Oi
da! . qu’aucun homme libre ne pouvait être gouverne et taxé que de soc propre consentement. En conséquence, chaque baron appelait tous ses vassaux A sa cour, pour y former, d’un commun accord , les règlcinens qu'ils jugeraient les pins avantageux A leur petite société; et ils accordaient en même temps A leur seigneur des subsides proportionnés A leurs moyens et A ses besoins Les barons eux-mèmrs, en vertu du meme principe de gouvernement, étaient admise l’assemblée suprême de la nation, et concouraient avec le souverain A la formation des lois et A l’imposition des taxes. Selon le système primitif delà police féodale, le seigneur suzerain conservait la propriété directe des terres dont il avait arrordé pour un temps la jouissance A ses vassaux ; lorsque, dans la suite, les fiefs devinrent héréditaires, laloisnpposa toujours l'existence de cet usage primitif, et un baron continua d’être regardé comme le tuteur de tous ceux qui résiliaient dans ses domaines. Le conseil général de chaque nation , soit qu’il prit le litre de parlement , de dicte , de codés , ou d'états généraux, était d’abord uniquement composé des (tarons et des ecclésiastiques en dignité, qui lej nnient immédiatement de la couronne. Les villes,
\ soit qu'elles fussent situées dans les domaines du roi , ou sur les terres d’un sujet , avaient besoin i de la protection du seigneur de qui elles relcj valent. Elles n’avaient ni un titre légal, ni mie ] existence politique qui pût les faire admettre dans l’assemblée législative, ou leur y donner quelque autorité : mais dès qu’elles furent affranchies cl qu’elles foncèrent des corporations, elles devinrent des parties légales et indépendantes de la constitution , et jouirent de tous les droits appartenans aux hommes libres. Le plus essentiel de ces droits était celui de donucr sa voix pour faire de nouvelles lois et pour accor- I der les subsides ; et il était naturel qu’uu privilège si important fût recherché par des villes accoutumées à une forme de gouvernement municipal , suivant lequel on ne pouvait sans leur consentement ni établir aucun règlement nouveau ni lever de l’argent. La richesse , le pouvoir et la considération quelles acquirent en recouvrant leur liberté , donnèrent un grand poids à leurs prétentions; plusieurs événemens iieureux et différentes circonstances favorable* i concoururent A en assurer le succès.
te
L'Angleterre fut un des premiers royaumes où les représentais des bourgs furent admis au grand conseil de la nation. Les barons qui prirent les armes contre Henri III, voulant attacher davantage le peuple A leur parti , et élever une plus forte barrière contre l’accroissement de la puissance royale, invitèrent ces représentansit venir au parlement. En FranciyPhilippc- Ic-Bel, monarque qui joignait beaucoup d'audace ù une grande sagacité, regarda les députés des villes comme des instrumens dont il pourrait se servir avec un égal avantage pour étendre la prérogative royale, pour conlrr-balancrr le pouvoir exorbitant des nobles, et pour faciliter l'imposition de nouvelles taxes : ce fut dans cette vue qu’il introduisit aux états-généraux de la nation les représentans des villes qui avaient été établies en communautés *. En Allemagne, la richesse et les immunités des villes impériales les mirent bientôt de niveau avec les membres les plus considérables du corps germanique : enhardies par le sentiment de leurs forces et de leur propre importance, elles demandèrent ensuite le privilège de former un banc séparé dans la diète, et l'obtinrent *.
De quelque manière que les députés des villes eussent été admis dans les assemblées législatives, cette innovation influa beaucoup sur le gouvernement. Elle tempéra la rigueur de l'oppression aristocratique par un mélange de liberté populaire; elle procura au corps de la nation , qui jusqucs-lA n'avait point eu de représentans, des défenseurs actifs et puissans, chargés de veiller à la conservation de ses droits et de scs privilèges; elle établit entre le roi et les nobles une puissance intermédiaire, à laquelle ils eurent alternativement recours; et cette puissance arrêta tour à tour les usurpations de la couronne et réprima l'ambition de la noblesse. Dès que les représentans des communautés eurent acquis un certain degré de crédit et d'influence dans le gouvernement, les lois commencèrent à prendre un caractère différent de celui quelles avaient eu jusqu'alors. I.es législateurs, éclairés par de meilleurs principes, dirigèrent leurs vues vers d'autres objets. L'éga-
1 l’asquicr, Rceltcnlics de la France , pag. 8t . Paris, 8(3.
* Pfrffrt , Abrégé de n/istoire et *ht droit publie d'Allemagne , pafi. 108, -151.
HARLES-QL'INT.
lilé, le bon ordre , le bien publie, ht réforme des abus, devinrent des idées communes et familières dans la société, et s'introduisirent bientôt dans les règlcmens et la jurisprudence des natious européennes. C'est à cette nouvelle puissance introduite dans le corps législatif, qu'on doit presque tous les efforts qui se sont faits en faveur de la liberté , dans les différens états de l'Europe. A mesure que les communes acquirent du crédit et de la considération, la rigueur de la domination aristocratique s'affaiblit; et .les privilèges du peuple s'étendirent par degrés en proportion du décroissement de l'ancienne et excessive autorité des nobles (19).
I.cs habitans des villes ayant été déclarés libres par les chartes de communauté, la portion du peuple qui habitait dans la campagne et qui était occupée aux travaux de l'agriculture, commença A obtenir sa liberté, |ur la voie de l'affranchissement. Tant que le gouvernement féodal subsista dans toute sa rigueur, la masse entière du bas peuple était, comme on l’a déjà remarqué, réduite A l’état de servitude. C'étaient des esclaves, attachés à la terre qu'ils cultivaient, et qu'on pouvait céder ou vendre avec la terre meme, à un nouveau propriétaire. L’esprit du système féodal n'était pas favorable à l'affranchissement, même de cette classe d'hommes : suivant une maxime généralement établie, il n'était pas permis à un vassal de diminuer la valeur d'un fief, au préjudice du seigneur de qui il l'avait reçu ; en conséquence , on ne regarda pas comme valides les affranchissetnens accordés par l'autorité du maître immédiat ; et si l'aete n'était confirmé par le seigneur suzerain de qui le maître même tenait sa (erre, l'esclave n’acquérait pas uu droit légitime à sa liberté. Il était donc nécessaire de remonter par toutes les gradations de la tenancc féodale, jusqu'au roi qui était seigneur supérieur Une forme de procédure si longue et si embarrassée ne pouvait manquer de décourager la pratique des affranebissemens. Les esclaves domestique» ou personnels durent souvent leur liberté à l'humanité ou à la bienfaisance des maîtres A qui ils appartenaient en propriété absolue, mais la condition des serfs attachés A la glèbe était beaucoup plus difficile à changer.
