‹ Œuvres complètes (volume 3)Chapitre 17 sur 110 · SEANCE DU 30 MARS · texte numérisé non relu

SEANCE DU 30 MARS

Sur la nomination de commissaires du roi

près les tribunaux criminels

Duport présente deux articles additionnels au décret sur l'organisation de la justice criminelle. Le second porte que les commissaires du roi près les tribunaux civils, ne pourront être en même temps commissaires près les tribunaux criminels, et que ces deux fonctions exigeront des personnes différentes.

La question préalable a été réclamée sur cet article, et après une discussion à laquelle prirent part Buzot et R.obespierre (1), l'Assemblée décida qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.

Journal du Soir (des Frères Chaignieau), t. II, n° 265, p. 3.

« M. Roberspierre s'est élevé contre l'ajournement. L'opinion est formée, a-t-il dit, sur cet article; il est jugé, il n.' échappera point par l'ajournement. Et en vérité ce seroit chose inutile que de créer exprès de nouvelles places pour donner de nouveaux satellites au pouvoir exécutif. D'ailleurs, les commissaires du roi sont assez inutiles auprès des tribunaux criminels. J'y vois autour de l'accusé d'une part un accusateur public, de l'autre un défenseur, et enfin des juges, qui faut-il donc encore? » (2).

(1) Cf. E. Hamel, I, 395. Buzot intervient plus longuement, Robespierre n'a fait que reprendre ses arguments en fin de séance, .l'm-s que la question préalable est déjà mise aux voix.

(2) Texte utilisé par les Areh. pari., XXIV, 469.

L'Ami du Roi (Royou), n° 318, p. 2.

« Encore des commissaires du roi, s'écrie M. Robespierre: vous voulez donc anéantir la constitution, rétablir le despotisme ? Et puis, quelle dépense pour le pauvre peuple ! Qu'il paye des centaines de mille d'administrateurs, de juges, qui sont de son choix, rien de plus juste : mais le surcharger du poids d'impositions ruineuses, pour le salaire des nouveaux agens du despotisme, en vérité, c'est abuser de sa patience, et la pousser à bout. »

Le Point du Jour, n° 628, p. 446.

« La discussion a été très-vive; MM. Robespierre et Buzot se sont élevés avec force contre cette proposition dangereuse, qui donnoit au pouvoir exécutif 83 hommes de plus à sa disposition ; dispendieuse parce qu'elle créoit 83 officiers publics, dont les indemnités seroient une charge très-considérable pour le peuple; enfin, inutile et superflue, puisque les commissaires du roi au civil sont peu occupés, et pourront faire les fonctions auprès du tribunal criminel, avec d'autant plus de raison, que les accusateurs publics auront tous les travaux les plus importans. »

Journal de Paris, n° 90, p. 361 .

« Une discussion, non pas très-longue, mais très-vive, a été suscitée par cet article, et ce sont MM. Buzot et Roberspierre qui l'ont sur-tout échauffée.

« Ils se sont opposés à ce qu'on plaçât des Commissaires du Roi auprès des Tribunaux, et ils ont appelle la question préalable sur l'article. Voici leurs motifs.

« 1 ° Les Commissaires du Roi auprès des Tribunaux de District pourront remplir les mêmes fonctions auprès du Tribunal Criminel, et ils ne seront pas très surchargés encore de travaux. Naguères les Gens du Roi, qui étoient des Commissaires du Roi, avoient des fonctions bien plus étendues, et ils suffisoient à les remplir; ils réunissoient aux fonctions qu'ils vont avoir celles d'Accusateurs Publics qu'ils n'auront plus; 2° créer 83 Commissaires du Roi, c'est surcharger la Nation de 150 mille livres au «moins de plus dans la dépense de chaque année, et fortifier le parti du pouvoir exécutif d'un grand nombre d'hommes intéressés à étendre les prérogatives. L'économie, la liberté, la simplicité de l'organisation, ces trois grands motifs, disoient-ils, doivent donc faire rejetter la proposition de placer des Commissaires du Roi auprès des Tribunaux Criminels. »

Courier de Provence, t. XIV, n° 275, p. 10.

« Toutes ces raisons, qui ne sont pas sans fondement, r'ont pu tenir contre la crainte exprimée avec beaucoup de force par MM. Buzot et Robespierre, de donner quatre vingt trois nouveaux satellites au pouvoir exécutif. On a donc écarté la proposition du comité, les

commissaires du roi des tribunaux civils, exerceront près des tribunaux criminels. »

Le Lendemain, t. II, n° 90, p. 1034.

