‹ Œuvres complètes de W. Robertson [microforme] (volume 3)Chapitre 41 sur 132 · CRE UC · texte numérisé non relu

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que les écrivainsde ce siècle et du précédent composèrent leur histoire. Ils étaient sans doute ou trop peu curieux de connaitre la nature des institutions auxquelles leurs ancêtres devaient la jouissance de la liberté politique, ou trop timides pour oser les rapporter avec beaucoup d'exactitude. L'esprit avec lequel Mariana, Miniana son continuateur et Ferreras ont écrit leurs histoires, est bien différent de celui des deux historiens d’Arragon, desquels j'ai tiré mes détails sur la co tion de ce royaume, Outre les faits concernant le justiza, dont j'ai faitmention dans le texte, il en est deux autres qui méritent d’être remarqués. 1° Aucun des ricos-hombres , ou nobles du premier ordre ne pouvait étre nommé justiza. Ce magistrat était tiré de la seconde classe ou de cavalleros, qui répondent à peu près aux gentlemen ou membres des communes en Angleterre. ( Fueros:et observanc. del Reyno, etc., lib. 1, p. 2115). En voici la raison : par les lois d’Arragon, les r'icos-hombres n'étant point sujets aux peines capitales, il fallait pour la sûreté publique qu'on choisit les justizas dans une autre classe, afin de pouvoir les rendre responsables de l'abus de l’autorité qui leur était confiée, et de les contenir dans le devoir par la crainte de toute la rigueur des lois. ( Blanca, p. 657,766. Zurita, tom. 11, p. 229. Fueros et observanc., lib. 1x, p. 182-6, 183. ) 11 paraît par plusieurs passages de Zurita que le justiza avait été institué pour réprimer l'esprit de domination et d’oppression, qui était parliculier à la noblesse, aussi bien que pour mettre des bornes à la puissance du souverain ; c’est pour cela qu'on le choisissait dans un ordre de citoyens également intéressés à balancer ces deux pouvoirs.

2° Un magistrat revêtu d'une aussi grande autorité que le justiza aurait pu l’exercer d’une manière pernicieuse à l’état , s’il n’eût été sujet lui-même à une autre puissance ; mais la constitution avait apporté d'avance un remède à ce mal. Dans chaque assemblée des cortès, on choisissait au sort dix-sept personnes qui formaient un tribunal appelé tribunal d’inquisition, et attaché à l’office de justiza. Ce tribunal s’assemblait trois fois chaque année à des temps fixes. Chacun avait le droit d’aller y porter des plaintes sur l'injustice ou la négligence du jusliza ; et ce magistrat et ses députés pouvaient y être cités pour rendre compte de leur conduite. Les membres du tribunal donnaient leurs sentences par serment. Ils pouvaient punir les coupables par la confiscation des biens, par la dégradation, ou même par la mort. La loi qui établit ce tribunal et qui régla les formes de ses procédures fut passée en 1461. ( Zurita, Ænales, lib. 1v, p. 102. Blanca, Comment. Rer. Aragon.) Avant ce temps, on recherchait la conduite du justiza, quoique ce ne fût pas avec les mêmes formalités. Il était, dès l’institution mème de cette charge, sujet à l’examen des cortès. La crainte continuelle de ces informations sévères et impartiales était un puissant motif pour exciter ce magistrat à remplir exactement les devoirs de son office. On trouve dans l’année 1386 un exemple frappant de l'autorité du justiza mise en opposition avec celle du roi. Par les constitutions d’Arragon, le fils ainé ou l’héritier présomptif de la couronne avait un grand pouvoir et une juridiction fort étendue dans le royaume. (Fueros cl observan. de Reyno 4rag., 1.1, p. 16.) Pierre IV, à l'instigation d'une seconde femme qu'il avait épousée ,

résolut de dépouiller son fils de ses droits, et défendit à ses sujets de lui obéir, Le prince s’adressa aussitôt au Jjustiza, qui était, dit Zurita, le défenseur du sujet contre toute violence et oppression de la part du roi, Le Jjustiza lui accorda le firmo de derecho , acte au moyen duquel , en donnant caution de comparaltre en justice, il ne pouvait être privé d’aucun de ses droits ou priviléges, qu’en conséquence d’une procédure instruite devant le justiza et d'une sentence de ce magistrat. Cet arrêt fut publié par tout le royaume, et malgré une proclamation contraire du roi, le prince continua d’exercer tous ses droits, et son autorité fut universellement reconnue, (Zurita, 4nales et Aragon, t. 1, p. 385.)

NOTE 31, SEcT. 11, p. 62.

J'ai été entrainé par le témoignage de plusieurs auteurs respectables à regarder la formule que je cite dans le texte, comme la forme constitutive du serment de fidélité que les Arragonais prétaient à leurs souverains. Je dois avouer cependant que je n’ai trouvé ce serment singulier dans aucun des auteurs espagnols que j'ai pu consulter. 11 n’en est parlé ni dans Zurita, ni dans Blanca, ni dans Argensola, ni dans Sayas, qui étaient tous historiographes nommés par les cortès d’Arragon pour recueillir tous les actes du royaume. Tous ces écrivains ont un mérite rare parmi les historiens, c'est d’être très exacts à tracer les progrès des lois et de constitutions de leur pays. Leur silence, à l'égard du serment dont il est question, fait naître quelque doute sur son authenticité; mais comme il en est parlé dans beaucoup d’auteurs, qui rapportent même les anciens mots espagnols dans lesquels il était conçu, il est probable qu’ils l’auront tiré de quelque écrivain de poids, dont les ouvrages ne sont point tombés entre mes mains; d’ailleurs l'esprit de ce serment est parfaitement conforme à celui de la constitution du royaume d’Arragon.

Le privilége de l’union, dont j'ai fait mention dans la note précédente et que j’ai rappelé dans la suivante, est en effet le plus singulier qui puisse avoir lieu dans un gouvernement régulier; et le serment dont j'ai parlé n'exprime rien de plus que ce privilége fondamental que les Arragonais avaient le droit de maintenir. Si le roi ou ses ministres violaient quelqu’une des lois ou immunités de ses sujets, ou qu’il n’accordât pas une prompte réparation à leurs représentations et remontrances, alors les nobles du premier rang, ou ricos-hombres de natura et de mesnada, l'ordre équestre ou les nobles de la seconde classe, appelée hidalgos et infanciones, et tous les magistrats des villes, se réunissaient, soit dans les cortès, soit dansune assemblée volontaire ; et après s’être engagés par serment et par des otages réciproques à

être fidèles les uns aux autres, ils demandaient au roi, au nom et par l’autorité de tout le corps confédéré , de leur rendre justice. Si le roi refusait d’avoir égard à leur requête, ou prenait les armes pour les soumettre , ils pouvaient, en vertu du privilége de l’union, se dégager aussitôt du serment de fidélité envers leur souverain, re : fuser de le reconnaitre pour tel, et procéder à l’élection d’un autre roi, sans être pour cela regardés comme coupables ni sujets à aucune poursuite. (Blanca, Com. Rer. Arag.; 661.) Cette union ne ressemblait en aucune manière aux confédérations des autres royaumes soumis au

système féodal. C'était une association légale qui prétendait avoir des priviléges tixés par la constitution même, qui publiait ses ordonnances sous un sceau commun, ct qui procédait dans toutes ses opérations par des formes constantes et régulières : ce dangereux droit n'était pas seulement une prétention; il fut exercé plus d'une fois. En 1287, les Arragonais formèrent une union pour s'opposer à Alphonse Il, et l'obligérent non-seulement à leur accorder ce qu'ils demandaient, mais encore à reconnaître ce même privilége de l’union, si funeste à l'autorité de la couronne, (Zurita, #nales, tom.l, p.322.) Dans l’année 1347, il se forma une union contre Pierre 1V, avec le même succès, et elle obtint une nouvelle confirmation de son privilége. (Zurita, tom. 11, p. 202.) Mais peu de temps après, le roi ayant vaincu les chefs de la confédération en bataille rangée, le privilége d'union fut entièrement abrogé dans les cortès; et tous les règlemens et actes qui en contenaient la confirmation furent révoqués, abolis ou détruits. Le roi, en présence des cortès, demanda l'acte par lequel il avait ratifié l'union; il se fit une blessure à la main avec son poignard , et la tenant sur le registre : « Que ce privilége , dit-il, qui a été si fatal à l'état et si injurieux à la monarchie, soit effacé du sang d'un roi. » (Zurita, tom. X1, p. 229.)

La loi qui abolissait l'union a été conservée. (Fueros el observanc., lib. 1x, p. 178.) Depuis cette époque le justiza devint le rempart de la liberté publique. Son pouvoir et sa juridiction n'excitèrent point ces violentes convulsions que le privilége de l'union pouvait produire, Cependant la constitution d'Arragon demeura toujours extrêmement libre. Une des sources de cette liberté fut qu'on admit dès l'origine les représentans des villes dans les cortès. 11 est probable, d'après ce que rapporte Zurita, que les bourgeois étaient admis aux cortès dès la première institution. 1 parle d'une de ces assemblées, en 1133, dans laquelle furent admis les procureurs des villes (procuradores:de las ciudades y villas); ce sont les termes propres de la dénomination sous laquelle ils entraient dans les cortès, et c’est ainsi qu'on les désigne dans les registres de ces assemblées. On peut croire qu'un historien aussi exact que Zurita n'aurait pas employé ces mots s'il ne les eût trouvés dans quelques monumens authentiques. 11 se passa plus d'un siècle depuis cette époque avant que les autres états de l'Europe admuissent les représentans des villes dans leurs assemblées uationales. L'esprit de liberté du gouvernement Arragonais s’est distingué dans plusieurs occasions. Les cortès s'opposaient non-seulement aux tentatives que faisaient leurs rois pour accroltre leur revenu, ou étendre leurs prérogatives; ils réclamaient encore des droits et exerçaient des pouvoirs qui paraîtraient extraordinaires, même dans les pays accoutumés à jouir de la liberté. En 1286, les cortès prétendirent au privilége de nommer les membres du conseil du roi et les officiers de sa maison, et il paraît qu'ils en jouirent pendant quelque temps. (Zurita, tom. 1, p. 303, 307.) Un des droits de ces assemblées générales était de nommer les officiers des troupes levées par leur ordre. Cela paraît évident d'après un passage de Zurita. Lorsque les cortès formerent, en 1503, un corps de troupes pour l'envoyer en Italie, ils passèrent un acte pour donner pouvoir au roi d'en nommer les officiers généraux. (Zurita, tom. V, p. çg4z ) Ce qui démontre clairement que le prince n'avait pas ce pouvoir