* Êlabtissemenl de sainl Louis, Ht. it, cbap. xvxn Ordonnances , loin. I, Z83 ; noir o.
INTRODUCTION
L'indépendance et la liberté qu’une partie du peuple s’était procurées par l'établissement des communautés, inspira à l'autre portion le désir le plus vif d’obtenir les mêmes privilèges; et les seigneurs , frappés des avantages qu’ils avaient eux-mèmcs retirés des premières concessions qu'ils avaient faites , se montrèrent très disposés à accorder des immunités nouvelles. L’affranchissement des esclaves devint plus fréquent. Les rois de France, cédant à la nécessité autant qu’au désir d'abaisser le pouvoir des nobles, s'occupèrent à en rendre la pratique universelle. Louis X, et son frère Philippe, rendirent des ordonnances par lesquelles ils déclarèrent : » Que la nature avait fait tous les hommes libres, et que leur royaume étant appelé le royaume des Francs, ils voulaient qu’il le fût en réalité comme de nom; qu’en conséquence ils ordonnaient que les affranchissemcns fussent accordés dans toute l'étendue de leurs états, à des conditions justes et modérées '.o Ces édits furent exécutés sur-lechamp dans les domaines de la couronne. Un grand nombre de nobles , excités par l’exemple de leurs souverains, et surtout par l’appât des sommes eonsidérables qu’ils pouvaient se procurer par les affranchissemens , donnèrent la liberté à leurs serfs, et l’esclavage s'abolit enfin insensiblement dans presque toutes les provinces de France (20).
Le gouvernement républicain qui s’était établi dans les plus grandes villes de l’Italie, y avait répandu des principes de gouvernement fort différents de ceux du système féodal ; ces principes, fortifiés par les idées d’égalité que les progrès du commerce y avaient rendues familières, concoururent il y introduire l'usage d'affranchir les anciens esclaves prédiauc. Dans quelques provinces d'Allemagne, les personnes qui avaient été soumises à cette espèce de servitude, furent mises en liberté , et dans d’autres provinces, l'état de ces esclaves fut adouci. L’esprit de liberté avait déjà fait tant de progrès en Angleterre , que le nom et l’idée même de la servitude personnelle y furent anéantis sans aucun acte formel de la puissance législative.
L'n changement si considérable dans la condition de la partie la plus nombreuse du peuple
> Ordonnances des Bois , tom. I, psg. 583 , 653.
ir
ne pouvoit manquer d’avoir les suites les plus importantes. Le laboureur, disposant alors de sa propre industrie , et assuré de recueillir pour lui-mème les fruits de son travail, devint le fermier des anciennes terres qu'il avait été forcé de cultiver auparavant pour le bénéfice d’un autre. Les noms odieux de maître et d'esclave, les plus humiliantes de toutes les distinctions pour la nature humaine furent enfin anéantis. La liberté ouvrit une nouvelle carrière à l’industrie des affranchis, et leur fournit de nouveaux moyens de l’exercer et de l'étendre : l’espérance d’augmenter leur fortune et de s’élever à un état plus honorable, devint un aiguillon puissant pour animer leur activité et leur génie. Ainsi cette classe nombreuse d'hommes qui n’avaient auparavant aucune existence politique et n'étaient employés que comme de simples instrumens de travail, devinrent d’utiles citoyens, et servirent à augmenter la force ou les richesses de la société qui les avait admis au nombre de scs membres.
Les différons moyens auxquels on eut recours pour introduire plus de régularité , d’égalité et de vigueur dans l’administration de la justice, concoururent efficacement à perfectionner l’état civil de la société. Il est difficile de déterminer avec certitude quelle était la manière particulière de dispenser la justice, en usage chez les différentes nations barbares qui inondèrent l’empire romain. Si nous en jugeons par la forme de gouvernement qu'elles avaient adoptée , et par les idées quelles s’étaient faites de la nature de la société , nous avons lieu de croire que l'autorité du ma istrat y était fort limitée, et par conséquent que les individus y jouissaient d’une indépendance fort étendue. la tradition et les monumens qui remontent vers ces temps obscurs et éloignés , justifient cet te conjecture; on peut en conclure que les idées qu’on avait alors de la justice et la manière dont on l'exerçait dans toutes les parties de l’Europe, ne différaient guère de ce qu'on trouve à cet égard chez les sauvages qui sont encore dans l'état de nature. L’idée de maintenir l'ordre et la tranquillité de la société, en faisant exécuter régulièrement des lois connues; de faire poursuivre, au nom et sous l'autorité de la république, la vengeance des crimes qui attaquent la sûreté et la paix des individus; de considérer la puni-
tioD des coupables comme un exemple public, destiné à prévenir les mêmes infractions aux lois; cette idée, dis-je, tient à des principes de gouvernement, trop déliés pour être saisis et surtout pour être mis en pratique par des barbares. On ne pouvait pas retarder le magistrat comme dépositaire du glaive de la justice; ce glaive était abandonné aux mains des particuliers. Le ressentiment personnel était presque le seul motif qui engageait à rechercher et poursuivre les crimes, cl qui réglait le châtiment des coupables. L'offensé était le seul qui eût droit de poursuivre l’agresseur , et d’exiger la punition, ou d'en dispenser. L’n système de procédure judiciaire si barbare et si défectueux, qu'il parait presque incompatible avec l'existence de toute société civile, ne pouvait pas manquer d'être une source de désordre et d'anarchie. La superstition concourut, avec cette ignorance profonde sur la nature du gouvernement , à gêner l'administration de la justice, ou à en rendre l'exercice arbitraire et variable. Le principal objet de la législation et de la politique, pendant plusieurs siècles, fut de chercher des remèdes à de si grands maux, en donnant A la justice un cours plus constant et plus régulier. Les règlemens qu'on a faits pour remplir cet objet peuvent se réduire à trois moyens principaux, dont l'explication, le développement et l'influence forment un des articles les plus intéressans de l'bistoire de la société politique parmi les nations de l'Europe.
