REMONTRANCES AU ROI
CONCERNANT LEl REFUS DES SACREMENTS,
Faites en l'assemblée générale du clergé. (Eïtrai[ des procès-verlMux des assemblées du clergé, t. VIU, pièces juslificalives, page 161 et suiv.)
SIRE
Le clergé de votre royaume poiirrnil ilivsimiiler les iuiputalions dont on s'est efforcé de le noircir, si elles regardaient une matière moins importante que la fidélité quM doit à Votre Majesté; mais il est des conjonctures oh l'indifférence et le mépris, pour les soupçons même les plus injustes, ne conviennent pas à l'innocence. Saint Jérôme n'approuvait pas qu'on n'opposât qu'une patience muette à l'accusation d'hérésie : NcAo in suspicione hrereseos quemquam esse palienlem. (Hier., t. II, p. 409, éd. Renedicl.) Des cœurs français, des prêtres, des évoques, dévoués par tant de litres au service lie Votre Majesté, pourraient-ils se (aire et demeurer insensibles, quand on les traduit au tribunal de tout l'univers, comme des sujets infidèles ou des citoyens dangereux ?
Le désir de l'indépendance nail, dil-on, avec tous les hommes ; mais il n'en est pas, à Cet e'gard, des ecclésiastiques comme du reste de vos sujets. Ceux-ci ne trouvent ni dans leur état, ni dans leurs fonctions, rien qui ne les rappelle () la loi d'une juste obéissance ; tiul prétexte d'y mettre des bornes; nul objet qui réveille en eux cet amour de l'indépendance, dont ils ont fait pour toujours un sacrifice. Ils s'estiment heureux de jouir tranquillement de tous leurs droits, sous la protection de Votre Majesté, et de n'avoir de force que par leur union avec tout le corps de l'Etat; 7nais, dans les ecclésiastiques, Chaliitude d'exercer m« pouvoir sacré qu'ils ne ' tiennent pas du souverain; celle de recevoir perpétuellement des hommages d'autant plus profonds, qu'ils sont les ministres de la Divinité même, les oracles de la vérité ; la possession où ils sont de former dans l'Etat un ordre puissant, riche et distingué; enfin leur ttnion entre eux et avec une puissance étrangère, par les mêmes vues et les inémes intérêts; quelles sources de périls et de tentation.i pour des hommes! {Oovva'^e imprimé et répandu sous le nom de Remontraiices délibérées au parlement de Paris, le 9 avril 1735.)
Oui, Sire, la loi d'une, juste obéissance est gravée dans le cœur de vos sujets; le clergé de France répète avec joie ci t éloge; mais il réclame contre l'odieuse distinclinu (ju'on met, à cet égard, entre les ecclésiastiques et le reste do vos sujets.
On cherche dans la dill'érence de l'état et des fonctions, des motifs particuliers d'imputer aux ecclésiastiques l'amour de l'indé-
peridance : on présente, comme une source de périls et de tonlations, le pouvoir sacré qu'ils ne tiennent pas du souverain, le Diinisière qu'ils exercent au nom et pour l'honneur de la Divinité, le droit qui leur est réservé d'enseigner les oracles de la vérité. Si l'on prétend que tout cela, par soi-même, est dangereux dans la société politique et redoutable au souverain; c'est la religion même de nos pères que l'on décrédile; c'est contre elle que l'on indispose les princes et les Etats. Car c'est elle qui attribue à ses ministres un pouvoir dont l'institution est divine; c'est elle qui se croit dépositaire, et du culte qui honore Dieu, et des vérités révélées.
Mais si l'on ne craint que l'abus de ces prérogatives si saintes et si respectées, fallait-il oublier qu'elles portent en ellesmêmes le remède à cet abus, et un préservatif plus fort que la tenlalion ? Ce pouvoir sacré, tout indépendant qu'il est, dans son origine de la volonté des rois, n'a aucun rapport aux biens du la vie présente; il n'affranchit pas la personne de ceux qui l'exercent, de la dépendance oii ils sont nés, en qualité d'hommes et de citoyens ; les respects rendus à leur ministère, et autorisés par les lois et par l'exemple même du souverain, rehaussent loin de l'obscurcir l'éclat de la majesté royale. Les oracles divins, dont ils sont les interprèles, annoncent la nécessité indispensable d'obéir aux princes de la terre; et plus instruits que le reste des lidèles du fondement et de l'éteii due de celle obéissance, ils trouvent, dans l'obligation de l'enseigner aux autres, une nouvelle raison de l'observer eux-mêmes.
C'est cet enseignement salutaire que l'on devait placer à la tôle des motifs, qui vous répondent, Sire, de la fidélité de tous vos sujets. La religion |)eut seule épurer et affermir pour toujours le sacrifice que font les bomuies à uni; puissance légitime de leur amour naturel pour l'indépendance. Elle est le plus ferme rempart de l'autorité souveraine, et le frein le plus puissant contre toule es[)èce de révolte, elle condamne, sans distinction d'états ni de personnes, l'ambition inquiète et reruuante,de quelque prétexte qu'elle couvre ses pernicieux projets ; elle fait aimer l'obéissance, en consacrant l'autorité; et par cette doctrine, elle rend le ministère de ses pasteurs aussi utile
CJI TAin. Mil. TlIKOl.. PAST. -UK.MONTIlAM.i;S Al IlOl SI II Li; UKFLS DES SACIl. (JC'J
r.ihic poiii' l'Ml.it, (|ii() (II- vdir L'Iiacim dos
I lil-pS ijlli 1(3 (•OinpoSl.'Ill, Si:
h l'Elaltin'il oslruV'essairouii miIuIiIcs !)iiii)s. Lfi n\lesiiisti(iHes, njouli'-t-oii, sont en potsessiun </r former ilufts l'I'.lnl un ordre fiiiis$(int, riche et iltatinijtte. \'oil;i co (|li'i)II iTdiiil diiiis lo elory;é ; disons iiiioiix, voilîi co qu'on lui eiiviu. llonleuso t'aililusso du «•ii'ur liiiiiiaiii, iiour (|ui loulo élùvalioii ut lou(o jirus|a'iilé i|ui lui est i^liuiigi^rr, est un poison dùvoranl. Vico ussonlicllonient opposé h uft l'spril pntriolii/ne, tant vanté do nos jours, mais si peu coiniu, <ini porte lous les corps d'un I';iat à ménager lours droits lespectifs, et h les conserver paisiblement sous la protection commune do leur souverain 1 Des |)rincipes d'un ordre supérieur sons ce rapport élraiif^er ? El avons-nous lions apj)rcnnent, Siie, rusaj^o et la doslinalioii do ces biens et i\ii ces honneurs ipi'on nous reproche avec tant d'ameilume. Nous savons (]ue s'ils communiipienl à notre caraclôro une liécoralioii exlérienre, (|ui
ivrer tout entier ai-\ lonclions de .son minisiéro, et lous cos corps conspirercnsemlile, parcolle conduite, au Iticii comninn cl universel V
Mais ([u'entond-on |inr celle |ini.«sanco éti'ant;ère, avec rpji le clerj^o iJe Franco est uni par les iiiémi;s vues et h.-s ménies inléréis? C'est, sans doute, le Souverain l'nntil'e, ciief de lous les pasteurs. Nous lui connaissons une puissance toraporello, dont les comniencements sont dus aux armes victorieuses des Pé|iin cl des Ciiarlemab'ne. Quolle peut élro notre union avec lui
besoin de nous défendre d'ùlre liés au Pape, comme souverain, par les mùuies vues et
liens qui nons attachent au lions n'avons tiarde de les
nous imde pres-
n'est pas inutile A la religion, ils posent d'ailleurs de grandes et santés obligations. Nous en semons tout lo poids, mais elles no nous font pas oublier la source des avantages temporels ipie possède l'état ecclésiasliipie. Si nons les cnn salerons en eux-nièmus, ils nous lappellent la magnilicenco et la piété de vos augustes | prédécesseurs. Si nous pensons au clioi.ï
honorer,
tout vos bontés par votre coniianco motif pour rendes biens congion, des
dont Vol-e Majesté nous
nous engage à reconnaitre
jiotre zèle, et à justilier
par nos services. Etrange
dre noire lidélilé suspecte !
sacrés par vos ancèlies à la rel
biens que nous tenons de Votre Majesti'
Leur union entre eux et avec une /tuissunce élronijère, pur les me'incs vues et les mêmes intére'ls. C est par là ipj'on lurniine le parallèle des ecclésiastiques avec le reste des cito.ens; mais (]uel (st ce corps si red'julable par celle double union? Est-ce une colonie (Céliaiigers Iransplanlee, Sire, dans Je sein de votre i-oyauine, coiicentiée en ollo-iiiême, sans liaison, sans conimercu avec tout le lesie d.e ses sujets ? Sommesnous, disait Terlullien, résumant une accusation à peu près pareille, qu'on faisait alors contre les clirétions, soinmes-nous des barbares, venus des extrémités de la terre et isolés an milieu du vous? Neque enim Braehmunœ aul Indorum (jijinnosopfiislœ sumus , siliicolœ et exsules vitœ [ApoL]
Non, Sire, ces ecclésiastiques, donl on liace des portraits si peu ressemblants, sont nés vos sujets, lis béiiissenl la Providence qui les a fiiit naili'e sous vos lois; et loin «l'avoir {jerdu, par leur consécration au service des autels, les sentiments ([ui les attaclienl à leur |jalrie, ils chérissent les nœuds que le sang, l'amitié, les devoirs ele la vie civile, ceux de la charilé chrélienne, forment entre eux et le reste de vos sujets : s'ils sonl unis, jiour procurer avec l'acoom- [ilissement des lois générales du christianisme, la soumission due aux lois de l'Eglise, celle union est-elle un crime ? N'onlils pas en agissant ainsi le môme iiilérèl que tous les lidèles ? Et quoi de plus dési-
les motifs généraux sur-
les mêmes inlérùls?
il est d'autres centre de l'unité;
di'savouer. L'union ipi'ils forment entre nous et le Saint-Siège, est celle même que vous avez, Sire, el ([ue vous désirez de tous vus sujets. Union d'obéissance à l'auloiité spirituelle, que le Souverain Pontife a reloue dans la personne de saint l'ierre, nonsculemcnl sur les agneaux, image des sini-
■s lidèles, mais encore sur les brebis, ligure des prêtres et des évoques. Cette autorité divine qui s'étend à toutes les l'"glises, ne peut èlre étrangère qu'à des Etats où dominent lo schisme et l'iiérésie. Nous tenons à gloire, à l'exemple de nos prédécesseurs, l'obéissance canonique que nous lui avons promise; el nous ne trouvons, comme eux, aucune dillicnllé 'i concilier ce devoir- im|)ortynt de la religion avec Ions les antres devoirs (pie noire naissance et la religion elle-même nous [jrescrivent envers Votre Majesté.
Tels sont, Sire, les(}uels sont fondés les soupçons qu on n a pas craint de répandre contre lo premier corps de votre l'ojaume. C'est de ces principes qu'on tire cette conséiiuence : Que les ecclésiastiques plus entreprenants, ou ntoins reprimés en ccrlains temps.... plus faibles en d'autres époques, se sont toujours au moins refusés aux devoirs des sujets. (Sermon du Bossuel à l'asi-^embiée de lGS-2.) Proposition évidemment fausse, injin-ieuse îi l'ordre sacré, plus digne d'un libelle satiri(iue et clanileslin que d'un cnivr-age imjirimé sous un nom respectable. Nous n'entrerons point dans le déiaii des ]ireuves dont on a voulu rap[ruyer. La plujiarl des faits, donl on a voulu former une prétendue chaîne de tradition, sont altérés ou par des récits altérés, ou par des omissions alfeclées. hnlépendamment do Cet examen, (jui sérail ici dé[)lacé, où est la justice, où est la bonne foi, où esl môme la pudeur, de charger un corps entrer, tel que le clergé de votre royaume, des fautes de quelques particuliers ramassées dans riiisioii-o de l'iès do dix siècles? Fautes désavouées, lorsqu'elles fil r'enl commises, par' des membres du même cor[is, souvent punies dans les coupables par leurs propres conf'èies, provoquées
I a." le m.nllioiir .les conjonctures, et par (;iiflqirune do ces maladies contagieuses, lionl les esprits comme les corps sont inl'ectés en cert;iins temps; réparées enfin et pleinement ellacées par une longue suite ,(lo services iin[)ortants rendus à l'Etat par :(e môme corps. Les ecclésiastiques serontvi's donc les seuls pour qui celte rèf;le, dictée [lar le hou sens et l'équité naturelle, soit ouvertement violée? Et di;vions-nnus nous attindre qu'elle le lût par ceux même <jui ont le plus grand intérêt qu'on l'observe en leur faveur ?
