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SUR LE COMPTE DE LA COLLECTION DES PROCÈS-VEUBAUX

Messeigneurs et Messieurs

L'assemblée de 1703 chargea M. l'abbé Duranlhon de travailler à la collection des procès-verbaux du clergé de France.

Le 22 novembre de la môme année fut fait un traité entre M. l'abbé Duranlhon et le sieur Despre/ , im|)rimeur du clergé, en présence de messieurs les agents-généraux, qui le ratifièrent.

Les conventions furent, 1° qu'il ne serait tiré que quinze cents exemplaires de l'ouvrage; 2° qu'on serait tenu d'en remettre cinq cents à messieurs les agunls-généraiix, comme appartenant uniquement au clergé ; 3° que la vente des mille exemplaires restants serait fixée a vingt-quatre livres le volume, sur quoi serait payé huit livres ciiK] sols au sieur Duranlhon, |iareille somme au sieur Desjirez ; et on régla que hs sept livres dix sols de surplus seraient perçus au profit du clergé, afin de le rembuurser de ses avances pour l'impression de l'ouvrage.

M. l'abbé Duranlhon mourut pendant que le cinquième volume était sous presse, et l'assemblée de 1772 chargea M.M. les abbés du Saulzel cl (Jundin de coiiliuuer le

travail, qu'en elfet ils ont achevé.

Plusieurs héritiers de M. Duranlhon so sont présentés, en 1773, pour oblenir du clergé une somme quelconque, soit à litre de récompense des services rendus par le testateur, soit à titre d'indemnité pour la renonciation qu'ils otl'raient de Jaire au droit de huit livres cinq sols par volume, stipulé en faveur de M. l'abbé Duranlhon par le traité de 1763.

On consulta, sur ces proposilions, le conseil du clergé, qui ne fut pas d'avis de les accepter, par la raison qu'on ne pourrait rien stijiuler de nouveau avec les héritiers, sans exposer le chargé à des embarras et à des répétitions considérables. Parmi ces héritiers, il y avait des mineurs, de | lus, on ne faisait point apparaître du consentement de tous les héritiers majeurs; enfin plusieurs clauses du tesiament de M. l'abbé Duranlhon, qui fut disculé par MAI. les avocats du clergé, pourraient donner lieu à des diliicultés sérieuses.

Ainsi les héritiers de M. l'abbé Duranlhon ont conservé l'hypolhèque que leur a acquise le traité de 1763, sur la vente des cinq premiers volumes des mille exemplaires de la collection des premiers volumes.

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h raison de huit livres ciiii| soli !>ar volumo.

Quant au siour Diîsprpz, au moyen iIm pnyouioiil (lu'il a roconmi lui avoir él(^ f.iil pur lo clergô d'une souiuKt de quiitrc-vini^ls livres par l'euillo d'iiupres^iou do l'onvriiso ci-dossus, il a renoncti puienicnt et siiiiple- Uh'nt, par ado du 15 di'ceinliiu 177,"j, au l)énériee do huit livres cin(| sols par vohiiue, stipulé h son prolit parle traité de 17oj,

Lo clerj^é de Finuoo est donc devenu seul propriétaire do la collectio;; dos procèsverbaux, h la charité do |)avoraux iiériliers <lo M. l'abbé Duranthon, huit livres oin ] sols, pour eliaiHUi des cifH| premiers volumes des mille exemplaires destinés h la vente, mais senlement h mesure et en proportion (pie la vonie ou le débit seraient effectués. Quant aux cinq derniers volumes, la tiitulilé des (piinze cciils exemplaires appartient au clergé en toute propriété, sans nucuno charge iiuoiconque, sans obligation d'en partager le jiroduit avec qui ijue co soit.

Depuis l"Go les assemblées du clergé ont fut don des premiers volumes de la collection aux ilill'érenles époques do leur publication, à des ministres d'Iilat, à plusieurs membres du conseil de Sa Majesté, à d'autres personnes considérables, h tous les évépies du royaume, et en dillérentes asseniblées, aux députés du seco:id ordre.

Parmi ceux qui ont reçu ces dons du clergé plusieurs ont négligé de retirer les volumes subséquenis, lorsqu'ils ont été rais au jour, d'autres sonî morts ; et de là nécessairement il a (lu résulîer que le clergé possède un gran I nombre d'exemplaires de la collection qui sont incomplets.

