaux pour l'éducation et les honneurs extraordinaires accordés aux savans multiplièrent beaucoup le nombre de: écoliers. Dans l’année 1262 , il y en avait dix mille à l’université de

Boulogne ; et il paraît par l’histoire de cette université que le droit était la seule science qu’on y enseignât alors, L'université d'Oxford, en 1340 , comptait trente mille étudians. (Speed, Chron. ap. Anderson’s chronol. deduction of commerce, vol. 1, p. 172.) Dans le même siècle , dix mille personnes eurent voix pour décider une question agitée dans l’université de Paris; et comme les seuls gradués avaient droit de suffrage , il fallait que le uombre des écoliers fût prodigieux. (Velly, Æistoire de France, tom. 11, p. 147.) A la vérité, il n’y avait alors que peu d’universités en Europe ; mais ce grand nombre d'étudians, dans ces temps-là, suftit pour prou ver l’ardeur extraordinaire avec laquelle les hommes s'étaient livrés à l’étude des sciences; il montre en même temps que les peuples commencaient à regarder plusieurs professions comme aussi honorables et aussi utiles que celle de la gucrre.

NOTE 29, SEGT. 1, p. 35.

La grande variété des sujets que j’ai tâché d’éclaircir, et l'étendue de ceux où je vais entrer, m’autorisent à adopter les propres termes de M. de Montesquieu, 'orsqu'il commence à parler du commerce. «Les matières « qui suivent demanderaient d’être traitées avec plus « d’étendue ; mais la nature de cet ouvrage ne le permet « pas. Je voudrais couler sur une rivière tranquille ; je «suis entraîné par un torrent. »

On trouve dans l'histoire beaucoup de preuves du peu de communication qu’il y avait entre les peuples dans le moyen-âge. Vers la fin du dixième siècle, le comte Bouchard, voulant fonder un monastère à Saint-Maur-des-Fossés, près de Paris, alla trouver un abbé de Clugny en Bour &ogne, fameux par sa sainteté, pour le prier d'y conduire des moines. Le langage qu'il tint à ce saint homme est singulier. 11 lui dit qu'ayant entrepris un si grand et si pénible voyage , dont la longueur l'avait extrêmement fatigué , il espérait que sa demande lui serait accordée, et qu’il ne serait pas venu inutilement dans un pays si éloigné. La réponse de l'abbé est encore plus extraordinaire : il refusa nettement de le satisfaire , sous prétexte qu'il serait trop fatigant d'aller avec lui dans une région étrangère et inconnue. (Fita Buchardi venerabilis comitis, ap. Bouquet, Rec. des Hist., vol. X, p. 351.) Au commencement même du douzième siècle, les moines de Fcrrières, dans le diocèse de Sens , ne savaient pas encore qu'il yeût en Flandre une ville nommée Tournay; et les moines de Saint-Martin-de-Tournay ignoraient également où était Ferrières. Une affaire qui regardait les deux couvens les obligea d’avoir quelque communication. L'intérêt mutuel de ces deux maisons les mit à la recherche l’une de l’autre. Enfin après de longues enquêtes , dont on a fait un grand détail , la découverte se fit par hasard. (Herimannus abbas , de Restauratione sancti Martini Tornacensis ap. d'Acheri Spicil., vol. XII, p. 400.) L'ignorance du moyen-âge sur la situation de la géographie des pays éloignés est encore plus remarquable. La plus ancienne carte de géographie qui soit connue se trouve dans un manuscrit de la chronique de Saint-Denis , et subsiste comme un monument de l'état de cette science en Europe dans ces temps-là. On y voit les trois parties de la terre alors connues, tellement disposées que Jérusalem se trouve au inilieu du

