‹ Œuvres complètes de W. Robertson [microforme] (volume 3)Chapitre 42 sur 132 · UNS TRE RS ON PRIE ME PPS NS CROIENT · texte numérisé non relu

UNS TRE RS ON PRIE ME PPS NS CROIENT

PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS

si quelqu'un des membres possédait plusieurs destitres ou

biens qui donnaient séance à la diète, il avait un nombre proportionné de suffrages. (Pfeffel, br. chron.) Lorsque les villes impériales devinrent libres, et qu'elles acquirent une juridiction souveraine et indépendante, elles furent, par l'effet des mêmes causes, admises au rang des membres de la diète, Le pouvoir de la diète s’étendait à tout ce qui concerne l'intérêt commun du corps germanique, et à tout ce qui peut l’affecter comme confédération, Elle ne prend point connaissance de l'administration intérieure des états différens qui la composent, à moins qu’il n’en résulte quelque abus qui trouble ou menace de troubler la sûreté générale,

4° Quant à la chambre impériale, dont la juridiction a été la grande source du rétablissement de l’ordre et de la tranquillité en Allemagne, il est nécessaire de se rappeler que ce tribunal fut institué pour mettre fin aux désordres occasionés par les guerres privées. J'ai déjà exposé l'origine et les progrès de cet usage absurde, et j'en ai fait voir les dangereux effets avec toute l'étendue et les détails que méritait la grande influence qu'il a eue sur l’histoire du moyen-âge, Les guerres personnelles paraissent avoir été plus fréquentes en Allemagne et y avoir eu des suites plus funestes que dans les autres contrées de l'empire ; et il est aisé d’en donner des raisons sensibles. Le corps des nobles était extrémement nombreux en Allemagne, et les causes de divisions et de querelles se multipliaient à proportion de leur nombre ; d’ailleurs ils y acquirent une juridiction territoriale plus étendue que n’en possédaient les nobles des autres nations. Îls devinrent , dans dans le fait, des souverains indépendans, et réclamèrent tous les priviléges attachés à ce caractère. Le long interrègne les acc'utuma à une licence sans frein , et les conduisit enfin à l’oubl’ ette subordination nécessaire pour le maintien … .a tranquillité publique. Dans le temps que les autres monarques de l'Europe commencaient à accroitre leur puissance et leurs revenus, l’autorité et les revenns des empereurs continuaient de diminuer par degrés. La diète de l'empire avait seule le droit de juger les querelles de ces barons puissans, et le pouvoir de faire respecter ses décisions ; mais on ne la convoquait que fort rarement. (Conring., Acroam., p.239.) Quand les diètes s’assemblaient , elles étaient souvent coinposées de plusieurs milliers de personnes, ce qui les rendait tumultueuses et peu propres à décider aucune question de droit. ( Chronic. Constant. ap. Slruv., Corp. 1, p. 56. ) Les séances de la diète ne duraient que deux ou trois jours ; en sorte qu’on n'y avait le temps ni d'entendre, ni de discuter aucune cause un peu compliquée. (Pfeffel, 4brég., p. 244.) Ainsi l’Allemagne resta en quelque sorte privée d’un tribunal de judicature qui pût remédier aux maux produits par les guerres particulières.

Tous les expédiens qu’on mit en usage dans les autres pays de l’Europe pour réprimer cette coutume barbare, et que j'ai rapportés dans la note 21, furent employés sans succès en Allemagne, Les confédérations des nobles et la division de l'Allemagne en différens cercles, dont j'ai parlé dans la même note, ne produisirent pas plus d'effet. Enfin, pour dernier remède, les Allemands euvent recours à des arbitres qu’ils appelaient austregæ. Les barons et les états, en différentes parties de l'Allenague, firent entre eux des conventions par lesquelles

ils s'engagèrent à s’en rapporter, pour toutes les disputes qui pourraient s'élever entre eux, au jugement des austregæ, et à se soumettre à leur décision comme à une sentence définitive et sans appel. Ces arbitres étaient quelquefois nommés dans le traité de convention, et l'on en trouve un exemple rapporté par Ludwig : Reliquiæ manuscript. omnis ævi, vol, 1, p. 212, D'autres fois ils étaient choisis du consentement mutuel des parties; tantôt on s'en rapportait, pour les nommer, à des personnes neutres; tantôt c'était le sort qui décidait de teur choix. (Datt, de Pace public. sup., iv. 1, cap. xx1, n° 60. Speidelius, Specul., voce Austrag., p. 95.) Dès que cette pratique se fut introduite, les tribunaux publics de justice devinrent en grande partie inuliles, et furent presque entièrement abandonnés.