en vertu de sa prérogative, Dans les Fueros et observancias del Reyno de Aragon, on cite deux déclarations générales des droits et priviléges des Arragonais, l'une dans le règne de Pierre 1°", en 1283, l'autre dans celui de Jacques 11, en 1325. Ces deux actes sont trop longs pour être insérés ici, on en peut conclure que les priviléges de la noblesse, et même les droits du peuple, étaient alors plus étendus et mieux combinés qu’en aucun autre royaume de l'Europe (liv. s, p. 7, 9) Le serment par lequel le roi s'obliggeait à maintenir les droits et les libertés du peuple était très solennel. (Zbid,, p. 14, 6et15.) Les cortès d'Arragon montrèrent toujours nonseulement cette jalousie et cette vigilance particulière aux états libres pour conserver leur constitution, ils furent encore très scrupuleux à observer les plus minutieuses formalités et cérémonies d'usage. En conséquence des lois et coutumes d’Arragon, il n’était permis à aucun étranger d'entrer dans la salle où les cortès s'assemblaient, Ferdinand, partant pour ses campagnes, en 1481, nomma la reine Isabelle régente du royaume. La loi exigeait qu'un régent fit son serment de fidélité en présence des cortès; mais comme Isabelle était étrangère, on jugea nécessaire de passer un acte pour autoriser l'huissier à lui ouvrir la porte de la salle et à lui en accorder l'entrée : «tant les Arragonais étaient attentifs, dit Zurita, à observer les lois et les forines » (tom. IV, p. 313).

Ils n'étaient par moins attentifs à assurer les droits personnels des individus qu'à maintenir la liberté de la constitution; et l'esprit de leurs lois veillait également sur ces deux objets. 11 y a deux faits relatifs à ce sujet qui méritent d’être remarqués. Par une ordonnance expresse de l’an 1325, il fut défendu d'appliquer aucun Arragonais à la torture; l'accusé qui ne pouvait étre convaincu par les témoins était aussitôt renvoyé absous. (Zurita, tom. 11, p. 66.) Cet auteur rapporte ce règlement avec la satisfaction naturelle à un historien qui se glorifie de l'humanité de ses compatriotes. 11 compare les lois d'Arragon à celles de Rome, qui exceptaient les citoyens et les hommes libres de ce supplice barbare et ignominieux, en y condamnant seulement les esclaves. C'est avec raison que Zurita fait, à cet égard, l'éloge des lois de son pays; la torture était alors en usage chez toutes les autres nations de l'Europe; elle n’était pas mème inconnue en Angleterre, d’où l'esprit sage d’une législation humaine l’a bannie depuis long-temps. (Observalions on the statutes, chiefly the more ancient, etc., p. GG.)

D'autres faits prouvent que le même esprit qui influait sur la législation d’Espagne était répandu dans le caractère du peuple. En 1485, le zèle religieux de Ferdinand et d'Isabelle les engagea à introduire l'inquisition dans l'Arragon.Quoique ses habitans ne fussent ni moins attachés que les autres Espagnols à la foicatholique romaine, ni moins jaloux d'extirper les germes d'erreur et d'hérésieque les Juifset les Maures avaient semés, cependant les Arragonais prirent les armes contre les inquisiteurs, tuèrent leur chef, et s’opposèrent long-temps à l'établissement de ce tribunal. La raison qu’ils donnèrent de leur soulèvement fut que les formes judiciaires de l’inquisition étaient incompatibles avec la liberté. On n’y confrontait pas l’accusé aux témoins; on ne l’instruisait point de ce qu’ils déposaient contre lui; le malbeureux était sou-

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PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS

mis à la torture, et s'il était condamné, ses biens étaient confisqués. ( Zurita, #nales, tom, 1V, p. 341.)

La forme du gouvernement, dans le royaume de Valence et dans la Catalogne, qui furent réunis à la couronne d'Arragon, n'était pas moins favorable à ja liberté. Les peuples de Valence jouissaient du privilége de l'union , de même que les Arragonais : mais ils n'avaient point de magistrature qui ressemblât à l'officede justiza. Les Catalans étaient aussi jaloux de leur liberté que les deux autres nations, et ne la soutenaient pas avec moins de courage. Mais il n'est pas nécessaire, pour l'éclaircissement de mon texte, d’entrer dans un plus grand détail sur les particularités de la constitution de ces royaumes.

NOTE 32, Secr. ui, p. 63.

J'ai cherché en vain, parmi les historiens de Castille, des lumières qui me missent en état de suivre le progrès des lois du gouvernement dans ce royaume, ou d'expliquer la nature de sa constitution, avec la même exactitude que j'ai mise à décrire l'état politique de l’Arragon, Non-seulement les historiens de Castille,maisses anciennes lois, et surtout le fucro juzgo, concourent à faire voir que ses rois étaient originairement électifs. ( Leg. 2,5, €. ) ls étaient élus par les évêques, la noblesse et le peuple. (Zbid.) paraît par le même code delois que la prérogative des rois de Castille était extrémement limitée. Villaldiego, dans son commentaire sur les lois, cite des faits et des autorités qui servent à confirmer ces deux assertions. Le docteur Geddes, qui connaissait très bien la littérature espagnole, se plaint de ne trouver aucun auteur qui donne une notion exacte des cortès ou de la grande assemblée de la nation, de la manière dont elle se tenait, et du nombreprécis des membres qui avaient droit d'y siéger. Cependant d’après Gil Gonzalès d’Avila qui a publié une Histoire d'Henri 1°", il cite des lettres adressées par ce prince à la ville d’Abula, pour qu'elle eût à choisir ses représentans aux cortès qu'il avait assemblés en 1390. On voit par cet écrit que les prélats, les ducs, les marquis, les grands-maltres des trois ordres militaires, les condes, et les ricos-hombres étaient requis d'y assister : ces différens chefs composaient le clergé et la noblesse, qui formaient deux membres du corps législatif, Quarante-huit villes envoyaient des députés à l’assemblée des cortès. Le nombre de leurs représentans ( car ellesavaient droit d'en députer plus ou moins à proportion de leur puissance ) montait à cent vingt-cinq. (Geddes, Miscellan. Tract., vol. 1, p. 331), Zurita, ayant occasion de parler des cortès que Ferdinand tint à Toro, en 1505, afin de s'assurer le gouvernement de la Castille après la mort d'Isabelle, rapporte avec son exactitude ordinaire le nom des membres qui y assistèrent, et des villes qu'ils représentaient. ll parait par cette liste qu'il n’y eut dans celte assemblée que dix-huit députés des villes. (Ænal. de Arag., tom. VI, p. 3.) D'où vient cette grande différence dans le nombre des villes qui eurent des représentans à ces deux assemblées des cortès? c’est ce que je ne suis pas en état d'expliquer.

NOTE 33, SECT. 1, p. 64.

Une grande partie des terres en Espagne appartenait aux nobles, L. Marinæus Siculus, qui composa son traité De rebus Hispaniæ, sous le règne de Charles V, donne

un catalogue de la noblesse espagnole , ainsi que du revenu de ses biens. Selon son calcul, qu'il affirme être aussi exact que la matière peut Te comporter, la somme totale des rentes annuelles des terres des nobles montait à un initlion quatre cent quatre-vingt-deux inille ducats Si l'on compare la valeur de l'argent dans le quinzième siècle à celle qu'il a maintenant, et si l'on observe que le catalogue de Marinæus renferme seulement les tiula dos , ou les nobles dont les familles étaient décorées de quelques titres, cette somme paraltra très considérable. (L. Marinæus, ap. Schotti Scriplores Hispan., t. 1, p.332.) Lescommunes de Castille, danses débats qu’elles eurent avec la couronne, et dont je rendrai compte ailleurs, se plaignaient de l'étendue des possessions de la noblesse, comme d’une chose très pernicieuse au royaume, Dans un de leurs manifestes, elles affirment , que dans l'intervalle qui séparait Valladolid de Saint-Jacques en Galice, et ce qui formait une distance de cent lieues , le roi ne possédait pas plus de trois viages. Tout le reste appartenait à la noblesse, et sans aucune charge d'impôt. ( Sandov., Vida del emperor Carl. F,t. 1, p.422.) 11 paraît, d'après le témoignage des auteurs cités par Bovadilla, que ces vastes possessions des ricos-hombres, des hidalgos et des cavalleros, leur avaient été données par les rois de Castille, en récompense des secours qu'ils en avaient reçus pour chasser les Maures du royaume. La noblesse eut par lesmêmes moyens un grand crédit dans les villes, dont plusieurs mêmes étaient anciennement dans sa dépendance, ( Politica para corrcegidores. Amb., 1750, fol. vol. 1, p. 440, 442.)

NOTE 34, SECT. nt, p. 65.

Je n'ai rien pu découvrir de certain, comme je l’ai déjà observé à la note 18, sur l’origine dés communautés où villes libres en Espagne. Il est probable qu’aussitôt qu'elles furent délivrées dujoug des Maures, les habitans qui y fixèrent leur résidence étant des personnes de distinction et de crédit, oblinrent tous les priviléges et la juridiction du gouvernement municipal. On a despreuves frappantes de la splendeur des richesses et du pouvoir des villes d'Espagne. Jérôme Paulus, dans une description de Barcelone qu'il publia en 1491, compare cette ville à celle de Naples pour la grandeur, et à Florence pour l'élégance de scs bâtimens , la variété de ses manufactures et l'étendue de son commerce. ( Hicron. Paulus, ap. Schotti Script. Hisp., tom. 1, p. 8.) Marinæus représente Tolède comme une ville grande et fort peuplée. H y avait parmi ses habitans beaucoup de personnes de qualité et d’un rang distingué, Son commerce était considérable : il consistait surtout en manufactures de soie et de laine, et ces deux branchesde l’industrie occupaient près de dix mille personnes.( Marin., ubi sup., p. 308. ) Je ne connais point de ville, dit cet auteur, que je préférasse à Valladolid pour l'élégance et la richesse. (Zbid., p.312.) On peut juger de sa population par les faits suivans. Ses citoyens prirent les armes en 1516 pour s'opposer aux projets d'administration du cardinal Ximenès, et ils ras semblèrent trente mille combattans, tan’ dans la ville que dans le territoire qui en dépendait. (Sandov., F'ida del emper. Carl, V,1.1,p.81.) Les manufactures établies dans les villes d'Espagne ne travaillaient pas uniquement pour la consommation intérieure ; elles exportaient

aussi leurs productions dans les pays étrangers, et ce commerce était une source considérable de richesses pour les habitans, Les lois maritimes de Barcelone ont été la base de la jurisprudence mercantile dans les temps modernes, comme les lois de Rhodes l'ont été chez les anciens. Tous les états commerçans d'Italie adoptèrent ces lois, et s'y conformèrent dans l'administration du commerce, (Sandi, Storia civile Venezsiana, v. W, p. 865. ) Il parait, par quelques ordonnances des rois de France, que les marchands d'Arragçou et de Castille y étaient reçus sur le méme pied et y jouissaient des mêmes priviléges que ceux d'Italie. (Ordon. des rois, 1. W, p. 135,t. 4, p. 166, 504, 635.) Les villes étaient dans uu état si florissant, qu'elles devinrent bientôt une portion respectable de la société et eurent une grande part dans la législation. Les magistrats de Barcelone aspiraient au plus grand honneur auquel pussent prétendre des sujets en Espague, celui de se couvrir en présence du roi et d'être traités comme les grands du royaume. (Origin. de la dignidad de grande de Castilla, por dom Alonso Carillo. Mad. 1657, p. 18.)