1. La première opération importante qui contribua à établir de l'égalité dans l'administration de la justice, fut l'abolition du droit barbare, que les particuliers prétendaient avoir, de se faire b guerre les uns aux autres, en leur propre nom et de leur propre autorité. Il est aussi naturel à l'homme de repousser les injures et de chercher un dédommagement aux torts qu'on lui fait, que de cultiver l'amitié. Tant que b société reste dans son état de simplicité primitive, le premier sentiment est regardé comme un droit personucl, aussi inaliénable que le dernier. Le sauTage ne croit pas même avoir seulement le droit de venger ses propres injures: il embrasse avec la même vivacité les querelles de ses parens , de ses amis , de ses compagnons, de ceux avec qui l’honneur, l’intérêt, ou le sang l'a lié. Il n'a que des idées obscures et grossières sur les
principes de l’union politique; mais il est vivement affecté de tous les senlimensd'affection sociale et des obligations qui dérivent des relations du sang. La seule apparence d'un dommage ou d'un affront, fait A sa famille ou à sa tribu, allume dans son cœur une fureur subite, et il en poursuit les auteurs avec un ressentiment implacable. Il regarderait comme une lâcheté de remettre ce soin en d'autres mains que les siennes, cl comme une infamie de laisser A d'autres le droit de décider quelle est la réparation qu’il doit exiger, ou la vengeanee qu'il doit tirer.
Toutes les nations non civilisées, et particulièrement les anciens Germains et les autres Barbares qui ont détruit l'empire romain, ont eu sur la recherche et la punition des crimes, des maximes et des coutumes ahsohuncnt conformes aux idées que je viens d'établir '. Tant qu'ils ont conservé leur première simplicité de mœurs, et qu'ils ont été partagés en petites sociétés ou tribus , les défauts de ce système imparfait de jurisprudence criminelle {si toutefois on peut lui donner le nom de système) . forent à peine sensibles. Lorsque ces mèmrs peuples vinrent A s'établir dans les vastes provincesqu'ils avaient conquises et A former de grandes nwinarchies ; lorsque de nouveaux objets d’ambition se présentant A leur esprit . contribuèrent A rendre leurs dissensions plus vives et plus fréquentes, ils auraient dû sans doute établir de nouvelles règles pour la réparation des torts, et soumettre A des lois générales et équitables ce qu’on avait abandonné jusqu'alors au caprice dn ressentiment personnel. Mais des chefs fiers et farouches , accoutumés à se venger eux-mêmes de ceux qui les avaient offensés , ne voulaient pas se désister d’un droit qu'ils regardaient tomme un privilège de leur ordre et une marque de leur indépendance. Des lois qui n'étaient soutenues que par l’autorité de princes sans puissance et de magistrats sans force tic pouvaient pas inspirer beaucoup de respect. Chez un peuple ignorant et grossier, l'administration de b justice n'était ni assez régulière, ni assez uniforme, pour imposer aux individus une soumission aveugle aux décisions dn magistrat. Tout baron, qui se croyait insulté ou attaqué dans ses biens endossait son armure et allait, A
• Tacil., de Mor.Gcnnan cap. XI , Vcl. Paterc ,hb. u, cap. IIS.
INTRODUCTION
la tète de ses vassaux , demander ou se faire justice. Son adversaire se mettait comme lui en état de guerre pour se défendre. Ni l'un ni l'autre ne songeaient à en appeler à des lois sans force,
! pii n'auraient pu les protéger. Ni l'un ni l'autre ne voulaient soumettre les intérêts de leurs passions les plus impérieuses aux lentes décisions d'une procédure judiciaire : c’était à la pointe de l'épée tpie devait se décider l'affaire: les parena et les vassaux des deux rivaux se trouvaient enveloppés dans la querelle et n'avaient pas la liberté de rester neutres. Ceux qui refusaient de se joindre au parti à qui ils appartenaient . nonseulement se vouaient à l'infamie , mais encore s’exposaient à encourir des peines légales.
Ainsi les différens royaumes de l'Kurope furent en proie pendant plusieurs siècles A des guerres Intestines, allumées par des animosités particulières et soutenues avec toute la Fureur naturelle A des hommes qui ont des mœurs féroces et des passions violentes. Ije domaine de tout baron était une espèce de territoire indépendant et séparé de celui de ses voisins : et c’était un sujet per|ié(ucl de contestations entre les seigneurs différens. Le mal s’invétéra et jeta des racines si profondes, qu’on en vint A fixer d’une manière authentique la forme et les lois décos guerres particulières; ces règlement firent une partir du système de jurisprudence >, comme si cet usage eût été fonde sur quelque droit naturel de l'homme, ou sur la constitution primitive de la société civile.
les calamités qu'entraînaient ces hostilités perpétuelles rendirent le mal si général et si pressant qu'on sentit enfin la nécessité d'y chercher un remède. I.cs princes tentèrent par différens moyens d’ôter aux nobles ce funeste privilège qu'ils s’étaient arrogé. Il n’y avait point de souverain qui ne fût intéressé A abolir tmc pratique qui rendait presque nulle son autorité. Charlemagne défendit par une loi expresse les guerres particulières, comme une invention du diable |xjur détruire l'ordre et le lionheurdc la société J; mais un seul régne, quelque vigoureux et quelque actif qu'il fût, était trop court pour extirper un usage si solidement établi. Au lieu de confirmer cette prohibition