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PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS

globe, et Alexandrie aussi près de la ville sainte que Nazareth.(Mém, de l’ Acad. des Belles-Lettres,t. XVI, in-8°, p. 185.) Dans ces siècles d’ignorance, il ne paraît pas qu’il y eût d’auberges, ou de maisons publiques pour recevoir les voyageurs. ( Murat., Æntiq. Ilal., vol. MI, p. 581.) C’est une preuve du peu de commerce qu’il y avait entre ces différentes nations. Chez les peuples dont les mœurs sont simples, et qui voient rarement des étrangers , l'hospitalité est une vertu du premier ordre. Dans un état de société aussi imparfait que celui du moyen-âge, c'était un devoir si essentiel qu'on ne le mettait pas au nombre de ceux que ies hommes peuvent pratiquer ou négliger, selon qu'ils y sont portés par le caractère de leur esprit ou par le sentiment de la générosité. L’hospitalité était prescrite par les lois, et ceux qui la refusaient étaient sujets à des peines. Quicumque hospili venienti lectum aut focum negaverit , rium solidorum inlalione mulctetur. ( Leg. Burgund., tit. XXX VHS 1.) Si quis homini aliquo pergentiinitinere mansionem velaveril, sexaginta solidos componat in publico. ( Capitul., lib. vi, $ 82.) 1 n’est pas indifférent d'observer cette augmentation de peines pécuniaires, dans une époque de beaucoup postérieure à celle où la loi des Bourguignous fut publiée, et dansun temps où la police devait s'être perfectionnée. 11 y a eu d’autres lois de la même teneur, qui ont été recueillies par Jo. Fred. Polac. (Systema jurisprud. Germanicæ , Lips., 1733, p. 75.) Les lois des Sclavons étaient encore plus rigoureuses que celles que rapporte cet auteur. Elles ordonnaient que les meubles d’uu homme qui refuserait l'hospitalité seraient confisqués et sa maison brûlée. Elles portèrent même le zèle et l'humanité pour les étrangers jusqu’à permettre à un maître de maison de voler pour bien accueillir son hôte. Quod nocte furalus fueri cras appone hospitibus. (Rerum Meclcburgicar., lib. vin, à Mat, Jo. Bechr'., Lips. 1751, p. 60.) En conséquence de ces lois ou de cet état de société qui les rendait nécessaires , l’hospitalité fut en vigueur tant que les hommes n’eurent que peu de commerce ensemble ; elle assurait à l'étranger un accueil favorable sous le toit qu’il prenait pour abri. Ce qui prouve encore plus clairement que la communication d’un pays à l’autre était rare, c'est que, aussitôt qu’elle commença à s'établir, ce dont on s'était fait jusqu'alors un plaisir devint un fardeau , et la réception des voyageurs se convertit en une branche de trafic. Mais les lois du moyen-âge fournissent une preuve encore plus convaincante du peu de correspondance qu'il y avait entre les nations. Le génie du système féodal, aussi bien que l'esprit de jalousie qui accompagne toujours l'ignorance, concourait à dégoûter les étrangers à s'établir hors de leur pays. Si quelqu'un se transportait d'une province du royaume à l’autre, il était obligé, au bout d’un an et un jour, de se reconnaitre vassal du baron dans le territoire duquel il s'était fixé. S’il négligeait cette formalité , il était sujet à une amende; et s’il mourait sans laisser un certain legs au seigneur du lieu, tous ses biens étaient confisqués. Les rigueurs exercées contre ceux qui s'établissaient dans un pays étranger étaient encore plus insupportables. Dans des temps antérieurs, le seigneur du territoire où un étranger s'était fixé, pouvait se saisir de sa personne, et le tenir en servitude. On trouve des exemples frappans de cette barbarie dans l’histoire. Les cruelles déprédations des Normands, au neu-