Mais pourquoi s'arrêter plus longtemps à détruire une accusation qui lonibo d'eileinôMie? Il semble que par des frayeurs étudiées sur les prétendus excès des ecclésiastiques, on ait voulu [)allier les véritables excès commis contre leur ministère et contre leurs personnes. L'Eglise attaquée dans ses décisions les plus authentiques, dépouillée de sa juridiction spirituelle dnns l'administration des sacrements, attend. Sire, de Votre Majesté, le ré'ablissement et la conservation de ses droits. C'est elle qui nous amène aux pieds de votre tiùne, et ce sont ses vojux que vous allez entendre dans nos très-luimbles et Irès-respeclueuses remontrâmes.
La constitution Unigenilus, accordée par le Pape Clément XI, aux instances du tVu roi, votre auguste bisaïeul, accepiéo soeiinellument en 1714, par [dus do cent évôijues du clergé de France,, revêtue dès-^ors de letlrcs-palenles, enregistrées dans tous les parlements de votre royaume, n'a cessé, def.uis ce temps, d'acquérir dans l'Eglise de nouveaux degrés d'autorité. Quatre souverains pontiles ont apjirouvé le jugement de Cléujont XI, leur prédécesseur. C'est à elle seule qu'il appartient de qualilier ces jugements. Des magistrats ne peuvent prescrire des règles sur cette matière, aux minisires, et surtout aux premiers pasteurs de l'Kglise ; mais on est déjà convenu, dans l'Eglise gallicane, du nom alTecté à des décisions de l'Eglise, telles que la constitution L'nigenitus. On a remarqué que dans la rigueur Ou langage le [dus exact, on n'appelle règle de loi que les symboles, ou les canons ijui pro|>osent expiesséuienl des dogmes révélés. L'on a réservé le titre de jugements dogmatiques à ces condamnalions générales où l'Eglise interdit à ses enfants l'usage et la croyance de certaines prupusitions, sans leur expliquer la llétrissure particulièie que chacune d'elles mérite. Aussi la constitution n'esi-elle nommée règle de foi, dans aucun monument authentique de l'Eglise gallicane en corps, ou d'une partie considérable de ses membres, et si les magistials n'éiaienlalaimés que de celle
(1) liem spei ialiier litleratus interrogeliir, utrum rredal sentenliam sacri concitii Conslaiitîensis super quaar^giiila qiiiiiqiii; Jiiaiiiiis W'ielet' el Joamiis lins trigina ailiculis superius desiripUs lafain, lure velam et cailioticam ; scilicei (pioil sup a Vu ti qu; d agiiila i|iiin(iue arliculi Joaiiiii» Wittct et Joariiiis llus n ii;iiita, non siinl cadiolici, scd quidam ex iis 6>ait iiàijiie luercli-.i, qiiiOaiu en'oiiei, uUiieraerar.i
expression, quelque frivoles que fussent leurs alarmes, il y a longtemps qu'elles devraient être calmées.
Mais ils ont des vues plus profondes, et qu'ils ne dissimulent pas, en ii^sislant avec une affectation si marquée sur un terme dont il n'est point question. Ils se llattent également d'enlever <i la bulle Unigenitus un titre que le clergé de France ne lui donne [i.is, et l'autorité réelle qu'elle tient de l'acceptation de l'Eglise; comme s'ils ignoraient que les mêmes prélats et les mêmes théologiens, qui ont observé ces diverses manières de qualifier les décisions ecclésiastiques, enseignent que les jugements purement doctrinaux ne sont pas moins irrél'orinables que les règles de foi, et n'imposent pas uKiins l'obligation d'une soumission intérieure et sincère. La bulle Unigenitus n'a rien en cela qui la distingue des autres jugements de la même espèce que l'Eglise a jK.rtés. Elle n'est pas une règle de foi, comme ne l'était point la condamnation res|)ective des propositions de Wiclef et de Jean Hus , dans le concile de Constance, comme ne l'ont point été les bulles du Saiut- Siége contre Luther, contre Haius, contre -MoliiiDS, contre le Livre des maximes des saints. Il n'en est pas moins vrai que Mart.n V a ordonné , avec l'approbation du Ciucile de Constance, que tout homme lettré fill interrogé, s'il croyait que les condamnatiims, quoique générales des articles de Wiclef et dt^ Jean Hus, fussent légitimes et canoniques (1). L'adhésion intérieure et la soumission de l'esprit sont clairement exigées (lar cette inleirogation s'il croit : interrogelur tUrum credot. L'objet de cette croyance est la vérité de la décision prononcée [):irle concile de Constance : Scnlenli(un sacri concilii Constantiensis fore veram Il calholicam. Et tout ce que propose celte ilécision, c'est que tous les articles condamnés dans Wiclef et dans Jean Hus, ne Sdiit pas catholiques, mais susceptibles en général de quelques-unes des qualili(;alio is dont le concile lésa frappés : Scilicct quod supradicli arliculi non sunc calholici, sed quidam ex eis sunC notarié hœretici, quidam crronei, alii Icmerarii et seditiosi, uïii piaruin aurium oH'cnsivi.
C'est donc avec une injustice visible qu'on dégrade la constitution du rang de jugement dogmatique de l'Eglise, parce (ju'ellQ ne développe pas d'une manière |)lus distincte, les dogmes qu'il faut croire et ceux qu'rl faut rejeter. Les (2j magistrats qui parlent le plus modérément de la bulle, la léduiscnt par cette raison à la simple qualité de règlement de police et de discipline (3^ ; les autres avancent neitemeut (luu
et seditiosi, alii piarum aurium olîensivi. iSess-io).
(-i) Leilie écrite au roi par ta graiid'cliauilire du parli;ment de Provence, le "il» jid.i IT.jô.
Rcmoiitrancus du jiurlcmcnL tu lier de celle province du 21 janvier I75i.
(3) Remoinrances du purlcmenl de Paris du 15 avril 105"i, et du 'J av;il 1755.
wr. j'AUi. Mil. iiiiDi.. r.vsi. «KMO.MitA.\'>..i.s Al 11(11 M K i.i; Ki.ns w.s s\( II. m;
«•fHt< inléltTiiiiiialion csl un vico e^seiilicj (liins Li lurinu et iIjiis le tuml 11161110 du ju- (ji-iiienl.
On n'aviiil janLiis ii|;|fiiilii (lin- dons l'Iv glisc, Bviinl les Ironhies siirveinis h l'orcii- .•>i(in de lu Imlle l'niyfiiiiun, ^xm lt>s censiil'i'S rfS|>t'i'îivt>-;, surdul ••ollcs (lui poniprennt'ril |inrnii d'anires (|iuiMi('nliiins le luili-s d'i'iTi'nr et d'lit^it'<it>, m^ l'iissenl ']iin di'S lois di>disci|.liiie. L.i disciplino ne n>i^l(M]iio l.'i cunduilo eïU'Tieuri'; de L'i vient qu'elle rst suseeptilde de ilinn^eiuenl. (]u(ii(|UO respril de l'Hiçliso suit inviirudde. (i;uTe (|uVlle diiit ("'lie prop^irlionnc^e aux cireoiislances d^s temps et des lieux; mais les CDndaninalions génôrales de propositions qui concernent le dogme, exigent un hommage et un iu-quiescemcnl de l'osiiril. Elles ordonnent, non-seulement d(! s'abstenir dans II- langage et l'enseignement, de ces propositiiMij, mais encore de les croire opposées h !a saine doctrine, dans un degré |)lus ou moins fort, mais toujours sullisanl pour les réprouver. C'est ce que le concile de Constance a demandé au sujet des articles do Wiclefeldo Jean Hus qu'il avait condamnés dans celte forme. C'est ce que l'Kglise a désiré à l'égard de tons les jugements semblables qu'elle a prononcés dans la suite; jugements (|ui ont toujours été regardés coninie irrélormables, puisqu'il n'est pas possible que îles propositions censurées dans un tenq^s comme fausses, erronées ou hérétiques, ()araissent dans un autre des \érités orthodoxes. Ces termi s de règlement do police et de loi de disci|iliue, appliqués autrefois à la constilulion par le parlement de Bordeaux, avaient été qualiliés par .M. le I liancelier d'.Vguesseau, de termes impropres et insulîisants, et le sentiment d'un si grand magistrat, écrivant par l'ordre do Votre Majesté à l'un de vos parlements, aurait dû pour janiais bannir de leurs bouches, des expressions vicieuses en ellesmêmes et contraires à vos déclarations.
Mais, si c'est un attentat h des tribunaux séculiers de dénaturer les jugements de l'Kglise rendus en cette l'orme, c'en est encore un plus inexcusable de les condamner ouvertement comme mauvais et dangereux par eux-mêmes. On ne s'apergoit pas que pour muliiplierles griefset les reproches contre une cuustitutioi! qu'on voudrait anéantir, ou attaquer de front la sagesse et l'autorité de l'iiglise, qui a souvent euiployé, depuis troissiècles, danssesjugemenlsdoguidtiques, la mèrue loruie qu'on blâme dans la bulle L'nigenilus; qu'un renouvelle les accusations de Luther contre le concde de Cuns-
Remonlrances du parlement de lioneii du 1 1 août i'b't el (lu U (Clobre de la iiiéiiie aniu'o.
(-4) Disputalio Joaimis Eelài et Martini Luthcn, hal) ta Lipsia?, anno lol9, ilieb. o el 0 Jiilii.
(0) ïlist. coticilii Trident. Peni Sua\ij Polaiii, lib. 1, ad an. ibii).
({<) U'st. conailii Trident. Gard. Pallavicini, lib.i, c. 21
(.7) Second écrit oa Mémoire de }f. révcrine de .Wf'iu, pour réi.Diidrd à [ilu^ieiirs leincs du M. l'ar-
lance, réi'ulées parlesavnril (4) Kckius; h s f)bjectionsdi' Frapaolo ;5j, cmitn; la bulle do I.éon X ipii rornlamiie i.utiu'r, i''claircies |)ar le cardinal Pallaviciu (dj ; (pi 'on contredit M. Hossuel (7) i qui déclare ipn; bs condamnations générales ont été pratiipiées utilement dans Fliglise, (lour df<iiner comme nn premier coup aux erreurs naissantes, et souvent m(}mo le dernier, suivant l'eiigeancodcs cas cl le degré d'obstination (lu'on trouve dans les nsfirils ; (ju'on mécoiuiaît enlin les did'érenls usages (|uo ri'-j.lise peut l'aire de smi autorité dans les maiiôres de doctrine. Taniijt elle dr(!sse des symboles (juidélinissenldes vérités révélées, tant(jt elle porte des jngemeiils qui coiidaaineiit et ijui réprouvent : elle |)eut mettre dans les uns el dans les autres le môme degré de |irécision; déclarer ce(|ui est hérétique comme elle enseigne ce qui appartient à la foi; mais elle peut aussi, selon sa prudence et le besoin de se s eiilanis, se renfermer dans une censure plus générale, condamner des livres, sans en extraire aucune [>roposilion conilamuable, proscrire des pr(jpositions sans les condamner au détail; elle juge alors (^u'il sullil à ses enfants de savoir ce qu'ils ne doivent pas croire, ainsi que s'exprime saint Augustin (8j.