NOTE 35, Secr. 111, p. 05.

L'ordre militaire de Saint-Jacques, le plus distingué et le plus riche des trois ordres d'Espagne, fut institué vers l'an 1170, La bulle de confirmation, accordée par Alexandre NT, est datée de 1176. Une grande partie de l'Espagne était alors soumise aux Maures, et toute la campagne était exposée aux ravages non-seulement des infidèles, mais encore d'un grand nombre de brigands. 11 n'est donc pas étonnant qu’une institution dont le but était de repousser les ennemis de la foi chrétienne et de réprimer les violences de ceux qui troublaient la paix publique ait été très agréable au peuple , et ait trouvé un encouragement général. La richesse et la puissance de cet ordre s'élevérent au point que, suivant le rapport d'un historien, le grand-maitre était, après le roi, la personne d'Espagne qui avait le plus de considération et d'autorité. (Æl. Anton. Nebrissensis, ap. Schot, Script. Hisp. À, 812.) Un autre écrivain observe que l'ordre possédait en Castille tout ce qu'un roi pouvait désirer le plus vivement d'obtenir. (Zurita, 4nal. de Arag.)

Les chevaliers faisaient vœu d'obéissance, de pauvreté et de chasteté conjugale; par le premier vœu ils s'obligeaient implicitement à obéir aux ordres de leur grandmaître. L'ordre pouvait fournir mille hommes d'armes. (Æl, Ant. Nebriss., p.813.) Si ces hommes d'armes se mettaient en campagne, accompagnés de leurs suivans, selon l'usage de ce siècle, ils devaient former un corps formidable de cavalerie. L'ordre possédait vingt-quatre commanderies, deux cents prieurés et un grand mombre d’autres bénéfices. (Honoré de Sainte-Marie, Dissert. sur La cheval., p. 262.) M est aisé de concevoir combien devait être à craindre, pour le souverain, un sujet qui commandait un semblable corps de troupes, qui avait l'admiuistration d’un revenu si considérable , et qui disposait de tant de charges et de bénéfices. Les deux autres ordres, quoique inférieurs en crédit et en richesses à celui de Saint-Jacques, ne laissaient pas d'être fort puissans. La conquète de la Grenade ayant débarrassé les cheva liers de Saint-Jacques des ennemis, contre lesquels leur institution même dirigeait leur zèle, la superstition leur offrit un nouvel objet pour la défense duquel ils s'enga

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gèrent à déployer tout leur courage, ls ajoutérent à leur serment accoutumé la clause suivante : « Nous jurons de croire, de maintenir et de soutenir, en public et en par ticulier, que la vierge Marie, mère de Dieu, et notre Dame, a été conçue sans la tache du péché originel, » Cette addition singulière fut imaginée vers le milieu du dix-septième siècle, (/bid,, p, 263.)

NOTE 36, Secr, at, p. 66.

J'ai souvent eu lieu de remarquer, dans l'histoire du moyen-âge, les vices de police, occasionés par la fai blesse du gouvernement et par le défaut de la subordi nation convenable parmi les différentes classes d'hommes, J'ai fait voir, dans une note précédente, que cet inconvé nient contribua beaucoup à empêcher Ja communication entre les peuples, et même entre les différentes parties d'un même royaume. Les descriptions que nous donnent les historiens espagnols du grand nombre de meurtres, de rapines et d’autres violences qui se commettaient, épouvantent l'imagination, et lui présentent l'idée d'une société peu différente de cet état de trouble et de confu sion, qu'on a appelé l'état de nature, (Zurita, Zbid, tom. 1, p.175, Æl, Ant. Nebriss., Aer. à Ferd. Gest ap. Schott. 1. W, p. 849.) Quoique l'excès de ces désordres rendit nécessaire l'institution de la Sainte-Her mandad, on prit grand soin d'abord d'éviter que cet établissement n'alarmät et n'offensât la noblesse. On borna la juridiction de ce tribunal à ne connaitre ex: pressément que des crimes qui troublaient la paix publique; et les autres delits restèrent à la connaissance des juges ordinaires. Lorsqu'un homme, coupable du parjure le plus notoire, était cité devant un juge de la Sainte Hermandad , ce juge ne pouvait le punir ; il était obligé de renvoyer l'affaire au juge ordinaire du lieu, (Alph. de Azevedo, Comm. in Reg. Hisp. constit. pars v, 220, fol. Duaci. 1612.) Malgré ces modifications, les barons du royaume sentirent combien ce tribunal empièterait avec le temps sur leur juridiction. Les cortès de Castille mirent quelque opposition à l'établissement de la Sainte - Hermandad ; mais Ferdinand eut l'adresse d'obtenir consentement du connétable pour introduire ce nouveau tribunal dans cette partie du royaume où élaient situées les terres de ce grand officier ; et ce moyen, soutenu par l'approbation que donna le publie à la nouvelle institution, mit le prince en état de surmonter tous les obstacles. (Al. Ant. Nebriss., Zbù', 815.) Les nobles d'Ar ragon se ligutrent contre celte innovation, et s'y oppost rentavec plus de vivacité;et quoique “erdinand la défendit avec la plus grande vigueur, il fut obligé d'accorder quelque «hose à leur instance, afin de les apaiser. (Zurita, Ibid., WW, 365.) H semble que la Sainte-Hermandad avait en Castille un pourvoir et des revenus considérables dans le temps que Ferdinand se préparait à la guerre contre les Maures de Grenade ; il requit cette confrérie de lui fournir six mille bêtes de somme avec huit mille hommes pour les conduire, et il obtint ce qu'il demandait, (El. Ant. Nebriss., Zbid., 881.) On a reconnu en Espagne que cet établissement était d'une si grande utilité pour le maintien de la paix publique, pour réprimer et découvrit les crimes, qu'il subsiste encore dans ce royaume, quoiqu'il n’y soit plus nécessaire, ni pour modérer le pou voir des nobles, ni pour étendre celui de la couronne

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Len Espagne que k utilité pour le mer et découvrit royaume, quoiodérer le pou de la couronne

PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS. 125

NOTE 37, Sner, un, p. 07,

Kien n'est plus commun parmi les savans, et rien n'est en même temps une source d'erreurs plus féconde, que de juger des institutions et des mœurs des siècles passés par les usages et les idées qui subsistent dans les temps où l'on vit. Les jurisconsultes de France, voyant dans le sixième et le septième siècle que leurs rois jouissaient d'un pouvoir almoiu, wrurent qu'il était pour eux d'un devoir essentiel de soutenir que cette autorité sans bornes avait toujours appartenu à la couronne, dans tous les périodes de la monarehie : « Le gouvernement de France , dit fort gravement M. de Réal , est aujourd'hui purement monarchique, comme il l'était dès le commencement. Nos rois ont été aussi absolus dés l'origine qu'ils le sont aujourd'hui, » (Sc. du gouv., tom. XI, p. 31.) Cependant il est impossible de concevoir deux états de société civile plus différens l'un de l'autre, que celui de la nation francaise sous Clovis, et celui de la même nation sous Louis XV. Il est évident, d'après les codes de lois des différentes tribus qui s'établirent dans les Gaules ct dans les contrées voisines, ainsi que d'après l'histoire de Grégoire de Tours et les autres anciens annalistes, que la forme du gouvernement, parmi tous ces peuples, était extrémement simple et grossière, et qu'ils avaient à peine commencé d'acquérir les premiers élémens de l'ordre et de la police, qui sont nécessires au maintien des grandes sociétés. Le roi ou le chef avait l'autorité sur les soldats ou compagnons, qui, par choix et non par crainte, avaient suivi ses étendards. J'en ai donné la preuve la plus claire dans la note 4. Grégoire de Tours (liv. av, chap. x1v) rapporte un trait qui prouve de la manière la plus frappante combien les premiers rois de France dépendaient des sentimens et des volontés de leurs soldats. Clotaire 1, en 553, rsarcha contre les Saxons à la tête de son armée. A son approche, ces peuples intimidés demandérent la paix, et offrirent au monarque ivrité une grande somme d'argent. Clotaire voulait accepter leur proposition ; mais son armée insista pour qu'il donnât bataille, Le roi employa toute son éloquence pour leur persuader de recevoir ce que les Swxons leur offraient; ceux-ci, pour les atiewetr offrirent même une somme encore plus forte. Le roi renouvela ses instances ; alors ses soldats furieux se petèrent sur lui et le tralnèrent alors hors de sa tente, qu'ils déchirérent et mi rent en pièces ; ils atwaient imassacré le prince lui-même sur la place s'il n'ee eowsenti de les mener à l'instant même contre l'enemi.