1 Bc.Hjmanorr, Coutumes du Beauvoisis , chap. tll , cl les noies de TtimnassiÇn: , pag. 4f7,
1 Capital . A. D. 801. Édit, Baluz-, vol. Il , pag 37t.
salutaire, les faibles successeurs de Charlemagne osèrent A peine appliquer des palliatifs au mal. Ils déclarèrent qu'il ne serait permis à personne de commencer la guerre qu’après avoir envoyé un défi formel aux pareils et aux vassaux de son adversaire; ils ordonnèrent que, lorsqu'un délit commis donnerait lieu A une guerre particulière, l'offensé serait obligé de laisser écouler quarante jours avant que d'attaquer les vassaux de l’agresseur; ils enjoignirent A tous les sujets de suspendre leurs querelles personnelles, et de cesser les hostilités dès que le roi serait engagé dans une guerre avec les ennemis de la nation. 1,’F.glisc se joignit au magistrat civil et interposa son autorité pour anéantir une coutume si opposée A l'esprit du christianisme. Plusieurs conciles publièrent des décrets pour défendre les guerres particulières, et lancèrent les anathèmes les plus sévères contre quiconque oserait tronbler la paix de la société, en réclamant ou en exerçant ce droit barbare. On fut obligé d'invoquer le secours de la religion pour combattre et pour adoucir la férocité des mœurs. Différentes personnes assurèrent que le Tout-Puissant leur avait Fait connaître par des visions et des révélations qu'il désapprouvait crt esprit de vengeance, qui armait uuc partie du genre humain contre l'autre. On somma les hommes , au nom de Dieu , de remettre l’épée dans le fourreau, et de respecter les liens sacrés qui lesunissaient comme chrétiens et comme membres de la même société. Mais cette réunion de la puissance civile et de l'autorité ecclésiastique , quoique fortifiée encore par tout ce qui pouvait imposer A l'esprit crédule de ces siècles barbares, ne produisit cependant d'autre effet que des cessations momentanées d'hostilités et des suspensions d'armes pendant certains jours et certaines saisons consacrées aux actes de piété 1rs plus solennels. I,es nobles continuèrent A soutenir leur dangereux privilège; ils refusèrent d'obéir A quelques-unes des lois qui avaient été faites pour rabolirou le limiter et en éludèrent d'autres; ils présentèrent des requêtes, firent des représentations; enfin, ils disputèrent pour la conservation du droit de faire la guerre particulière , comme pour la distinction la plus éclatante et la plus honorable de leur ordre. On voit, jusque dans le quotorzième siècle, des nobles de différentes provinces de France
réclamer encore l'ancienne méthode de terminer leurs différends par l'épée, et refuser de se soumettre à la décision juridique des tribunaux. Ce n’est pas tant à l’empire des lois et des statuts qu'il faut attribuer l’extinction entière de cet usage, qu’à l’accroissement successif de l'autorité royale et aux progrès insensibles de la raison et des lumières , qui ont donné des notions plus justes des principes du gouvernement , de l’ordre , et de la sûreté publique (21).
II. La forme de procédure par le combat judiciaire était une autre coutume absurde dont l'abolition contribua sensiblement à introduire une police régulière , qui pût assurer à la fois l’ordre public et la tranquillité particulière. Suivant le droit de la guerre privée, le sort des armesdécidait plusicursdescontestationsqui s’élevaient entre les individus, comme les querelles qui s’élèvent entre les nations; les procédures par le combat judiciaire, qui s’était ensuite introduit dans tous les pays de l’Europe, avaient banni toute équité des tribunaux et n’établissaient que la force et le hasard pour seule règle des jugemens. Chez les nations civilisées, tous les engagemens ou contrats de quelque importance se fa saienl par écrit; la représentation de l’acte suffisait ensuite pour établir le fait et pour déterminer avec précision ce qui avait été stipulé pour chacune des parties contractantes. Mais chez un peuple ignorant et grossier, oit il était si rare de savoir lire décrire qu'il suffisait de posséder ces deux talons pour mériter le nom de clerc ou savant , on n’écrivait guère que les traités que les princes faisaient entre eux, les privilèges et les chartes qu’ils accordaient à leurs sujets , ou des actes particuliers de la plus grande conséquence par leur nature et leurs effets. la plupart des affaires de la vie commune ne se traitaient que par des promesses verbales. Ainsi, dans un grand nombre de procès civils , non-seulement il était difficile de trouver des preuves suffisantes pour fixer les prétentions réciproques des parties, mais encore la fraude et le mensonge étaient encouragés par l’espérance presque certaine de l’impunité. L’embarras n’était pas moins grand dans les causes criminelles, où il s'agissait de vérifier un fait, ou de détruire une accusation. Des nations barbares n’avaient guère l’idée de la nature et des
effets de la preuve légale. Comment définir avec précision l’espèce de témoignage qu’un juge doit chercher ?Comment déterminer quanti il doit insister sur des preuves positives et quand il peut se contenter des preuves tirées des circonstances ? Comment comparer le rapport de plusieurs témoins qui se contredisent , et fixer le degré de confiance que chacun d eux mérite? C'étaient là des discussions trop subtiles et trop compliquées [tour la juriprudence de ces siècles de ténèbres. Ce fut pour éluder ces difficultés qu’on introduisit dans les tribunaux une forme de procédure plus simple et pour les affaires civiles et pour les causes criminelles. Dans tous les cas où la notoriété du fait ne présentait pas la preuve la plus claire et la plus directe, l'accusé ou celui contre qui on intentait action était appelé légalement, ou s’offrait de lui-mème à se purger par serment de l’imputation formée contre lui ; et s’il déclarait par serment son innocence , il était absous sur-lechamp >. Cet absurde usage n'était propre qu’à assurer à la fraude le secret et l’impunité, en rendant la tentation du parjure si puissante qu’il n’était pas aisé d’y résister. On éprouva bientôt les dangereux effets qui résultaient nécessairement d’une semblable coutume ; et pour les prévenir, les lois ordonnèrent que les sermens seraient administrés avec ia plus grande solennité et avec les circonstances les plus propres à inspirer aux hommes un saint respect , ou du moins une terreur su|>erstilieuse -.Ce moyen fut d'un faible secours. On se familiarisa bientôt avec ces cérémonies, qui imposèrent d’abord à l’imagination, mais dont l'effet s’affaiblit insensiblement par l’habitude. Des hommes qui ne craignaient pas d’outrager la vérité ne pouvaient être long-temps retenus par l’appareil d’un serment. Les législateurs ne tardèrent pas à s’en apercevoir, et ils cherchèrent un nouvel expédient pour rendre plus certaine et plus satisfaisante la preuve par serment. Ils exigèrent que l'accusé comparût avec un certain nombre d'hommes libres, ses voisins ou ses parens, qui donneraient plus de poids au serinent , en jurant eux-mèmes qu’ils croyaient tout ce que
1 Leg. Burgund. lit. vin et xiv. If g. plénum. tit. lxxxix. Leg. Baiivar, tiu vin, S .5, 2.
* Pu Canfic, Gloss, voc. Juratneulum, vol. fil, p. 1007 , édit, benediet.