Uni peut nier que cette connaissance ne soit salutaire aux fidèles'? Et qui peut soutenir qu'ils ont droit de demaïKjfcrà l'Eglise qu'elle leur en a|)pienne davantage? Combien ne |iûurrait-on |>as citer d'exemples de lois, qui ne s'exjdiquent point sur les molils [larliculiers des défenses qu'elles prononcent? Et si l'on ré(>ond (]ue dans ces exemples l'obéissance consiste à s'abstenir extérieurement des actions défendues, ou dit vrai quant aux lois qu'une autcjiité purement humaine a poitées ; mais des jugements dictés par l'esprit de véiité, caj)tivent l'esprit en an étant la main ; et quand l'Eglise ordonne à ses enfants de regarder des projiosilions de doctrine comme autant d-e poisons nuisibles à leur foi, une soumission intérieure peut seule les garantir du péril dont elle les avertit.
Est-il donc si pénible à des chrétiens huuibles et dociles, de croire qu'un tribunal où Jésus-Christ préside conlmuellemcnt, ne prononce que des coiiuamnations régulières? de respecter également sa sagesse dans les clioses qu'il dit , et dans celles qu'il ne dit pas? d'accetiler les unes comme utiles, sans exiger les autres comme nécessaires, et de; comprendre dans l'exercice de leur loi, avec l'auiorilé su[)ième de l'Eglise qui a jugé, les dogmes qu'elle n'a
chevègue de Cambrai. Noiiv. éil. in-4°, t. VI, p. ôOi. (8) JNfc ideo paiUMi (irudcsl, errores i^los, ipnis hiiic cipeii intexui, f cios cogiiilosi|ue viiare, quid ciiiiii cuiina isla seiUiat caniolica Ecclesia, ipiod a me (jictiiiduiii puiasll, supcriluc (iu;erilur, cuiii priipler lioo buire siillici.u, eam coiura isla seiiliie, iiec aliquid honuii ni lidoni (iiienniuain debere recipeie... Muilijni a ijnval (or rnlele, nosso quiJ ciedeiidiini noiisii. (AcaNi. L:b. de llivrci,iid Qitvdvulldcum, c. SS.)
ŒUVRES COMPLETES DE LEFRANC DE POMPIGiNiN.
pas voulu développer dans s n jugement? Cependant l'Eglise, en »e bornant à une condaranalion générale, ne défend pas aux prélats et aux thénlngif'ns d'en expliquer le véritable sens; d'écarter les fausses iiilerprélations (ju'ori donne à ses décrets, pour les rendre odieux, et de inonirer l'ofiposilion des articles à la saine doctrine. La clergé de voire riyauine l'a fait. Sire, en 1714 et en 1720; beaucoup d'évêfjues l'ont fait dans les i^sli uciions | articulières, adressées aux fidèles de leurs diocèses. On a montré dans un nombre inlini d'ouvrages polémiques, que les cent et une propositions condamnées par la bulle, ne sont, h bien les prendre, que d'anciennes erreurs (]ue l'Efilise avait déjîi proscrites, et renouvelées par l'auteur des Réflexions morales, (ai. tôt avec plus d'évidence, quelquefois sous des termes plus captieux. La lumière ne man- (|ue pas et ceux qui se plaignent des ténèiiies et de l'ambiguité de la '.onslitulion, ou ne savent que lro|) ce qu'elle condaujne, ou ne veulent l'ignorer que pour ouvrir une carrière plus libre à la malignité de leurs conjectures sur les intentions des ) apes et des évèijues.
Qu'ils disent que les explications doiiriées à la bulle n ont pas une autorité égale à celle du décret même, ofi l'avoue; et c'est ce qui est arrivé dans tous les temps aux éci-iis publiés parles évèques raijmes, pour interpréter et {)Our défendre les décisions des conciles généraux ou telles du Saint- Siège acceptées par l'Eglise universelle. Qu'ils disent qu'on ne fait point dépendre l'acceptation de la bulle de ses explications, on en couvieul encore; et en cela (uéme on se conforme aux vues de ceux qui les ont données , car ils n'ont ims prétendu qu'elles fussent nécessaiies à la con>litulion elle-même, qui ne décide autre chose, sinon qu'il n'est aucune des inopusitions qui ne soit susceptible de queliiu'unu des qualiticatiuns, et récii)ruquemeal, aucune des qualiticalions qui ne soit applicable à quelqu'une des j/ropositions. L'autorité d'une telle décision, raliliée par le consentement de l'Eglise, n'a pas besoin pour soumettre les esprits, des explications ijuifout connaître la justice de cliaipio censure et le vice particulier de chaque piojiosilion.
Alais quand on ajoute que ces explications qui corrigent et qui contredisent la bulle ; qu'on eu conclut qu'une constitution ainsi modifiée, ne peut avoir aucune aulolité dans l'Eglise, la conséquence serait vraie si le principe avait quehjub solidité. C'est au sujet de ia.profiositiou quatri^-viiigioiue, qu'on l'avance ; et nous obsi-rvuns d'abord qu'en la rapportant, on la oéligure par deux omissions impoitaiites. Cette proposition dit que la crainte d'une excommnnicalion injuste'ne doit jamais nous empêcher d'accomplir notre devoir, et qu'on ne sort jamais de l' Eglise lors même qu'il semble qu'on en soit Oanni par la méchanceté' des hommes, quand on est aClaché à Dieu, à Jésus Christ, à
l'Eglise même par la charité. 'Voilii ce que condamne la bulle; et pour détourner avec ()lus d'avantage celte condamnation sur des vérités précieuses à la France, on retranche entièrement la seconde partie de la proposition. Dans la première, on supprime le mot jamais, et l'on se croit en droit avec ces retranchements, d'assurer que la (mile proscrit celle doctrine : que la crainte d'une excommunication injuste ne doit point nous empêcher de faire notre devoir. Le liiomplio est facile quand on ne combat que des fantômes qu'on s'esl formés; mais en rétablissant le texte ilans son entier, on voit que la condamnation porte sur un objet étranger, Sire, aux droits de votre couronne, el à la soumission qu'; vos jieuples vous doivent. La définilion embrasse indéliniment loute cs|)èce do devuiis, ceux qui no sont commandés que par les lois positives de l'Eglise, comme ceux ()ui sont Ibndés sur la loi naturelle et divine. Le terme jamais exclut toute distinction entre ces devoirs, et le reste de la fiioposilion ne laisse aucun doute sur retendue (ju'il faut luidiuiniT; t'Wo ussure qu'on ne sort jamais de l'Eijlise, lors-même qu'il semble qu'on en soit banni par la méchanceté des hommes, quand on est attaché à Dieu, à Jésus-ChrisC , à l'Eglise même par la charité.
Deux choses paraissent dans ces paroles. L'une, que l'auteur a également renferiué, dans la crainte de rexcommunicalion les censures déjà lancées, et celles, dont on n'est encore que menacé. La seconde, qu'il Ole aux censures réellement encourues, toute l'exécution iirovisoiie et tout l'ell'et extérieur', puisqu'il décide, sans restriction, qu'un lidùle innocent qui en est lia|)pé, ne sort jamais de l'Eglise. Si ce cdirétien, injustement excommunié, n'est |>as obligé du s'éloigner des assemblées des fidèles, ni de la pailicipalion commune des sacrements, un ecclésiastiijuo , qui est dans le uiôine cas, ne doit pas non jdus interrompre les l'onctions de son ministère. Or cette doctrine , (jiii renverse toute subordinaliou dans l'Eglise, qui teinJ maniléslement au mépris des censures ecclésiastiques et do l'autorité i]ui les prononce n'a été condamnée pai- la bulle que parce (ju'ello l'avait déjù été par un grand nombre du conciles el |iar les dispositions du droit canonique. C'est une disciidine constante de l'Eglise, dont on trouve des traces dans le premier concile de Nicée, (jue loute censure, qui n'est qu'injuste, doit être respectée et mise à exécution, jusqu'à ce qu'elle ait été annulée I ar une auloriré supérieure; qu'il n'appai lient pas aux iiiiéi leurs tie se reudie eux-mêmes juges des semences [lortées contre eux, el que s'ils osent les violer, en conlinuant ou en reprenant, avant leur ubsolulion canonique, les exercices publu.-s de la rcligicn ou les l'onctions du miiiislèie donl on les a privés, ils deviennent coupables (lar cela même, el indignes d'être rétablis dans leurs droits injaslemenl perdus. Quia, dit le PapeWicolas 1", uaus sa Ici-
»••> iviiT. Mil. Tiii:oi.. l'.vsr. -iii:.MOMit\M.t:s al' ium siu i.i; iiefls des sacr. ctd
lri< aln '^M.<o nux i'vi'<i|iios Jn | alrinrcli.it (t pour rerinor In IhiiicIm» iinx (^v^i|ijos i-t |»)iir
nu i'U*rm^ ilo la villr de (^lll^l^^lllilll)|llll , ii-thiiri- on siTvituilt.' Ifs <^i'iili-s 'Je iIiimiIo;^!)'.
;irif/iWi jui/icium trmpfr iiifrriunliiin fniiiii- Il i*ii est iiit^diu Vfiiu jiisi|irnu |i(iiiil do i«-
(.'riiii/um fil, lie ii ei obeilieiint liiel tih ru for- crviiir lu |ii'iii!uriMir nt^'Orinl ii|i|ii'liiiit cdiiiiiic
tmsf injuste tiijtntur, ijuain ubliijiiliuiiis nue d'iilius di' l'oxiTUlioii du In luillc l'iiiijenitiif,
$eiilfnlttiin tilia ciW/xi, u/ at niobtidentui, iintniiiiiiint un ci- i|ii'.'iui'Uiis i'ri:ir-Miisti>|iies
mdt'riiM^ir. ptr'li'iidi'llt, SL-JDii lui, lui niliiltutT li; ca-
(}ii',\ do eoniimiii ci'llc doclriiir, nUoiniio i;utèi(', l'i lui doinifi- les clIV'is do rù;^lo do
|i/ir l.i l)ulle, roiilfo li'S |iriiici|iL's cl In cou- lui, luisniit nilinilrc, (mr ccllu cl.iu.se, (|ue
diiito do (Jucsucl l'i de ses lui'iéitMits avec louti.' nulro cxi'cnlioii, ipifllii «[u'ulli' (puisse
di'S fXioiinnunii'alioiis (|ui soi .lifiU miii- ("-liu du l.i liiiliu Lniijenilus, esl abusive. Ku-
suiiluniciii iujuslu-i, lunis iioloirt'uii'iil nul- joint en cousi'(|uijiii;o A tous li-s ecxlésinsli-
IfS , si (dlfs |prélenduiunl dépouiller un qiies de ipi(l')ue ordre, i|u.ililù el di^^nilé
souverain de sa |>iiissani'e leniporelle, arrc^- au'ils soient, do so rendre, à l'égard de l.i
1er des devoirs dont l'exéculion ne peut dilo eonslilulion, dans le silence général
Otre suspendue par nurun inolil". I.o clergé respeelit' el absolu prescrit, dit-on, el or-
de Franie n'a cessé depuis (piaranle an.s, donné par la déclaration du i septembre
d'enseignei" dans tous les acies iju'il a pu- dernier.
bliés en faveur de la eonslilulion, que Nous n'i-nornns pas que l'aiilorité de la
l'iibéissanct! des sujets à leurs rois esl un bulle Unùienilus n'a pu ôtre ébranlée par
tie ces devoirs inv.iriables , et .pii' loulo i'altaque impuissante d'un tribunal sécu-
excoinniunicalion allentatoire 5 l'auloiilé lier; mais ce nionuiiienl injurieux il l'Eglise
souveraine ajoute .'i l'injuslico une nullité subsiste, avec l'arrél du 18 avril 17o2, dans
manifeste ; ujais il a fait voir en Uiéme les registres du parlement de Paris et dans
temps i)ue s'exprimer ainsi, ce n'est pas ceux des bailliages el sénécliaussées de son
nioiJilier la bulle, dont le sens naturel est ressort. Ces airèls, dont on ne s'est poi::t
inilépendanl ce es correctifs. départi, (]uoic|ue \'otre Majesté les ait cas-
Nous venons, Sire, d'exposer à Votre Ma- ses par des ariôts de son conseil, aniion-
jeslé les motifs dont (|ueli|ues-iins de vos cent le dessein l'oinié par le [larlemenl d'a-
parlemenls colorent leui- soulèvement con- bolir, s'il lui était possible, le nom et la
tie la liulle L'niyenilus ; on en soutenait pu- doctrine de la constitution. C'est dans celte
blique.'iient l'autorité sous leurs jeux, et vue (pi'il a exercé et qu'il exerce encore,
depuis longtemps ils ne s'en plaignaient contre la faculté de théologie de Paris, des
pas. Les remonlrances du 15 avril 175-2, poursuites dont nous ne i>ouvons. Sire,
laites par le parlement de Paris ont été nous dispenser de porter nos justes plaintes
dans ces dernières années, connue lesigiiui à Notre Majesté.