Si les premiers rois de France possédaient une autorité si bornée , même à la téte de leur armée, on concoit que leur prérogative, pendant la paix, était encore plus limitéc. ls montaient sur le trône non par droit de succession, mais en conséquence d'une élection libre et volontaire, faite par leurs sujets. Afin d'éviter un trop grand nombre de citations, ce qui serait superflu, je renvoie mes lecteurs à la Gaule française d'Hottoman, cap. vi, p. 47 , édit. 1573, où l'on trouvera les preuves les plus complètes de ce que j'avance, tirées de Grégoire de Tours, d'Aimoin et des historiens les plus graves de la première race. Le but de l'élection des rois n'était pas sans doute de leur conférer un pouvoir absolu. Tout ce

en délibération publique, et se coneluait, par les suffra ges du peuple, dans les assemblées annuelles, appelées champs de mars et champs de mai, On donnait le nom de champs à ces sortes d'assemblées, parce que, conformément à la coutuine de tous les peuples barbares , elles se tenaient en plein air dans quelques plaines assez grandes pour contenir la multitude de ceux qui avaient droit d'y assister, ( Jo. Jac. Sorberus, de Comit. veter. Herm., v.4,$ 19.) Elles portaient le nom de champs de mars et de champs de mai , parce qu'on les tenait dans ces deux mois de l'année ( /bid,, $ 133). Les vieilles chroniques de France font mention, dans les termes suivans, des personnes qui assistèrent à l'assemblée de l'an 788. /n placito Ingelheimensi conveniunt pontifices , majores, minores, sacerdotes, reguli, duces, comites, præfecti, cives, oppidani, (Sorberus, $ 304.) C'était là, dit un historien, qu'on discutait et qu'on arrêtait tout ce qui concernait le bonheur de l'état, et tout ce qui pouvait être utile à la nation. (Frédégaire, ap. Du Gange, Gloss., voc, Campus Martii.) Le roi Clntaire 1 fait lui-mème l'énumération des objets dont s’occupaient ces assemblées, et il reconnait leur autorité :« On les convoque , dit-il, parce que tout ce qui regarde la sûreté commune doit être examiné et réglé par une délibération commune, et je m'y conformerai à tout ce qu'elles auront résolu, » (Aimoin, de Gest, Franc., \ 1v,0C.4, ap. Bouquet, Recueil, 111, 116. Les clauses portant injonction, ou les termes qui, dans les décrets de ces assemblées, expriment l'autorité législative, n'étaient pas au nom du roi seul, « Nous avons, dit Childebert, dans une ordonnance de l'an 532, traité quelques affaires à l’assemblée de mars, avec nos barons, et nous en publions aujourd’hui le résultat, afin qu'il parvienne à la connaissance de tous. » (Bouquet, /bid., t, VI, p. 3.) « Nous sommes convenus avec le consentement de nos vassaux, dit le même prince , dans une autre ordonnance.» (/bid., $ 2.) Les lois saliques, monument le plus auguste de la jurisprudence française, furent formées de la même manière : Dictaverunt salicam legem proceres ipsius genlis, qui tunc temporis apud eam erant rectores. Sunt electi de pluribus viré quatuor... qui per tres mallos convenientes , oinnes causarum origines sollicité discurrendo, tractantes de singulis judicium decreverunt hoc modo, (Bouquet, Præfat. leg.salic. , ibid. , pag. 122.) Hoc decretum est apud regem et principes ejus, et apud cunctum populum christia num qui infra regnum Merwingorum consistunt.

(4bid., pag. 12%.) Dans les chartes mêmes, accordées par les rois de la première race, les rois ont soin de spécifier qu'ils les ont données avec le consentement de leurs vassaux : Ego Childebertus rex, unà cum con sensu et voluntate Francorum , etc., ann. 558. (Zbid., 22, (Clotharius ZI, unà cum patribus nostris episcopis, ophunalibus , cælerisque palalii nostri minis: tris, ann. 661. De consensu fidelium nostrorum. Mably, Observ. sur l'hist. de France, p. 239.) Les historiems, en parlant des fonctions que le roi avait à remplir dans les :ssemblées de la natioh, s'expriment en termes qui supposent que l'autorité royale y était très li mitée, et que chaque objet de délibération était soumis à l'assemblée méme. /pse rex, disent les auteurs des aunales de France, en parlant des champs de mars, se

qui avait rapport au bien général de la nation était mis À debat in sella regid, circumstente exercilu, præci

plebatque is, die illo , quidquid à Francis decretum era. (Bouquet, Zbid , t. 11, pag. 647.)

Les assemblées générales exerçaient ane juridiction suprême sur toutes les personnes et dan toute espèce de causes; cela est si évident qu'il serait irutile d'en chercher des preuves. Le procès fait à la reine Brunehaut, en 713, tel qu’il est rapporté par Frédégaire, quelque injuste que soit la sentence portée contre celte princesse , suffit seul pour établir cette assertion. ( Bouquet, Zbid., 430. Fréd., Chron., cap. xuu.) La crusuté et l’iniquité frappante de ce jugement, servent à faire voir jusqu'où s’étendait la juridiction de cette assemblée; puisqu'un prince aussi violent que Clothaire 11 crut que la sanction de l'autorité d’une assemblée nationale suffirait pour justifier la barbarie avec laquelle il traitait la mère et la grand’mère de tant de rois,

Quant aux dons qu’on faisait aux princes, il faut observer que chez les nations dont les mœurs et les institutions politiques sont encore très simples, l’état, ainsi que lesindividus, n’a que peu de besoins ; on n’y connaît donc point les taxes; des tribus libres et non civilisées rejettent avec mépris toute espèce d'imposition fixe. Telle était la coutume des Germains et des différens peuples qui sortirent de la Germanie. Tacite juge que deux tribus dont il parle n'étaient pas originaires de Germanie, parce qu’elles se soumettaient à payer des impôts. ( De Morib. Germ., c. x. ) Lorsqu'il parle ailleurs d’une autre tribu, en se conformant aux idées recues parmi les Germains, cet historien dit qu’elle n’était pas dégradée par le joug des taxes : Vam nec tributis contemnuntur, nec publicanus atterit. Ibid. , c. xxx. On doit croire que lorsque ces nations s’établirent dans les Gaules, et qu’elles conservent le sentiment de la gloire de leurs triomphes, elles ne renoncèrent pas aux idées fières et hautaines de leurs ancêtres, et qu’elles ne consentirent pas à recevoir un joug qu’elles regardaient comme une marque de servitude. Le témoignage des anciens monumens et des historiens justifie cette conséquence, M. de Montesquieu et M. l'abbé de Mably ont fait, à cet égard, de profondes recherches et ont prouvé clairement que la propriété des hommes libres parmi les Francs n'était sujette à aucune taxe fixe; que l'état n’exigeait d’eux que le service militaire, à leurs propres dépens; qu'ils devaient recevoir le roi dans leurs maisons lorsqu'il traversait ses domaines et fournir à ses officiers des chevaux et des voitures, lorsqu'ils étaient envoyés pour quelque commission qui regardait le public. ( Esprit des Lois, liv. x, xur. Obsere. sur l'hist. de France, t. 1, p. 247.) Les rois ne subsistaient presque entièrement sue des revenus de leur domaine, des profits provenant de l'administration de la justice, et de quelques petites amendes qu'on faisait payer à ceux qui étaient coupables de certains délits. 11 serait étranger à mon sujet de taire l'énumération de ces divers objets; le lecteur ia trouvera dans M. l’abbé de Mably. (Observ. sur l'hist. de France, t. 1, p. 267).

Lorsque les iiômmes libres accordaient à leurs souverains quelque subside extraordinaire , c'était un acte purement volontaire. Dans les assemblées de mars et de mai, qu’on tenait annuellement, on avait coutume de faire au roi un présent d'argent , de chevaux, d'armes, ou quelques autres objets précieux. C'était une coutume ancienne que les Francs tenaient des Germains leurs an-

cêtres : « Mos est civitatibus ultrd acviritimconferri principibus vel armentorum vel frugum, quod pro honore acceptum, etiam necessitatibus subvenit. (Tacit., Zbid., c. xv.) Ces dons étaient considérables, si nous en pouvons juger par les termes généraux dans lesquels s'expriment les anciens historiens ; ct ce n’était pas la moindre partie des revenus de la couronne. Du Cange rapporte à ce sujet un grand nombre de passages, (Dissert. 1v sur Joinville, p.153.) Quelquefois une nation conguise spécifiait le don qu’elle s’obligeait de fournir au roi chaque année; et lorsqu'elle y manquait, on exigeait ce don comme une dette. ( Annal. Metenses, ap. Du Cange , ibid. p. 155.) Il est probable que le premier pas qu’on fil vers l'imposition fut d'assurer la valeur de ces dons qui dans leur origine étaient purement vo. lontaires, et d’obliger le peuple à payer la somme à laquelle ils avaient été évalués. Mais on a conservé jusqu’ ce jour la mémoire de icur origine, et l’on sait que les subsides, accordés alors aux souverains dans tous les royaumes de l’Europe, étaient appelés bienveillances ou dons gratuits.

Les rois de France de la seconde race étaient élus par le choix libre du peulpe : « Pépin, roi pieux, dit un auteur qui écrivait peu d’années après l'événement qu'il rapporte, fut élevé au trône par l'autorité du pare, l’onction du saint chréme, et le choix de tous les Francs. » Pepinus, rex pius, per autorilatem papæ , et unctionem sancli chrismatis el electionem omnium Francorum , in regni solio sublimatus est. Clausula de Pepini consecr. ap. Bouquet, Recueil des hist. t. V, p.9.) Mais comme les chefs de la nation avaient Ôté la couronne à une famille pour la faire passer

à une autre, on exigea d'eux un serment par lequel

ils s’obligeaient à maintenir sur le trône cette famille qu'ils venaient d'y placer : ut numquam de allcrius lumbis regem in ævo præsumant eligere. (Zbid. p. 10.) La nation fut fidèle à ce souverain pendant un lon; espace de temps. La postérité de Pépin prit possession du trône ; mais lorsqu'il fallut partager les domaines entre les enfans de la famille royale, les princes furent obligés de consulter l'assemblée générale de la nation. Ce fut ainsi que Pépin lui nomma, en 768, Charles et Carloman ses deux fils, pour régner conjointement; mais |ce ne fut q:'avec le consentement de l'assemblée généra'e

de la nation, devant laquelle il mit l'objet en délibération: |

Una cum consensu Francorum et procerum suorum,

seu episcoporum conventu. Ap., S. Dionisi capilu- |

lar., vol. 1, p. 187.)