viemesiècle, obligèrent beaucoup d'habitans des provinces maritimes de la France à s'enfuir au cœur du royaume. Maisaulieu d'être accueillis avec cette humanité que réclamait leur infortune, ils furent réduits en esclavage. Les deux puissances civile et ecclésiastique crurent devoir s'unir pour abolir ce barbare usage. ( Potgiesser, de Statu servor., lib. », cap. 1, S 16.) En d’autres pays, les lois permettaient aux habitants des côtes de mettre en esclavage tous ceux qui venaient y échouer. (Zbid., $ 17.) Cette coutume inhumaine régnait en d’autres pays de l'Europe. L'usage de s'emparer des effets de ceux qui avaient fait naufrage, et de les confisquer au profit du seigneur de la terre où le navire était jeté, parait avoir été universellement établi. (Du Cange, voc. Lagrum.) Chez les anciens Welches ou habitants du pays de Galles, il y avait trois sortes de personnes qu’on pouvait tuer avec impunité : les fous, les étrangers et les lépreux. M. de Laurière cite plusieurs actes qui prouvent qu’en différentes provinces de France, les étrangers devenaient esclaves du seigneur , sur la terre duquel ils s’établissaient. (Gloss. du dr. Fr., art. Aubaine.) Beaumanoir dit qu’il y a quelques endroits en France où tout étranger qui vient y fixer sa résidence , pendant un an et un jour, devient esclave du seigneur du manoir (Cout. du Beauv., ch. xv.) Mais comme une pratique si contraire à l'humanité ne pouvait subsister long-temps , les grands seigneurs crurent devoir se contenter de lever sur les étrangers certaines taxes annuelles, ou leur imposer quelques services extraordinaires. Cependant lorsqu'un étranger mourait , il ne pouvait rien léguer par testament, et tous ses biens réels ou personnels étaient dévolus au roi ou au seigneur de la baronnie, à l’exclusion des héritiers naturels. C’est ce qu’on appelle en France droit d'aubaine. (De Laurière, Préf. des Ordonn., tom. 1, p. 15; Brussel, tom. 11, p.944 ; Du Cange, voc. Albani; Pasquier, Recriterches, p. 367.) Cet usage de confisquer les biens des étrangers à la mort est très ancien. Il en est question, quoique d’une manière obscure , dans une loi de Charlemagne de l’an 813. (Capitul., édit. Baluz, p. 407, $ 5.) Non-seulement ceux qui étaient nés dans un état étranger étaient sujets au droit d’aubaine, mais encore ceux qui se trouvaient dans un diocèse ou une baronnie, autre que les leurs. ( Brussel , vol. 11, p. 947, 949. Il n’est guère possible de concevoir aucune loi plus défavorable à la communication des peuples. On peut cependant trouver quelque chose de semblable dans les anciennes lois de tous les royaumes d’Europe. À l'égard de l'Italie, consultez Muratori (4ntiq. Ilal., vol. 1}, p. 14.) Ce ‘n’est pas une tâche légère dans le gouvernement de France que de voir une coutume si contraire à l'humanité et à la sociabilité subsister encore ! chez une nation si bien policée.

Les désordres et la confusion qui résultaient d’un gouvernement si faible, incapable d'établir ou d'exécuter des lois salutaires, rendaient la communication entre les différentes provinces d’un même royaume, extrêmement dangereuse. On voit par une lettre de Loup, abbé de Ferrières, dans le neuvieme siècle, que les grands chemins étaient alors tellement infestés de voleurs, que les voyageurs étaient obligés de s’unir en troupes ou en caravanc;

1 Le droit d’aubaine est actuellement aboli en France, à

l'égard de presque toutcs les nations de l’Europe. ( Rem. du trad. )

RE

Es

pour se mettre en sûreté contre les brigands. (Bouquet, Recueil des hist., vol. VI, p. 515.) Les nombreux rè- &lemens faits par Charles-le-Chauve, dans le même siècle, montrent combien ces actes de violence étaient fréquens; ils étaient en effet devenus si communs, que bien des gens les regardaient à peine comme des crimes. C'est pour cela que les juges inférieurs, appelés centeniers, étaient obligés de jurer qu'ils ne commettraient aucun vol euxmêmes, et ne protégeraient point les voleurs. (Capitul., édit. Baluz, vol. 11, p.63, 68.) Les historiens du neuvième et du dixième siècle ont fait de pathétiques descriptions de ces désordres : on trouve quelques passages remarquables à ce sujet dans Beehr. ( Rer. Mecleb., lib. vin, p. 603.) Enfin ces attentats devinrent si fréquens et se cominirent avec tant d'audace, que l'autorité de la magistrature civile n'eut plus assez de force pour les réprimer, On appela le secours de la juridiction ecclésiastique ; on tint des concilcs avec une grande solennité; les corps des saints y furent portés; et, en présence de ces reliques, on fulmina des anathèmes contre les voleurs et autres perturbateurs du repos public. (Bouquet, Recueil des hist., tom. X, p. 360, 431, 536.) On a conservé une de ces formules d'excommunication, qui parut en 988; elle est extraordinaire, et d'une éloquence si particulière qu’elle mérite d'avoir place ici. Après l'introduction accoutumée et le détail des violences qui avaient donné lieu à cet anathème, elle commence ainsi : Obtenebrescant oculi vestri, qui concupiverunt; arescant manus,quæ rapuerunl; debilitentur omnia membra , quæ adjuverunt. Semper laboretis, nec requiem inveniatis, fructuque vestri laboris privemini. Formidelis et paveatis , à facie persequentis, et non persequentis hostis, ut tabescendo deficiatis. Sit portio vestra cum Juda traditore domini, in terra mortis et tenebrarum ;: donec corda vestra ad satisfactionem plenam convertantur.… Ne cessent à vobis hæ maledictiones, scelerum vestrorum persecutrices , quamdiu permanebitis in peccato pervasionis. Amen. Fiat, fiat \. (Bouquet. Recueil, p. 517.)