de la guerre que ce tribunal et d'auties, ù Le C mai de cette aniié'', il a été rendu
son exemple, lui ont déclarées. Ces remon- un arrêt par les cliambres assemblées, poi-
Irances furent suivies, trois jours après, do tant défense à la faculté de lliéologie de
l'aiTÙlde la même cour, (|ui défendait tout laisser soutenir uucunes thèses qui puissenl
refus public des sacreinenls, fondé sur le élre contraires aux lois el aux maximes du
défaut d'acceptation de la bulle Unigenilus. royaume, arrêts et règlements de ta cour, et
Les parlements de Provence el de Noiukui- noiummenl à la déclaration du 2 seplembri.
die se sont élevés aussi dans leurs reiuon- dernier et arrêt d'enregistrement d'icelle du
Irances contre celte constitution. De là, ce 5 dudit mois, et qui puissent porter atteinte
nombre prOLligleus de libelles, entantes directement ou indirectement au silence pres-
par un pai li,qui n'a.vanl plus de ressources crit par Indite déclaration, sur des maiières
dans l'oidre ecclésiastique, s est llatié de qui ne peuvent élre agitéis sans nuire égale-
reprendie une nouvelle iorce |)ar la protec- vient au bien de la religion et d celui de
lion des tribunaux séculiers. C'est ainsi que l'ttat.
ces magistrats travaillent à éteindre les Le ministère public se plaint d'un grand
troubles, en réveillant des disputes déjà 1er- nombre de tlièses qu'il dénonce, mais qu'il
minées, el en autorisant les intérieurs à ne nomme pas, dont il n'indique ni le sou-
secouer le joug de l'obéissance. tenant ni la date, et dont il ne cite aucune
Mais, Sire, c'est surtout de[iuis votre l'é- proposition. 11 reffroche aux auteurs de ces
cLiration du 2 septembre n5i, que les en- thèses de craindre trop de s'expliquer, ou
Irepiises contre l'aulorité de la bulle ont de ne pas s'expliquer assez; et lui-même
été plus violentes. L'arrêt du i)arlement de s'enveloppe dans un discours tortueux dont
Paris qui enregistre celle déclaration, rap- on ne peut rien conclure, sinon qu'il veut
pelle tous les arrêts el les arrôlés de cetie être entendu el qu'il n'ose jiarler. L'arrêt
cour, parmi lesquels il en esl de forinelle- n'est pas plus clair que le réquisitoire. Il
ment opposés à la consiiluiion. Nous ne enjoint au sjndic d'être (ilus attentif que
pouvons douter que l'mlention de Voire par le passé, à ne pas soulfrir qu'il soit
Majesté, en uonnaiil celle déclaration, n'ait soutenu aucunes thèses qui soient conlrai-
élé d'allermir la (laix dans son royaume, res aux lois el aux maximes du royaume,
sans altérer la soumission el le resiiecl qui Mais, quoiqu'il soit dit que les thèses dé-
sonl dus à la bulle Unigenitus, mais il n'est noncées ont élé vues, on ne déclare point
que trop manilisie que le |iarlement de Pa- en quoi elles sonl rôpréhensibles. Le mi-
iis se piévaut, Sire, l'e Mjtre déclaration, nislere j'ublic avait assuié que lapluparl de
GH
ŒUVRES COMPLETES DE LEFRANC DE PO.MPIGNAN
ces thèses s'expliquent de la manière la plus précise sur les libertés de l'Eglise gallicane, sur l'indépendance absolue de la puissance et sur tous les objels qui appartiennent aux maximes du royaume et aux propositions de 1G82. Il avait rendu un témoignage avantageux aux dispositions dont, (ui général, le corps de la Faculté paraît être rempli. L'exception renfermée dans cet éloge n'était soutenue d'aucune preuve et n'accusait mônie personne d'avoir contrevenu, dans ces thèses, aux lois et aux maximes du royaume. L'injonction portée parla première disposition de l'arrêt était donc au moins inutile. Mais que signitienl ces tonnes, qui puissent porter atteinte directement ou indirectement à la loi du silence, sur des matières qui ne peuvent être agitées sans nuire également nu bien de lu religion et à celui de l'Etal? Qu'est-ce que des atteintes indirectes à un silence, dont on ne détermine ni les bornes, ni l'objet, ^"est-il fias suiprenanl que ces mûmes magistrats, qui Ibnt un crime à l'Eglise (ou a vu avec quelle justice!) de l'indéterminalion de ses jugemenis dogmatiques, se rendent réellement coupables de la faute que l'Eglise ne commet pas? Car, au moins, elle articule 1"S propositions dont elle interdit aux fidèles l'usage et la croyance; elle ajoute les qualilications qui leur conviennent; et, quoiqu'elle ne distribue pas ces qualifications, la plus légère sudit |>our rejeter sincèrement chacune des propositions censurées. Mais qu'on ordonne à une faculté de théologie de garder le silence sur des matières qu'on ne lui nomme pas; qu'on la menace des peines les (dus graves il elle contrevient à ce silence énigmatique directement ou indirectement, sans lui marquer la différence ni l'étendue de ces deux sortes de contraventions; c'est une conduite diamétralement opposée à cet esprit de justice el de zèle pour la liberté publique, dont le parlen",ent de Paris lait profession.
Depuis celte époque, nous avons vu avec douleur les exercices de la Faculté dans un état de langueur et de dépérissement; les assemblées suspendues; une thèse supprimée, quoiqu'elle ne contint qu'une doctrine orthodoxe ; les docteurs qui l'avaient approuvée, décrétés d'ajournement personnel. Les projets du parlement ne sont [)lus équivoques; il ne se borije pas à prosciire dans les exercices publics de la Faculté de théologie, le nom et l'autorité de la bulle Unigenitus ; i\ remonte à toutes les (jueslions (jui peuvent avoir quelque rapfiort aux erreurs condamnées sur la grâce el sur le libre arbitre. La tradition de l'Eglise,
(9) Duo suni, 'imperator Auguste, quibus princi- )ialiler niundus liic reiçilur, aucloritas sacra poahlicuni et regalis puteislas ; in quil>us tanlo gravius est pondus sacerdolum, quaulo etiam pro ipsis regiljus Dumiiio in divine reJdiluri suiit examine r^iionem. Nosti elenim, (ili clenieniissime, quod lirelpraesideas luimano generi dignilale, reruin lumen prxsulibus divinarum dévolus colla submiuis,
depuis le \' siècle, contre l'hérésie prédeslinalienne, la condamnation du baïanisme, celle des cinq propositions de Jansénius, le formulaire d'Alexandre VII, quoique si solennellement revêtu du concours de l'autorité royale et consigné dans les registres de lous les parlements; l'insidTisance du silence respectueux établie par une bulle reçue dans toute l'Eglise, et publiée dans ce royaume avec les mêmes formalités; en en mot tout ce qu'il y a d'historique et de dogmatique dans les malières contestées blesse la délicatesse du parlement de Paris. Il enlève h des théologiens le droit et la liberté de s'ex[iliqupr sur des questions qui sont une partie intéressante de leurs études et de leurs recherches. Voilà l'usage qu'il fiit de cette loi du silence dont Votre Majesté lui a confié l'exécution; et qui sait jusqu'où il peut l'étendre? Y a-t-il quelque dogme important dans la religion qu'il ne puisse bannir des écoles, sous le vain prétexte datteinte iiuJirecle à un silence dont il se rend l'arbitre? Cet abus, Sire, de votre déclaration est trop dangereux pour que V^otre Majesté dill'ère à le réfirimer; une plus longue tolérance donnerait lieu à de nouvelles entreprises; elle tarirait la source des iristructions publiques, qui forment les principaux ministres de l'Eglise de France, et ferait déserter une école |)récieuse et nécessaire qui n'offrirait plus à ses élèves que la malheureuse alternative, ou de trahir la vérité par le silence, ou de s'exposer aux pouisuites de votre parlement.
Les entreprises des tiibunaux séculiers sur la juridii;tion S[)irituelle de l'Eglise ont été les suites funestes de leurs préjugés contre la bulle Unigenitus. Si nous connaissions moins, Sire, la grandeur de votre âme, votre incorru[)tible justice , votre amour sincère pour la religion, nous craindrions peut-être de traiter une matière où l'on réjiète sans cesse que les droits de la souveraineté sont intéressés; mais Votre Majesté saura distinguerdans les prétentions des magistrats, dé[iositaires d'une partie dis l'autorité royale, leurs intérêts particuliers des véritables intérêts de votre couronne; nous ne demandons que l'exécution des lois du royaume; nous réclamons l'indépendance (Ju miuislèie ecclésiastique, |)ar le même principe qui met sa puissance temporelle ù l'abri de toute entreprise ; et nous implorons la puissance d'un roi trèschrétien, dont le trône a toujours été le soutien de l'Eglise et l'asile de ses ministres.
Nous pouvons donc dire avec confiance, à Votre Majesté, ce qu'un grand Pape disait à un empereur (9) : « Il y a deux puissances [lar lesquelles le monde est souveraine-
atque ab eis causas tua; salulis expetis, inque sumendis cœlestibus sacranientis, eisque, ut compelit, disponeiidis, subdiledebere cognoscis, religionis ordine, poilus quain prxesse, nosli ilaqueinler li.ec, ex illoiuui te pcmlere judicio non illos al luani \elle reili^i voluiiUUom. Si ciiini, quantum ad ordinein pou Ici pnlilic.v ilisriidiiiïc, cogiioseeiiles impcliuiii iibi S'ii;erna disposiiione coilaluni, legibus
«!7i l'AUr. VIII. TIIF.OI.. l'AST. lU.MllMH VN( I S M IlOI SI U II. IIDFIS FiF.S S\rn. C74
iiioiil ^inivfi''u'' : l'L'llo di'S i'v6i|iifs ol i.'tMlo ilt'S rois. ■ l-:t iiiius |)()UViiiis ,'i;iiiil<M°, ;tvi'(; le mAim« I'ii|h« vi avec louli' l'anliiiiiilt^ (lirtlit'iini', i|iio ct'S lieux |iiiisMiiiri's, dislincui^es |i!ir l(Mir nature, sont iodi^iicnilanlcs l'uiio lit) l'Hiilro : co |iriiiLi|)t' osl Irop ItiiniiiL'UX, ét«l)li pur dt-s Ii''m(iinn;i'j5cs Irnp ri'specliililL's pour iMre coulfsti^. Ou l'udopli! eu iipparoMco, uials ou {'(Hiuli) ut ou Ir l'uiulial piir {\vs rcsti iclious (pii couriindiiil hvs (leu\ piiissauL'i's. Ou nllnbui; .'i Tiiulorité séi-ulièro la f(inu;iissauf:e do tout ce ipii «, dnus Ips uiatiùrt's spiriluollos, uuo linisori véritalile avec lu Icmporrl. Cv;llu innxiiuc, débilc^n daus une ioulf d'écrits , ns.siTvil le loud rui}iuo do îa relii^iou aux l'riuees de la terre l't à leurs (diicieis; car la reli^iiui, ipie Dieu a doiiuC-u à des houunes réunis par les liens de la société, est es^entil■lleulerlt extérieure et publiipie: sa doctrine, son culte, ses saereuieuls ont des rapports uéi ossaires à des oljjuts sensibles. Il n'est doue rien de si divin et de si sacré, qu'on lie lasse ressortir indircctemenl au tribunal de la puissance séculière.
