‹ Œuvres complètes (volume 3)Chapitre 2 sur 110 · SEANCE DU 4 JANVIER î · texte numérisé non relu

SEANCE DU 4 JANVIER î

Sur l'organisation de la justice criminelle Sur la nécessité d'une procédure écrite

(Le 27 novembre 1790, au nom des Comités de constitution et de jurisprudence criminelle, Duport avait présenté à l'Assemblée nationale un rapport sur l'organisation des jurés au criminel. La discussiou se poursuivit au cours du mois de décembre (1). Le 2 janvier 1791, le titre I fut décrété par l'Assemblée (De la procédure devant le tribunal de district et du juré d'accusation).

Le débat reprend le 3 janvier, sur la question de savoir si les procédures faites par devant les jurés, seront écrites ou non. Le 4 jan-

(1) La réforme de la procédure criminelle est un des plus beaux titres de .gloire de la Constituante. D'après l'ordonnance de 1G70, c'était au cours de l'instruction que prenait place l'acte essentiel: la confrontation de l'accusé et des témoins. Le tribunal décidait après examen du dossier remis par le magistrat instructeur, et des conclusions écrites du procureur du roi, en l'absence des témoins et de l'accusé, à moins que la cause ne comportât peine afiflictive, auquel cas on interrogeait une dernière fois brièvement ce dernier « sur la sellette »; sans réquisitoire oral, ni plaidoirie, aucun avocat n'assistant l'inculpé.

Discutant la nouvelle organisation judiciaire, à partir du 24 mars 1790, l'Assemblée nationale, sur l'exemple de l'Angleterre, introduisit, le 30 avril, le jury en matière criminelle (voir Discours, V* partie, p. 342), d'où il résultait, implicitement que la procédure orale remplacerait devant lui la procédure écrite. Mais quand elle en vint à régler la procédure, Duport, dans son rapport du 27 novembre, stipula qu'elle serait orale sans aucune réserve, aussi bien au cours de l'instruction que dans la séance de jugement. (Les opposants, dont le principal fut Tronchet, sans contester le débat oral devant le jury, demandèrent que le magistrat instructeur tînt procès-verbaux de ses opérations; que l'on en dressât un autre du débat oral; que le jury eût le dossier sous les yeux lors de sa délibération. Il est évident que des hommes de loi voulaient, par routine, maintenir l'usage traditionnel dans toute la mesure possible, et on les soupçonna, non sans raison, d'hostilité à l'égard du jury lui-même. Toutefois, les partisans de ce dernier objectèrent à Duport qu'il était indispensable de conserver trace écrite des dépositions et Robespierre fut l'un d'entre eux. La solution a été indiquée par Thouret, dont la Commission et Duport acceptèrent l'amendement: on continuerait à tenir procès-verbal de l'instruction , on en ferait lecture devant le jury; la procédure orale suivrait, mais le procureur du roi et l'accusé pourraient demander qu'on rédigeât de celle-ci un résumé.

vier, après que Rey, député du tiers état de la sénéchaussée de Béziers, se fut prononcé en faveur de la procédure écrite, Robespierre intervient à son tour dans le même sens (2).

Ce ne fut que le 18 janvier, après de longues controverses, que l'Assamblée adopta l'art. 1. du projet de décret: « Les déposition* des témoins seront faites et reçues par écrit... <>.

Le Point du Jour, t. XVIII, nos 542 et 543, p. 31 à 35.

« M. Robespierre a parlé ensuite en ces termes ,

« Les preuves, les dépositions sur lesquelles les juges doivent asseoir les jugemens qui décident de la' destinée des accusés, serontelles fixées par l'écriture ? ou ne doivent-elles être que des paroles fugitives, qui, de la bouche des témoins, iront expirer dans l'esprit et dans les cœurs des juges ?

« Quelque simple que cette question paroisse au premier coup d'oeil, elle tient, par des rapports aussi délicats qu'importans, aux plus grands intérêts de la Société. Il n'est qu'un moyen de l'éclaircir et de la résoudre promptement, c'est de remonter au véritable principe de toute législation criminelle.

« En général, la procédure criminelle n'est autre chose que les précautions que la loi prend contre les foiblesses et contre les passions des juges.

« Si les juges étoient des anges, s'ils étoient des êtres infaillibles ou impeccables, la loi leur diroit : Voilà des citoyens accusés; faites ce que vous trouverez convenable pour découvrir la vérité et jugez ensuite comme vous voudrez. Les formes seront ce que vous aurez fait; la preuve, ce qui vous aura convaincu; la vérité, ce que vous aurez décidé. La tâche seroit simple, elle se borneroit à créer des

JUgei

« Mais quels qu'ils soient, ce' seront toujours des hommes; loin

de considérer les magistrats comme des êtres abstraits ou impassibles, dont l'existence personnelle est parfaitement confondue avec leur existence publique, le sage législateur sait que de tous les hommes, ce sont ceux qu'il doit surveiller avec plus de soin, parce que l'orgueil du pouvoir est le plus redoutable écueil de la foiblesse humaine.

« Exempt de partialité et de passions, parce qu'il statue sur les choses, par des loix générales, et non sur les individus, par des décisions particulières, c'est à lui de diriger, par des règles fixes et constantes, le juge destiné à prononcer sur les personnes et sur les intérêts privés; de là les formes aux quelles la marche de l'instruction criminelle fut toujours assujettie.