Les Francs confirmèrent cette disposition dans une as. |

semblée suivante convoquée à la mort de Pépin; cr non-seulement ils nommérent rois Charles et Carloman, suivant le témoignage d’Eginhart, mais encore ils réglèrent de leur propre autorité, les limites des domaines respectifs des deux princes. { Vita Carol. Mag. ap. Bouquet, t. V. p. 90.) Ce fut également par l'autorité de ces assemblées suprêmes qu'on décida toutes les disputes qui s’élevèrent entre les descendans de la famille royale. Charlemagne reconnut ce point important de leur juridiction, et le confirma dans la charte qu'il donna pour le partage de ses domaines : «car, dit-il, dans le cas où il y aurait incertitude sur le droit des différens compétiteurs, celui d’entre eux que le peuple choisira succèdera à la couronne, » ( Capitul., vol. 1, p. 442.)

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PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS

Sous les rois de la seconde race, les assemblées de la nation appelées indifféremment, conventus , malli, placita, se tenaient régulièrement une fois, pour le moins , chaque année, et souvent deux fois par an. Un des plus précieux monumens de l’histoire de France est le traité d'Hincmar , archevèque de Reims, de ordine Pelatii. Ce prélat mourut en 882, seulement soixantehuit ans après Charlemagne. 11 rapporte dans ce court traité les faits qu'il avait appris d’Adelhard, ministre et confident de Charlemagne. Nous apprenons de lui que ce grand monarque ne manquait jamais de convoquer, chaque année , l'assemblée générale de ses sujets: in quo placito generalitas universorum majorum, tam clericorum quâm laïcorum, conveniebat. { Hincmar. Oper.. edit. Sirmondi, vol. 1, c. xxx, p. 211. ) Toutes les matières qui concernaient la sûreté générale des sujets et le bien du royaume se discutaient toujours dans ces assemblées avant qu’on entamät les affaires particulières ou moins importantes. (Zbid., c. xxinr, p. 213.) Les successeurs immédiats de Charlemagne imitèrent son exemple, et ne traitèrent jamais d'aucune affaire importante sans l’aveu du conseil général de la nation.

Sous cette même race, le génie du gouvernement français continua d’être en grande partie démocratique. Les nobles, les ecclésiastiques constitués en dignité et les grands officiers de la couronne, ne formaient pas les seuls membres de l’assemblée de la nation ; le peuple ou le corps entier des hommes libres avaient le droit d'y assister, soit en personne, soit par des députés qui les représentaient. Dans la description que donne Hincmar dela manière dont on tenait ces assemblées générales, il dit que si le temps était favorable, on s’assemblait en plein air, mais que s’il était mauvais, il ÿ avait différens appartemens destinés pour chaque ordre; en s0rie que les ecclésiastiques se trouvaient séparés des laïques, et les grands l’étaient de la multitude. Comites vel hujusmodi principes sibimet honorificabiliter à cæterà mullitudine segregarentur. ( Ibid. , c. xxxv, p. 114.) Agobard, archevêque de Lyon, en décrivant l'assemblée nationale de l'an 833, à laquelle ilétait présent, s’exprime ainsi: Qui ubique conventus exlilit ex reverendissimis episcopis , et magnificentissimis viris illustribus , collegio quoque abbalum et comitum promiscuæque ætatis et dignitatis populo. Cette expression d'Hincmar, cæterd multitudine , est la même chose que celle de populus dont se sert Agobard ; elles désignent l’une et l’autre l’ordre inférieur des hommes libres, connu depuis en France sous le nom de Tiers- État, et en Angleierre sous celui de Coninunes. Le peuple, ainsi que les membres de l’état les plus élevés en dignité, avait la puissance législative. C’est pourquoi, par une loi de l’an 803, il est ordonné : « Que lorsqu'il s’agira d'établir une nouvelle loi, la proposition en sera soumise à la délibération du peuple, et que s’il y a donné son consentement , il la ratifiera par la signature de ses représentans. » (Capit., vol. 1, p. 194.) Il y a deux capitulaires qui nous font parfaitement connaître la part que le peuple avait dans l’administration du gouvernement.

Quand les sujets avaient à se plaindre de quelque oppression, ils avaient droit de s'adresser au souverain pour lui demander justice. On a conservé une de ces requêtes par laquelle ils demandent que les ecclésiastiques soient dispensés de porter les armes et de servir en per-

sonne à la guerre. Elle est datée de l’an 803, adressée x Charlemagne etexprimée en termes dont il n’appartenait de se servir qu'à des hommes qui connaissaient toute l'étendue de la liberté et des priviléges dont ils jouissaient. Îls concluent à ce qu’il leur accorde ce qu'ils lui demandent, s’il désire qu’ils continuent d’être pour lui des sujets fidèles. Ce grand monarque, au lieu d’être offensé ou surpris de la hardiesse de leur demande, la reçut de la manière la plus gracieuse, et leur témoigna la disposition où il était de les satisfaire; mais observant qu'il re possédait pas lui seul l’autorité législative, il leur promit d'exposer cet objet à la première assemblée générale, parce que les matières qui concernaient tous les sujets en commun, devaient être discutées et réglées d’un consentement général. (Capit., t. 1, p. 405 et 409.)

Un autre capitulaire nous apprend de quelle manière les requêtes des sujets sont approuvées dans l’assemblée générale, lorsqu'on avait obtenu que les objets qui y étaient contenus y fussent portés pour y être mis en délibération , et comment ces requêtes y passaient en lois. On lisait tout haut les propositions ; alors le peuple était prié de déclarer s’il y donnait son consentement ou non: les membres qui représentaient le peuple exprimaient leur consentement en criant trois fois: Vous en sommes contens; et alors le capitulaire était confirmé par la signature du roi, du clergé et des principaux laïques. ( Capit., t.1, pag. 627. Ann. Dom. 822. ) Il paraît probable, d’après un capitulaire de Charles-le-Chauve, de l'an 851, que le souverain ne pouvait refuser de donner son consentement à ce qui était proposé et réglé par ses sujets dans l'assemblée générale. ( Tit. 1x, $ 6. Capit., vol. X1 ,fp. 47.)

ILest inutile de multiplier les citations pour faire voir que la puissance législative, en France, résidait dans l'assemblée de la nation, sous les rois de la seconde race; et qu'elle avait le droit de décider de tout ce qui regardait la paix et la guerre. Le style uniforme des Capitulaires suffit pour confirmer la première proposition ; et quant à la seconde, sile lecteur veut avoir à cet égard de plus grands éclaircissemens, il peut consulter l'ouvrage intitulé : Les origines ou ancien gouverne ment de France, t. 11], p. 87.

Ce que j'ai dit relativement à l’admission du peuple on de ses représentans dans les assemblées générales mérite attention, non-seulement parce que ces détails servent à marquer les progrès du gouvernement de France, mais encore parce qu'ils jettent du jour sur une question semblable qui a été souvent agitée en Angleterre, relativement au temps où les communes y firent partie du corps législatif.

NOTE 38, SEcT. 111, p. 68.

Ce changement important arrivé dans la constitution de France, lorsque le pouvoir législatif passa du conseil de la nation entre les mains du monarque, n’a pas été expliqué par les historiens français avec le même soin qu'ils ont apporté à débrouiller d'autres points de leur histoire. C’est pour cela que j'ai tâché de suivre avec la plus grande attention tous les pas qui ont conduit à cette révolution mémorable, J'ajouterai ici quelques particularités qui serviront encore à éclaircir cet événement. Les lois saliques, les lois des Bourguignons, et les autre

codes publiés par les tribus qui s'établirent dans les Gaules, étaient des lois générales qui s'étendaient à cha que personne, à chaque province et à chaque district où l'on reconnaissait leur autorité; mais il semble qu’elles cessèrent d'être en vigueur, et la raison en est fort naturelle, Quand on fit ces lois, presque toutes les propriétés de la nation étaient allodiales. Mais lorsque les institutions féodales furent généralement établies, elles firent naître un nombre infini de différentes questions relatives à cette espèce de tenure, et les anciens codes ne pouvaient servir à les décider, parce qu'ils ne pouvaient contenir des règlemens applicables à des cas qui n’existaient pas dans le temps où ils furent composés. Ce chansement considérable dans la nature des possessions rendit nécessaire la publicité des nouvelles lois contenues dans les capitulaires. On ne peut pas douter en les lisant, qu’elles ne fussent pour la plupart des lois générales qui s’étendaient à tout le corps de la nation française, puisque c'était dans l'assemblée générale de la nation qu’elles étaient formées. La faiblesse du plus grand nombre des rois de la seconde race, et les désordres qu’excitèrent dans le royaume des dépradations des Normands, encouragèrent les barons à usurper un pouvoir presque indépendant, jusque-là inconnu en France. J’ai examiné dans une note précédente, la nature et l’étendue de la juridiction qu'ils s'attribuèrent. Toute union civile et politique entre les différens membres de l’état fut rompue; l’ancienne constitution fut renversée, et il n’exista plus entre le monarque et ses vassaux qu’une relation purement féodale. La juridiction royale ne s’étendait que sur les domaines de la couronne, et sous les derniers rois de la seconde race, ces domaines étaient presque réduits à rien; sous les premiers rois de la troisième race, ils ne renfermaient guère autre chose que les biens patrimoniaux de Hugues Capet , lesquels avaient été annexés à la couronne, et même avec cette augmentation les domaines étaient fort peu considérables. (Velly, Æist. de France, t. W, p. 32.)

Plusieurs des principales provinces de France ne reconnurent pas d’abord Hugues Capet pour leur roi légitime ; on a conservé plusieurs chartes, accordées dans les premières années du règne de ce prince, où l'on trouve cette clause remarquable dans la manière de la dater : Deco regnante, rege expectante.…., regnante Domino nostro Jesu Christo, Francis autem contrà jus regnum usurpante Ugone rege.(Bouquet, Recueil, elc.,t. X, p.544.) Un monarque dont le titre était ainsi ouvertement contesté, n'était pas en état d’affermir la juridiction royale ou de restreindre celle des barons,

Toutes ces circonstances concoururent à donner aux barons la facilité d’usurper les droits de la royauté dans l'étendue de leurs domaines. Les Capitulaires tombèrent en désuétude ainsi que les anciennes lois , et l’on introduisit partout des coutumes locales, qui devinrent les seules régles par lesquelles on régla tous les actes civils, et l'on jugea toutes les causes. L’ignorance profonde dans laquelle fut ensevelie la France pendant le neuvième et le dixième siècle, contribua beaucoup à l'introduction des lois coutumières. Excepté les ecclésiastiques, peu de personnes savaient lire; et comme il n'était pas possible d’avoir recours aux lois écrites , soit pour se guider dans les affaires particulières, soit pour se régler dans l’admiuistration de la justice, les lois coutumières furent pres-

que les seules qui furent en vigueur dans le royaume.