« Il [BuzotJ est soutenu par M. Robespierre, qui débve fort ennuyeusement tout ce qu'a dit M. Buzot : néanmoins les jacobins ne laissent pas échapper l'occasion de l'encourager par leurs applaudissemens. »

Le Patriote François, n° 600, p. 343.

« La liberté a remporté un nouveau triomphe aujourd'hui, grâces à l'intrépidité de deux patriotes éclairés, MM. Buzot et Robespierre, et à l'esprit de justice qui règne dans lia masse de l'assemblée. »

[Brève mention de cette intervention dans Le Courier français, t. X, n° 90, p. 235; Le Journal général, 1791, n° 59, p. 236; La Feuille du Jour, t. III, n° 90, p. 716.]

Société des Amis de la Constitution

247. — SEANCE DU 30 MARS 1791 Sur la rédaction du procès-verbal et sur opinion de Danton

Oollot d'Herbois avait inséré dans le procès-verbal de la séance de la Société du 29 mars, quelques mots d'éloge à l'adre'sse de Bonne-Carrère, qui avait annoncé au cours de cette séance, sa nomination comme ministre plénipotentiaire auprès du prince de iLiège. Danton s'élève contre cette rédaction et soutient que l'on ne peut être à la fois membre de la Société et agent du pouvoir exécutif. Robespierre le contredit.

Mercure universel, t. II, p. 44.

« M. Robespierre. Je ne puis accepter l'ensemble des idées que l'on vous propose : je connois M. Danton pour bon citoyen, mais je ne puis penser comme lui dans cette circonstance : il me semble qu'il est possible d'être nommé agent du pouvoir exécutif, et de rester votre secrétaire. Quant à votre procès-verbal, il ne doit contenir aucune louange. Il n'est pas étonnant qu'un membre de cette assemblée, un bon citoyen, obtienne une place : mais cela n'élève personne, il n'y a pas besoin d'applaudissemens. Qu'est-ce que des expressions de voix coupées ? Cela ne signifie rien ; vos procès verbaux doivent contenir des faits purs et simples » (1).

(1) Aulard (TI, 220) rend compte de cett,e séance d'après le Lendemain, le Patriote françois et les iSabbats Jacobites, mai 3 ne mentionne pas l'intervention de Robespierre.

248. — SEANCE DU 31 MARS 1791 (soir) Sur une députation de l'assemblée coloniale de Saint-Marc

Après la réunion des Etats Généraux, les trois provinces de Saint-Domingue, sur l'initiative de l'assemblée formée dans celle du Nord, élurent une assemblée générale de la Colonie qui se réunit à Saint-Marc le 25 mars 1790 et vota une constitution avec l'intention évidente d'assurer à Saint-Domingue une indépendance de fait (1). L'Assemblée provinciale du Nord se déclara pour l'union avec la métropole et les autorités françaises dispersèrent l'assemblée de Saint-Marc en août 1790. Ses membres s'embarquèrent pour la Franc? où l'Assemblée nationale les cita à la barre; puis, le 12 octobre annula leur œuvre, prononça la dissolution d,é leur assemblée et les maintint provisoirement à sa disposition.

Le 30 mars 1791, le président fit lecture d'une lettre de la ci-devant assemblée de iSaint-Marc, par laquelle ses quatre-vingtcinq membres présents en France, demandent à retourner dans leurs foyers, et que les griefs que l'Assemblée peut avoir contre eux, leur soient communiqués individuellement. L'Assemblée décida d'admettre ies pétitionnaires à la barre, comme individus, mais non comme membres d'une corporation

Le SI mars au soir, la députation est admise à la barre. Linguet, conseil des membres de la ci-devant assemblée coloniale, porte la parole pour eux.

lre intervention: Sur la qualification d'assemblée coloniale de St-Marc

L'Assemblée ayant, par son décret du 12 octobre 1790, supprimé cette société, un des membres fait une motion d'ordre contre laquelle s'élève en particulier Robespierre'. Le président rappelle alors aux pétitionnaires qu'ils devront, en vertu du décret de la veille, parler en tant qu'individus.

L'Ami du Roi (Montjoie), 2 avril 1791, p. 366.

(( M. Robespierre a observé sagement que M. Je président avait seul le droit d'interrompre les pétitionnaires, qu'aucun membre ne devait les troubler. »

Journal de Normandie, n° 92, p. 444.

« M. Robespierre : Nous ne pouvons sortir d'embarras que par un seul moyen, c'est de consulter l'assemblée pour savoir quelle a été son intention Jors du décret du 15 mars. »

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 92, p. 376.