L'empereur Maximilien, voulant rétablir l'autorité du gouvernement, iostitua la chambre impériale dans le temps que j'ai indiqué. Ce tribunal était originairement composé d’un président qui était toujours un noble du premier ordre , et de seize juges. C'était l’empereur qui nommait le président, mais les juges étaient nommés en partie par lui et en partie par les états, suivant certaines formes sur lesquelles il est inutile de s'étendre, On imposait, de leur consentement, une certaine somme sur les états de l'empire, et de celte somme on payait les appointemens des jugés et des autres officiers de celte cour. La chambre impériale fut d'abord établie à Francfortsur-le-Mein. Sous Charles-Quint, elle fut transférée à Spire , où elle continua de tenir les séances pendant plus de cent cinquante ans. Aujourd'hui elle est fixée à Wetzlar. Cette chambre connait de toutes les questions civiles qui s'élèvent parmi les états de l'empire, et juge en dernier ressort et sans appel. Toutes les causes criminelles, qu'on peut regarder comme liées à la conservation de la paix publique, sont aussi de leur ressort. ( Pfeffel ; Abrég., p. 260.)

Toutes les causes relatives à des points de juridiction ou de droit fécdal, de même que celles qui regardent les territoires d'Italie dépendans de l'empire, appartiennent à la juridiction du conseil aulique. Ce tribunai fut créé sur le modèle de l’ancienne cour du palais, instituée par les empereurs d'Allemagne. Il ne tient point son autorité des états de l’empire, mais de l’empereur, qui a le droit de nommer à sa volonté tous les juges dont il est composé. Maximilien, dans le dessein de recouvrer un peu de l'autorité qu’il avait perdue par la puissance conférée à la chambre impériale, obtint, en 1512, le consentement d’une diète pour l'établissement du conseil aulique. Depuis cette époque, c’est un grand objet de politique pour la cour de Vienne que d'étendre la juridiction et d’affermir l'autorité du conseil aulique, afin d’affaiblir ei de restreindre le pouvoir de la chambre impériale. Les longues formalités et les procédures sans fin qu'il faut essuyer à la chambre impériale, ont fourni aux empereurs des prétextes pour parvenir à leur but. On connaît ce jeu de mots d’un juriconsulte allemand : Lites Spiræ spirant, sed numquâm exspirant. Ces délais sont inévilables dans une cour composée de membres nommés par les états, et jaloux les uns des autres. Dans le conseil aulique au contraire, les juges ne reconnaissant qu’un chef , et n'étant responsables qu’à lui seul, mettent plus d’ardeur et d'activité dans leurs opérations. ( Puffendorf, de Stat. imper. Germ., cap. v, 20. Pfeffel, 4brég., 681.,

NOTE 42, Secr. nt, p. 76.

La description que j'ai donnée du gouvernement turc est conforme aux relations des voyageurs les plus judicieux qui ont visité cet empire. Le cusnte de Marsigli, dans son Zrailé de l’état militaire de l'empire ottoman , chap. vi, et l’auteur des Observations du chevalier James Porter, sur la religion, les lois, le gouvernement el les mœurs des Turcs , publiées à Londres vn 1768 ( vol. 1, p. 81 ), différent des autres écrivains qui ont décrit la constitution politique de cette puissante monarchie, Comme ils ont eu lieu d'observer, pendant le long séjour qu'ils ont fait en Turquie, l'ordre et la justice qui règnent en différens départemens de cette adiinistration , il paraît qu'ils ne sont pas d'avis de regarder ce gouvernement despotique. Mais lorsqu'on dit que la forme d’un goüvernement, dans quelque pays que ce soit, est despotique, cela ne suppose pas que le monarque exerce continuellement son pouvoir par des actes de violence, d’injustice et d’oppression. Dans les gouvernemens de toute espèce, à moins que le trône ne soit occupé par quelque tyran frénétique, l’administration doit nécessairement être réglée par des principes de jus-

tice, et si elle ne s'occupe pas avec activité à procurer le ;

bouheur des peuples, du moins elle ne peut avoir leur destruction pour objet. Peut-on donner un autre nom que celui de gouvernement despolique à un état où le souverain commande avec une autorité absolue à une armée nombreuse, où il dispose en même temps d’un revenu immense, où le peuple ne jouit d’aucun privilége, et n’a aucune part, niimmédiate, ni éloignée, à la puissance législative; où il n'existe aucun corps de noblesse héréditaire, jaloux de conserver ses droits et ses priviléges, et qui puisse former comme un ordre intermédiaire entre le prince et le peuple? Il est vrai que la force des capiculy et l'autorité de la religion mettent de grandes modifications à l'exercice du pouvoir absolu des sulians; mais cela ne suffit pas pour changer la nature et la dénomination d'un gouvernement, Lorsqu'un prince despotique emploie une armée pour soutenir son autorité, il remet entre les mains de ses soldats le pouvoir suprême. À Rome, les gardes prétoriennes détrônaient les princes, les massacraient, en élevaient d’autres à l'empire, d’une manière aussi arbitraire que le font les janissaires à Constantinople. Cependant, malgré cette puissance des gardes prétoriennes, tous les écrivains politiques ont toujours regardé les empereurs de Rome comme exerçant une autorité despotique.