Ce n'est plus même, Sire, par des consé- (|uencesipie vos olliciers éteinleiit les droits de l'autorité séculière sur ce qu'il y a do plus essentiel dans la religion. Ils disent en jiropri's tiriues que tout ce qui eal extérieur el public dépend de celle aulorilé; ci, pour ne laisser aucun doute sur leuis véiitables sentiments, ils soumetle.u au jiouvoir du souverain, et des inagisliats (|ui lo représentent, tout ce qui est ejclérietcr et public dans la dispensation publique des sacrements. Des expressions si lorles et si précises n'exceptent rien. Les éiéments sensibles, qui composent ce «ju'on n[)pelle la matière des sacrements, les paroles qui eu sont la l'orme, sont extérieuies et jiubliques. La communion, sous les deux espèces ou sous une seule, l'est aussi. La liturgie sainte, avec ses prières, ses cérémonies, son sacrifice; l'est également. La puissance temporelle est donc eu droit d'abolir la matière et la l'orme des sacrements, ou d'en subîliluer d'autres à celles que l'Eglise emploie. Elle est eu droit de rendre aux tidèlfcS l'usage de la coupe, ou de le leur ôler ; elle est la maîtresse de conserver le sacrilice public ou de l'abolir; d'y ajouter ou d'en retrancher tout ce qu'elle voudra, selon ses vues et ses intérêts. Si ce luincipe peut être admis dans la dispensation des sacrements, il a la même force et la même étendue dans la prédication de la doctrine, Ecriture sainte, ouvrages des Pèles, décisions des conciles, enseignement des jiasteurs : tout est extéiieur et public; tout est soumis dès lors à l'autorité souveraine et à l'insiieelion des magistrats. Les ]u-inces ennemis du cliislianisine ont-ils agi sur d'autres p'nncipes, lorsqu'ils ont dé-
l'i-ndu dans leurs Kliils l'ititrée ut l'exeicico du Celle religion? La supré-iiialie, qui a coiil'oiidii les droits du tiAnu el du l'autel ej pn'cipilé dans te scliisiiie des royaumes «•niiers, a-t-ello un autre lomloinoni? Kt si nous devons nrésumer que do tels excès t'ont horreur a ceux niâmes qui lus autorisent par leur langage, summcs-nous du moins obligé d'élever notre voix contre la nouveauli- .scandaleuse d'un langage si faux et si oiitri'?
Quelle d'irérencc. Sire, ilo ce langage avec Celui de Votre Majesté, d.ins si ilérl.iraliori du 7 octobre 1717 : Nous n'avons ijarde d'étendre notre pouvoir sur re qui loncerne ta doctrine, dont le dépôt a été confié à une autre puissance. ÎS'oas savons que c'est à elle qu'il est réservé d'en prendre connaissance ; et nous ne pourrions y entrer sans nous ex' poser au juste reproche de n'avoir soutenu la vérité que par une entreprise manifeste sur la puissance spirituelle, el d'avoir fait un (jrand mal sous prétexte d'un plus (jrand bien. Pal'oles dignes des Constantin, des Tliéodose et des Cliaricmagne, qui, conservant à la juiissauce spirituelle l'entière et libre possession du dépôt qui lui est conlié, et ne periiieitant |r(is mémo de l'envaliir, sous i'rétexte de soutenir la \érité, con lamncnt encore |)lus des entrejirises uniquement fondées sur des intérêts temporels.
Mais ceux qui enseignent celte maxime ont-il.s bien pensé h l'usage ipi'on on a fait aulrrfois? ils remploient aujourd'hui eu faveur de l'autorité séculière; on s'en est servi avant eux |ionr établir le pouvoir indirect do l'Eglise sur le temporel des rois. Les plus habiles, parmi les défenseurs des opinions ultramonlaiues, n'ont connu d'autre titre, pour attirer à un tribunal sjiirituel la décision des atl'aires séculières, que le rapport qu'elles peuvent avoir aux intérêts de la religion. Tel a été lo prinri[)al fondement du droit qu'ils ont attribué à la puissance ecclésiastique, de disposer des couronnes pour arrêter le cours de l'hérésie et conserver la foi dans un royaume. C'est rétablir ce fondement, ruiné 'par les savantes controverses des |)rélats et des théologiens français, que d'intervertir par des rapports étrangers la destination el l'exercice des deux puissances. Il faut une barrière fixe et immobile entre des juridictions distinctes et indépendantes : oîi chercher ailleurs cette barrière, que dans la nature même des causes dont elles peuvent connaître? C'est elle qui interdit au tribunal de l'Eglise le jugement do toute all'aire essentiellement temporelle, quelque liée qu'elle soit aux intérêts do la religion; n'est-ce pas une suite du même principe, que les juges séculiers soient incompétenls pour toute cause essentiellement spirituelle, quehiue relation qu'elle puisse avoir avec des intérêts temporels?
luis ipsi quoque parent religionis aniislites, ne vel in rclius inunitaiiis e.\cliisd; viUeaiiliir obviare seiiiciiliie, (iiio rogo, le decet aU'eclu cis obedire, qui
pro erogandisvenerabilibus sunt altributi mystcriis. (Le Pape Gélase ccrivani à l'empereur Anasiase. Cuiic. Lab., l. IV, p. l!S-2)
Les rois, Sire, vos prédéresseurs. ont senti la nécessilé de déleroiiner, par la nature des objets, la différence des juridictions. C'est diins celte vue que, après avoir successivement relire des tribunaux ecclésiastiques les causes temporelles qui leur avaient été dévolues pendant plusieurs siècles, ils se sont fait un devoir d'assurer à ces mêmes tribunaux les jugemenls des causes spirituelles, et de rt-sserrer leurs propres olliciers dans les bornes de leur ministère.
François 1", par son ordonnance rendue en 1539, défend, article premier, de ne faire citer ne convenir les Iniques par-devant les juges de l'Eglise es causes pures personnelles, sur peine de perdition de cause et d'amende arbitraire: mais il ajoute, article quatre, sans préjudice toutefois à la jurisdiclion ecclésiaslique, es matière de sacrements, et autres pures spirituelles et ecclésiastiques, dont ils pourront connaître contre lesdils purs laïques, selon la forme de droit. Il s'agil, diuis cet article, de toutes les matières de sacremenls, non-seulement de celles qui touchent leur substance, lesquelles appartiennent uniquement au dot;me, mais encore de celles qui regardent leur administration, et peuvent donner lieu ;'i uneplainle et à une action personnelle. François I" Jes com[)le au nombre des maliôres pures spirituelles et ecclésiastiques. Les juges d blglise, au terme de sou ordonu mce, doivent en connaître conlre les purs laïques ; à combien plus forte raison contre les clercs dont les causes personnelles ont été laissées, (lar cette loi au tribunal ordinaire de l'Eglise.
Louis XIII, dans son édit du mois de septembre 1610 , s'exprime ainsi, article quatre: Voulons que où nos officiers, sousprétexte de possessotres, complaintes et nouvelletés, voudraient connaître directement ou indirectement d'aucunes causes spirituelles, et concernant les sacrements, offices, conduite et discipline de l'Eglise, et entre ecclésiastiques, les ordonnances des rois , nos prédécesseurs, qui ont attribué à nusdits officiers ce qui est de leur connaissance, et réglé aussi la jurisdiclion ecclésiastique, soient observées et gardées, en sorte que chacun se tienne en son devoir et dans les bornes de ce qui lui appartient, sans entreprendre l'un sur i autre, ce que nous leur défendons très-expressément. Enjoignons aussi à nos cours de parlements de laissera la jurisdiclion ecclésiastique les causes qui sont de sa connaissance , même celles qui concernent les sacremenls et autres causes spirituelles et purement ecclésiastiques, sans les attirer à eux, sous f.rélexle de possessoire , ou pour quelque autre occasion que ce soit.
L'arrêt d'enregistrement porte, sur cet arlicle, sans déroger à la jurisdiclion des juges, tant en ce qui dépend du possessoire es causes spirituelles , es cas où il pourrait icheoir; sinon qu'il y eût rébellion en faisant esTécuter, de laquelle rébellion le juge ecclé-
siastique ne pourra connaître. Ces paroies contiennent di'U\ réserves, qui toute> deui allermissent l'autorité de l'Eglise dans ce qui est purement spirituel. La première concerne l'usage oij sont en France les tribunaux séculiers de connaître dU; possessoire des matières ecclésiastiques, et en disanl, es cas où ce possessoire pourrait écheoir, elle détruit la prétention moderne de quelques magistrats, qui veulent que toutes les causes spirituelles, sans distinction, aient un possessoire soumis à leur juridiction. Mais parmi ces causes spirituelles , où il n'éclieoit pas de [lossessoire, qui peut luéconnaître celles où il s'agit de décider si un lidèle a toutes les dispositions nécessaires pour parlici[)eraux sacrements? La seconde réserve est éliangère à la question que nous examinons. La rébellion en faisant exécuter, est une matière temporelle, dont l'Eglise ne prélend pas connaître, et qui appartient incoiileslablement aux juges séculiers.
Louis XIV ne fut pas moins attentif dans son édit de 1695, à conserver les droit de la juridiction ecclésiastique. L'article 30 de cet édit prescrit aux tribunaux séculiers les ditférents usages de leur autorité, en matière de doctrine et de religion. Le premier est de renvoyer aux arclievèques et évoques la connaissance de cette doctrine. Le second, de leur donner laiaedont ilspourlont avoir besoin pour l'exécution des censures qu ils [lourront en faire. Le troisième, de procédera la punition des coupaiiles , c'est-à-dire des auteurs et di s partisans do cette doctrine condamnée par les archevêques et évêques. Il est vrai qu'il leur est encore ordonné de ()ourvoir, par les autres voies qu'ils estimeront convenables , à la réparation du scandale et trouble de l'ordre et tranquillité publique, et contravention aux ordonnances que la publication do ladite doctrine aura jiu causer; mais il s'agit évidemment de la même doctrine dont il a dé^h été parlé, de celle qui doit être renvoyée aux prélats et qu'il n'apfiartient qu'à eux de censurer. Il ne peut donc être liermis aux juges laïques de prévenir, Ijeiiucoup moins de combattre le jugement ei:cléaiastique sur la doctrine. Leur devoir consiste à acquérir ce jugement, quand la publication d'une doctrine cause du trouble dans l'Etal ; à le l'aire exécuter quand il est rendu, à ne jamais séparer la police et la iranquilliié publique dont ils sont chargés, des intérêts de l'Eglise conliés aux arclievèques et évêques; et il est incomprébeusible que les magistrats dont l'auloriié, pcir les diS|iosilions de cet article, est uniqueuient destinée à soutenir celle des piél;its , puissent y trouver un prétexte de l'attaquer eux-mêmes, et de favoriser ceux qui lui résistent.