A l'égard des progrès du commerce que j'ai décrits, p. 32, on peut observer que les états d'Italie faisaient quelque trafic avec les vill?s de l'empire grec, dès le temps de Charlemagne, et qu'ils rapportaient dans leur pays les riches productions de l'Orient. (Murat., #ntig. Ital., vol. XI, p.882.) Au dixième siècle, les Vénitiens ouvrirent un commerce avec Alexandrie en Égypte (Zbid.); les habitants d’Amalphi et de Pise étendirent le leur dans les mêmes ports. (Murat., /bid., p. 884, 885.)

J'ai expliqué à la page 11 de ce volume, comment les croisades accrurent les richesses et le commerce des

1 Que vos cœurs soient couverts de ténèbres, parce qu’ils ont convoité ; que vos mains se desséchent, parce qu’elles ont dérobé ; que tous ceux de vos membres qui ont servi au crime perdent leur force. Puissiez-vous travailler sans cesse, sans trouver jamais de repos et sans recueillir le fruit de vos peines ; Que la crainte et l'effroi vous saisisse à la vue de l’ennemi, soit qu’il vous poursuive ou qu’il ne vous poursuive pas, et que la frayeur vous abatle et vous consume. Que votre destinée soit d’être à côté du traître Judas, dans une terre de mort et de ténèbres, jusqu’à ce que vos cœurs convertis aient fait une entière satisfaction. Que ces malédictions ne s’éloignent point de vous, et ne cessent de vous perséenter, tant que vous demeurerez dans le péché de pervasion ! Amen, ainsi soit-il.

états d'ltalie, et particulièrement celui qu'ils faisaient dans l'Orient ; non-seulement ils en tirèrent des marchandises de l'Inde, mais ils établirent dans leur propre pays des manufactures d’un travail recherché. Muratori détaille plusieurs de ces fabriques dans ses Dissertations sur les arts du moyen-âge. (Æntiq. vol. 11, p. 349, 399.) Les Italiens firent de grands progrès surtout dans les manufactures de soie, qui avaient été long-temps un art particulier aux provinces orientales de l’Asie, Les étoffes de soie étaient d'un prix si considérable dans l’ancienne Rome qu'il n'y avait que peu de personnes du premier rang qui fussent en état d'en acheter. Sous Aurélien, en 270, une livre de soie équivalait à une livre d'or. #bsit ut auro fila pensentur. Libra enim auri tunc libra serici fuit.(Vopiscus in Aureliano.)Justinien, dans le sixième siècle, introduisit dans la Grèce l'art d'élever les vers à soie, ce qui rendit les soieries un peu plus communes, quoiqu'’elles fussent toujours assez chères pour être regardées comme un objet de luxe et de magnificence réservé seulement pour les personnes du premier rang et pour les solennités publiques. Roger 1°", roi de Sicile, vers l'an 1130, emmena d'Athènes un certain nombre d’ouvriers en soie et lesétablit à Palerme ; ce qui introduisit la culture de la soie dans son royaume, d'où elle 8e communiqua aux autres parties de l'Italie, (Giannon., Æüis£. di Nap., 6. 11, 5,7. Cette marchandise devint alors si commune que vers le milieu du quatorzième siècle) on vit jusqu’à mille citoyens de Gênes paraître dans une procession vêtus de robes de soie. Le sucre est aussi une production de l'Orient. On en apporta quelques cannes d'Asie, et la première tentative pour les cultiver se fit en Sicile, vers le milieu du douzième siècle. De là le sucre fut transplanté dans les provinces méridionales d'Espagne ; on en porta aux Canaries, aux tles de Madère , et enfin dans le Nouveau-Monde. Louis Guichardin , dans l’énumération qu'il fait des marchandises importées à Anvers, vers l'an 1560, parle du sucre que ce port recevait d'Espagne et de Portugal, comme d’un article considérable; et il le décrit comme une production de Madère et des tles Canaries. (Descrit. dei Paesi Bassi, p.180, 181.) Les plantations de sucre n'étaient pas encore introduites alors dans les Indes occidentales, ou bien la culture n’en était pas assez étendue pour faire un objet de commerce dans le moyenâge. Quoique le sucre fût encore très rare, et qu'on ne l'employät pas aux usages communs de la vie, il paratt cependant qu’il faisait une branche considérable du commerce d’ltalie.