INTRODUCTION
l'accusé avait affirmé. Ces espèces de témoins étaient appelés compurgatcurs ; leur nombre variait selon l'importance de l’objet qui était en litifçe, ou la nature du crime dont un homme était accusé Dans certains cas, il ne fallait pas moins que le concours de trois cents de ces témoins auxiliaires pour faire acquitter l'accusé -. Mais ce moyen ne produisit point l’effet qu’on en attendait. Il a régné en F.urope pendant plusieurs siècles un principe de point d’honneur, qui ne permettait pasàtm homme d’abandonner, dans aucun cas, le chef auquel il s’était attaché, ou les personnes auxquelles il était uni par les liens du sauf;. Quiconque était alorsassez hardi pour enfreindre les lois, était stir de trouver des adhérens entièrement dévoués , tout prêts J le défendre et à le servir de la manière qui lui conviendrait le mieux. La formalité d’appeler des compurgateurs n’offrit donc qu’une sûreté apparente et non réelle contre le mensonge et le parjure ; et tant que les tribunaux continuèrent de s'en rapporter, sur chacun des faits contestés , au serment du défendeur, ils rendirent des juge mens dont l'iniquité était si évidente, qu’ils soulevèrent l’indignation publique contre cette forme de procédure 1 * 3.
Nos ancêtres sentaient tous ces inconvéniens; mais ils ignoraient la manière d'y remédier et de former un système plus régulier de jurisprudence. Ils crurent cependant avoir découvert une méthode infaillible de démêler la vérité et de prévenir toute espèce de fraude; ils en appelèrent au ciel même, et imaginèrent de laisser la décision de tous les cas litigieux à l’auteur de toute sagesse et de toute justice. Dans certains cas, l'accusé, pour prouver son innocence, se soumettait publiquement à différentes épreuves également périlleuses et effrayantes: il plongeait son bras dans l'eau bouillante, ou levait un morceau de fer rouge avec sa main toute nue, ou marchait pieds nus sur des barres de fer embrasées. En d'autres occasions, il défiait son accusateur au combat singulier. Toutes ces épreuves diverses étaient consacrées par des cérémonies pieuses; les ministres de la religion y jouaient le principal rôle, et l'on invoquait le secours du
1 Du range, Gloss, voc. Juramentum, r. III, p. 1599.
* Spelman, Gtossar. voc. Assaili Urcgor. Turon. Bist. lib. vin, cap. ix,
• Leg. Longobant, Kb. h, Ut. n, J 32,
Tout-Puissant pourqn’il \„anlfestât le crime et protégeât l’innocence. Les accusés qui subissaient les épreuves' sans se faire aucun mal , ou qui sortaient victorieux du combat , étaient déclarés absous par le jugement de Dieu '.
Parmi toutes les institutions absurdes et bizarres, enfantées par la faiblesse de la raison humaine, il n'y en a pas de plus extravagante que celle qui laissait au hasard , ou â la force et à l'adresse du corps , la décisiou de cas importans, où les biens, la réputation et la vie des hommes étaient intéressés. Il y avait cependant des circonstances qui devaient faire regarder aux nations ignorantes de l’Europe cette manière équivoque de décider toute espèce de contestation , comme un appel direct au ciel, et un moyen sûr pour connaître sa volonté. Lorsque les hommes ne sont pas en état de comprendre la manière dont Dieu peut gouverner l’univers par des lois fixes, constantes et générales, ils sont toujours portés à croire que dans tous les cas que leur intérêt ou leurs passions rendent importans à leurs propres yeux, l’Être suprême doit interposer d’une manière visible sa puissance pour venger l’innocence et punir le vice. Il aurait fallu beaucoup de lumière et de philosophie pour réformer cette erreur populaire ; mais toutes les idées qui régnaient en Europe pendant les siècles d’ignorance, au lieu de la réformer, ne servaient qu’à lui prêter une nouvelle force. Pendant plusieurs siècles, la religion consistait particulièrement à croire l’histoire légendaire d’une foule de saints , dont les noms grossissent le calendrier romain. Les fables qu’on débitait sur leurs miracles avaient été déclarées authentiques par des bulles de papes et des décrets de conciles; elles faisaient le sujet principal des instructions que le clergé donnait au peuple, et le peuple les adoptait avec une admiration stupide et une aveugle crédulité. Les hommes s’accoutumèrent à croire que les lois de la nature pouvaient être suspendues ou altérées, pour les causes les moins importantes, et ils s'occupèrent à chercher dans l'ordre de l’univers des actes particuliers et extraordinaires de la puissance divioe, plutôt qu'à y observer une marche régulière et l'exécution d'un plan général. Une superstition en produisit une autre. Celui qui
1 Muratori Dissert, de judiciis Des Antùj. J toi., vol. Ut, p. 612.
croyait que l’Être suprême avait bien voulu interposer miraculeusement sa puissance dans tes frivoles occasions que rapportaient les légendes , était autorisé A croire que Dieu ne refuserait pas de manifester sa volonté dans les matières de plus grande importance, lorsqu'on s'en rapporterait solennellement à sa décision.
L’esprit militaire qui régnait en Europe pendant les siècles dont nous parlons concourut aussi avec les opinions superstitieuses A établir la forme de procédure par le combat judiciaire. Tout gentilhomme était toujours prêt A soutenir A la pointe de l’épée ce que sa bouche avait prononcé; c’était son premier principe d'honneur. Les nobles les plus distingués mettaient leur orgueil et leur gloire A défendre leurs droits par la force des armes, et A se venger par leurs mains de ceux qui les avaient offensés. lacs jugemens par le combat favorisaient ces principes et flattaient les dispositions de la noblesse. Tout homme était chargé du soin de défendre son honneur et sa vie ; et c'était à sa valeur A décider delà justice de sa cause et de sa réputation future. Cette étrange procédure devait donc en conséquence être regardée comme un des efforts les plus heureux d’une sage politique; et dès qu’elle se fut introduite dans les gouvernemens, tous les jugemens par l’eau ou le feu, et par les autres épreuves superstitieuses, touillèrent en désuétude, ou furent réservées |>our les contestations qui s'élevaient entre des personnes d’un rang inférieur, la1 combat judiciaire fut autorisé dans toute l’Europe et adopté dans tous les pays uvee un égal empressement. Ce n’était pas seulement des poluts de fait incertains ou contestés , mais encore des questions de droit générales et abstraites, qu’on soumettait A la décision du combat; et cette méthode était regardée comme un moyen de découvrir la vérité, plus noble et en même temps moins incertain que b voie de la discussion et du raisonnement. lais parties intéressées , dont les esprits pouvaient être animés et aigris par la chaleur de la contradiction, n'étaient pas seules autorisées à défier leur antagoniste , et A le sommer de soutenir son accusation ou de prouver son innocence l'épée A la main ; les témoins, qui n'avaient aucun iniérét au fond de l'affaire et qui étaient appelés pour déclarer la vérité, en vertu même des lois qui auraient dftles protéger,
les témoins étaient également exposés au danger d’un défi , et également obligés de soutenir par la voie des armes b vérité de leurs dépositions. Mais ce qui mettait te comble A l'absurdité de cette jurisprudence militaire, c'est que le caractère de juge ne mettait pas à l'abri de cette violence. lorsqu'un juge était sur le point d exposer son opinion, chacune des parties pouvait l'interrompre, l'accuser de corruption et d'iniquité dans les termes les plus injurieux, lui jeter le gantelet , et le défier de défendre en champ clos son intégrité; il ue pouvait pas, agisse déshonorer, refuser d'aceepler ledéfiet de paraître dans la lice avec son adversaire.