NOTE 43, Secr. 111, p.77.

Tous les auteurs qui ont donné des relations du gouvernemnent des Turcs, ont décrit l'institution, la discipline et les priviléges des janissaires. Le prince Cantimir rapporte comment on fit servir l'enthousiasme à leur inspirer du courage : « Lorsque Amurath l°", dit-il, en eut formé un corps, il les envoya à Haji-Bektach, mahométan, qui passait pour un saint et qui s'était rendu fameux par ses miracles et ses prophéties; et il le fit prier de donner à cette nouvelle troupe un nom et un étendard, et de demander à Dieu de favoriser ses armes. Le saint, lorsque les janissaires parurent en sa présence, tit la manche de sa robe sur l’un de leurs chefs, et dit :

Qu'on les appelle yengicheri; que leur contenance soit toujours fière, leurs mains toujours victorieuses, leur épée toujours tranchante, et leur lance toujours suspendue sur la tête de leurs ennemis; et quelque part qu'ils aillent, qu'ils puissent revenir toujours avec un visage brillant. » ( Æist. de l'empire ott., p. 38.)

Au commencement de leur création , les janissaires ne formaient pas un corps fort nombreux. Sous Soliman, en 1521, ils se montaient à douze mille hommes. Ce nombre a beaucoup augmenté depuis. (Marsigli, État de l'emp. ott. ch. xvr, p. 68.) Quoique Soliman eût assez de talent et d’autorité pour contenir Îles janissaires dans les bornes de l'obéissance, cependant des vbservateurs éclairés prévirent dès lors que tôt ou tard ce formidable corps imposerait des limites à la puissance des sultans, Nicolas Dauphinois, qui accompagna M, d’Aramont, ambassadeur d'Henri 11, roi de France, auprès de Soliman, publia une relation de ses voyages, dans laquelle il donnait une description et faisait l'éloge de la discipline des janissaires ; mais il y prédit en même temps qu’un jour ils deviendraicnt redoutables à leur mattre, et qu'ils joueraient à Constantinople le même rôle que

| les gardes prétoriennes avaient joué à Rome. ( Collec-

tion of voyages, from the Earl of Oxford's library, n°1, p. 599.)

NOTE 44, Secr. ut, p. 78.

Soliman-le-Magnifique, à qui les Turcs ont donné ke surnom de Canuni ou instituteur de règles, fut le premier qui donna une forme régulière à l’admiuistration des finances et à l’état militaire de l'empire turc. Il divisa ses troupes en capiculy , ou soldat de la Porte : ce qui formait proprement l’armée sur pied, et en ceratculy, ou soldats destinés à garder les frontières. La principale force de ces derniers dépendait du nombre des possesseurs de tünariots et de ziams. C'étaient des portions de terre que le sultan accordait à vie à certaines personnes, à peu près comme les anciens fiefs de l’Europe, à condition qu'elles s'engageraient à faire le service militaire. Soliman, dans son Canun-namé ou Livre des réglemens , fixa avec beaucoup d’exactitude l'étendue de ces terres dans chaque province de son empire ; il détermina le nombre précis de ses soldats que chaque possesseur d'un {émariot ou d’un ziam devait fournir, et il régla la paye que les soldats devaient recevoir tant qu'ils étaient employés. Le comte de Marsigli et le chevalier Paul Ricaut ont donné des extraits de ce Zivre des règlemens; il paraît que l'ordinaire de l'armée oltomane était plus de cent cinquante mille hommes. Lorsque ces troupes étaient réunies avec celles de la Porte, elles formaient une puissance militaire fort supérieure à celle d'aucun prince chrétien. ( Marsig. , État milit, pag. 136. Ricaut, État de l’emp. ott., an, chu. Comme Soliman, pendant le cours d’un règne très actif, fut toujours en guerre, les troupes étaient toujours en campagne, et les seratculy égalaient presque les janissaires pour la discipline et la valeur.