(2) Cl. E. Hamel, I, 354-355. Le discours et le projet de Rev sont rapportés longuement dans le Point du Jour, n° 542, p. 24-30.

« Aussi, loin d'abandonner à la seule conscience, à la seule volonté arbitraire des juges, le pouvoir de décider du crime ou de l'innocence; elle leur a dit énergiquement : « Vous ne condamnerez pas si vous n'avez pas des preuves plus claires que le jour » ; elle a fait plus; elle a déterminé le genre des preuves, elle a établi de certaines règles de certitude sans lesquelles il ne leur est pas permis de condamner; or, si elle a établi ces règles, ces conditions, il faut bien qu'il y ait un moyen de constater qu'elles ont été observées; ce moyen, c'est l'écriture; sans elle, il ne reste aucune trace des preuves qui rendent les motifs des jugemens, et la destinée des accusés; il n'y a plus qu'incertitude, obscurité, arbitraire et despotisme.

« Ce peu de mots suffit, ce semble, pour résoudre la grande question qui vous occupe. Mais nous ne l'avons point encore envisagée dans toute son étendue et tous ses rapports les plus intéressans.

« Si la loi doit exiger un certain genre, un certain degré de preuve, sans lequel les juges ne peuvent condamner, il ne s'ensuit pas que cette preuve suffise pour nécessiter la condamnation. Il faut que la conviction personnelle du juge se joigne à cette preuve. Elle doit l'exiger, pour mettre un frein à l'arbitraire; les règles qu'elle établir à cet égard sont le résultat de la sagesse et de l'impartialité, parce qu'elles sont générales: mais c'est pour cette raison là même que, dans la pratique, elles sont souvent démenties, par des circonstances particulières que le législateur ne peut ni prévoir ni détailler, et que le juge seul peut connaître : il faut donc que la connaissance et la conviction personnelle de celui-ci supplée à ce que la prévoyance générale de l'autre a nécessairement de défectueux.

«Le témoignage de deux hommes; voilà une de ces preuves déterminées par la loi. Mais, dans tel procès particulier, deux témoins déposent contre l'accusé; mais le juge sait qu'ils sont d'une intelligence foible ou d'une probité équivoque, ou bien il les a vus incertains et vacillans; enfin, le caractère de l'accusé, sa réputation intacte, mille circonstances qui se développent sous les yeux du juge, forment une preuve plus satisfaisante et plus forte que la foi des deux témoins. Le juge condamnera-t-il ? Non, ce seroit préférer un fantôme de preuves à la^ preuve réelle; ce seroit préférer l'ombre de la vérité à la vérité même : ce seroit frapper en aveugle une victime innocente avec le glaive des loix; ce seroit violer leur esprit et contrarier leur but.

« Je conclus de tout ceci que le juge ne peut condamner si la preuve légale n'est point acquise ; je conclus encore qu'il ne doit point condamner, si la conviction personnelle est en contradiction avec cette preuve apparente. C'est dans ce point qui concilie et le système du Comité et 1 opinion de ceux qui la combattent, qui prévient les inconvéniens réels et redoutables que l'un et l'autre présentent, que résident la vérité et

le bien public. Je termine cette discussion, trop claire pour être étendue : par un trait qui est au-dessus de tous les argumens.

« Un citoyen est accusé d'un grand crime : une nuée de preuves, de celles qui subjuguent tous les juges, s'élève contre lui; un juré, un seul juré, résiste à l'évidence qui frappe tous les yeux. Il refuse avec une opiniâtreté invincible, de joindre son suffrage à celui de ses collègues... C'étoit lui qui avoit compris le crime. La trouveriez- vous sage, la loi barbare, qui l'auroit condamné à prononcer la perte de l'accusé ?

« Ne sentez-vous pas la nature se révolter au dedans de vous à la seule idée d'un juge qui reconnoît l'innocence, qui la plaint, qui frémit de son sort, et qui l'envoie au supplice ? La loi peut-elle outrager à ce point la raison, la justice, et la conscience ?

« Je résume ce que j'ai dit dans les trois propositions suivantes :

« 1 ° Les dépositions des témoins sont indiquées par écrit ;

a 2° Les jurés ne pourront déclarer le coupable convaincu, si le genre de preuves déterminé par la loi n'est acquis;

« 3° Ils pourront et devront le déclarer non convaincu si leur connoissance et leur conviction personnelle est contraire à cette preuve » (3).

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 5, p. 18.

« M. Roberspierre. Les dépositions seront-elles écrites, ou plutôt les accusés seront-ils condamnés sur les traces que les déclarations verbales auront laissées dans l'esprit des juges ? Pour décider cette question, remontons aux premiers principes de toute procédure criminelle. La procédure est une précaution ordonnée par la loi contre l'ignorance, la faiblesse ou la prévention du juge. Si les juges ne sont pas infaillibles, la loi ne doit pas leur dire : choisissez les moyens que vous voudrez, et jugez ce que vous voudrez, car alors la conviction des juges ignorans serait substituée aux preuves. Leur décision deviendrait arbitraire et le jugement irréfléchi, le législateur n'aurait que des juges à