L'article 34- du même édit, porte: I'« connaissance des causes concernant les sacrements, les vœux de religion, l office divin, li discipline eccléniaslique et autres purement spirituelles , appartiendra aux juqes d'L-
677 l'AUl. Mil. IIIIOI.. IVVM. KI.MOMllAM l.S Al KUI SLU l.i; lllin S Ili:s SACU. f,78
(//('se. Fnjiiiiinoiit à nos officiera et m^ine A iiii'iiN; ^ lu riiniini.s<innr(> (jiin les riuiKislnits
iiiM fours lie purteiiienlii, de leur en Initier oui [iriso îles relus |iiililii-s des s;icrffiii(îiils:
et vii'ine lie leur en renroi/er lu eonnnissiuire, mu injoiiclinns i|u'ils ont /Vnlos </o les i\il-
snin fireniire ii'iruiie juiiiliilion ni connini- nijiiiinislior; nui |i(iiirsuil('s ri^ouioiiSL-s
sivire lies offoires de celte ihilure, si ce n'est ()ii'i|s ont fïeifées conlre les iiiiiiislre» de
i/u'il 1/ eût nppel comme d'idius interjeté en l'I-lgliso.
tinsdites cours, de tineli/ties jnijements, ordon- l.o luirlciiUMit (le Pmis , iniid'; ({\) pnr
)iiitices OH prncéilurcs faites sur ce sujet pur (riiuln's |)<'irlctiierits ilii rr)}flijiiie, ii cru (lou-
/>•.« jui/es dt^i/lise; ou qu'il s'iii/it d'une suc- voir l'iiire un rè;,'loiiiciit sur les relus jiu-
Cfssion ou outres effets civils, ùrocciision des- lilies des sacrenierits. Il (l(''(;iilo, prir son iirrCt
i/iiels on troilernit de l'elat des jiersonnes dé- du 18 avril 17îi-2, (|iii' le dél.int de représen-
cédées ou de celui de leurs cnfnnls. talions d'iiii Mllil <le coiirissiiiM, ou de fl6-
Cet urlicie, sur lequel nous serons olili- elar.ition du nom du eonlcsscur, ou d'ae-
f;és de revenir dans la suite, est si déiisif iO|ilalion de la bulle Uniijcnittts , ne peut
pour la juridiclinii ecelésiasli(|ue , (|u'on èlro un motif lé^iliiue de refus publie des
ne trouve plus d'autre iiioveii pour se du- saerenienls. !]o n'est pas ici le lieu d'ex-
harrnsser d'une loi KiMianle, que d'en all'.ii- posir, ni le grand nond)ro d'autoril(''s res-
lilir l'auloiili^ ou d'en denia!ider la réi'or- jieelahies sur lesipiidles est londé l'usage
niation. L'i^dil de H^O[i , inliuili' do celh; des loilh^s de eonfession, ni les fortes rai-
nianièro par le li'gislaleui-, a|)pelé d'.; ce sons ([u'oii a de souhaiter que le confesseur
noni(IO) lians le préambule, e'irei,'istré avec des malades soil connu du pasieur ordi-
telte i|ualik', n'est plus aujourd'hui que do naire (]ui adminislie les derniers sacre-
siaiples lellres-palenles accordées à ia de- inciils; nous nous contenions d'observer
ninnde d'une assenddée du clergé. (jue la disjiosilion de cet arrôt conq)iend
Mais la menlion d'une |taieiile demande tous les refus qu'un malade peut faire
a-l-eilo l'ait perdre aux édils de lo8(), de d'accepter la constilulion ; et que, par une
IGOG, do IGIO, le nom ipie les rois leur consé(juence nécessaire, il défend de re-
avnieut donné, et i|ue les parlemonls ne l'user les sacrements môme ?i une personne
leur (uitjamais conlesié"? Les déclarations (|ui, d'elle-même et sans élro inlerrogée,
solennelles de la volonté des souverains s'élèverait conlre l'autorité de la consiilu-
ont-elles moins de force et de poids, lors- lion, dans le moment qu'on lui apfiorterait
(ju'elles ex|irinient les su|ipiications qui le saint viatique. Le parlement s'esldonc
leur ont été failes de pourvoir aux besoins cru en droit de décider (]u'une pareille dé-
de leurs sujets? Aussi ne se borne-t-on jias claralion et tonte révolte précédenle con-
à celle exieplion : après d'inutiles ellorls Ire la bulle, quelque publique et quelque
pour (discun.ir le sens naturel de l'article scandaleuse qu'elle pût être, n'est pas ui
34, que nous venons de rapporter, on ne obstacle à la réce|>lion des sacrements. Il
craint pas de dire (pie, si l'inleriirélalion s'est tromiié sans doule dans le fond ; mais
(]ue le clergé lui donne pouvait avoir lieu, quand l'erreur où il est tombé ne serait pas
elle niellrail nécessairement cel article dans aussi manifeste, n'est-ce pas une enlre-
le cas d'élre réformé. Mais l'a-t-il élo par prise insoutenable dans un tribunal sécu-
le législateur? Et jusque-k'i des magisirais, 1 er que de décfarer, par un arrêt de rôgle-
(jui ne j^ont que les exécuteurs, el non les menl, que certaines dispositions ne ren-
réformateurs des lois, ont-ils droit de s'en dent pas les lidèles indignes de la partici-
écarter , parce qu'elles condamnent leurs palion publique des sacrements. AL le
l>rétenlions ? chancelier d'Aguesseau écrivait, en 1731,
Nous aurions pu remonter aux sources do par ordre de Votre Majesté, au parlement
la religion, montrer, dans l'Ecriture sainte de Bordeaux que le discernement des dis-
et dans ia tradition de tous les siècles, les ])ositions extérieures, qui sont nécessaires
fondements inébranlables du droit exclusif pour approcher de l'Eucharistie, est réservé
qu'ont les ministres de l'Eglise de connai- à ceux qui ont le pouvoir de lier et de dé-
Iredetoutce qui est spirituel, et particuliô- /(«/".Mais le parlement de Paris s'est atlribué
rement de l'administration des sacremenls. ce discernement à l'égard des dispositions
Vos augustes ancêtres, Sire, n'ont fait (jue extérieures ;et s'il a i)u le faire pourcelles-
lendre hommage à une vérité corjstante (le i^, ne le pourra- t-il pas également pour
la religion qu'ils professaient, lorsqu'ils ont celles qui en éloignent, et ]irononcer ainsi,
maintenu, par leurs lois, la juridiction S[ii- avec une autorité souveraine , sur la sulli-
riluelle de l'Eglise. Ces lois nous sulfiseut sance et l'insuflisance des dispositons cxté-
pour démontrer la nullité de tout ce qui a térieures pour recevoir la sainte Eucha-
été entr<.pris par les tribunaux séculiers ristie?
contre les droits du sanctuaire; et pour 11 enjoint encore, dans le môme arrêt, à
mettre sous les yeux de Voire Majesté les tous ecclésiasli(iues île se conformer, dans
principaux objets de nos plaintes, nous ré- l'administralion extérieure des sacrements,
duisons celte entreprise aux arrêts de ré- aux canons et règlements autorisés dans le
gletuent sur radiiiinislralion des sacre- royaume. S'il y avait des ecclésiastiques
(10) Nous avons bien voulu réunir dans un seul ecclésiastique. (Préamb. de l'édil de 1693.)
éil.l. Us piiiicipalis disposilions lie lods tiuv cpii (1 1) Arrél du pailemeiit de Koiion, '20 juin 1753.
oui elé fails jusqu'à présent, toutham la juridicliun " Airèt du parlement d'Aix, -2 ociobre 1733.
ŒUVRES COMPLETES DE Ï.EFP.ANC DE POMPIGNAN
français qui fissont une profession ouverte de rejeter, dans i'adiDinisli'nijon des sacrements, les canons et règlements autorisés dans le royauoie, cette dis|iosition pourrait être regardée comme un exercice légitime de la protection que les tribunaux séculiers doivent aux saints décrets; mais le parlement n'ignore point que l'autorité des canons est reconnue par tous les ministres des sacrements, dont il improuve />ar son arrêt les principes et la conduite, c'esl-adire qu'il n'iiésite pas à se croire plus éclairé dans l'intelligence des canons que ce grand nombre de prêtres et d'évêqiies qui les entendent autrement que lui; qu'exerçant tout à la fois la Jonction de juge et de (larlie il veut forcer les ministres de' l'Eglise d'adojiter, contre les lumières de leur conscience, le sens qu'il donne aux canons, et que, suppléant le jugement de l'Eglise, il décide, par sa seule autorité, l'une des plus importantes questions qu'on peut former sur radministralion des sacrements.
Est-ce là être seulement le protecteur, ou plutôt l'inlerprèie des saints canons? Et tondis que l'autorité des évêques, qui ont établi ces saintes règles , subsiste tout entière dans leurs successeurs, appartienl-il a une autorité différente de jirescrire aux prélats qui gouvernent aujourd'hui l'Eglise la manière d'exécuter les luis de leurs |)rédécesseurs?
Une autre entreprise des tribunaux séculiers est la connaissance qu'ils ont prise des refus fiublics des sacrements. Le noudjre des arrêts rendus à ce sujet, depuis près de quatre ans, ne peut se compter. Les magistrats subalternes, enhardis par leurs supérieurs, prononcent tous les jours sur la même matière. 11 est temps que Votre Majesté arrête le cours de ces procédures, et quelle restitue h la juridiction ecclésiastique la liberté qui lui est essentielle.
Quand le clergé de France soutient qu'un relus public des sacrements n'est en luimême qu'un délit commun réservé au tribunal de l'Eglise, il a pour lui la justice, la loi et la possession.
A ne consulter que tes notions les plus sim|iles, ce qu'il y a d'essentiel dans une allaire de cetie nature, c'est la |)rivation des t)iens spirituels; juste, si le chrétien qui les demande en est manifestement in- (Jigne; injuste, s'il monlie toutes les dispositions nécessaires pour les recevoir. Or, à qui ap|iartient-il de connaîlie de Injustice ou de l'injustice de cette privatiori, si ce n'est aux (lasteurs de lEglise que Jésus- Christ a établis les dispensateurs de ses mystères? Penlem-Ws ce pouvoir de dispensation dans l'exercice jiublic qu'ils en font en adluinistrant l'Eucharistie? S'arrêtera-t-on à ridée basse, et |)rofane qu'on a donnée dans quelques écrits de cette administration, en la réduisant au payement rigoureux d'une dette, qui ne soutire ni exce|)lion, ni dé-
(12) Arrêtde Viiry-le-Français, 10 juin 1692. (13; Fiai Joyer de H. Taloa en iUlii.de M. ilu La-
lai? Et s'ils sont toujours de véritables dis- [■ensateurs dans cetio partie de leur ministère, peut-on leur disputer le droit inséparable de celte qualité, d'examiner et de juger les dispositions même extérieures des tidèles qui se présentent à eux? Cette dispensation est subordonnée dans les ministres du second ordre; plus érainnnte dans les évô |ues qui ont eux-mêmes leurs juges, et quand les uns ou les autres manquent à la fidélité qu'on leur demande comme dispensateurs, ils sont responsables à leurs supérieurs de l'usage illégitime des trésors spirituels qu'on leur a confiés.
La loi n'est pas moins expresse en leur faveur; et nous ne parlons pas seulement des lois ecclésiastiques trop peu respectées dans un siècle où la religion n'a plus le môme empire sur les esprits. Nous invo quons,Sire, les lois du royaume, dont Votre Majesté a déjà vu les dispositions. L'ordonnance de 1339, en maintenant la juridiction ecclésiastique dans le droit de citer et déjuger les laïques dans les matières de sacrements, ne distingue pas entre l'administration secrè:e et celle qui est publique. On peut dire même qu'elle ne parle proprement (]uo de la seconde; la première, ensevelie dans le secret inviolable de la pénitence, ne pouvant donner lieu à aucune citation, ni à aucun jugement ; mais c'est surtout à l'article 3i de redit de 1693, qui dé( ide formellement la question, en exceptant de la défense qu'il fait aux magistrats de prendre aucune connaissance ou juridiction des causes concernant les sacrements, que les deux cas d'un appel comme d'abus interjeté d'une ordonnance ou d'une procédure ecclésiastique; ou des effets civils à l'occasion desquels on traiterait de l'état des personnes décédées, ou de celui de leurs enfants. Tout ce qui ne se rapporte pas i) l'un de ces deux cas exceptés n'est plus du ressort des cours séculières. La voie criminelle que les magistrats emploient aujourd'hui contre les rems de sacrements , est une troisième exception que la loi n'a pas faite, et qu'ils ne peuvent y ajouter de leur chef, et qu'elle est censée avoir ()rosirite , dès qu'elle t'a omise, n'ayant pu l'ignorer.
il n'est jias surprenant qu'avec des lois si précises, les tribunaux ecclésiastiques aient encore la possession. Les registres des ollicialités sont rein()lis de jugemeiUs rendus sur des refus jiublics de sacrements. Les (larlemenis eux-mêmes, et en particulier celui de Paris, ont jugé que les tribunaux inférieurs qui avaient connu de ces matières (12) avaient mat, nullement et inincomplétement jugé , procédé et ordonné. Les (13) plus illusiies avocats généraux ont soutenu bautemuiil cette incompétence à la face du parlement de Paris, qui n'a eu garde alors de s'en idaimlre. Le môme parlement a déclaré n'y avuir abus dans des sentences prononcées par des ollioiaux sur des refus
moignon en 1U80 n en 1092.
i'itX, V.IU 5 iiiars 1727.