Les marchandises de toute espèce, que les Italiens fournissaient aux autres états de l’Europe, leur procuraient un accueil favorable dans tous ces états. lis s'établirent en France dans le treizième siècle, avec les priviléges les plus étendus. Non-seulement ils obtinrent toutes les exemptions qui pouvaient favoriser leur commerce ; on leur accorda encore des droits et des priviléges personnels, dont les sujets mêmes du royaume ne jouissaient pas.(Ordon., tom. IV, p. 668.) On fit un règlement spécial pour les dispenser du droit d'aubaine. ( /bid., p. 670.) Comme les Lombards absorbaient tout le commerce des royaumes où ils s'établissaient, ils furent bientôt possesseurs de la masse d’argent qui y circulait. L'argent monnayé devint donc dans leurs mains non-seulement un signe de la valeur des marchandises, mais encore un objet de commerce Ils faisaient beaucoup d'affaires comme banquiers.

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PREUVES ET ECLAIRCISSEMENS.

dans une ordonnance de l’année 1295, on leur donne les noms de Mercatores et de Campsores. Ns portèrent dans cet objet, ainsi que dans les autres branches de leur négoce, un peu de cet esprit de rapacité naturel aux monopoleurs qui ne sont point arrêtés par le frein de la concurrence. Une opinion absurde qui régnait alors était en quelque manière la cause de leurs demandesexorbitantes, et pourrait être alléguée pour leur justification. Le commerce ne peut se faire avec avantage, à moins qu’en n’accorde à ceux qui prêtent de l'argent un certain bénéfice pour l'usage de cet argent, en compensation des risquesque courent leurs fonds dans des mains étrangères. Ce prix est fixé par la loi dans tous les pays commercçans, et on l'appelle l'intérêt légal de l'argent. Mais quelques pères de l'Église avaient mal à propos appliqué à cet intérêt légal les passages de l'Écriture qui défendent l'usure, et l'avaient condamné comme un péché. Les scolastiques, séduits par Aristote dont ils suivaient aveuglément etsans examen les opinions, adoptèrent la même sévérité et fortifiérent encore cette erreur. (Blackstone, Comm. on the laws of England, vol. M, p. 455.) Ainsi les Lombards se trouvèrent engagés dans un trafic regardé comme criminel et odieux; et s’ils étaient découverts, on les punissait. Ils ne se contentèrent donc plus du prix modéré qu’ils auraient pu demander si le commerce d'argent avait été libre et autorisé par les lois; ils exigérent une somme proportionnée au risque du fonds, et à la peine de l’usure. On remarque que dans le treizième siècle l'intérêt ordinaire qu’ils demandaient était de vingt pour cent. (Murat., Antiq. Ilal., vol. 1, p. 893.) Vers le commencement du même siècle, la comtesse de Flandre, obligée d'emprunter de l'argent pour la rançon de son mari, s’adressa à des marchands italiens ou juifs, et le plus bas intérêt qu’elle en put obtenir fut de vingt pour cent; quelques-uns exigèrent même jusqu'à trente. (Martenne et Durand, Thesaur. anecäoctorum, vol.1,p, 886.) Au quatorzième siècle, en 1311, Philippe 1V fixa à vingt pour cent l’intérêt légal de l'argent pour les foires de Champagne. (Ordonn., tom. 1, p. 484.) L'intérêt en Arragon était un peu plus bas. En 1242, Jacques 1°" le fixa par une loi à dix-huit pour cent. (Petr. de Marca, Marca sive limes Hispan. app. 1433.) Dès l’année 1490, il était à Plaisance au taux de quarante pour cent. Cela est d'autant plus extraordinaire que le commerce des états d’Italie était alors devenu très considérable. (Memorie storiche di Piacenza, tom. VIII, p. 104, Piac. 175.) On trouve dans Guichardin que Charles V avait .ixé l'intérêt de l'argent dans son domaine des Pays-Bas, à douze pour cent; et dans le temps où cet historien écrivait, c’est-à-dire vers l'an 1560, il n’était pas extraordinaire d'exiger même au-deià. 11 regarde cet intérêt comme exorbitant, et démontre les mauvais effets qui en résultent pour le coinmerce et l’agriculture. ( Descrit. dei Paesi Bassi, p. 172.) Ce haut intérêt de l'argent suffit seul pour prouver que les produits du commerce étaient prodigieux. Les Lombards s’établirent aussi en Angleterre au treizième siècle, et il y a encore à Londres une grande rue qui porte leur nom. lis y jouirent de priviléges considérables et y établirent un commerce fort étendu, surtout comme banquiers. (Voyez Anderson, Chron. deduct. of. comm., p.137, 160, 204, 231, où sont cités les ordonnances et les autres autorités qui confirment la concession'de ces priviléges.) Mais le principal dépôt des marchandises d'Italie fut à Bruges.