(3) Le discours de Robespierre porte donc sur deux points : l'un concerne la procédure qui était .l'objet propre du débat, l'autre la a preuve légale ». Dans la procédure traditionnelle, le tribunal cherchait dans le dossier la « preuve légal* », par exemple l'accord de deux témoins non récusés par l'inculpé. D'après Thouret (Discours du 11 janvier 1790; Archives parlementaires, t. XXII, p. 132). dans l'affaire des roués de Chaumont, le président, réprimandant un des juges, lui dit que « c'était une prévarication de ne pas céder à la preuve faite par deux témoins non reprochés ». Robespierre estime avec raison que deux témoins dont les dépositions concordent peuvent néanmoins se tromper et que l'esprit de l'institution du jury veut qu'il décide d'après la vraisemblance qui résulte pour lui de l'impression laissée par le débat oral et contradictoire.

créer : il n'y aurait plus ni frein à l'arbitraire, ni lois protectrices de l'innocence opprimée... Mais le législateur sage sait que de tous les hommes, les juges sont ceux qu'on doit le plus surveiller : de là les formes auxquelles les jugemens ont toujours été assujettis. La loi ne peut pas abandonner à la seule conscience du juge le droit de décider arbitrairement, elle lui dit : vous ne condamnerez personne, à moins qu'il n'existe contre l'accusé des preuves plus claires que le jour. La loi a été plus loin. Elle a elle-même posé des règles pour l'examen et pour l'admission de ces preuves, règles sans l'observation desquelles les juges ne sauraient condamner quelle que fût leur conviction... S'il existe des règles, il faut constater, qu'elles ont été remplies : le moyen de le constater c'est l'écriture: sans cela il n'y a plus de barrières à l'arbitraire et au despotisme : il n'y a rien qui empêche ou qui constate les assassinats judiciaires et toutes les suites de la malversation. La société doit donc s'assurer que l'accusé n'a été condamné que sur des preuves indubitables...

« Mais la loi ne peut prévoir toutes les circonstances ; elle ne peut déterminer avec assez de précision la nature de tous les délits possibles : les preuves légales sont souvent insuffisantes, souvent dans la pratique la conviction intime des juges est plus sûre que les dépositions de deux témoins suspects. Eh bien ! il faut que les lumières des juges concourent avec la sagesse du législateur. Par exemple, le témoignage de deux hommes est preuve légale. Cependant, le juge sait que ces deux témoins sont d'intelligence, qu'ils sont d'une probité équivoque; il apperçoit dans leurs déclarations de l'incertitude, de l'improbabilité, il a une connaissance particulière de la probité ou même de l'innocence de l'accusé. Dans ce cas, forcer le juge à le condamner, ne serait-ce pas faire immoler l'innocence par le glaive de la loi?... Il faut donc réunir et la confiance qui est due aux preuves légales, et celle que mérite la conviction intime du juge. Donner tout à la conviction des juges, sans le secours des preuves légales, c'est créer l'arbitraire et le despotisme, accorder une confiance sans bornes aux preuves légales, lors même qu'elles sont contraires à la conviction des juges, c'est tolérer l'assassinat judiciaire...

« Je finis par un trait au-dessus de tous les argumens. Les preuves les plus importantes, les dépositions de plusieurs témoins se prétendent à la charge d'un accusé, l'un des jurés est auteur du crime, il le déclare dans le trouble de sa conscience agitée, obligerez-vous le juge à condamner l'accusé dont il reconnaît l'innocence, parce que des preuves légales parlent contre lui ? Vous voyez que la confiance que mérite la conviction presque unanime des juges, doit balancer l'espèce de certitude acquise par les preuves légales. Je propose donc le projet de décret suivant :

« Art rr. Les dépositions seront rédigées par écrit.

« II. L'accusé ne pourra être déclaré convaincu, toutes les fois que les preuves déterminées par la loi n'existeront pas.

a III. L'accusé ne pourra être condamné sur les preuves légales, si elles sont contraires à la connaissance et à la conviction intime des juges » (4).

Journal des Débats, t. XVI, n° 570, p. 2.

M. Robespierre a posé la question en ces termes : les preuves, les dépositions des témoins sur lesquelles les Juges asseoient les jugemens qui décident du sort des accusés, doivent-elles être fixées par l'écriture, ou ne doivent-elles être que des sons passagers de paroles fugitives qui, de la bouche des témoins, vont expirer dans l'esprit et dans le cœur des Juges ? Cette question ne peut être résolue sans remonter au véritable principe de toute institution judiciaire. En général, la procédure criminelle n'est autre chose que les précautions prises par la Loi contre la foiblesse ou les passions des Juges. Loin de considérer les Magistrats comme des êtres abstraits ou impassibles dont l'existence individuelle est parfaitement confondue avec l'existence publique, on sait que de tous les hommes, ce sont ceux que la Loi doit surveiller et enchaîner avec le plus de soin, parceque l'abus du pouvoir est le plus redoutable écueil de la foiblesse humaine.

Le Législateur se trouve placé dans un cas bien différent du Juge; ce seroit une grande erreur de les comparer. Le Législitem est exempt de passions et de partialité, parcequ'il statue sur les choses par les loix générales, et non sur les individus par des décisions particulières; c'est à lui de diriger le Juge par des règles constantes. M. Robespierre est entré dans l'énumération de ces règles qui sont à la fois la sûreté de l'accusé et celle du Juge. Il a particulièrement insisté sur ces expressions mémorables, et d'une justice éternelle qu'emploie la Loi : Vous ne condamnerez personne si vous n'avez des preuves plus claires que le jour.