Arrêt du 28 arriî
Gkl l'MU. Mil IIIKOI.. l'ASl
ui.\i(».MUA.v:i:s w ittu m it i.i. ukkl'S ih:s sach. ch*
publifs ili! Murcriiotils. lin vdui n l-im lù- |iuiidii >|uu des ciiiisiilùi'iitiuiiï |i;irlii'ulièi'('S |iriso!i, ou ilo l't'uuilOi ilo res si'iilfiii't'S nu i"t)nil, ou de l'ineouvi^iiieiil d l'xpostT les |>arties il do plus ^tiuids t'niis, ont |hi doleriniiirr le pttrieini'iit de l'.ii is ii ju^ir quo des sentences rendues par dos ImImi- D.'iux ectiésiasticiiios sur un cas (irivili'i- ,k;ii^, sans l'adjontluin du ju;;© ro>.d, n't5taieiil pas nliusives. (les sentences auraient lenleruii^ une irilre|priso sur la puissance leiuporellc; abus plus criant do tous qui ne fut jamais l'objet de la connivence, beaucoup moins de ra(>probalion des mafîistrals ot qui taisant parlie du droit public, ne peut être balancé par des considérations particulières. Deux ou trois orrôls rassemblés
avec peine, apies
des recherches inlinies
dans li.s registres de tous les pailenicnts du royaume, sullisent-ils pour élablir une jurisprudence unt'iennu cl universelle? Et quand ils n'auraient |ias [prononcé sur des circonstances étrangères au refus des sacremenls, pensent-ils anéantir la possession cor.stante des tritiunaux ecclésiastiques?
Qu'opposent h tant de titres les défenseurs de la compétence des tribunaux séculier» sur les refus publics des sacrements? Des raisonnements dont il est facile de prouver la laiblessi'. Osernil-on, diseni-ils, aiatncr, ou que le refus public des sacreinenls ne soit pas une injure et un scandale, ou (ju'une injure cl un scandale ne soient pas des délits, ou que des délits ne doivent pas être poursuivis pur la toie extraordinaire? Accoidons pour un moment la première proposition ; mais elle ne peut être vraie qu'en supposant l'injustice de ce refus. Car s'il est juste, il ne renferme aucune injure de la part du ministre des sacremenis; et le fidèle qui a mérité ce refus est seul ccmpable du scandale qui peut en résulter. Qu'il nous soil |icrmis de, demander à notre tour, si la voie extraordinaire doit d'abord être enifiloyée pour constater la justice ou l'injustice d'un refus de sacremenis; si des maj^istruts laïques peuvent juj^er cette question, qui est évidemment spirituelle; et si la question de droit demeurant indécise des i>rocédures qui ne fournissent que la preuve du fait peuvent servir de base à un jugement régulier.
Mais comment le refus public des sacrements est-il une injure et un scandale? Il l'est dans l'ordre spirituel ; i! ne l'est pas dans l'ordre civil et politique. Les sacrements, institués par la miséricorde toute gratuite du Rédempteur n'appartiennent pas à la société; les citoyens n'y ont aucun droit par leur naissance; ils peuvent en élre .exclus pour d'autres délits que ceux que les lois humaines punissent, ou qui déshonorent dans le monde; et cette exclusion ne les dépouillant d'aucun avantage temporel, ni même de la réputation dont ils ont besoin comme citoyens, elle n'emporte point à leur égard un préjudice réel, une véritable dilfamation dans l'ordre civil
OEUVRES COMPLETES DE LeFRANC UE PO
et politiilue; il n'en serait pas de infinie si celle exclusion était nccompai^m'o d'actions (Ml de paroles oiilrageanlcs. Qiielipje justes ([u'elles ru.-senl en elles-mêmes, ces circoii'lances ultérieures ponrraiint être (lorlées h un de;;ré d'alroiilé. (pu iiiéiiterail l'unimadversion du magislial politnpie; et c'est l.'i uni(ju(;inent ce (pi'on doii aiipilcr dillamation et trouble de l'ordre |iulilic. Mais ces circonstances mises ;> l'écart, le refus uk^iik» public des sacrements n'est pas plus injurieux par lui-même à un citoyei, «jue la pénil(;nce pulillipie, pratiquée dans l'Kglisu liendant un si grand nombre de siècles ; et (]ljel(pie injuste ()u'd puisse être, il ne forn'io jamais (pi'un délit commun , dont le supérieur ecclésiastique est le juge naturel.
Des |)rincipes si solides préparent une ré|ionse aisée aux (piestions suivantes : Pré- Irndrait-on, contre l'usaije universel et contre l'évidence du fait, que les pénitences et les censures qu'il appartient aux officiaux de prononcer, puissent être des réparutions suf- (isantes d'une diffamation personnelle et d'un trouble de l'ordre publie/ On ne le dira pas; mais aussi l'on a vu (juc ci s (pialificalions ne conviennent point h un simple refus de sacrements. Que l'on s'en forme une juste idée, et l'on conviendra que les peines canoniques, telles que l'iiilerdiclion plus ou moins longue, et la déposition môme. sont des remèdes j'ioportionnés à la qualité du délit commis par un ecdésiasiii^ue, qui refuse mal à propos les sacremenis. Il est même certain, et (luoi qu'on en dise, l'usage le prouve, que les ofliciaux peuvent ordonner à des prèircs, qui ont mêlé au refus des sacrements des discours injurieux, les réparations publi(iues qu'ils doivent à l'honneur des tidèles. C'est une obligation indispensable dans le Iribun.il de la conscience; elle l'est aussi dans le for extérieur; le juge ecclésiastique peut obliger, sous les peines de droit, le prêtre soumis à sa juridiction, à remplircette obligation dans toulo son étendue, et à réparer ainsi l'injure dont il est coupable envers un citoyen.
Mais la réiiaialion la plus désirable pour un fidèle injustement grevé |>ar ce refus, c est la paiticipaiion des sacrem^uits. Il no devrait sans aoule les demander qu'aux premiers pasteurs de l'Eglise, lorsqu'il n'a pu les obtenir de ceux qui exenent sous leur autorité les fonctions du saint ministère; mais la supposition d'un p; étendu déni de justice de la paît des supérieurs ecclésiastiques, n introduit le recours aux juges séculiers. Des enfants de l'Eglise catholique ont cherché à se procurer les sources sacrées de la justice et du saiut par les mêmes voies qu'ils auraient employées pour être maintenus ou rétablis dans un bien purement temporel. De, parlemenis et des tribunaux qui leur sont subordonnés, faisant droit sur dê|iareilles requêtes, n'ont pas craint d'enjoindre à des curés , à des évoques même , et sur leur relus à tous prêtres requis d'administrer les sacremenis, .Mriii'VAy. II. 22
ŒL'VnKS COAirLETES DE LEFRANC DE POMPIGNAN.
011 ce qui revient au môme, de faire C(Ssej- un prétendu scaiidale en les administranl.
Celte entreprise, Sire, mérite plulôt nos larmes et celles des vérilahles chrétiens, qu'une discussion approfondie. De quelque c(Mé qu'on envisage ces injonctions, elles n'offrent qu'un amas d'indécences, d'injustices et de nullités. Ce sont des jugements provisionnels dans une matière qui n'est pas susceptible do [irovisions , puisqu'il faut être assuré qu'une r'ersonnc a toutes Jes dispositions nécessaires pour recevoir les sacrements, avant que d'ordonner qu'ils lui soient administrés; et que si elle les reçoit indignement, celle profanation ne |)eul être réparéo par un jugement délinilif. Ce sont des vi(jlences exercées sur les dispensateurs des sacrements, qu'on force de les administrer contre le témoignage de leur conscience, et en les dépouillant du droit que Jésus-Christ leur adonné de juyar des dispositions des fidèles qui les deluandent. Ce sont des pièges qu'on tend à la foi chancelante des peuples, qu'on accoutume à ne demander les sacremeats que par le motif |irofa;ie de l'honneur et de la réputation. Ce sont des armes que l'on jirôte à l'incrédulité , dont les partisans , qui se niulti|ilient tous les jours, ne sont que tro[i disposés à regarder les sacrements tomme des institutions [lurement liumaijies. Ce sont, enfin, quand on les adresse à des prèlres interdits et sans mission, des alteiules mortelles h la liiérarchie ecclésiastique, dont les règles ne permettent pas d'administrer les saciements sans l'influence et le concours des premiers pasteurs.
Quelle force les parlements ne donnerontils pas désormais à leurs arrêts, dans les causes spirituelles , lorsque nous vovons celui de l'aiis altriL)uer à l'appel comme d'abus, interjeter par le ministère public, un ell'el suspensif des ordonnancis ecelé- Masli(jues? AJ. l'aiciievC'ijue de Paris avait défendu au siour Cerveau et au sieur Deshayes de s'immiscer dans les fondions curialcs, nolommcnl dans l'udmiuislralion du sainl viatique et de V extrême-onction, et ce sous peine de suspense , encourue par le seul fuit, et sous les autres peines de droit. Le procureur général de Voire Majesté se rend appelant comme d'abus de ces onlonnanccs; l'apiiel esl reçu et relevé par le jiarlement ue Paris. Le G février de celle année, arrôl de la même cour, (pii ordonne, sur un refus de sacreinetit fail à la demoiselle Breton, sur la paroisse de Saint- Jîtienne-du-Mont, (ju'il sera fait injonction à tous les prêtres de celle paroisse mêuie aux nommés Cerveau et Deshayes de taire cesser ce scandale; à l'effet de quoi il sera signifié à ceux-ci copie des arrêts qui ont reçu le procureur général appelant comme d'abus des interdits prononcés contre eux. On ne peut décider plus clairement que l'ajjpel comme d'abus du iirocureur généial a suspendu l'elfct des ordonnances de M. l'archevêque de Paris contre ces deux
piètres. En conséquence, le sieur Cerveau brave impunément l'autorité de soi sii- [lérieur, comme il avait fait de celle des canons; el au mé|)ris des censures dont il est menacé, il renouvelle, dans Paris, le spectacle scandaleux d'une administration usurpée et sacrilège des saints mystères
11 n'y aura iilus. Sire, de règle, ni de subordination dans les églises de France, si les ordonnances des supérieurs ecclésiastiques sont assez peu res|iectées, pour que l'effet m ticmeure sus, endu par des appel» lalioiistommed'abus qui n'auraient pas été jugées. 11 est dit, d.ms l'article 36 de l'édit de l(î95, que les appellations comme d'abus qui seront interjetées des ordonnances et jugements rendus par les archevêques, évêques el juges d églises pour la célébration du service divin. ... correction des mœurs des personnes ecclésiastiques, et taules autres choses
concernant la discipline ecclésiastique..
n'auront effet suspensif, mais seulement dévolutif: et seront ces jugements et ordonnances, exécutés nonobstant lesdites appellations et sans ypréjudicier.Ce le d.s.iesuionse trouve dans les lois plus ancii unes; et le parlement de Paris l'a hn-mêine jugée si nécescaire que, dans l'enregislremont de l'édil do 1010, il l'a suppléée ainsi h r.irticle 3 , oi'i elle n'était pas rap|.elée; et seront les articles, premier de l'édit fait sur les remontrances du clergé, à Melun, l'an 1580, et deuxième de l'édit de Lan 1006, gardés et observés, suivant iceux, n'auront les appellations comme d'abus autre e/fet que dévolutif. 11 ne (laïaît dans loules ces lois aucune trace de lu distinction imaginée, entre les appellations comme d'abus inleijetécs par des |iarticuliers, et celles où le ministère puplic intervient. L'esprit de ces lois ne résiste pas moins que la lettre h celle disiinction ; le ministère public mérite plus do confiance ijue les simples |)arliculiers, et l'a|ipellalion comme d'abus qu'il interjette, est en général un préjugé plus fort que celle d'un inférieur qui se cioit lésé. Mais la confiance et des préjugés ne forment pas une autorité décisive. Toute ordonnance rendue par un supérieur légitime, lonserva sa force jusqu'à ce que, par, un jugement définitif, elle soit déclarée nulle ou abusive. La faveur de l'autorité et celle des matières qui concernent la célébration du service divin et la discipline ecclésiastique demaiilient une exéculion provisoire. Ceite exécution même lie |iouvait être refusée, suivant les règles les plus constantes de l'Eglise, à l'ordonnance do M. l'archevêque de Paris , avant qu'elle eût été réformée |iar une autorité su|iérieure dans l'ordre de la hiérarchie.