Ainsi le combat judiciaire s'étendant par degré comme 1rs autres abus fut bientôt mis en usage par des personnes de tous les rangs, et presque dans tous les cas litigieux. Les ecclésiastiques , les femmes , les rnfans mineurs , les vieillards et les infirmes, qu'on ne pouvait ni avec justice ni avec décence forcer il prendre les armes et A soutenir eux-mémes leur propre cause, étaient obligés de produire des champions , qui , par affection ou par intérêt, s'engageaient A combattre A leur place. Il était naturel qu'on revêtit de beaucoup de cérémonies une action qui était considérée et comme un appel direct A Dieu et comme une décision en dernier ressort des contestations de b plus grande importance. Toutes les circonstances relatives au combat judiciaire étaient réglées par les édits des princes, et expliquées dans les commentaires des jurisconsultes, avec l'exactitude la plus détaillée cl même la plus supersti lieuse. La connaissance approfondie de ces lois et de ces cérémonies était l'unique science dont se vantail alors une noblesse guerrière , ou qu'elle ambitionnait d'acquérir •.
Celle coutume lwrbare corrompit bientôt entièrement l’ordre naturel de b justice dans les causes civiles , ainsi que dans les affaires criminelles. lai force prit la pbcc de l'équité dans tous les tribunaux de judicature, et Thémis fut ban* nie de son temple. Le discernement , les lumières, l'intégrité devinrent des qualités beaucoup moins nécessaires A un juge que la force du corps et b dextérité A manier les armes. I /• cuu-
1 Voyez dans le Cloxtairc de Spelman , cor. rampas, un discours curieux Mir les Uns du combat judiciaire, par Tîii'tr x de Wuodliock. duc de Gloreslcr, oncle de lticiiaid Ier,
INTRODUCTION
rage et l’andare. l’adresse et la vigueur servirent | bien plus A assurer le gain d’un procès que la bonté de la cause et l’évidence des preuves. Il était donc impossible que les hommes ne s’appliquassent pas à cultiver des talcns qui leur étaient d'une si grande utilité.
Comme la force et l'adresse n'étaient pas moins nécessaires dans les combats où l’on était obligé de s’engager pour soutenir ses prétentions particulières, que dans le champ de bataille où l'on combattait contre les ennemis de la patrie, l’acquisition ou la perfection de ces qualités guerrières durent être le grand objet de l’éducation et la principale occupation de la vie. Ainsi l'administration de la justice, au lieu d'accoutumer les hommes à obéir A la voix de l’équité et i respecter les décisions de la loi , concourut A augmenter la férocité des mœurs, et leur apprit à regarder la force comme l'arbitre souverain du juste et de l'injuste.
l,os conséquences pernicieuses de ces jugemens, par la voie du combat, étaient si sensibles qu’elles ne purent échapper même aux yeux peu attentifs des hommes barbares et guerriers qui en avaient introduit et adopté l’usage. Dès les commencemens le clergé s’éleva contre cette pratique, et la représenta comme aussi contraire à l'esprit du christianisme qu’incompatible avec l'ordre et la justice '. Mais les principes et les passions qui l'avaient établie avaient pris tant d’rmpirc sur les rsprits que les admonitions et les censures de l’Église , qui, en d’autres occasions , auraient frappé de terreur ces mêmes hommes, ne firent alors aucune impression sur eux. I,e mal était trop profond et trop invétéré pour céder S un semblable remède; il continua de faire des progrès , et la puissance législative sentit à la fin la nécessité de s'armer pour le détruire. Mais les rois, qui connaissaient combien leur autorité était limitée, procédèrent d’abord avec ménagement; leurs premiers efforts pour réprimer ou restreindre les combats judiciaires furent très faibles. lin des plus anciens règlemens qu'on ait faits en Europe pour cet objet fut l’ouvrage de Henri 1er, roi d'Angleterre , qui défendit l’usage de ces combats dans les affaires civiles, dont l'objet ne passait pas une certaine somme '-.
’ Du Canne, Glossar. me. Ducllum.rol. Il 1075.
* Rrussrl . Usage des fiefs, vol II , p. 982.