La Loi a même déterminé le genre de preuves sans lequel il ne leur est pas permis de condamner, quelle que fût la force de leur présomption intérieure ; il n'y a que le génie du despotisme qui puisse imaginer de suppléer à cela par la seule opinion, par les seules affections des Juges; point de preuves légales sans l'écriture; c'est elle qui atteste, qui consacre que les formes prescrites par la Loi ont été remplies, sans elle il n'y a plus qu'incertitude, obscurité arbitraire et despotisme.

Il faut donc qu'à la preuve matérielle que la Loi demande, se

(4) Texte reproduit dans le Moniteur, VII, 35-36, et les Arch. pari., XXII, 10.

joigne la conviction intérieure du Juge; prétendre suppléer à î'une par l'autre est une véritable barbarie.

L'Orateur a cité un exemple frappant de la nécessité de la conviction intérieure du Juge. En Angleterre, un Citoyen est accusé d'un grand crime, il est traduit devant les Jurés. Toutes les preuves les plus imposantes s'élèvent contre lui. Un seul Juré résiste à l'évidence qui frappe tous les yeux. Il refuse avec une opiniâtreté incroyable de joindre son suffrage à ceux de ses Collègues... C'étoit lui-même qui avoit commis le crime. Voudriez-vous que la Loi l'eût condamné à prononcer ? Ne sentez vous pas la nature qui frémit en vous à la seule idée d'un Juge qui reconnoît l'innocence, qui la plaint, qui frémit de son sort, et l'envoyé au supplice ?

M. Robespierre a lu le Projet de Décret suivant :...

; [Suit le texte du projet reproduit par Le Point du Jour]

Assemblée nationale et Commune de Paris (imitât.), n° 515, p. 2.

a M. Robespierre s'est également attaché à combattre les vues des comités. « Si, disoit-il, les dépositions ne sont pas rédigées par écrit, elles partiront des lèvres des témoins pour aller expirer dans l 'esprit des jurés. La procédure criminelle est une sage précaution prise contre la foiblesse ou la perversité des Juges. S'ils étoient des anges, elle deviendrait absolument inutile; car le législateur n'auroit qu'à leur dire : tout ce que vous rapporterez sera la vérité, tout ce que vous jugerez sera la justice; mais les juges seront des hommes, et c'est sur ces hommes auxquels sont confiés les pouvoirs les plus redoutables, que la loi doit exercer la plus active surveillance. La loi veut que, pour prononcer qu'un accusé est coupable, il y ait des preuve? plus claires que le jour. Il faut donc trouver un moyen de recueillir et de constater ces preuves; et comment les saisir, si elles ne sont pas rédigées par écrit. M. Robespierre a établi ensuite un autre principe, savoir : que pour la condamnation d'un accusé, la conviction personnelle du juge devoit accompagner la preuve légale, et même quelquefois prévaloir sur elle. Deux témoins, disoit-il, déposent d'une manière uniforme contre un accusé. Cependant, le juge sait, d'une part, que leur probité est plus qu'équivoque, et de l'autre, il est -intimement convaincu que l'accusé est un honnête homme.

« Le juge condamnera-t-il ? Non, il ne le devra pas, car ce seroit alors prendre l'ombre de la vérité pour la vérité elle-même; je conclus de cet exemple que le juge devra condamner s'il n'a que la preuve légale; mais que si elle est contre sa conviction personnelle, il ne devra pas condamner.

« D'après ces principes, M. Roberspierre a conclu: 1" à ce que les dépositions des témoins entendus devant les jurés, fussent rédigées

par écrit; 2° à ce que les jurés ne pussent déclarer l'accusé coupable, si le genre de preuve exigé par la loi n'étoit pas acquis; 3° à ce que le juge eût la faculté de ne pas condamner s'il avoit la conviction personnelle de l'innocence de l'accusé. »

Journal de Normandie, 1791, n° 5, p. 22.

« M. Roberspierre . Je ne vous rappellerai point MM., que la question sur laquelle vous allez prononcer est une des plus essentielles sur le sort de tous les accusés; que vous ne pouvez trop méditer sur le parti que vous allez prendre, et qu'il est de la plus haute importance de ne rien précipiter.

« En matière criminelle, l'unique point est la recherche et la connoissance exacte de la vérité ; et comment y parvenir par des dépositions qui ne laissent aucune trace, et se perdent ou se confondent dans la mémoire ou l'esprit des jurés ? Je ne répéterai point ce que j'ai déjà dit dans une autre circonstance, et ce qu'ont dit plusieurs autres honorables membres; mais sans dépositions écrites, point de preuves légales, point de conviction dans les jurés, et dès-lors toutes les condamnations en matière criminelle deviennent autant d'assassinats juridiques. Je conclus donc au projet suivant :

« 1 ° Les dépositions des témoins seront écrites ;

« 2° Les juges ne pourront déclarer l'accusé convaincu, si le genre de preuves prescrit par la loi n'est point acquis; mais ils pourront et devront le déclarer innocent, si tel est le sentiment de leur conscience. »

Journal du Soir (des Frères Chaignieau), t. II, n° 180, p. 2. Courrier extraordinaire, 5 janvier 1791, p. 3 (5). Courier de Madon, t. VII, n° 3, p. 35 (6).

a M. Robetspierre a également combattu les principes des comités; si, disoit-il, les hommes étoient des anges, il ne faudroit établir aucunes règles, il ne s'agiroit que de leur délivrer le coupable en leur disant : tout ce que vous aurez décidé sur la vérité, sera la justice, mais les juges seront des hommes sur lesquels la loi doit exercer la plus rigoureuse surveillance, si elle exige des preuves plus claires que le jour pour la condamnation d'un accusé, il faut donc trouver un moyen de constater ces preuves.