Que restait-il au parlemenl de Paris et aux tribunaux qui ont suivi ses exempleis, que d'exercer contre les ministres de l'iiglise des rigueurs inconnues jusqu'à nos JOUIS dans un royaume catholique ? Nous avons vu des prélats attaqués jiour des causes purement sjiirituelles, par des ajouiiiemenls personnels, [lar des amendes pécu-
6fcS l'Ali 1. Mil. rHi;0!.. l'AST KKMO.NTK.VNCKS AU UOI SI.KJ.i; lŒI'l S DKS SVCft. ««C
ni iros, |>nr ilcs ventc do leurs iiiuiiblo!», \\KT ilfS sai>ii''i lie leur loi!i|iiii-('l ; uia- (nirlio di- c-i's |iuiiilioii> iiillit^c'iîs .'i ui) ilinjiiln) liiut fiiliii- ; ili'S t'Ci lt}snislii)iU'S fiinslilur'i fil dii;iiittS inleiro;;és i-.tr des iiiiifjisliiils sur leurs seiiiiiiieiiU iiilei leurs; forcés |i;ir l;i cruiiile de rernuii-oiiiieiiieiil et d'iiulres |ioiiies plus gruvrs, à siiutrire le iiouvciiu i'uruiulairo du parleiiiuiil du l'.nis.sur sa eiiuipéti'iire dans les eauses (|ui toiiceirionl raduiiiiislriilioii des sacreinonls ; un grand nuiiibre d'autres etel(^sia>tii|Ues , inliuiidés par eet exeiii|ile, décliner eu lie |)araissanl pas, lu jurisilJLlion d'un Iriliunal ()u'uno prétention déi laiée indépendaiiiiuunl nièiiiu de stiii incouipéleiae, les niellait en drdit lie récuser; une iiui!liludo innombrable de déi-rels prononcés toiilro des prêtres de Ions les étals, sur des intbrniations oii l'aij^reur et la jiartialité des témoins n'étaient quo trop évidentes; beaucoup do ces jné- Ires et de ces ininistres réduits à la triste nécessité do. chercher un asile dansles pays étrangers, condamnés pai' contumace à un bannissement per|)étuei, îi la conliscalioii de leurs biens, ù la déciiéance Je leurs béiiélices, à des peines mémo [ilus infamantes. La terreur enlin répandue dans tout lo clergé, où il n'est point d'hoinnie Ikièle à ses devoirs, qui ne suit à la veille du voir fondre sur lui les mêmes orages.
Et quel est, S;re, le crime de tous ces ministres, victimes du déchaînement et do l'indignation de vos juges ? On les accuse de sctiisme : des prêtres, des évêques unis de doctrine et de communion avec le Saint- Siège, cl avec toutes les églises de l'univers catholique, qui u'élèveal point autel contre autel, qu'aucune séparation, ni volontaire ni forcée, n'a retranchés du sein de l'unité; ce sont là des schismatiques, dont on ne trouve point de modèles dans les siècles précédents. Le parlement de Paris [)ouvaitil oublier ce que Votre Majesté lui a dit avec tant de force et de lumière, dans l'ariêt do son conseil du 21 février 17i7, çue ce n'est pas la soumission aux jugements de l Eglise, qui ouvre la porte au scliisme, ni la clesobéisaance qui soie te moyen de la lui fermer. Le schisme a pour [nuicipe nécessaire la révolte et l'indocilité des enfants de l'Eglise contre leur mèri; , de quelques particuliers conlru le chef et le corps des |iasteurs. Si cette désobéissance produit une séparation extérieure, soil parce que les rebelles se retneiU d eui-mèmes, soit p.srco que les supérieurs, lassés de leur résistance opi-niàire jugent à propos de les retrancher ; le schisme qui résulte de celte séparation est toujours du côté du (jciit nombre, et l'Eglise demeure ouest le chef et le corps des pasteurs.
Mais les refus publics de sacrements no rompent-ils point les liens de la communion ecclésiastique ? Non, Sire; cl sans rappeler ici les léu.oignages des conciles, des rituels, des théologiens, des canoiusles même et des jurisconsultes frani;ais, qui veulent que l'eucharistie soit puijlitiuement refu-
sée aux l'éclieurs publics viv.i'K dans le sein du ri:iglisu ; iioiii i ileioiis aïK p.irleiiii'nis l'auloiilé il'uii niar;islra', plus rcs|>i'clublo iMM'iuu par la i rofniiilcnr de ses ci.nna ss.inci'S, el la droituri' di' son cuMir i|ui- njir l'éinineni'O de sa dignilé ; iiou!) ne < r iiidro-'M pas d'assurer avei: lui, que Ce upsl p is dinir assez approfondi les principis de la matière que de vouloir confondre deux choses aiti.si dill'erenlrs, que le refus des sarrrinenls à ceux que tes ministres de l Lijlise nejuijent pus encore en état de tes recevoir, et In peine de l'exronununiculion Ui'A'^utisSL'tiu). Ci: refus, en elfet, n'est qu'une privation actuelle et pa>sagère, ()ui cesse dès (|ue 1 oli>la'le qui letarde la réception des sacrements, esl levé. Combien une telle privation esl-elio dill'érente d'une sentence qui dépouille un lidèle du droit habituel et |icrinaneiit du droit do communier, (jui a toujours son exéculioti, après mêu»e i|uo les dispositions du tiJèle ont changé, et tjui demande une nouvelle senlence pour (]u'il puisse être rétabli dans l'usage des sacrements.
(Juelles sont, après lout.les circDiistanoes de ces refus punis avec tant de sévérité? Ignore-t-on que la cabale et rintriguo en ont été souvent les |iremieis u.obiles ? Qu'on a délourné des malades de lépondr'aux questions les plus simples el les plus légitimes sur l'aLcomplissement du devoir de la confession ? Qu'on en a excité d'autres à déclarer d'eux-mêmes, el sans(|u'ils fussent iiiierrogés, leur oiiposition à la bulle Unigcnilus? qu'on a dressé des embûches aux minisires de l'Eglise, pour les engager dans des atfaires qu'ils ne cherchaient pas, et où leur conscience seule a pu les soutenir contre la crainte des maux dont ils étaient uicnacés ? Voilà quels so.'it les perturbateurs du repos jiublic ; des hommes qui, sous les yeux, ou par les ordres de leurs supérieurs, n'ont rien négligé pour disposer les fidèles mouianls, à la participation salutaire des derniers sacrements.
Et quand il y aurait eu môme de leur part, des démarches suggérées par un excès de zèle, quel était le vrai moyen d« calmer le trouble qui pouvait en naître? Ce n'était ()as, sans doute, d'avertir les esprits inquiets et factieux, dont le nombre est assez connu, que les tribunaux séculiers étaient ouverts aux dénoncialions; de les inviter ainsi à mulliplier les scènes scandaleuses, et à saisir avidement une occasion si favorable pour eux; de semer la discorde entre le sacerdoce et la magistrature : il eût fallu du moins en ne consultant que les règles de la prudence et de l'équité, tenir la balance plus égale; ne pas é[iouser la cause d'un parti révolté contre les pasteurs de l'Eglise, ne pas se prononcer ouverlemeiit coniro des refus, qui pourraient être nécessaires en certaines circonstances ; renvoyer à une auliu-ilé su|iérieure la connaissanco et le jugciiKiiit des refus dont on se plaignait, et s'abstenir surtout de ces iiiMui: lions léiiéraii es, qd pouvaient
en
ŒLYRES COi\!PLETES DE LEFU\NC DE POMPIGNAN.
seules former un obstacle à !'i\dminislr;itioii des sacrenienis. Est-ce la faute du (-lergé si une conduite opposée à ces refiles n'a fait qu'augmenter un incendie <|u"il était facile d'ùlcindre, en observant les lois du royaume ? Est-ce aux enfants dociles de l'Eglise ou à ceux qui méprisent SOS iugemenis, que l'origine el les progrès du trouble doivent être imputés ?
Daignez, " Sire, rendre à leur patrie et à leurs fonctions, des prêtres dont les mœurs et la doctrine sont iirépréhensibles. Leur condamnation est une jilaie cruelle pour l'Eglise, et pour nous, le sujet de la plus amère affliction. Ils n'ont de ressources que dans la justice et In religion de Votre Majesté. Et quelle autre voix que la nôtre puut porter jusqu'à vos oreilles le cri de leui- innocence opprimée ? Il est écrit rju'un roi, assis: sur le trône de la justice, (iélruil tous les maux d'un seul de ses regards : « Rex qui sedet in sotio judicii, dissipât vmne malum inttdlu suo. » (frov. xx, 8.j Cet éloge. Sire, est fait [lour un souverain, dont la puissance dans ses Etats égale son amour pour ses sujets et pour la religion. Daignez rendre à leurs églises des prélats, aussi fidèlement allacliés à votre personne sacrée qu'aux devoirs de leur ministère. Daignez t-ntin lionorcr des marques précieuses de votre bienveillance, un arclievéque qui ne connaît dans son exil d'aulro malheur que celui de vous déplaire et de ressentir les soulTranccs des prêtres, ses coopérateurs; prélat cher à l'Eglise, et respectable à tous ses confrères pur sa patience inaltérable, par son inépuisable charité, par l'assemblage de toutes les venus. Il manque, Sir(>, îi jiolre assemblée, et nous attendons avec impatience le moment où nous pourrons l'inviter à prendre au milieu de nous, une place que l'usage constamment pratiqué, et plus encore les sentiments de nus cœurs lui destinent depuis longtemps.
Tous ces motifs, Sue, déterminent le cicrgé de votre royaume à sup[)lier trèsliumblemenl Votre Àlajeslé :
1° D'interpréter la déclaration du 2 septembre 1754, conformément aux articles 3, k, el 5, de celle du 2V mars 1730; de déclarer nuis et de nul eil'et, les arrêts du parlement de Paris, des 18 avril 1752 el 18 mars 1755, et tous autres semblables, comme contraires aux disi>osilions de ladite déclaration, sur la soumission due à la bulle Unigenitus; de maintenir en conséquence
el d'assurer de |ilus en plus la libcrlé essentielle au ministère des évèques, sur le sujet de celle cnnstilution, contorrnémenl aux articles h^ et 5 de la même déclaraiion; de rétablir les écoles de théologie, notamment celle de Paris, dans le droit qu'elles ont de soutenir l'autorité de celte constitution; et d'exiger, suivant leurs usages, des assurances de la soumission qui iui est due.
2° De renouveler l'article 34 de l'édil de Î695; et en l'interprétant en lanl que do besoin, de défendre à vos cours de parlements et à vos autres juges, de prendre aucune connaissance de tous refus de sacrements, si ce n'est qu'il y eût appel comme d'abus des ordonnances ou procédures faites à ce sujet par les juges d'église, et de recevoir aucune demande ou ri quête en administration des sacrements; ce faisant, leur interdire très-expressément (le faire sur celle matière aucune injonction, (lirecîement ou indirectement aux mini>lres de l'Eglise.
3° De renouveler l'article 36, de l'édil de 1695, et en l'interfirétanl aussi en tant que de besoin, de déclarer que les appellations comme d'abus, interjetées, tant par le mini.-tère public que i>ar les particuliers, des ordonnances rendues par les archevêques et évêques, soit en cours de visite, soit autrement, dans ce qui concerne le service divin, la discipline ecclésiastique, la correction des mœurs et l'administration des sacrements, n'auront aucun eil'et suspensif, et que lesdites ordonnances seront exécutées nonobstant lesdites appellations, cl sans j préjudicier.
4° De déclarer nul, de nul effet et incompétemment rendus, tous arrêts, jugements et jirocédures contre tous ecclésiastiques à l'occasion des derniers troubles ; ce faisant, rétablir ces ecclésiastiques dans tous leurs droits, biens, titres et honneurs; remettant au surplus toutes choses en tel état qu'elles étaient aujiaravanl; el voulant cjue les maximes et principes qui étaient observés ; le soient à l'avenir, sans qu'on puisse tirer aucune conséquence de tout ce qui s'est passé.
Ce sont. Sire, le."! très-humbles et trèsrespectueuses remontrances que présentent à Votre Majesté ses très-humbles, très-soumis serviteurs et lidèles sujets, les cardinaux, archevêques, évêques et autres ecclésiastiques députés, composant l'assemblée générale du clergé de France.