Ilne paraît pas que pendant cet intervalle on ait convoqué l’assemblée générale de la nation, ni qu'elle ait une seule fois exercé sa puissance législative. On réplait et l’on décidait tout par les coutumes locales. On en trouve une preuve frappante en suivant les progrès de la jurisprudence francaise. Le dernier des capitulaires recueillis par Baluze, fut donné , en 921, par Charles-le- Simple. 11 s’écoula cent trente ans depuis ce période jusqu'à la première ordonnance des rois de la troisième race, laquelle a été publiée par de Laurière dans sa grande collection ; et la première ordonnance qu'on puisse regarder comme un acte de législation , qui s'étendait à toutes les provinces du royaume , est celle de Philippe-Auguste, datée de 1190.(Ordonnances, t. 1, p.1, 18. Pendant ce long période de cent soixante-neuf ans , tous les actes civils furent dirigés par des coutumes , et l’on n’ajouta rien à la loi du royaume. Les ordonnances, antérieures au règne de Philippe-Auguste, contiennent des règlemens dont l'autorité ne s’étendait pas au-delà des domaines de la couronne.

On a plusieurs exemples de la circonspection avec laquelle les rois de France se hasardèrent pour la première fois d'exercer la puissance législative. M. l'abbé de Mably rapporte une crdonnance de Philippe-Auguste, donnée en 1206 sur les Juifs , qui, dans ce siècle, étaient en quelque sorte la propriété du seigneur sur le territoire duquel ils résidaient ; mais cette ordonnance est moins un acte de l’autorité royaie qu’un traité particulier entre leroi et la comtesse de Champagne et le sire de Dampierre ; les règlemens même y paraissent moins établis par son autorité que par leur consentement. ( Observ. sur l'hist. de France, t. 1, p. 355. )

L'ordonnance de Louis VIII concernant les Juifs, publiée en 1223, doit être regardée de même comme un contrat entre le roi et les nobles de son royaume, relativement à la manière dont ils traitaient cette malheureuse race d'hommes. {Ordon., t. 1, p. 4, 7.) Les établissemens mêmes de saint Louis, quoique très propres à servir de lois générales dans tout le royaume, ne furent point publiés comme des lois écrites, mais seulement comme un code complet de loi coutumière , destiné À servir de règle dans l'étendue des domaines de la couronne. La sagesse, l'équité et l'ordre qui distinguent ce code de saint Louis, le firent recevoir favorablement dans tout le royaume ; et le respect que méritaient les vertus et les bonnes intentions de son auteur ne contribua pas peu à réconcilier la nation avec l'autorité législative que le roi commençait à s’arroger. Bientôt apres cette époque , ce fut une idée commune en France , que le roi possédait le pouvoir suprème de l» législation, «Si «le roi, dit Beaumanoir , fait quelque établissement, «spécialement destiné pour ses domaines , les barons « pourront toujours se conformer à leurs anciennes cou- «tumes: mais si l'établissement est général, il aura lieu « dans tout le royaume , et nous devons croire que de «semblables institutions sont le fruit d'une mûre déli- «bération, et qu’elles ont le bien public pour objet.» (Cout. du Beauvoisis, ch. xzvin, 265.) Quoique les rois de la troisième race n'eussent point convoqué l'assemblée générale de la nation, pendant le long période qui s'écoula depuis Hugues Capet jusqu'à Philippe-le-Bel, il parait qu'ils consultaient du moins les évêques et les

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PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMFNS.

barons qui se trouvaient à Ja cour , sur toutes les nouvelles lois que ces princes voulaient publier. On en trouve des exemples dans le Recueil des Ordonnances; t. 1, p. 3, 5. Cet usage semble avoir duré jusqu’au règne de saint Louis , époque à laquelle l’autorité royale était bien établie, (Ordon., t. 1,p. 58. Ann. 1246.) Cette déférence pour les barons mit dans les mains des rois une portion si prépondérante de la puissance législative, qu'ils fureni bientôt en état d'exercer cette puissance dans toute sa plénitude , sans avoir besoin de consulter les évêques et les barons.

Les assemblées de la nation connues sous le nom d'états généraux furent convoquées pour la première fois en 1302, et se tinrent de temps en temps jusqu'à l'année 1614. On ne les a pas convoquées depuis. Ces assemblées étaient très différentes des anciennes assemblées de la nation française sous les rois de la première et de la seconde race. Les états généraux n'avaient point droit de suffrage pour la promulgation des lois et ne possédaient point de juridiction qu'il leur fût propre ; il n’y a aucun point dans les antiquités françaises sur lequel les savans soient plus généralement d'accord ; et toute la teneur de l’histoire de France confir. re cette opinion. Voici quelle était la manière de procéder dans les états généraux. Le roi s’adressait à tout le corps assemblé en un même lieu, et lui exposait les objets pour lesquels il l'avait convoqué. Les députés de chacun des trois ordres, c’est-à-dire de la noblesse, du ciergé et du tiers-état , se réunissant cn particuticr , et préparaiert leur cahier ou mémoire, contenant leurs réponses ax «sitions qui leur avaient été faites, avec les reprions qu'ils jugeaient convenable d'adresser au r' :eponses et ses représentations étaient ensuite examinées par le roi dans son conseil, et donnaient ordinairement lieu à une ordonnerce, Les ordonnances n'étaient pas adressées aux trois ordres en commun. Quelquefois le roi adressait une ordonnance à chaque ordre en particulier; quelquefois il y faisait mention de l'assemblée des trois ordres ; quelquefois il n’y était question que de l'assemblée de celui des ordres auquel l'ordonnance était adressée; quelquefois on n’y faisait aucune mention de l’assemblée des états qui avaient suggéré l’idée de faire la nouvelle loi. (Préf. du t. II des Ordonnances, p. 20.) Ainsi les états généraux n'avaient que le droit d’aviser et de remontrer; et l’autorité législative résidait dans la personne du roi seul.

NOTE 39, SEcr. 111, p. 70.

Si l’on ne considère le parlement de Paris que comme une cour souveraine de justice, tout ce qui regarde son origine et sa juridiction est clair et connu. C’est l’ancienne cour du palais du roi, qui a pris une nouvelle forme, qu’on a rendue sédentaire, et à laquelle on a attribué une juridiction fixe et très étendue. Le ponvoir de ce tribunal, considéré comme exerçant cette partic de ses fonctions, ne sera pas l’objet du présent examen. Mais le droit que le parlement prétend avoir de modifier l'exercice de l'autorité législative , et de se mêler de l'administration politique du royaume, exige des recherches plus difficiles et une discussion plus délicate. Les officiers et membres du parlement de Paris étaient anciennement nommés par le roi, payés par le roi, et

ont été plusieurs fois destitués par le roi à volonté. (Chr. scandal. de Louis X7, dans les mém. de Commines , t. Il, p. 52. Éd. de Lenglet du Fresnoy.) Ils ne peuvent donc être regardés comme les représentans de la nation, et ils ne peuvent prétendre avoir part à la puissance législative, comme agissant au nom du peuple. 1 faut donc chercher quelque autre source du privilége important qu'ils s’attribuent.

Le parlement était originairement composé des personnes les plus distinguées du royaume, des pairs de France, des ecclésiastiques du premier rang , et de nobles d’une naissance illustre; on y joignit ensuite quelques clercs et conseillers versés dans la connaissance des lois, (Pasquier , Recherches, p. 44. Encyclopédie, art. Parlement. Un corps ainsi eonstitué était proprementun comité des états généraux du royaume, composé des barons et fidèles , ei que les rois étaient accoutumés à consulter sur ious les actes de juridiction et d’autorité législative. Dans les intervalles qui s’écoulèrent entre les assemblées des états généraux, et pendant les longs périodes de temps où ces états ne furent point convoqués, il était naturel que les rois consultassent leur parlement , lui proposassent à examiner des ubjets d'intérét pulie, ei voulussent revèlir de son approbation les or-: donnances et les iais nouvelles qu’ils avaient à publier.

Sous la seconde race des rois , toute nouvelle loi était rédigée dans la forme convenable par le chancelier du royaume, qui la proposait ensuite au peuple ; et lorsqu'elle avait passé, le chancelier était chargé de la garder dans les archives publiques, afin de pouvoir en donner des copies authentiques à tout ceux qui en demanderaient (Hincmar, de Ord. palat., ch. xvi. Capit. Car. Calu., tit. xiv ; 11, tit, xxx.) Le chancelier présida au parlement de Paris lors de la première institution.(Encyclop., art. Chancelier.) M était donc également naturel que le roi continuât d'employer cet officier à ses anciennes fonctions de rédiger , de garder et de publier les ordonnances nouvelles qui se faisaient. 11 existe une ancienne copie des capitulaires de Charlemagne, dans laguelle on a inséré les paroles suivantes: Anno tertio clementissimi Domini nostri Caroli Augusti , sub ipso anno , hæc facta capilula sunt , et consignata Slephano comiti, ut hæc manifesta faceret Parisiis mallo publico , et illa legere facerct coram scabineis, quod ila et fecit, et omnes in uno consenserunt , quod ipsi voluissent observare usque in posterum , eliam omnes scabinei, episcopi, abbates, comites, manu propriàd subter signaverunt. (Bouquet, Recueil, t. V, p. 653. Le terme de mallus signifie non-seulement l'assemblée publique de la nation , mais encore la cour de justice, tenue par le comte ou missus Dominicus, Les scabinei étaient les juges ou les assesseurs des juges de cette cour. On voit dans ce monument un exemple très ancien de lois non-seule ment publiées dans une ur de justice , mais encore vérifiées et confirmées p'.° la souscription des juges. Si cette formalité était d'un usage ordinaire, elle dut amener naturellement celle de faire vérifier les édits au parlement de Paris. Mais je ne propose cette conjecture qu'avec la défiance que j'ai éprouvée dans tous mes raisonnemens sur les lois et les institutions étrangéres.