« L'opinant a posé un autre principe, savoir : que la preuve légale n'étoit pas suffisante pour le juge et qu'il lui falloit encore la conviction

(5) Le Courrier extraordinaire ne reproduit que le premier paragraphe.

(6) Ce demie* journal ne reproduit que le début et là fin do l'extrait du Journal du Soir.

personnelle des faits dont déposeraient les témoins. Deux témoins, disoit-il, déposent d'une manière absolument conforme contre un accusé, le juge sait que leur probité est équivoque, et il est au contraire convaincu de celle de l'accusé, le condamnera-t-il sur la preuve légale? Non, il ne le doit pas, car ce seroit prendre l'ombre pour la vérité. Je conclus donc: 1° à ce que les dépositions des témoins soient écrites; 2° à ce que les jurés ne puissent déclarer un accusé convaincu, si le genre de preuves exigé par la loi, n'est point acquis; 3° à ce qu'il puisse ne pas condamner sur la preuve légale s'il a une conviction personnelle contraire à cette preuve. »

Journal des Etats-Généraux (Le Hodey), t. XIX, p. 266.

« M. Robespierre a été également d'avis de conserver les dépositions écrites. Pour prouver, a-t-il dit, combien sont dangereuses les preuves orales, je finirai pas un exemple arrivé en Angleterre,. Un citoyen est accusé d'un grand crime. Un juré, un seul juré résiste avec opiniâtreté à l'évidence qui condamnoit l'accusé. C'étoit lui qui avoit commis le crime : il le déclare, et l'innocence est sauvée. »

Le Spectateur national, 5 janvier 1791, p. 150

« Il seroit, en effet, dangereux de donner à des hommes chargés de prononcer sur le sort 4e leurs concitoyens, le droit indéfini de condamner ou d'absoudre. Voilà pourquoi nous admettrions volontiers la proposition faite par M. Robespierre, et qui consistoit à ordonner que les jurés ne pourront, sans une preuve légale, prononcer de condamnations, mais qu'ils pourront ne pas condamner quand cette preuve légale seroit contraire à leur conviction personnelle. »

Journal de Paris, 6 janvier 1791, p. 25.

« Hier, après que M. Rey eut présenté quelques difficultés en forme de questions et d'hypothèses, M. de Robespierre traita la question des dépositions écrites ou orales d'une manière plus dogmatique. M. de Robespierre n'a pas mérité assurément le reproche d'aimer trop les vieilles opinions et les vieilles pratiques, et le système des dépositions orales est très nouveau aujourd'hui parmi nous: cependant, M. de Robespierre s'est déclaré contre ce système. »

Annales universelles, 5 janvier 1791, p. 36.

« M. Robespierre a dit : Vous avez à décider une des plus essentielles questions qui vous aient été soumises, c'est sur le sort de tous les accusés que vous allez prononcer, quelle que soit l'opinion des membres qui ont parlé et qui parleront sur cette matière dans cette tribune, j'ose vous supplier de ne pas hâter votre décision, et de peser dans une juste proportion les raisonnemens les plus propres à atteindre

le but auquel vous voulez parvenir. Il a terminé par un projet de décret qui a été combattu vivement; nous en rendrons compte demain » (7).

Mercure de France, 15 janvier 1791, p. 180.

« Reproduisant sous d'autres mots les argumens déjà usés contre les preuves orales uniques, M. Roberspierre a conclu de l'existence et de la nécessité des règles pour l'évaluation légale des preuves, qu'il faut un moyen de constater que ces règles ont été suivies; qu'il faut réunir la confiance qu'on leur doit, à celle que mérite la conviction intime du juge. Il a cité le trait connu du juré Anglois qui, coupable du crime, sauva l'accusé en n'opposant que sa voix aux autres jurés; et la conclusion de M. Roberspierre a été que les dépositions seront écrites, et que la condamnation n'aura lieu que sur les preuves légales réunies à la conviction intime des juges. »

[Brève mention de cette intervention dans: Les Annales patriotiques et littéraires, n° 460, p. 875; Le Mercure national et Révolutions de l'Europe, 1791, n° 2, p. 62; Le Postillon (Calais), n'J 308; Le Journal de la noblesse, de la magistrature, du sacerdoce et du militaire, t. I, n° 3, p. 66; Les Révolutions de Paris (Prudhomme), n° 79, p. 40; Assemblée nationale, Corps administratifs (Perlet), t. IX, n° 518, p. 2; La Chronique de Paris, n° 5, p. 19.]

(7) Kien dans le numéro suivant sur ce sujet.