Les états que nous avons l'honneur do vous mettre sous les yeux, sont certifiés véritables par le sieur Desprez, à tpii le clergé a confié la garde et la vente de sa collection des procès-verbaux ; ils vous ibi:t connaître le nombre dos exemplaires vendus, celui des volumes distribués nu nom du clergé, et la quantité d'exemplaires complets ou incomplets dont le sieur Desprez se trouve encore dépositaire, il est à présumer que la vente de cet ouvrage continuera d'èlre inllnimenl lente, tant à cause de la cherté d'une acquisition aussi volumineuse, qu'à raison delà nature de eetie eolleclion, dont l'intérêt se trouve en partie concentré dans le corps ecclésiastique.

Néanmoins vous penseiez peut-être qu'il serait avantageux au clergé de répandre dans lo public la collection de ses procèsveruaux; elle contient les annales du premier corps de l'Elal, et de la jiliis grande partie des Eglises de France; elle lait connaJtre une suite précieuse de uionumenis constitutifs des droiis el privilèges du clergé, et ce S'int ces motifs qui ont détt'niiiné les dons faits par les précédentes assemblées.

Vous venez d'accorder à chacun do Messieurs les députés du second oruic un exemplaire complet décolle collection; par les

OEUVRES coJiTL. DE !.Ei'a,v>c os To^îrii

états ci-dessus VOUS avez vu , Messoig>iours et Mcssiouis, i|u.- le clergé possède' en toute propriété un noiubie sullisa.il d'exemplaire?, pour que celte coticcssiou d.- sa part no lui soit pas onéreuse, h raison des cinq derniers volumes de la collecli) i.

A la vérité vous no pouvez disp s t libreni'Uil et sans frais ipic d'unis partie des cinq premiers volumes, de SDile qjie pour compléter les exemplaires (h; Messieurs b's dij- |>ulés du second ordre, vous serez obligés d'ordonner nu sieur Desprez d'en fournir nu certain nombre, h (iron Ire sur les raille exemplaires, dont il est dépositaire.

-Mais 1° vous êtes les vrais propriétaires de la totalité de l'ouvrage.

^" Le ?iour Doiprez a renoncé formellement au bénélico de huit livres cim] sols par volume que lui accordait le traité fait en 1763.

3° Vous no serez donc le;iis qu'à faire raison aux héiitiers Duranihoj , lorS(iu'ils se présenteront , des huit livres cinq sols par chacun des cinq premiers volumes do la collection ipti auront été fournis p ir lu sieur Des, irez.

4° Vous jugerez sans doute qu'une aussi modique dépense no saurait bala-icer l'avantage que retirera le clergé liii-mémo, de la faveur que vous avez accordée à M.'Ssieurs les députés du secon i or Ire.

Mais plus vous croirez devoir multiplier des largesses honorables et utiles, plus il est nécessaire de veiller dès-à-préso il à la rentrée certaine des fouiis proviuiant de la vente successive de la collection des procèsverbaux. 11 esl d'autant jiliis indispensable de prendre, 5 cet égard, des mesures simples et d'une exécution facile, i]ue sans cela le clergé pourrait se trouver un jour exposé cl des répétitions onéreuses de la part des héritiers de M. l'abbé Duranlh.m.

Par ces diverses considérations, nous avons l'honneur de vous proposer de didibérer :

1° D'autoriser voire imprimeurà prendre sur les mille exeniplair.s, dont il est dépositaire, ceux qui seront distribués, soi'. en vertu des délibérations des assemblées, soit sur les ordres de messieurs le> agents. 2° D'ordonner (juu le sieur Despiez versera dans la caisse do M. do Saint-Jullien, la somme de quatre mille quatre cent scizij livres qu'a [)roJuiie la vente fuite jusqu'à co jour de cent quatre-vingt-quatre volumes de la colloùlion des [irocès-verbaux, eonformément à l'état ei j ont.

3° D'ordonier pareillement que le sieur Desprez sera tenu de verser tous les ans, d lUs la caisse de votre receveur-général, les sommes qui lésulteront de la venio successive do la collection des | rocôs-vurbaux.

4° Que le sieur Desprez remettra, tous les ans, à dater du mois de janvier 17tJo, à messieurs les agents-généraux un étal, certilié véritable, ilu nombre d'exemplaires de la eolleclion qu'il aura vendus pendant l'année révolue, au bas du picl état sera

>\AN. il. ; 20.

OEUVRES COMPLETES DE LEFRANG DE POMPIGXAN.

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