| Louis VII, roi de France, suivit cet exemple et rendit un édit dont les dispositions étaient les mêmes '. Saint Louis, qui avait sur la législation des idées bien supérieures à celles de son siècle, s'occupa des moyens d'établir une jurisprudence plus parfaite, et de substituer la procédure par la voie des preuves A celle du combat ; niais scs règlemens A cet égard n'eurent d’effet que dans l'étendue de son domaine; car les grands vassaux de la couronne jouissaient d'une autorité si indépendante, et étaient si fortement attachés à l'ancienne pratique des combats, que ce monarque n'osa pas étendre cette innovation 1 tout le royaume. Cependant quelques barons adoptèrent volontairement scs ordonnances. Les tribunaux de justice se déclarèrent contre cette forme barbare de jiigeniens, cl s'occupèrent eu toute occasion i eu décrédiler la pratique. Mais les nobles attachaient tant d'honneur A ne se reposer que sur leur courage de la sûreté de leurs personnes et de leurs Im-us ; ils s'élevèrent avec tant de chaleur contre la rév ocalion de ce privilège particulier de leur corps, que les successeurs de saint louis ne pouvant soumettre par l'autorité Ces sujets trop puissant, et craignant même de lesoffenser, furent obligés non-seulement de tolérer, mais encore d’autoriser le même usage que ce roi avait projeté d'abolir 2. En d’autres pays de l'Europe, lis nobles ne montrèrent pas moins de vigueur et d'opiniâtreté A défendre la coutume établie , et arrachèrent à leurs souverains de semblables concessions sur cet objet. Cependant tous les princes qui montrèrent de la fermeté et des talcns ne perdirent jamais de vuecet objet de politique, et rendirent successivement plusieurs édits pour supprimer le combat judiciaire; mais l'observation qu'on a faite plus haut sur le prélcpdu droit des guerres particulières est applicable A la pratique de ce combat. Jamais une simple promulgation de lois et de règlemens ne suffit pour détruire un usage, quelqu'absurde qu'il soit , s'il est établi depuis long-temps, et s’il tire sa force des mœurs et des préjugés du siècle même où il est établi. Il faut que les opinions du peuple changent , et qu’il s'introduise dans l'étal quelque uouvrlle force capable de balancer et de vaincre la force qui soutient cet usage. Ce fut aussi un
' Mm. des Huis, tom. I . p. 18.
• Ibid., tom I , p. 328, 390, 35.
changement semblable qui sc fit en Europe, lorsque les lumières commencèrent à pénétrer par degrés dans les esprits, et que la société se perfectionna. A mesure que les princes étendirent leur autorité et leurs droits, il sc forma line nouvelle puissance intéressée à détruire tous les usages favorables à l'indépendance des nobles. Le choc de ces forces opposées subsista pendant plusieurs siècles ; quelquefois les nouveaux principes et les nouvelles lois paraissaient faire des progrès; mais les anciennes coutumes reprenaient ensuite de la vigueur; et quoique l’usage du combat judiciaire devint en général moins fréquent de jour en jour, cependant on en trouve encore des exemples jusqu’au seizième siècle dans les histoires de France et d’Angleterre. A mesure qu’il s'affaiblissait, l’administration de la justice prenait une forme plus régulière ; les procédures des tribunaux étaient réglées par des lois fixes et connues, dont l'étude fit un objet essentiel de l’attention des juges; et lorsque cette cause principale de la férocité des mœurs fut entièrement anéantie, on vit les peuples d'Europe marcher à grands pas vers la civilisation et la politesse qui les distinguent aujourd’hui (22).
Une autre opération non moins importante que celle dont je viens de parler contribua beaucoup aussi à établir plus de règle, d’accord et de vigueur dans l’administration de la just ice : ce fot la permission d’appeler aux tribunaux du roi des sentences rendues par les tribunaux des barons. De toutes les entreprises que les nobles, dans les gouvernemens féodaux , osèrent tenter sur les droits des souverains, la plus extraordinaire fot de s’arroger le droit de rendre la justice dans toute l’étendue de leurs domaines, et de juger en dernier ressort toutes les causes civiles et criminelles. Dans d’autres nations on a vu des sujets lutter contre leurs princes, et chercher il étendre leur pouvoir et leurs droits ; mais on ne trouve rien , dans l'histoire de ces débats, de semblable au droit que prétendirent les barons féodaux , et qu'ils parvinrent à obtenir. 11 faut qu’il y ait eu dans leur esprit et leurs ' moeurs quelque singularité remarquable qui leur ait inspiré cette idée et les ait excités à soutenir une prétention si extraordinaire. Chez les peuples barbares qui conquirent les différentes provinces de l’empire romain et y fondèrent de
nouveaux états, le sentiment de la vengeance était une passion trop violente pour souffrir aucun frein; elle n’aurait pu être réprimée que faiblement par l'autorité des lois. On a déjà observé qu'une personne offensée se réservait le droit de poursuivre son ennemi, de le punir elle-même, d’en tirer à son gré la vengeance la plus cruelle , ou d'accepter une compensation pour l'injure ou le dommage qu'elle avait souffert. Mais tant que ces peuples farouches continuèrent d’être les seuls juges dans leur propre cause , leurs haines furent éternelles et implacables; ils ne mirent des bornes ni à la violence ni à la durée de leur ressentiment. lais excès qui en résultèrent étaient si incompatibles avec la tranquillité et le bon ordre de la société, qu’on fut enfin obligé d’y chercher quelque remède. D'abord il intervint dans les querelles des médiateurs qui, par des raisons ou par des prières, déterminaient l’offensé à recevoir de l'agresseur un dédommagement , et à renoncer à toute poursuite ultérieure. Mais ces médiateurs, qui n’avaient ni autorité légale ni supériorité de rang, ne pouvaient obtenir qu'une soumission purement volontaire: on sentit bientôt la nécessité de nommer des juges et de leur donner une force suffisante pour foire exécuter leur* décisions. Des peuples guerriers devaient naturellement confier cet important emploi au chef auquel ils étaient accoutumés à obéir, dont ils estiinaient le courage et respectaient l’intégrité; ainsi chaque chef dut être le commandant de sa tribu en temps de guerre et son juge en temps de paix. Chaque baron conduisit ses vassaux au champ de bataille, et leur administra la justice dans son château. La fierté de ses vassaux n’aurait pas voulu reconnaître une autre autorité, ni sc soumettre à une autre juridiction. Mais dans les temps de trouble et de désordre, on ne pouvait exercer la fonction de juge sans se soumettre à beaucoup d’embarras, et sans courir même du danger; personne n'osait se charger de cet emploi , à moins qu’il n’eût assez de pouvoir pour protéger une des parties contre la violence du ressentiment personnel , et pour forcer l’autre à se contenter de la réparation qui serait fixée scion la nature de l'offense. Ce fot par celte considération que les juges , indépendamment de la somme qu’ils assignaient en dédommagement pour la persoune ou la famille
INTRODUCTION
offensée, imposaient encore une certaine somme comme un salaire de leurs propres peines; et, dans tous les gouvernemens féodaux, cette dernière taxe pécuniaire n'a pas été fixée avec moins de précision que la première , ni exigée avec moins de sévérité.