203. — SEANCE DU 11 JANVIER 1791 (soir) Sur les pouvoirs du Comité colonial

A la séance du 11 janvier 1791 au soir, Moreau de Saint-Mery, député de la Martinique (l), membre du Comité colonial (2), propose, en son nom personnel, le décret suivant :

« L'Assemblée nationale, voulant conserver l'unité qui existe ■entre les différentes parties de la constitution et de l'administration des colonies, décrète: 1° Que les objets qui intéresseront directement les colonies ne pourront lui être présentés que par son comité

(1) La députation de la Martinique fut élue par le Comité des colons séant à Paris (décret du 14 octobre 1739).

(2) Le comité colonial, élu le 4 mars 1790, se composait de députés favorables aux colons, et en rapport avec le club Massiac qui défendait leur cause. Il avait fait voter, dès le 8, un décret qui prescrivait la formation d'assemblées coloniales suivant les dispositions électorales adoptées dans la métropole. Les hommes de couleur libres, mulâtres ou noirs, n'étant pas mentionnés, la question de «avoir s'ils pouvaient être inscrits comme citoyens actifs et exigibles divisait violemment les esprits. Moreau redoutait évidemment que d'autres comités adoptassent des mesures qui impliqueraient une solution favorable aux hoimmes de couleur.

colonial ; 2° Que ses autres comités ne pourront soumettre à sa délibération aucune disposition relative aux colonies ni prendre aucun arrêté à cet égard, sans en avoir préalablement conféré avec le comité colonial. »

Robespierre, puis Pétion s'élèvent contre cette proposition (3).

L'Assemblée nationale se rallia à leur avis. La question préalable, mise aux voix, fut adoptée.

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 13, p. 50.

« M. Roberspierre. La motion proposée n'est rien moins qu'une motion d'ordre. Elle tend à gêner la liberté qu'a l'Assemblée de décréter, et chaque membre de proposer ce qui sera trouvé utile aux colonies. C'est tout soumettre au Comité colonial. Je demande la question préalable )> (4).

Journal de Paris, 13 janvier 1791, p. 51.

« M. de Roberspierre et M. Pétion de Villeneuve se sont élevé* fortement contre cette proposition : il leur a paru qu'elle tendoit à établir le despotisme d'un Comité sur les autres Comités, sur tous les Membres de l'Assemblée et sur l'Assemblée Nationale elle-même. »

Assemblée nationale et Commune de Paris (imitât.), n° 523, p. 2.

« MM. Roberspierre et Péthion se sont fortement élevés contre cette proposition, comme tendante, selon eux, à priver chaque membre de l'Assemblée du droit de faire des motions et à donner au comité colonial, une suprématie très-opposée aux principes de l'Assemblée. »

Annales patriotiques et littéraires, n° 468, p. 911.

« Cette manière impérieuse et rapide qui est propre à l'opinant et qu'il porte par-tout, a paru fort étrange dans une Assemblée législative. Elle a été relevée par M. Robertspierre à qui cette remarque a valu de la part de M. Moreau quelques personnalités injurieuses. »

Le Patriote françois, n° 525, p. 59.

« N'a-t-elle pas [l'Assemblée] déjà manifesté les sentimens qui l'inspirent, en rejettant avec dédain tant de prétentions de ce comité colonial, où l'on ne sait trop qui domine le plus de l'ignorance ou de la perversité ; en rejettant cette dictature que vouloit attribuer à ce comité l'astucieux Moreau (de Saint-Méry) (5), afin de paralyser les bras des

(3) Cf. E. Hamel, I, 366. ,

(4) Texte reproduit dans le Moniteur, VII, 99, et les Arch. pari., \XII 139

(5) Note du journal : « Dans la séance du 11 janvier, ce M. Moreau demandait qu'aucun comité ne pût faire un rapport qui eût; le plus léger trait aux colonies, sans s'assujettir à la censure du vertueux comité colonial. Cette motion a été rejetée avec mépris et à l'unanimité. »

Roui smërre. ■ 2

hommes de bien, qui veulent effacer les taches nombreuses imprimées à la constitution par ce comité; dictature si heureusement combattue par MM. Pétion et Robespierre ! Et M. Moreau s'avise de plaisanter sur les principes de ces vigoureux défenseurs de la liberté, lui qui semble n'avoir puisé les siens que dans les codes du despotisme asiatique; lui, qui, vingt fois défié au combat, reste immobile, et ne fait l'important que dans les conciliabules ténébreux de colons qui le méprisent ! )>

Le Courrier de Paris dans les LXXXIII Départemens, t. XX, p. 206. « MM. Robertzpierre et Péthion se sont élevés avec chaleur contre la première partie de cette proposition; ils ont prétendu que les désordres des colonies pouvoient fort bien trouver leur source dans l'arbitraire de ce Comité. Ils ont demandé la question préalable M. Moreau a voulu insister, mais il a perdu la cause, et l'on est passé à l'ordre du jour, »

[Brève mention de cette intervention dans Le Courier de Provence, t. XIII, p. 341 ; Assemblée nationale, Corps administratifs (Perlet), t. IX, n° 526, p. 2; Le Spectateur national, 13 janvier 1791, P. 185.]

204. — SEANCE DU 13 JANVIER 1791 (soir) Sur le règlement des théâtres

Le 23 août 1790 au soir, une députation des auteurs dramatiques s'était présentée à l'Assemblée ; son orateur, Laharpe (1) avait réclamé contre les usages qui portaient atteinte à la propriété des auteurs. Cette pétition fut renvoyée au comité de constitution, et la députation admise aux honneurs de la séance (2).