« M. Roberspierre. Je demande que si l'orateur paraît s'écarter du respect dû aux décrets, le président seul l'y rappelle, et qu'aucun

(1) Sur les événements de Saint-Domingue, voir J. Saintoyant •La Colonisation française pendant la Révolution, t. I et IL

membre n'introduise le désordre dans l'Assemblée par d'injustes interruptions » (2).

Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique , t. XXIII, p. 399 « M. Robespierre. Pour la dignité de l'assemblée, je demande que si l'orateur paroit s'écarter de la règle, M. le président ait seul le droit de l'y rappeller, et qu'aucun membre de l'assemblée n'introduise ici le désordre par oies interruptions partielles. (Applaudi) » (3).

2ft intervention :

Après avoir parlé pendant ur\e heure, Linguet, dont la santé est altérée par les mauvais traitements qu'il a subis, demande à l'Assemblée de reporter la suite de son discours à une séance ultérieure. Begouen propose alors qu'un autre membre de la députation poursuive sa lecture, Robespierre, Dillon et Emmery s'y opposent et appuient le renvoi.

Ils furent combattus par Barnave et par Le Couteulx de Canteleu qui avaient souhaité que les pétitionnaires s'expliquent sur-le-champ au sujet de certains écrits (4). Mais l'Assemblée décréta le renvoi à la séance du mardi 5 avril au soir.

Le Point du Jour, t. XX, n° 630, p. 467.

« Il s'agit de citoyens accusés, s'est écrié M. Robespierre, de citoyens qui se justifient; il est de la dignité et de l'honneur de l'assemblée d'accéder à la demande du défenseur de ces citoyens, et de renvoyer à mardi. (On applaudit). »

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 92, p. 377.

« M. Roberspietre. Il n'est pas question de juger en ce moment le fond de l'affaire, rien ne presse, mais les égards, la bienséance et l'humanité prescrivent que vous acquiescerez à la demande des accusés qui s'étant rendus à la barre en vertu de votre décret, vous déclarent qu'ils ne sont pas en état de continuer leur défense » (5).

Le Patriote jrançois, n° 602, p. 352.

Courier 'français, t. X, n° 91, p. 246. Courrier d' Avignon, n° 86, p 344.

« MM. Dillon, Robertspierre et Emmery s'y sont vivement oppo-

(2) Texte reproduit dans le Moniteur, VIII, 12.

(3) Texte reproduit dans les Arch. pari., XXIV, 487.

(4) Arch. niât. C 58, 590. Imprimé in-8" de 26 pages, intitulé: U Aux Constituans de l'Assemblée générale de la partie fraueoue d»- Saint-Domingue, ci-devant séante à Saint-Marc, 1791 » (de l'hnp. de Quilhu, rue du Fouarre, n° 3), avec cette su^-eripti'Mi manuscrite: « déposé sur le Bureau par M. le Coûteux de Canteleu à la

lu soir le jeudi 31 mars 1791. »

C>) Texte r -pi Huit dans le Moniteur, VIII, 14; et les Arch. pari., XXIV, 490.

ses, en invoquant l'humanité de l'assemblée, qui ne devoit pas interroger des accusés, sans, leur avoir donné 'le tems de prendre les lumières de leur conseil. »

Mercure universel, t. II, p. 28.

« M. Bamave veut qu'ils répondent sur le champ. MM. Robespierre, Folleville, et principalement M. Emery, observent que tant de précipitation n'est ni conforme aux devoirs de l'humanité, aux bienséances, ni aux principes constitutionnels, d'après lesquels tout accusé pouvoit demander à se recueillir avec son conseil »

Le Spectateur national, n° 123, p. 529-530.

« Je m'oppose à la motion qui vient d'être faite, a dit M. Robespierre, et j'insiste pour que rassemblée accueille la demande du défenseur des pétitionnaires qui sont à la barre; demande qu'elle ne peut rejetter sans blesser toutes les lois de l'humanité et de la justice »

...« MM. de Crillon, Robespierre, Gouy d'Arcy et Emery ont prétendu au contraire que les pétitionnaires qui étoient à la barre avant d'être tenus de répondre à la question qui leur étoit faite, dévoient avoir la permission de se retirer en particulier avec leur conseil, ils ont ajouté que l'assemblée ne pouvoit exiger d'eux une réponse cathégorique sur un écrit qui ne leur avoii pas été communiqué légalement, sans violer, non seulement les règles des bienséances, mais celles mêmes de la justice. »

[Brève mention de cette intervention dans Le Journal de Normandie, n° 92, p. 442; Le Journal général de France, 2 avril 1791, p. 365; Le Journal général, n° 61, p. 243.]

Page 1