Ainsi , par l’effet naturel d'un concours de circonstances particulières aux mo?urs et à l’état politique des nations soumises au gouvernement féodal, les juridictions territoriales nonseulement s'établirent dans chaque royaume, mais encore les barons trouvèrent dans leur propre intérêt, autant que dans leur ambition , un puissant motif pour chercher à maintenir cl à étendre l'influence de cet établissement. Ce n'était pas par un simple point d'honneur que les nobles fendataires se réservaient le droit de rendre la justice à leurs vassaux; l’exercice de ce droit formait une branche considérable de leurrevenu ; souvent même, sans les émolumrns qu’ils en retiraient , ils n’auraient pas été en état de soutenir leur dignité ; il n’est donc pas étonnant qu'ils aient toujours mis beaucoup de chaleur et de fermeté 4 défendre un privilège ai important.
II résulta cependant de cette institution que chaque royaume d’Europe fut divisé en autant de principautés distinctes qu'il y avait de barons puissans. Leurs vassaux , soit dans la paix, soit dans la guerre, ne connaissaient guère d’autre autorité que celle de leur seigneur suzeraiu ; ils ne recevaient d’ordreque de lui, et ne pouvaient être cités qu'à ses tribunaux de justice. Les liens qui unissaient ensemble ccs associations particulières se resserraient et se fortifiaient de jour en jour; ceux qui formaient l’union générale se relâchèrent dans la même proportion ou même se rompirent. Les nobles s'occupèrent à combiner des règlemens qui tendaient à confirmer et à perpétuer leur privilège. Afin de détruire jusqu'à la moindre apparence de subordination de la part de leurs tribunaux à l'égard de ceux de la couronne , ils forcèrent les souve- i rainsà défendre à tous les juges royaux d’entrer sur le territoire des seigneurs , et d’y exercer I aucun acte de juridiction; si, par méprise ou par un esprit d’usurpation , quelque juge royal s'avisait d’étendre son autorité sur les vassaux d'un baron, ces vassaux n'avaient qu'à alléguer leur privilège d’exemption ; le seigneur de qui ils I
relevaient était non-seulement autorisé à les réclamer, mais avait encore droit d’exiger une réparation solennelle de l'affront qui lui avait été fait. La juridiction des juges royaux ne s'étendait guère au-delà des bornes étroites du domaine de la couronne. Ainsi au lieu de la subordination régulière qui aurait dû régner entre différons tribunaux, soumis à l'autorité des mêmes lois générales, qui devaient faire la règle de leurs décisions, on vit dans chaque royaume féodal mille tribunaux indépendans, dont les pratiques étaient réglées par des coutumes locales et des formes contradictoires. les conflits de juridiction qui s'élevaient entre eux retardaient souvent l'exécution des lois. Une jurisprudence si arbitraire, si contradictoire , si capricieuse , ne permettait de porter dans l’administration de la justice ni exactitude ni uniformité.
Tous les souverains avaient bien senti l’importance des atteintes portées à leur juridiction ; mais ils voyaient avec peine combien il était difficile d’y remédier, les nobles étaient si puissans qu'on ne pouvait sans témérité tenter de les dépouiller à force ouverte des droits qu’ils avaient usurpés. Ce n’était que par des voies lentes et détournées que les rois pouvaient parvenir à recouvrer ce qu'ils avaient perdu. Les moyens différons qu’ils employèrent pour cet effet méritent d'être remarqués, parce qu’ils font voir les progrès de la jurisprudence dans les divers états de l’Europe. Les princes s’occupèrent d'abord à limiter la juridiction des barons , en ne leur permettant de connaître que des affaires de peu d’importance, et en réservant au jugement des juridictions royales celles qui seraient plus considérables , et qui furent désignées par les noms de plaids de la couronnne , ou de causes royales. Ce nouveau règlement ne tomba que sur les barons d'un rang inférieur : les plus puissans d'entre les nobles n’curetlt garde de souscrire à cette distinction; et non-seulement ils prétendirent avoir une juridiction illimitée, mais encore ils obligèrent leurs souverains à leur accorder des chartes, par lesquelles ce privilège était reconnu et confirmé dans la forme la plus expresse et la plus solennelle.
Cependant cette première tentative des rois produisit quelques lions effets, et en prépara
Digilized by GiOOgli
26 HISTOIRE DK C
de plus importans ; elle fixa l'attention du public sur une juridiction distincte rie celle des barons. On s'accoutuma à voir les prétentions de supériorité que la couronne s’attribuait sur les justices territoriales; et les vassaux, opprimés par leur seigneur, apprirent & regarder leur souverain comme leur protecteur. Cette disposition des esprits facilita l’usage des appris, par lesquels les princes soumirent à la révision des juges royaux les sentences des tribunaux des barons. Tant que le combat judiciaire subsista dans toute sa force , toute affaire décidée par cette forme de procédure ne pouvait plus être évoquée à un autre tribunal. On en avait appelé au jugement de Dieu même, et si volonté était manifestée par l’issue du combat; il y aurait eu de l'impiété à révoquer en doute l'équité de celte sentence divine. Mais dés que cette barbare coutume devint moins universelle et moins fréquente, les princes encouragèrent le* vassaux des barons à appeler aux justices royales, lorsqu'ils auraient à se plaindre de leurs justices particulières. Ce moyeu ne s'établit cependant que lentement et par degrés ; les premiers exemples d'appel furent fondés sur des refus ou des dénis de justice de la part des tribunaux des barons; et comme ces appels étaient autorisés par les principes même de subordination qu'établissait le système féodal, les nobles ne purent s'opposer que faiblemeut à l'introduction de cet usage. Mais quand à ces appels un en vil succéder d'autres, motivés sur l'injustice de la première sentence, les nobles commencèrent alors à sentir que si cette innovation dev. liait générale , il ne leur resterait plus que l'ombre seule du pouvoir, et que toute l'autorité de juridiction résiderait réellement dans les tribunaux qui auraient le droit de révision. Aussitôt l'alarme se répandit parmi les barons ; ils firent des représentations contre cetteprélcndur usurpation, •et défendirent avec autant d’ardeurquede fierté, leurs anciens privilèges; mais dans plusieurs royaumes d’Europe, les souverains poursuivirent leur plan avec sagesse et avec fermeté. 11 est vrai qu'en certaines circonstances, ils ont été forcés de suspendre leurs opérations, et de paraître même se désister de leurs prêtent ions , lorsqu’ils voyaient se former contre eux une ligue trop puissante, à laquelle ils D élaient pas en état de résister; mais on lésa vus ensuite re-