La navigation était alors si imparfaite, qu'un voyage de la mer Baltique dans la Méditerranée ne pouvait se faire dans un seul été. C'est pour cela qu'on jugea nécessaire d'établir un magasin ou entrepôt à moitié chemin, entre les villes commerçantes du nord et celles d'Italie. Bruges fut regardée comme la place la plus commode. Ce choix fit entrer de grandes richesses dans les Pays-Bas : Bruges était tout à la fois le magasin des laines d'Angleterre, des manufactures de draps et de toiles dés Pays-Bas, des munitions de marine et d’autres marchandises du nord ; enfin detout ce qu'y apportait l’ltalie, soit des marchandises de l'Inde, soit de ses propres productions. L'étendue du commerce que Bruges faisait avec Venise, en productions de l’inde, peut se prouver par un seul fait, En 1318, cinq galéasses vénitiennes, chargées de marchandises de l'Inde, arrivèrent à Bruges pour vendre leurs cargaisons à la foire. (Guicc., Descrit. dei Paesi Bassi, p. 174. Ces galéasses étaient des vaisseaux d’une charge très considérable. Bruges était le plus grand marché de toute l’Europe. On trouve beaucoup de preuves de tout ceci dans les histoires et les mémoires du treizième et du quatorzième siècle ; mais au lieu de multiplier les citations, je renverrai mes lecteurs à Anderson, vol. 1, p. 12, 137, 213, 246, etc. La nature de cet ouvrage ne me permet pas d'entrer dans de longs détails; mais il y a quelques faits détachés qui peuvent donner une haute idée de la richesse des états commercans de Flandre et d'Italie. Le duc de Brabant maria, en 1339, sa fille au Prince-Noir, fils d'Édouard 111, roi d'Angleterre, et lui donna une dot qui monta à trois cent mille livres sterling. (Rymer, Fœdera, vol. V, p. 113.) Jean Galéas, duc de Milan, conclut en 1367 le mariage de sa fille avec Léonel, duc de Clarence’, troisième fils d'Édouard, à qui elle apporta pour dot deux cent mille livres de même monnaie. (Rymer, Fœder, vol. VI, p. 547.) Ces sommes exorbitantes, qui surpassent de beaucoup celles que donnaient les plus puissans monarques , et qui étonnent même dans ce siècle où la masse des richesses est si fort augmentée en Europe, étaient sans doute le produit du commerce lucratif qui faisait couler l'argent dans ces pays. La première source d'opulence pour les villes situées sur la mer Baltique semble avoir été la pêche du hareng. Ce poisson fréquentait alors les côtes de Suède et de Danemark, comme il abonde aujourd’hui sur les côtes de la Grande-Bretagne. Voici comme un auteur du treizième siècle décrit leseffets de cette pêche. Les Danois, dit-il, étaient autrefois vêtus comme de pauvres matelots, mais ils sont habillés à présent d’écarlate, de pourpre et de toile fine. Ces richesses leur viennent de la pêche annuelle qu'ils font sur la côte de Schonen. Toutes les nations vont chez eux, et leur portent l'or, l'argent et toutes les commodités du luxe, pour les échanger contre les harengs que la Providence leur envoie. (Arnoldus Zubecensis, ap. Conrirg. de Urbib. Germ., S 87.)