11 n’est donc pas suprenant que les auteurs du seizième siècle représentent les Turcs comme fort supérieurs aux chrétiens, dans la connaissance et dans la pratique de l’art militaire. Guichardin nous dit que les Italiens apprirent des Turcs l’art d° fortifier les places. ( ÆZés£., t. XV.

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PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS

Ferdinand auprès de Soliman, et qui eut occasion d'observer l'état des armées turques et chrétiennes, publia un discours sur la meilleure manière de faire la suerre contre les Turcs, dans lequel il expose fort au long le prodigieux avantage que les infidèles avaient sur les chrétiens dans la discipline et dans toutes les parties de l'art militaire. (Busbec, Oper., édit. Elzev., p. 393.) 11 serail aisé d'ajouter ici d'autres témoignages, s’il pouvait y avoir quelque doute à cet égard,

Avant de terminer ces preuves et éclaircissemens, je dois expliquer au lecteur le motif de deux omissions qu'on a pu y remarquer. Je me dois à moi-même de justiñier l’une de ces omissions ; je donnerai la raison de l’autre pour prévenir une objection qu'on pourrait faire à mon ouvrage.

Dans toutes mes discussions sur les progrès du gouvernement, des mœurs, de la littérature et du commerce, pendant les siècles du moyen-âge, ainsi que dans l'esquisse que j'ai tracée de la constitution politique des divers états de l’Europe, au commencement du seizième siècle, je n'ai pas cité une seule fois M. de Voltaire , qui, dans son Essai sur l'histoire générale , a traité les mêmes sujets et examiné le même période de l’histoire, Ce n’est pas que j'aie négligé les ouvrages de cet homme extraordinaire, dont le génie, aussi hardi qu’universel, s’est essayé dans presque tous les genres de compositions littéraires. 11 a excellé dans la plupart; il est agréable et instructif dans tous; on regrelte seulement qu’il n’ait pas respecté davantage la religion. Mais comme il imite rarement l'exemple des historiens modernes , qui citent les sources d'où ils ont tiré les faits qu’ils rapportent, je n’ai pas pu m’appuyer de son au{orité pour confirmer aucun point obscur ou douteux. Je l’ai cependant suivi comme

un guide dans mes recherches, et il m'a indiqué nonseulement les faits sur lesquels il était important de s'arrêter, mais encore les conséquences qu'il fallait en tirer, S'il avait en méme temps cité les livres originaux où les détails peuvent se trouver, il m'aurait épargné une grande partie de mon travail; et plusieurs de ses

lecteurs, qui ne le regardent que comme un écrivain agréable et intéressant, verraient encore en lui un historien savant et profond.

Je passe à la seconde omission dont j'ai parlé, Tout lecteur attentif a dû observer que dans la partie historique de ce volume, ainsi que dans les notes et les éclaircissemens que j'y ai joints, je u’ai pas parlé des anciennes lois et coutumes des trois royaumes de la Grande-Breta gne avec autant d'étendue que j'en ai mis dans l'exposé des lois et des usages des autres nations de l'Europe. Comme les faits principaux qui regardent les progrès du gouvernement et des mœurs dans ces trois royaumes sont connus de la plupart de mes lecteurs, il m'a paru que ce détail ne serait pas essentiel. Cependant je n’ai pas négligé tes observations et les faits nécessaires pour remplir mon dessein dans cette partie de mon ouvrage, et je les ai rapportés dans les différens articles qui forment le sujet de mes recherches. L'état du gouvernement ayant été à peu près le même pendant plusieurs siècles chez toutes les nations de l’Europe, rien n’était plus propre à jeter du jour sur les progrès de la constitution britannique qu'une exacte recherche des lois et des coutumes des royaumes du continent. Les historiens et les jurisconsultes anglais n’ont pas assez puisé dans cette source. Pénétrés d'admiration pour l’heureuse constitution dont jouit aujourd’hui la Grande-Bretagne, ils ont donné plus d'attention à la forme et à ses principes qu'aux idées et à la situation des temps anciens , lesquelles cependant diffèrent presque en tout point de celles des temps modernes. Lorsque je parcourais les lois, les chartes et les anciens historiens des royaumes du continent, j'ai souvent pensé qu'un ouvrage où l’on tâcherait d'éclaircir les progrès de la jurisprudence et de la constitution politique d’Ang'eterre, en les comparant avec celles des autres royaumes dans une situation semblable, serait d’une grande utilité et pourrait jeter beaucoup de lumière sur des points qui sont encore aujourd’hui fort obscurs , et en décider d’autres qui sont depuis long-temps un sujet de dispute et d'incertitude.

FIN DES PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS

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