Le 13 janvier 1791 au soir. Le Chapelier, au nom du comité de constitution, lit un rapport sur cette pétition, et présente un projet de décret garantissant les droits des auteurs dramatiques (3). Au

(1) Laharpe (Jean-François Delharpe ou Delaharpe. dit De...), ne en 1739, auteur de tragédies médiocres, membre de .l' Académie française, était alors surtout réputé comme critique depuis qu'il avait ouvert, en 1786, un cours au « Lycée » de la rue Saint-Honoré. 11 affichait des idées philosophiques. Arrêté pendant la Terreur, il passa, après Thermidor, à la contre-révolution. D'abord fervent admirateur de llobespierre, il l' accabla de calomnies après son exécution. Il mourut en 1803.

(2) Cf. E. Hamel, I. 367.

(3) Le Chapelier pouvait en effet se prévaloir de l'art. 3 qui stipulait que les officiers municipaux « ne pourront pas arrêter ni défendre la représentation d'une ];ièce sauf la responsabilité des aiitcai-j et des comédiens, ni rien enjoindre que de conforme aux lois et réglementa de police ». Mais Robespierre redoutait de les voir abuser de leur droit d'inspection en exerçant une censure.

COlias de la discussion, Robespierre s'élève contre l'art. 6 ainsi ■conçu : « Les -entrepreneurs ou les membres des différents théâtres, seront, à raison de leur état, sous l'inspection des municipalité':;... » Robespierre ne fut point suivi par l'Assemblée qui décréta le projet présenté par son comité de constitution.

Gazette nationale ou le Moniteur universel, n° 15, p. 60.

« M. Roberspierre. Rien ne doit porter atteinte à la liberté des théâtres; et cependant, l'article VI du Comité la détruit Ce n'est pas assez que beaucoup de citoyens puissent élever des théâtres, il ne faut pas qu'ils soient soumis à une inspection arbitraire. L'opinion publique est seule juge de ce qui est conforme au bien. Je ne veux donc pas que par une disposition vague on donne à un officier municipal le droit d'adopter ou de rejeter tout ce qui pourrait lui plaire ou lui déplaire ; par là on favorise les intérêts particuliers et non les mœurs publiques. Je conclus à ce que l'on ajourne tout le projet, plutôt que d'adopter le sixième article.

«M. le Chapelier. Je loue extrêmement les intentions du préopinant ; elles sont les nôtres.

« M. Roberspierre. Il ne suffit pas de les louer; il faut les adopter.

« M. le Chapelier .. .

« M. Roberspierre. Je demande à répondre un seul mot » (4).

La Bouche de Fer, n° 7, p. 111,

« M. Roberspierre l'a [l'Assemblée] bientôt rappelïée à la sévérité de ses principes, en demandant que les auteurs ne fussent soumis à aucune responsabilité pour leurs pièces. Cette demande juste et qui fermoit l'accès à l'arbitraire des accusations a été rejettée par des hommes moins amis de la liberté que lui. »

Journal des Débats, t. XVI, n" 581, p. 11.

« M. Roberspierre a demandé la parole. Nous avons d'abord entendu assez distinctement, qu'il pensoit qu'un individu, un Corps, une Municipalité ne pouvoit décider quand une pièce pourrait, ou ne pourroit pas être jouée. Mais ensuite son opinion a reçu tant d'improbation, qu'il nous a été impossible de la suivre. L'Assemblée a rejeté l'ajournement qu'il avoit pTopo:é » (5).

[Brève mention de cette intervention dans La Gazette universelle, 1791, n" 15, p. 59.]

I 1 1 i, : | y jteur, Vît na-120, pi les Yteh

■).. XXI i, 218.

(.,) i. »pposition et-a.i1 men >■ par Pabbé Manry qui réclamait une sure des théâtres.

205. — SEANCE DU 19 JANVIER 1791 Sur l'organisation de la justice criminelle (suite)

Duport, rapporteur du projet d'organisation de la justice criminelle, avait mis en discussion le 3 janvier la question de la procédure écrite (1). Le débat qui s'était instauré alors, se continua le 17 janvier et les jours suivants.

Le 19, à la .suite du vote de l'art. 3 ainsi conçu : « L'examen des témoins et le débat seront faits ensuite devant le juré, de vive voix et non par écrit », la discussion rebondit. Plusieurs amendements sont déposés, dont celui de Malouet qui tend à faire revivre la rédaction du débat, mais Barnave montre que c'est mettre en cause l'institution des jurés dans son ensemble, dont Robespierre demande la discussion (2).

L'Assemblée décida qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur les" amendements, et que la séance du lendemain serait consacrée à la formation des tribunaux criminels.

Assemblée nationale et Commune de Paris (imitât.), n° 530, p. 7.

« MM. Robespierre et Cazalès demandoient que l'on ouvrit une discussion générale sur l'ensemble de l'organisation du juré, mais on leur a observé que cette motion tendoit à remettre en question plusieurs points déjà jugés, et l'assemblée a décidé qu'elle s'occuperoit du titre de la formation du tribunal criminel. »

(1) Cf. ci-dessus, séance du 4 janvier 1791.

(2) Cf. séance suivante.