Cette cour suprême de justice en France fut décorée du nom de parlement, nom qu'on donnait à l’'assemblég

générale de là nation vers la fin de la seconde race; mais les hommes, dans leurs raisonnemens comme dans leur conduite, se laissent aisément tromper par la ressemblance des noms. Ce fut en conservant les anciens noms des magistrats, établis à Rome pendant qu'il y eut un gouvernement républicain, qu'Auguste et ses successeurs sirent étendre leur autorité sans exciter tant de jalousie, et rencontrer tant d'obstacles, Le même nom, donné en France à deux corps essentiellement différens, ne contribua pas peu à faire confondre leurs droits et leurs fonctions.

Toutes ces circenetances réunies concoururent à inspirer aux rois de nce l’idée de se servir du parlement de Paris comme © .n instrument propre à faire goûter à la nation l'exercice qu’ils voulaient faire de la puissance législative. Les Français, accoutumés à voir toutes les nouvelles lois examinées et autorisées avant que d'être publiées, ne sentaient pas assez combien il était différent de s’en rapporter, par cette formalité, à l'assemblée de la nation, ou à un tribunal nommé par le roi; mais comme ce tribunal était composé de personnes respectables et très versées dans la connaissance des lois de la nation, lorsqu'un nouvel édit recevait la sanction de ce corps, il n’en fallait pas davantage pour engage: ie peuple à s'y soumettre aveuglément.

Lorsque l'usage de vérifier et d'enregistrer au parlement de Paris les édits du roi fut devenu commun, le parlement prétendit que cette formalité était nécessaire pour leur donner l'autorité légale. 11 fut recu comme une maxime fondamentale dans la jurisprudence française, qu'aucune loi ne pouvait être publiée d’une autre manière; que sans cette formalité les édits et ordonnances n'auraient aucun effet, et que le peuple ne serait point obligé d’y obéir et de les regarder comme faisant loi, jusqu'à ce qu'elles eussent été vérifiées dans la cour suprème après une libre délibération. (Rocheflavin, des Parlemens de France, 4° Gen. 1621. p. 921.) Le parlement a résisté en différentes occasions, avec beaucoup

de courage, à la volonté de ses rois, et malgré leurs or dres précis et répétés, il a refusé de vérifier et de publier des édits qu'il regardait comme oppressifs pour le peuple, ou contraires aux lois fondamentales du royaume. Rocheflavin rapporte que depuis 1562, jusqu'en 1589, le parlement avait refusé de vérifier plus de cent édits des rois. (Zbid, p.935.) Limnæus a cité un grand nombre d'exemples de la vigueur et de la constance avec laquelle les parlemens de France se sont opposés à la promulgation de lois qui leur paraissaient nuisibles. (Wotitia regni Franciæ, \ib. 1, cap. 1x, p.223.)

Mais le parlement n'avait pas, pour défendre le privilége qu’il s'était attribué, une puissance et une force pro portionnées à l'importance d'un semblable privilége, et au courage que ses membres montrèrent pour le maintenir. Lorsque le roi était déterminé à faire mettre en exécution une nouvelle loi, et que le parlement inflexible s’obstinait à refuser de la vérifier et de la publier, alors le prince levait aisément cet obstacle par l'exercice de sa puissance royale, Il se transportait en personne au parlement, et dans son lit de justice, faisait lire, vérifier, enregistrer et publier en sa présence le nouvel édit. Suivant une autre maxime du gouvernement de France, partout où est le roi, ni le parlement, ni aucun magistrat ue peut avoir d'autorité et ne peut remplir aucune fonc-

tion : ddveniente principe cessat magistratus. (Rocheflavin, Zbid., p. 928, 929. Encyclopédie, art. Lit de justice, p. 581.) Rocheflavin rapporte plusieurs occasions où les rois ont exercé cet acte de prérogative, qui concentre en leur personne toute la puissance législative, et qui a achevé d'anéantir les anciens droits de la nation française. Pasquier cite aussi plusieurs exemples de lits de justice. (Recherches, p. 61.) Limnæus en rapporte plusieurs autres que la longueur de cette note ne me permet pas d'insérer, quoiqu'ils jettent beaucoup de lumitre sur ce point important de l’histoire de France, (Limnæus, p. 245.) L'exercice de cette prérogative des rois de France, quelque violent qu’il paraisse, semble être fondé sur la coustitution, et justifié par une multitude d’exem. ples; et il rend presque inutiles tous les efforts des parlemens pour limiter la puissance législative du mo. narque.

Je n’ai cherché à faire connaître la “nstilution et la juridiction d’aucun autre parlement de France que de celui de Paris, parce qu’ils sont tou ; formés sur le modèle de cet ancien et respectable tri unal, et que ce que j'ai dit de celui-ci peut s’appliquer à crus les autres.

NOTE 40, SEcT. ar , p. 72.

La posture humiliante à laquelle on voit un grand empereur s'abaisser pour implorer l'absolution d’un pape, est un événement bien extraordinaire; les propres paroles dans lesquelles Grégoire lui-même le raconte, méritent de trouver place ici ; elles pcignuat de la manière la plus frippante l’arrogance de ce pontife : les voici : Per triduum, ante portam castri, deposito omni regio cullu, miscrabiliter, utpotè discalceatus, ct laneis indutus, persistens, non prits cum mullo fletu apostolicæ miserationis auxilium et consolationem implorare destitit, quèm omnes qui ibi aderant, el a quos rumor ille pervenit, ad tantam pictatem , et compassionis misericordiam movit, ut pro co multis precibus et lacrymis intercedentes, omnes quidem insolilam nostræ mentis duritiem mirarentur ; non nulli verd in nobis non apostolicæ sedis gravitatem, sed quasi tyrarnicæ ferilalis crudelitatem .esse clamarent. (Ep. Greg. ap. Memorie della Contessa Matilda, da &r. Mar. Fiorentini Lucca, 1756, vol. 1, p. 174.)

NOTE 41, SECT. n11, p. 75.

Comme j'ai tâché, dans le cours de l’histoire de Charles-Quint, de suivre les différens degrés des progrès de la constitution de l'empire, et d'expliquer en détail toutes les particularités de son ‘gouvernement, il n’est pas nécessaire d'ajouter ici de nouveaux éclaircissemens, de remarquerai seulement, sous différens points généraux, ce qui parait être de quelque importance.

19 Relativement à l'autorité, à la juridiction et aux revenus des empereurs. On peut se former une très juste idée de ces différens bjets, en consultant l'exposé que M. Pfeffel a donné des droits des empereurs, en deux différens périodes; le premier est à l'extinction de la famille saxoune en 1024. Selon cette énumération, l'empereur avait le droit de conférer tous les grands bénéfices en Allemagne; d'en percevoir les revenus peu-

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ART RTS

PREUVES ET ÉCLAIRCISSEMENS. 131

dant la vacance; d'hériter des effets des écclésiastiques qui mouraient sans tester ; de confirmer ou d'annuler les élections des papes ; d’assembler les conciles et de leur enjoindre de décider les affaires de l’Église ; de donner à ses vassaux le titre des rois ; d'accorder des fiefs vacans ; de percevoir les revenus de l'empire, provenant des domaines impériaux, des impôts et des douanes, des mines d'or et d'argent, destaxes payées par les Juifs, ou des confiscations ; de gouverner l'Italie, comme en étant le véritable souverain; de former des villes libres et d’y établir des foires; de convoquer les diètes de l'empire et de fixer le temps de leur durée; de faire battre monnaie et d'accorder le même privilége aux états de l'empire ; d'exercer la haute et basse justice dans les territoires des différens états. Le second période dont j'ai parlé est à l’extinction des empereurs des maisons de Luxembourg et de Bavière. Selon le même auteur, les prérogatives de l’empereur consistaient, à cette époque, dans le droit de conférer toute espèce de dignités et de titres, excepté le privilége d’être au nombre des états de l’empire; le droit de preces primaï'iæ, ou de nommer une fois pendant son règne un dignitaire dans chaque chapitre et maison religieuse ; le droit d'accorder des dispenses d’âges pour la majorité; le droit de fonder des villes et de leur accorder le privilége de battre monnaie ; le droit de convoquer les assemblées de la diète et d’y présider. 11 serait très aisé de prouver que M. Pfeffel est bien fondé dans toutes ces assertions et de les appuyer du témoignage des auteurs les plus respectables. Dans le premier période, les empereurs paraissent de puissans souverains, jouissant des prérogatives les plus étendues ; dans le second, on ne les voit plus que comme les chefs d’une confédération avec des pouvoirs très limités.

Les revenus des empereurs ont souffert encore plus de diminution que leur autorité. Les premiers empereurs, et particulièrement ceux de la maison de Saxe, possédaient, en vertu de leur dignité impériale, des domaines wrès étendus , et en Italie et en Allemagne, indépendamment de leurs vastes domaines patrimoniaux et héréditaires. L'Italie appartenait aux empereurs, comme leur propre royaume, et ils en tiraient des revenus considérables ; ce fut dans ce pays que se firent les premières aliénations du revenu impérial. Les villes d'Italie ayant acquis des richesses, et voulant se rendre indépendantes, achetèrent de différens empereurs leur liberté à prix d'argent, comme je l’ai observé dans la note 15. Gaspard Klockius, dans son livre, de Ærar. Norimb., 1671, p.65, parle des sommes que les villes donnèrent, et cite les princes avec lesquels elles conclurent ces marchés, Charles IV et Vinceslas, son fils, dissipèrent tout ce qui restait en ltalie du domaine impérial. Les domaines de l'empereur en Allemagne étaient situés pour la plus grande partie sur les bords du Rhin , et les comtes Palatins en avaient l'administration. Il n’est pas aisé de fixer les limites et d'évaluer le revenu de ces anciens domaines, qui ont été si long-temps incorporés avec les états be différens princes. On peut trouver quelque indication sur cet ohjet dans le Glossaire de Speidelius, intitulé, Speculum juridico-philologico-politico-historicum observationum , etc. Norimb., 1673, vol. 1, p. 679, 1045. Mais on en trouvera un examen plus détaillé dans l’ouvrage de Klockius, que j'ai cité plus haut (de Ærario, elc., p. 84).