La ligue anséatique est la plus puissante confédération de commerce qui soit connue dans l’histoire. Son origine se rapporte à la fin du douziemc siècle, et les motifs de son union sont décrits par Knipschild, (Tractatus historico-juridicus, de juribus civitat. imper., \ib.1, Cap. 1v.) Anderson a parlé des principaux faits relatifs aux progrès du commerce de ces confédérés, aux priviléges qu'ils obtinrent en différens pays, aux guerres heureuses qu'ils soulinrent contre plusieurs rois, enfin au courage

et au zèle qu'ils montrèrent à défendre la liberté et les droits, sans lesquels le commerce ne saurait prospérer. Les efforts vigoureux d’une société, uniquement occupée des objets de commerce, ne tardèrent pas à répandre dans tous les pays de l'Europe, des idées de justice et d'ordre jusqu'alors inconnues, En Angleterre, les progrès du commerce furent très lents, et la raison en est sensible. Durant l'heptarchie saxonne , la Grande-Bretagne, partagée en beaucoup de petits royaumes qui étaient sans cesse en guerre les uns avec les autres, restait exposée aux cruelles incursions des Danois et d'autres pirates du nord. Plongée dans la barbarie et l'ignorance, elle n’était donc pas en état de cultiver le commerce ni d'établir un système de police utile et salutaire. Lorsque la réunionde tous les royaumes en un seul semblait présenter une plus heureuse perspective, la conquête des Normands vint tout bouleverser. Cet événement donna à l'Angleterre une si violente secousse, et y fit une si soudaine et si totale révolution dans les propriétés, que la nation ne put s'en relever durant plusieurs règnes. Dans le temps que la constitution commençait à s’affermir , et que les Anglais s'étant incorporés avec leurs vainqueurs, ne faisaient plus qu’un même peuple, la nation s’engagea avec autant d'ardeur que d'imprudence à soutenir les prétentions de ses souverains à la couronne de France, et épuisa sa vigueur et son génie dans les longs et violens efforts qu’elle fit pour conquérir ce royaume. Lorsqu'une suite de mauvais succès et de pertes multipliées eut arrêté le cours de cette fatale frénésie, et que la nation commencant à jouir de quelque repos, eut le loisir de respirer et de reprendre des forces, les querelles meurtrières qui s'élevèrent entre les maisons d'Yorck et de Lancastre replongèrent le royaume dans de nouvelles calamités. Ainsi, outre les obstacles ordinaires qu’opposaient au commerce d’Angleterre la nature du gouvernement féodal et les mœurs barbares du moyen-âge, ses progrès furent encore arrétés par des causes particulières. Une succession d’événemens si contraires à l'esprit de commerce aurait suffi pour en éloufter ou suspendre l’activité, quand même toutes les autres circonstances lui eussent été favorables. La nation anglaise fut donc une des dernières en Europe qui profita des avantages que la nature lui donnait pour commercer. Avant le règne d'Édouard lil, toutes les laines d'Angleterre, excepté le peu qui s’en consommait en drap grossier pour les habitans, se vendaient aux Flamands et aux Lombards, qui les manufacturaient. Quoique Édouard, en 1326, commencçât à attirer quelques tisserands de Flandre en Angleterre, il s'écoula bien du temps avant que les Anglais fussent en état de fabriquer des draps pour l'étranger, et l'exportation des laines en nature continua d'être le fonds principal de leur commerce. (Voyez l'Histoire du commerce, par Anderson.) Toutes les marchandisesétrangères venaient enAugieterre par le moyen des marchands lombards ou anséatiques. Les ports de cette île étaient fréquentés par des vaisseaux du nord et du midi de l’Europe, et les étrangers s'enrichissaient tranquillement aux dépens de la nation, qu'ils approvisionnaient de tout ce dont elle avait besoin. Le premier traité de commerce dont il soit mention dans l'histoire d'Angleterre est celui qu’elle fit en 1217 avec Haquin, roi de Norwège (Anders., vol. 1, p.108); mais elle ne se hasardaà commercer dans la Baltique sur ses propres