206. — SEANCE DU 20 JANVIER 1791 Sur l'organisation de la justice criminelle (suite)

Abandonnant la discussion sur l'établissement du jury, l'Assemblée aborde, le 20 janvier, l'examen du titre II du projet présenté par Duport au nom das comités de constitution et de judicature. (Les premiers articles fixent le nombre, le siège et la composition des tribunaux criminels.

I" intervention: Sur la discussion de l'ensemble du projet

Le siège des tribunaux criminels donna lieu à plusieurs interventions, dont celles de Le Chapelier, Chabroud et Malouet ; mais les amendements qu'ils présentèrent furent écartés par la question préalable et l'article des Comités décrété en ces termes: « Il sera établi un tribunal criminel pour chaque département. »

C'est alors que Robespierre monte à la tribune pour lire l'important discours qu'il a préparé dans le but de réfuter l'ensemble du projet présenté par Duport, mais on refuse de l'entendre. Comme il ne sera pas plus heureux au cours des séances suivantes, nous avons pensé qu'il était préférable de reproduire ce texte à la date

mémo où Robespierre souhaitait qu'on l'on tondît ; on lo trouvera :\ la fin de cotte séance (1).

Journal de Paris, 21 janvier 1791, p. 85.

« Au moment de passer aux articles suivans, M. de Robertspierre a demandé la parole. Dès les premières phrases, il a annoncé des vues générales sur toute l'organisation des Tribunaux criminels. Pour parler du Tribunal, il parloit des Jurés, des nôtres, de ceux qui sont décrétés (2) et qui, suivant M. de Robertspierre, ne sont que le fantôme des Jurés Anglois qu'on a mal connus, qu'on ne devoit pas imiter, et qui ont été mal imités. On a crié à M. de Robertspierre : Il ne s'agit pas des Jurés, mais du Tribunal; parlez-donc du Tribunal, ou ne parlez pas. Il a répondu : mes idées sur le Tribunal se lient à mes idées sur Les Jurés; il appartient aux autres d'adopter ou de rejeter mes vues, mais non pas de me prescrire par où je dois commencer, et par où je dois finir. Si l'Assemblée ne veut pas m'entendre, je vais me taire, l'Assemblée n'a pas été interrogée par le Président, et n'a pas répondu formellement, mais M. de Robertspierre, acta qu'il devoit descendre de la Tribune » (3).

2e intervention : Sur les commissaires du roi (4)

Le débat s'engage à propos de l'art. 4 prévoyant la nomination cl un commissaire du roi près des tribunaux criminels. Après une légère discussion au cours de laquelle intervient Robespierre, l'art. 4 est décrété en ces termes : « Un commissaire du roi sera toujours de service près du tribunal criminel. » (5).

jLe Lendemain, t. II, n° 21, p. 174.

« M. Robespierre soutient que le Ministère des Commissions du Roi est inutile au tribunal criminel. »

(1) Malgré les nombreuses tentatives qu'il fit par la suite, Robespierre ne parvint pas en effet à lire son discoure; il n'en utilisa que des fragments plus ou moins importants. On a coutume de le dater du 5 février 1791 ; c'est ce que fit Hamel (I, 359) et après lui Cht. VeHay (p. 1-2); mais au eour.s de cette dernière .séance, il ne fut cependant pas plus heureux, ainsi que nous pouvons le constater en étudiant les extraits de presse. E. Hamel considère que l'animosité do Duport contre Robespierre date de cette époque.

(2) Le titre I du projet de Duport, intitulé: « De la procédure devant lç tribunal de district, et du juré d'accusation », avait été décrété le 2 janvier 1791.

(3) E. Hamel (I, 359) qui a eu connaissance de cet extrait constate également que « tous les autres journaux sont muets à cet égard ».

(4) Le commissaire du roi, nommé par le pouvoir exécutif auprès dos tribunaux civils, surveillait la procédure dans l'intérêt de la loi.

(5) L'assemblée repoussait ainsi la création de commissaires du roi spéciaux aux tribunaux criminels (cf. ci-desBOiis, séance du 30 niai ]791).

3° intervention : Sur la durée des fonctions de l' accusateur public

Robespierre iritervienl à nouveau à propos dv l'art. (> ainsi conçu : u L'accusateur public sera nommé pour dix ans, '■ pour douze Efier sera à vie. » Oazalès remet aloi

les I ande que La durée <lu mandat du

président soit réduite dans la même proportion que celui des juge:;. Mais Duport se rangea à l'amendement de Raimel-Nogaret el semblée adopta l'article souk cette rédaction: << L'accusateur public sera nommé pour quatre ans- la première fois et pooir six ans la seconde, le président sera norfimé pour six ans et pourra i le greffier sera à vie. »

Journal des Etats Généraux ou Journal Logographique, t. XX, p. 224. « M. Robespierre. J'observe qu'il n'y a rien de plus intéressant que d'examiner si un président du tribunal criminel et si un accusateur public, chargés de fonctions si redoutables et d'une autorité aussi étendue, doivent être en place aussi longtemps (6). Je supplie l'Assemblée de ne pas prendre de détermination sur cet article » (7).

[Brève mention dé cette intervention dans ^4ssemo/ée nat'onale et Commune de Paiis (imitât.), n° 531, p. 8; et Le Journal du Soir (Beaulieu), n° 20, p. 4.]

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