Les empereurs possédalent encore des dictricts const: dérables de terres, qui se trouvaient mélés avec lés territoires des ducs et des barons. Ils étaient dans l'usage de visiter fréquemment ces domaines et d’en tirer ce qui leur était nécessaire pour tenir leur cour pendant le temps deleurrésidence. (Ænnalistæ ap. Struv.,tom. 1, p. 611.) Les nobles s'emparèrent d'une grande partie de ces territoires impériaux, pendant le long interrègne et dans le cours des guerres occasionées par les querelles des empereurs et des papes. Dans le temps même que se faisaient ces usurpations sur la propriété territoriale et reconnue des empereurs, on leur enleväit d’un autre côté presque tous leurs revenus casuels. Les princes et les barons s’ap: proprièrent les taxes et les impôts de toute espèce qui avaient toujours'été perçus au profit de l’empereur. (Pfeffel, br. chron.) L'ambition effrénée et prodigue de Charles IV acheva de dissiper les faibles restes des revenus impériaux..Ce prince voulant, en 1376, engager les électeurs à choisir Venceslas son fils pour roi des Romains, leur promit à chacun cent mifle couronnes; mais comme il n'était pas en état de payer une si grosse somme , et qu’il désirait ardemment d'assurer l'élection de Venceslas, il aliéna, en faveur des trois électeurs ecclésiastiques et du comte palatin, les pays que la couronne impériale possédait encore sur les bords du Rhin; et it leur céda en méme temps les droits et les taxes que les empereurs percevaient dans ce district. Thirtême et l’auteur de la Chronique de Magdebourg, font l’évaluation de ces territoires et de ces droits, et en représentent l’aliénation comme le dernier coup et le plus funeste qu’on pût porter à l'autorité impériale. (Struv., Corp., vol. L, p. 437.) Depuis cette époque, les débris des anciens revenus de l’empereur devinrent un objet si peu considérable, que loin de suffire aux dépenses nécessaires pour l'entretien de sa maison , ils ne suffisaient pas, selon Speidelius, pour payer les frais des postes établies dans l'empire. (Speidel., Speculum, vol. 1, p. 680.) Ces fonds, tout bornés qu'ils étaient, continuèrent cependant à se dégrader et à décroître encore. Le cardinal de Granvelle, ministre de Charles-Quint, affirmait, en 1546, en présence de plusieurs princes d'Allemagne, que son maître ne tirait point d'argent de l'empire. (Sleidan , Zist. de laréform.) Îlen est de même aujourd’hui. (Le Coq de Villeroy, Traité du droit publ. de l'Emp., p. 55.) Depuis le règne de Charles IV, règne que Maximilien appelait la peste de l'empire, les empereurs n’ont eu que leurs domaines héréditaires non - seulement pour maintenir leur pouvoir, mais encore pour leur entretien et leur subsistance.

2° L'ancienne forme qu'on observait pour l'élection des empereurs, et les changemens divers qu’on y tit successivement, méritent quelques éclaircissemens. La couronne impériale, ainsi que celles de la plupart des monarchies d'Europe, ne s’obtenaient originairement que par élection. Les savans et les jurisconsultes d’Allemagne ont soutenu pendant long-temps que le droit de choisir l’empereur appartenait aux archevèques de Mayence, de Cologne et de Trèves, conjointement avec le roi de Bohême, le duc de Saxe, le marquis de Brandebourg et le comte Palatin du Rhin, et que ce droit avait été fixé par un édit d'Othon 111, confirmé en 996 par Grégoire V. Mais tous les faits del’histoire contredisent cette opinion. Il paraît que dès les premiers temps connus de l'histoire d'Allemagne , celui qui devait régner

sur tous était choisi par le suffrage de tous. Ainsi Conrad °° fut élu par le peuple entier des Francs, suivant quelques annalistes; par tous les princes et les chefs, suivant d'autres; par toute la nation, selon une troisième classe de ces écrivains. (Voyez leurs paroles dans Struvius, Corp., 211;et dansConringius, de German./mper. republ, acroamata Sax. Ebroduni , 1654. p. 103.) En 1024, époque postérieure aux prétendus règlemens d'Oihon HI, Conrad I fut élu par tous les chefs, et son élection fut approuvée par le peuple. (Struv., Corp., p. 281.) Soixante mille personnes assistèrent, en 1125, à l'élection de Lothaire 11, 11 fut nommé par les chefs, et la nomination fut approuvée par le peuple. (Struv., Zbid., p. 357). Le premier ‘ ‘vain qui fait mention des sept électeurs est Marin nus, qui vivait sous le règne de Frédéric {1, mort e” 0. On observe que, dans toutes les élections anciennes dont j'ai parlé, les princes qui avaient le plus de pouvoir et d'autorité obteuaient de leurs compatriotes le droit de nommer la personne à laquelle ils désiraient qu’on déférit l'empire , et le peuple approuvait ou rejetait leur choix, à son gré. Ce privilége de proposer un sujet est appelé par les jurisconsultes allemands, droit de prétaxation. (Pfeffel, 4brég. chronol.) H fut la première origine du droit exclusif que les électeurs s’arrogèrent dans la suite. Les électeurs possé daient des domaines plus étendus qu'aucun prince n’en avait dans l’empire ; tou. les grands offices de l'état étaient dans leurs mans, et se transmettaient à leurs héritiers par droit de succession; dès qu'ils eurent acquis assez d'influence dans les élections pour avoir le droit de prétaxation, les ecclésiastiques du second ordre et les barons inférieurs ne jugèrent plus convenable d'assister aux diètes , où ils n'avaient plus d'autres fonctions à exercer que celles de confirmer, par leur consentement, ce qu'ayaient arrèté des princes plus puissans qu'eux. Pendant les temps de troubles, un baron ne pouvait pas se rendre au lieu où se faisaient les élections, sans ètre accompagné d’une suite nombreuse de vassaux armés, qu'il était obligé de défrayer à ses dépens. Les droits des sept électeurs étaient d’ailleurs soutenus par tous les descendans et les alliés de ces familles puissantes, parce qu'ils pariicipaient au crédit et à la considération que donnait un privilége siimportant et si distingué. ( Pfeffel, 4brég. chronol.) Les sept électeurs furent enfin considérés comme les représentans de tous les ordres qui composaient la première classe de la noblesse germanique. On comptait parmi eux trois archevèques, chanceliers des trois grands districts de l'empire, un roi, un ducet un comte. Toutes ces circonstances réunies contribuaient à faciliter extrêmement l'établissement d'une innovation si importante dans la constitution du corps ;ermanique. Tous les points essentiels, relatifs à cette partie de l’état politique de l'empire, ont été bien éclaircis par Onuphre Panvinius, moine augustin de Vérone , qui écrivait sous le règne de Charles-Quint. Son traité, dans lequel il faut excuser la partialité qu’il montre sur le pouvoir que les papes s’attribuaient dans l’empire, a le mérite d’être un des premiers ouvrages où l’on trouve quelques points douteux d'histoire, examinés et discutés avec une certaine précision critique et avec l'attention convenable aux preuves tirées des archives et du témoignage des historiens contemporains. Goldast a publié cet écrit dans ses Politica imperialia, p. 2.

Comme les électeurs s'étaient arrogé le droit exclusif de nommer l’empereur, ils ont prétendu avoir également celui de le déposer : et ce n’a pas été une vaine prétention; car, en plus d'uné occasion, ils ont exercé ce pouvoir important, En 1298, une partie des électeurs déposa Adolphe de Nassau et mit à sa place Albert d'Autriche, Les raisons sur lesquelles il fondèrent leur jugement font bien voir qu'ils étaient animés par l'esprit de parti, et non par l'intérêt publie, (Struv., Corp., vol. 1, p. 540.) Dans les premières années du quinzième siècle, les électeurs déposèrent Venceslas, et mirent la couronne impériale sur la tête de Rupert, électeur palatin. L'acte en est encore existant. (Goldast, Constit., vol 1, p.379.) La déposition est prononcée au nom et par l'autorité des électeurs , et confirmée par plusieurs prélats et barons de l'empire, qui avaient assisté au jugement. Ces actes d'autorité, exercés par les électeurs, démontrent combien la puissance impériale était tombée et avilie.

Les autres priviléges des électeurs et les droits du collége électoral ont été expliqués par les écrivains du droit public d'Allemagne.

3° J'ai peu de chose à ajouter sur les diètes ou assemblées générales de l'empire. Si mon objet était d'écrire une histoire particulière de l'Allemagne, je serais obligé d'entrer dans les détails les plus circonstanciés sur les formes observées pour la convocation des diètes, sur les personnes qui ont droit d'y assister, sur leurs divisions en différens bancs ou colléges, sur les objets de leurs délibérations , sui les manières dont ils discutent les matières et donnent ieurs suffrages, et sur l'autorité de leurs décrets. Mais dans une histoire générale il suffit d’observer qu'originairement les diètes de l'empire étaient parfaitement semblables aux assemblées de mars et de mai qui se tenaient en France. Les diètes s’assemblaient au moins une fois lan. Tout homme libre avait droit d'y assister et d’y voter. C'étaient des assemblées dans lesquelles le monarque délibérait avec ses sujets sur les intérêts communs, (Arumæus, de Comit. rom. Germani Jmperii, 4. Jenæ, 1660, cap. VII, n° 20.) Mais lorsque les princes, les ecclésiastiques constitués en dignités, et les barons eurent acquis une juridiction indépendante, la diète devint une assemblée d'états séparés, qui formaient une confédération dont l'empereur était le chef. Tant que la constitution de l'empire conserva sa forme primitive, la présence à l’assemblée générale était un devoir, semblable à tous les autres services que la loi féodale imposait aux sujets à l'égard du souverain et que chaque homme libre était tenu de remplir en personne : quiconque avait droit d'assister à la diète et négligeait de s’y trouver non-sculement perdait sa voix , mais encore pouvait étre condamné à une forte amende. (Arumæus, de Conmit., c. v, n° 40.) Dès le moment que les membres de la diète devinrent des états indépendans , le droit de suffrage fut annexé au territoire ou à la dignité, et non à la personne. Alors, lorsqu'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas assister en personne à cette assemblée , ils avaient la liberté d’y envoyer leurs députés, comme les princes envoient des ambassadeurs; et ces députés étaient autorisés à exercer tous les droits de leurs commettans. (Zbid., n° 42, 46, 49.) En suivant le même principe, c’est-à-dire en considérant la diète comme une assemblée d'états indépendans, et dans laquelle chacun des conférérés avait droit de suffrage , il arriva par degrés que

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dignités, et les ndépendante, la és, qui formaient it le chef. Tant à sa forme priale élait un de- 8 que la loi féoouverain et que lir en personne ; et négligeait de ix , mais encore nde. (Arumæus, que les membres ans, le droit de dignité , et non aient pas ou ne e assemblée , ils tés, comme les 8 députés étaient 1r8 cornmettans.

méme principe, 1e une assemblée hacun des conpar degrés que

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