vaisseaux qu’au commencement du quatorzième siècle, ({bid , p.151.) Ce ne fut qu'après le milieu du quinzième qu’elle en envoya quelques-uns dans la Méditerranée, (/bid., p. 177.) Très peu de temps avant cette époque, il en était allé dans les ports d’Espagne ou de Portugal. Si je me suis arrêté sur la lenteur du commerce des Anglais, c’est parce qu'on n'avait pas encore donné à ce fait toute l'attention qu’il mérite. Cependant le concours des étrangers dans les ports d'Angleterre, joint à la communication entre les différens pays de l’Europe, qui avait toujours été en croissant depuis le commencement du douzième siècle, suffit pour justifier toutes les observations et les réflexions que j'ai faites dans le texte sur l'influence du commerce, relativement aux mœurs et à la société.

NOTE 30, Secr. n1, p. 62.

Je n’ai pas pu découvrir la manière précise dont se faisait la nomination du justiza. Une des prétentions de la junte ou union , formée contre Jacques l°", en 1264, était que le roi ne pourrait nommer personne à cette place sans le consentement des ricos-hombres, ou nobles. (Zurita, #nales de Aragon, vol, 1, p. 180.) Mais le roi, dans la réponse qu'il fit à leurs remontrances, affirme qu'il était d’un usage immémorial et conforme aux lois du royaume , que le monarque , en vertu de sa prérogative royale, choisit le justiza. (Zurita, Zbid., p. 181. Blanca, p. 656). Par un autre passage de Zurita, on voit que , tant que les Arragonais jouirent des priviléges de l'union c’est-à-dire du pouvoir de se confédérer contre leurs souverains toutes les fois qu'ils croiraient qu'il à violé leurs droits et leurs immunités, alors non-seulement le justiza était nommé par le roi, mais il ne gardait son emploi qu'autant qu'il plaisait au prince. Cet usage n'était cependant suivi d'aucun mauvais effet, parce que les priviléges de l’union étaient un frein suffisant contre l'abus de l'autorité royale. Mais lorsque ces priviléges furent abolis, comme contraires à l'ordre et à la tranquillité de l'état, on convint que l'emploi du justiza serait à vie. Plusieurs rois cependant tentèrent de détruire les justi- Zas qui leur étaient suspects, et ils y réussirent quelquefois ; mais pour se mettre en garde contre ces usurpations qui auraient déiruit le but de l'institution , ct rendu le justiza un instrument servile de la couronne, au lieu d’être le défenseur du peuple, les cortès firent, en 1442, une loi qui urdonnait que ce magistrat possèderait sa charge à vie, et qu’il ne pourrait en être dépossédé que par l'autorité des états. ( Fueros et observancias del reyno de Arag. , lib. 1, p. 22. ) Par les premières lois, la personne du Justiza avait été déclarée sacrée, et il ne devait rendre compte de sa conduite qu'aux cortès. (/bid., p. 1516.) Zurita et Blanca, qui ont tous deux publié leurs histoires pendant que le justiza d’Arragon conservait ses priviléges et sa juridiction, ont négligé d’expliquer plusieurs circonstances concernant l'office de ce

magistrat respectable ; maisils écrivaient pour leurs conpatriotes, suffisamment instruits des fonctions de ces juges, qu'on regardait comme les conservateurs des droits de la nation. 11 serait inutile de consulter les derniers historiens d'Espagne sur ce point que ces premiersauteurs ont passé sous silence. L'ancienne constitution de ce royaume avait changé de face, et le gouvernement absolu : était déjà établi sur les ruines de la liberté, lors

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